Accord d'entreprise "Accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez CITEOS - GASQUET ENTREPRISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CITEOS - GASQUET ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07123003954
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : GASQUET ENTREPRISE
Etablissement : 34898153100026 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10
ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le présent accord est conclu :
Entre d’une part,
La société GASQUET Entreprise, SAS au capital de 145 920 €uros, sise au 14 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 71700 Tournus, immatriculée au RCS de Macon sous le numéro 348 981 531 00026, représentée par en qualité de Chef d’Entreprise,
Et,
L’organisation syndicale, représentée par,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en application de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de son décret d’application du 7 juillet 2011 ; de la loi du 26 octobre 2012 relative aux emplois d’avenir et du décret du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes ; de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; des ordonnances Macron n°2017-1385 et n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
Le présent accord témoigne de la volonté commune des parties de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la société, qu’elles considèrent comme élément majeur de performance économique et d’équilibre social.
La société réaffirme également son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Dans ce cadre, les parties signataires, certaines que la performance économique et l’équilibre social de l’entreprise s’appuient sur le traitement équitable de la diversité de ses richesses humaines, se sont donc réunies conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, à l’initiative de la Société, les 20 février 2023 et 23 novembre 2022 à l’effet de négocier sur le thème de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, et plus particulièrement sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La situation de chaque collaborateur doit être considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.
C’est dans ce contexte, que les parties conviennent d’une part, de poursuivre les démarches initiées depuis l’accord du 25 octobre 2019 arrivé à échéance le 31 décembre 2022 ».
Une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes a d’abord été effectuée dans le cadre de cette négociation sur la base du rapport annuel unique. Après avoir négocié sur l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle visés à l’article L 2242-5 du Code du travail, les parties ont convenu de fixer des objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs permettent d’en en mesurer la réalisation, dans 4 des huit domaines suivants :
Embauche,
Formation,
Promotion professionnelle,
Qualification,
Classification,
Conditions de travail,
Santé et sécurité au travail,
Rémunération effective,
Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1– CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société GASQUET Entreprise.
Article 2 – DIAGNOSTIC
GASQUET Entreprise est spécialisée dans les études et la réalisation des réseaux de distribution d’énergies et de télécommunications.
Elle compte, à la date de conclusion du présent accord, 55 salariés répartis de la manière suivante :
15 Ouvriers, sans aucune femme,
29 ETAM, dont 5 femmes, soit 17.24 % des effectifs,
9 IAC, dont 3 femmes, soit 33.33 % des effectifs.
Au regard des éléments précisés dans le Rapport Annuel Unique joint (voir annexe 1), les parties signataires font le constat que :
les femmes représentent globalement 15.09 % des effectifs, mais ne sont présentes que sur un poste de Responsable d’affaires, de Techniciennes d’Etudes et sur des postes fonctionnels, pour des missions administratives et comptables, pour lesquelles aucun homme n’est embauché chez GASQUET Entreprise au jour de la signature de cet accord.
l’âge médian et l’ancienneté médiane des femmes sont respectivement de 41,7 et 12,6 ans contre 40,9 et 10,1 ans pour les hommes, ce qui ne traduit pas de différence notable entre les femmes et les hommes concernant leur maintien dans l’emploi et leur durée de carrières dans l’entreprise.
Compte tenu de ces informations, les parties signataires s’accordent à poursuivre les démarches initiées dans l’accord précédent arrivé à échéance et définir ainsi des objectifs de progression pour l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes sur les quatre domaines d’actions suivants :
Embauche,
Formation,
Rémunération effective,
Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Article 3 – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE
PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
3-1 – L’EMBAUCHE
Les parties signataires sont conscientes que le recrutement est une phase essentielle pour lutter contre toutes discriminations. Il doit permettre à chacun d’accéder à l’emploi en fonction des compétences et des capacités professionnelles requises, indépendamment de toute considération relative au genre des candidats.
Par ailleurs, historiquement, les métiers présents au sein de la société ont une dominante fortement technique et une image de métiers « physiques ». Cependant, avec le temps, ces métiers ont évolué et les conditions de travail se sont améliorées. Les stéréotypes attachés à certains métiers doivent donc évoluer afin de développer la mixité au sein de GASQUET Entreprise.
OBJECTIFS DE PROGRESSION | ACTIONS | INDICATEURS | COÛTS |
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Mener des actions d’orientation auprès des établissements scolaires et universitaires, afin de permettre aux jeunes de mieux appréhender le milieu professionnel des travaux publics et de mieux comprendre les métiers propres à ce secteur. | Pourcentages de CV reçus de femmes et d’hommes sur les postes de recrutements. | Coûts liés aux processus de recrutement. |
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Actions de coopération avec le milieu enseignant en matière de promotion des métiers de réseaux auprès des établissements scolaires. |
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Temps passé dans les écoles. | |
Promouvoir l’égalité des chances auprès des écoles d’ingénieurs partenaires pour susciter des vocations chez les étudiantes. |
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Temps passé dans les forums écoles. |
3-2 – LA FORMATION
Les parties signataires réaffirment le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle pour permettre à chacun, femme ou homme, d’évoluer et de pouvoir éventuellement accéder aux postes correspondant aux niveaux les plus élevés des grilles de classification.
