Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGÉS PAYES ET AUTRES JOURS DE REPOS DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE COVID-19 AU SEIN DE LAGARDERE RESSOURCES" chez LAGARDERE RESSOURCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAGARDERE RESSOURCES et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026355
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : LAGARDERE RESSOURCES
Etablissement : 34899116700092 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET AUTRES JOURS DE REPOS DANS LE CONTEXTE DE LA PANDEMIE COVID-19 AU SEIN DE LAGARDERE RESSOURCES

Entre les parties :

La Société Lagardère Ressources,

Société par Actions Simplifiée à associé Unique (SASU) au capital de 2.000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 348 991 167 RCS PARIS, dont le siège social est situé au 4-10 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret,

Représentée par ***, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

d’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise, à savoir :

  • ***, déléguée syndicale CFE-CGC,

d’autre part,

Il a été énoncé et convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Eu égard à la lutte contre la nouvelle vague de l'épidémie du Covid-19 sur le territoire national, le Chef de l’Etat a annoncé, le mardi 24 novembre dernier, la poursuite du reconfinement sur l'ensemble du territoire national mis en place depuis le 29 octobre 2020.

Ces nouvelles mesures prises par le Gouvernement ont un impact important et direct sur l’activité de l’entreprise.

Depuis plusieurs mois, la Société, tant sa direction que l'ensemble de ses collaborateurs, sont totalement mobilisés avec la double préoccupation constante :

  • Adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et l'ensemble des mesures de prévention qui protègent du virus. La santé et la sécurité des collaborateurs est la première priorité et fait l'objet de la vigilance de tous,

  • Et assurer la continuité de service de ses activités.

Depuis le mois de mars 2020, différentes mesures ont été mises en place au sein de la Société et elles sont ajustées en permanence afin de répondre aux évolutions de la situation et aux consignes des pouvoirs publics.

Ainsi, à compter du 30 octobre 2020 et en application du nouveau protocole sanitaire, le télétravail est la règle pour l’ensemble des collaborateurs dès lors que leur activité le permet. Dans ce cadre, il a été demandé aux collaborateurs que leur temps de travail soit effectué à 100% en télétravail pour les collaborateurs pouvant exercer leurs fonctions à distance.

Le recours au dispositif d'activité partielle est également mis en œuvre par la Société, selon les modalités exceptionnelles prévues par le gouvernement qui en renforce le financement, dans un objectif de préservation de l'emploi et de prévention des difficultés économiques significatives que génèrent inévitablement cette crise. Dans ce cadre, afin d'en minimiser l'impact sur les revenus des collaborateurs, la Société s'est engagée auprès des salariés concernés à compléter l'allocation légale par une indemnité complémentaire pour garantir le salaire net à 100%.

Ces deux principales mesures pourront se poursuivre au moins jusqu’au 31 janvier 2020.

Par ailleurs, la Loi d'urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l'ordonnance n 02020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent à l'employeur :

  • D'imposer ou modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables dans le cadre d'un accord collectif ;

  • Pour les autres jours de repos, d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail (JRTT), des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le CET, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis par la Loi et par les accords collectifs applicables.

Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du Covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise complète de l’activité, la Société a proposé aux partenaires sociaux ce qui suit.

Les Parties se sont réunies afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet la mise en œuvre de ces mesures légales exceptionnelles prises en matière de congés payés et de jours de repos durant les congés des fêtes de fin d’année.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société Lagardère Ressources.

ARTICLE 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les principes et l'encadrement des mesures relatives aux congés payés et autres jours de repos (RTT, ancienneté, âge, droits CET…) applicables aux mesures d'urgence issues de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 et aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prises pour leur application.

Le présent accord permet également de déroger aux dispositions de l’accord de branche signé le 3 avril 2020 et d'offrir un cadre commun, lisible et équitable à l'ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 3 – Encadrement du recours aux congés payés et autres jours de repos pour le mois de décembre 2020

3.1 – Définition du Principe général

Compte tenu des objectifs mentionnés en Préambule et aussi afin de permettre aux salariés la prise de repos dans une période complexe professionnellement et personnellement, les parties s'accordent sur une mesure de fixation par l'employeur de jours de congés payés / jours de repos.

Ainsi, il est convenu par principe que du lundi 21 décembre 2020 au mercredi 30 décembre 2020, 5 jours de congés payés ou de jours de repos (RTT, ancienneté, âge ou droits CET) devront être posés par les salariés ainsi que le RTT mensuel du mois de décembre qui ne pourra pas être payé le mois suivant.

Les jeudis du 24 et du 31 décembre 2020 étant déjà chômés dans le cadre de l’Accord sur la gestion du temps de travail.

Les salariés qui disposent d'un nombre de jours de congés payés ou de jour de repos disponibles ne permettant pas d'atteindre le plafond des 5 jours prévu au présent article se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits acquis.

S’ils le souhaitent, les salariés peuvent également utiliser les jours de congés en cours d’acquisition par anticipation.

Il est, par ailleurs, rappelé que les congés acquis au titre de la période de référence antérieure et non pris au 30 juin 2021 seront perdus, et que les salariés qui disposeraient encore de droits à ce titre ont intérêt à poser et à répartir ces congés avant cette échéance sauf à affecter ces jours non pris sur leur compte épargne temps.

3.2 – Dispositions spécifiques

Si l’activité prévue au sein d’un service entre le lundi 21 décembre 2020 et le mercredi 30 décembre 2020 ne permet pas à un salarié de prendre ses 5 jours de congés payés ou de jours de repos (RTT, ancienneté, âge ou droits CET), il devra en concertation avec son manager les poser durant le mois de décembre 2020 ou de janvier 2021.

En revanche, le RTT mensuel du mois de décembre devra obligatoirement être posé durant le mois de décembre et ne pourra donc pas faire l’objet d’un règlement le mois suivant.

ARTICLE 4 - Durée

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée trouvant son terme au 31 janvier 2021 inclus.

ARTICLE 5 – Publicité et Dépôt

Les formalités de publicité du présent accord collectif seront réalisées comme suit :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris,

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces suivantes :

  • la version signée dudit accord ;

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du présent accord à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • une version publiable conforme à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord peut être consulté par chaque salarié auprès du Service des Ressources Humaines ou du Comité Social et Economique.

Fait à Levallois-Perret, le 27 novembre 2020.

En quatre (4) exemplaires, dont un pour la DIRECCTE et un pour le Conseil de Prud’hommes de Paris.

Partie représentée Prénom, nom, qualité Signature
Pour la Société

***

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFE-CGC

***

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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