Accord d'entreprise "AVENANT N°2 À L’ACCORD RELATIF À LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) DU 5 MARS 2018" chez ZARA FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ZARA FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-08-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07521035310
Date de signature : 2021-08-10
Nature : Avenant
Raison sociale : ZARA FRANCE
Etablissement : 34899155500460 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD CADRE SUR LES MODALITES ORGANISATIONNELLES DU CSE ZARA FRANCE (2018-11-23)
ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - UES DITEX (2021-05-04)
ACCORD UES RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES ELECTRONIQUE (BDES) (2021-05-04)
AVENANT N° 3 À L'ACCORD RELATIF À LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) DU 5 MARS 2018 (2022-04-22)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-10
AVENANT N°2 À L’ACCORD RELATIF À LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) DU 5 MARS 2018
Entre
La société BERSHKA France,
La société MASSIMO DUTTI France,
La société OYSHO France,
La société PULL&BEAR France,
La société STRADIVARIUS France,
La société ZARA France,
La société ZARA HOME France,
dont les sièges sociaux sont sis : Immeuble Garonne – 80 avenue des Terroirs de France – 75012 PARIS, toutes dûment représentées par Monsieur , Représentant légal dûment mandaté, d’une part,
et
et les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
Confédération Française Démocratique du Travail représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central CFDT ;
Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC ;
Force Ouvrière représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central FO
Confédération Générale du Travail représentée par Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale CGT ;
d’autre part, ci-après désignés les Parties.
Préambule
Un Accord d’entreprise reconnaissant l’existence d’une Unité Economique et Sociale a été conclu le 5 mars 2018 avec les partenaires sociaux des sociétés susmentionnées compte tenu des liens existants entre elles, des liens de gestion et des conditions de travail similaires, des avantages sociaux identiques, de la convention collective nationale applicable, la couverture complémentaire des dépenses de santé, d’une seule Direction des Ressources Humaines, d’une identité de Direction entre les différentes sociétés et de la complémentarité de leur activités.
Cet accord fait suite à l’accord relatif à la reconnaissance d’une unité économique et sociale signé le 8 juillet 2009 qui avait fait l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’entreprise par courrier du 17 décembre 2015 et à l’accord du 1er février 2017 relatif à la reconnaissance d’une unité économique et sociale qui a été mis à jour à la suite des changements apportés par les ordonnances n° 2017-1386 et n° 2017-1718 des 22 septembre 2017 et 20 décembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.
Au regard de la liberté syndicale et d’exercice du droit syndical consacrés par l’article L. 2141-1 du Code du travail, d’une part, des évolutions intervenues en matière de représentation syndicale au sein de l’entreprise, d’autre part, et afin de préserver la vocation des représentants de proximité mis en place au sein de l’entreprise et désignés par chaque organisation syndicale représentée au sein de l’instance, parmi les membres titulaires et suppléants dans le cadre de chaque établissement, par le CSE d’établissement à la proportionnelle de la représentativité des organisations syndicales au 2nd tour des élections, comme le prévoit l’article 7.3 de l’accord relatif à la reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) du 5 mars 2018, les Parties au présent avenant ont décidé de se réunir afin de modifier partiellement l’accord conclu le 5 mars 2018.
De plus, les Parties conviennent également de la nécessité de revoir certaines dispositions de l’accord du 5 mars 2018 relatives aux moyens octroyés en matière de communication syndicale afin de clarifier les conditions et modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
Article 1. Modification de l’article « 7.5 La durée du mandat des représentants de proximité »
Le second alinéa de l’article 7.5 intitulé « La durée du mandat des représentants de proximité » est complété et l’article est ainsi rédigé comme suit :
« Le représentant de proximité est désigné pour une durée qui prend fin avec celle de son mandat d’élu du CSE.
Le mandat du représentant de proximité prend fin avant en cas de :
Démission du mandat de représentant de proximité ;
Démission du mandat de membre du CSE ;
Rupture du contrat de travail ;
Retrait exprès de représentation des intérêts de l’organisation syndicale à l’origine de la désignation du représentant de proximité. »
Article 2. Modification de l’article « VI - MOYENS »
Les alinéas 3 et 4 de l’article VI – MOYENS sont remplacés par les alinéas suivants, le reste de l’article restant inchangé :
« Les Parties rappellent qu’en vertu de l’article L. 2142-6 du Code du travail :
« Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.
L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. »
Il est rappelé que la diffusion de communications syndicales au moyen des outils numériques disponibles au sein de l'UES ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire d’un terminal interne dénommé « TGT ».
A travers le présent avenant, les Parties conviennent que les organisations syndicales représentatives et celles ayant constitué une section syndicale au sein d’une enseigne de l’UES DITEX et/ou de l’UES ont la possibilité de transmettre leur demande de communications syndicales à la Direction qui se chargera, après un contrôle préalable de leur contenu eu égard notamment aux conditions visées à l’article L. 2142-6 du Code du travail précité, de les diffuser par le biais de l’outil interne TGT, dans la limite d’une communication par mois civil.
En parallèle, et compte tenu du monopole légal dont ils disposent en matière de négociation et de conclusion des accords collectifs d’entreprise et/ou d’UES, ce qui implique ainsi d’assurer une communication plus accrue auprès des salariés de l’entreprise vis-à-vis notamment de l’évolution de leurs conditions de travail, il est convenu que les Délégués syndicaux (DS) et les Délégués syndicaux centraux (DSC) auront la possibilité de transmettre leur demande de communications syndicales par le biais de l’outil TGT à la Direction selon les fréquences supplémentaires suivantes :
1 communication par mois pour les DS ;
1 communication tous les 15 jours pour les DSC.
Les communications syndicales autorisées en vertu du présent article devront, en tout état de cause, respecter l’ensemble des conditions listées par l’article L. 2142-6 du Code du travail susvisé.
Il est, en outre, précisé que le présent article ne s’applique pas aux communications syndicales intervenant en période préélectorale. »
Article 3. Date d’effet, Durée, Dénonciation, Dépôt et Publicité
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter de sa date de signature.
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en double exemplaire, dont un électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DRIEETS), conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES DITEX et non signataires de celui-ci.
En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, l’ensemble du personnel de l’entreprise sera tenu informé de cet avenant.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque signataire.
Fait à Paris, le en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publication.
Pour l’UES DITEX,
M. , en sa qualité de Représentant légal
Pour les organisations syndicales représentatives,
Confédération Française Démocratique du Travail représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central CFDT ;
Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC ;
Force Ouvrière représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central FO ;
Confédération Générale du Travail représentée par Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale CGT.
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