OBJECTIFS DE PROGRESSION | ACTIONS | INDICATEURS | COÛTS |
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Veiller à ce que les femmes et les hommes bénéficient du même accès aux formations de développement des compétences. | Nombre moyen de formations de développement des compétences par genre. | Suivant plans de formation annuels. |
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Tenir compte des contraintes familiales des salariés en privilégiant les formations locales. |
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Assurer un suivi du nombre d’heures de formation entre les hommes et les femmes |
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3-3 – REMUNERATION EFFECTIVE
Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L 3221-4 du Code du Travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Après étude du Rapport Annuel Unique, les parties signataires ne constatent pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes. Les parties signataires tiennent cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du travail.
OBJECTIFS DE PROGRESSION | ACTIONS | INDICATEURS | COÛTS |
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Contrôler que les augmentations de salaires bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes. | Analyse comparative des salaires médians par niveaux de classification et par sexe. | Augmentations de salaires éventuelles. |
Analyse comparative de l’évolution des salaires médians par niveaux de classification et par sexe sur les 5 dernières années. |
3-4 – ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE
DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE
La société réaffirme son engagement à ne pas pénaliser les femmes et les hommes dans leur vie professionnelle ou dans leur progression professionnelle pour des causes tenant aux charges familiales ou à leur sexe.
Les parties signataires s’entendent sur le fait qu’un juste équilibre entre le temps de vie professionnelle et le temps de vie personnelle procure aux femmes et aux hommes les mêmes chances d’évolution professionnelle et une meilleure qualité de vie, bénéfique tant pour la santé du salarié par une prévention accrue des risques psycho-sociaux, que pour la société par la réduction du taux d’absentéisme et la productivité liée au bien-être de ses collaborateurs.
Les parties s’accordent ainsi sur une nécessaire évolution des stéréotypes qui voudraient que les congés liés à la parentalité soient majoritairement utilisés par les femmes.
OBJECTIFS DE PROGRESSION | ACTIONS | INDICATEURS | COÛTS |
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Congé Maternité : Réalisation d’un EIM avant le départ en congé de la salariée, afin d’examiner les conditions de son absence et de son remplacement, et à son retour, afin d’examiner les conditions de sa reprise et ses éventuels besoins en formation, ou de remise à niveau nécessaire |
Taux d’EIM réalisés avant et après le Congé Maternité. | Temps de production perdu au profit du temps consacré aux EIM. |
Nombre de femmes ayant eu un changement d’emploi après un Congé Maternité. | Formations et aménagements matériels éventuels liés au nouveau poste. | ||
Congé Maternité : L’entreprise sera particulièrement attentive aux demandes de travail à distance émanant de femmes enceintes avant leur congé maternité, dans le but de réduire les contraintes liées au trajet domicile/lieu de travail. |
Nombre de jours d’autorisation de travail à distance. | ||
Congé Paternité : Possibilité de fractionner le congé paternité sur une durée maximum de 4 mois. |
Taux de Congés Paternité fractionnés. | ||
Congé Parental d’Education : Prise en compte à 100% de la durée du congé pour la détermination de l’ancienneté. |
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Parents isolés : Permettre une flexibilité temporaire des horaires pour les parents isolés et/ou en cas d’évènement familial pour pallier les difficultés d’organisation (exemple : hospitalisation du conjoint ou des enfants…). |
Nombre de salariés par genres ayant bénéficié d’un aménagement de leurs horaires de travail en cas de parents isolés ou événements familiaux impliquant des problèmes de garde et d’éducation des enfants. |
Article 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
En tout état de cause, les parties conviennent de se réunir dans les 3 mois précédant le terme de l’accord afin d’établir un bilan et d’engager de nouvelles négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux représentants du personnel, une fois par an, au cours de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise les conditions de travail et l'emploi.
En application de l’article L 2242-15 du Code du Travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera par ailleurs réalisé dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 6 – CLAUSE DE SAUVEGARDE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Les parties signataires sont conscientes que les objectifs chiffrés figurant à l’article 3 sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels de la société.
S’il s’avère que ces éléments évoluent de manière suffisamment significative pour remettre en cause la pertinence des objectifs du présent accord, les parties se réuniront pour définir de nouveaux objectifs. Un avenant sera alors conclu et déposé suivant les mêmes formalités que l’accord initial.
Par ailleurs, toute demande de dénonciation par les parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties par courrier sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Article 7 – PUBLICITE DE L'ACCORD
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Macon.
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise aux membres du CSE.
Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.
Fait à Tournus, le 10 mars 2023
Pour le syndicat Pour GASQUET ENTREPRISE
Le Délégué Syndical Le Chef d’Entreprise
ANNEXES
Annexe 1 : Rapport Annuel 2022
Annexe 2 : Classification FNTP des postes occupés chez GASQUET Entreprise
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