Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise en charge des frais de restauration" chez BPCE VIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPCE VIE et le syndicat UNSA et CFTC le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC

Numero : T07522048304
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE VIE
Etablissement : 34900434100088 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCÈS-VERBAL RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'UES NA-MAP (2019-07-12) Accord relatif au versement d'une dotation exceptionnelle au Comité Social et Economique au titre de l'exercice 2021 (2022-01-31) Accord relatif à l'allocation d'un budget "chèques vacances" au Comité Social et Economique (2022-01-31) PROCÈS-VERBAL D’ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE - L'ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (2022-06-01) ACCORD RELATIF A LA DISPARITION DE L’UES NA-MAP A COMPTER DU 1er JANVIER 2023 (2023-02-01) Avenant n°1 à l’accord relatif à la prise en charge des frais de restauration (2023-02-17) Accord relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel et au maintien du socle social en vue de la disparition de l'UES NAP à compter du 1er janvier 2023 (2022-12-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

ACCORD RELATIF À LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE RESTAURATION

Entre les soussignés :

  • La Société Anonyme BPCE VIE, au capital de 161.469.776 euros, dont le siège social est sis 7 promenade Germaine Sablon – 75013 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 349 004 341,

  • Le Groupement d’Intérêt Économique BPCE RELATION ASSURANCES, dont le siège social est sis 30 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, enregistré au RCS de Paris sous le numéro 814 206 686,

constituant entre eux l’Unité Économique et Sociale « Natixis Assurances – Métier Assurances de personnes » ci-après dénommée « l’UES NA-MAP » ou « l’UES », représentée par … en sa qualité de Directeur Général du Métier Assurances de Personnes,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives de salariés de l’UES NA-MAP suivantes :

  • Le syndicat UNSA, représenté par … et … en leur qualité de Délégués Syndicaux

  • Le syndicat CFTC, représenté par … et … en leur qualité de Délégués Syndicaux

D’autre part,

ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Préambule

Le présent accord vient s’inscrire dans trois lignes d’éléments contextuels :

Premièrement, dans le cadre de l’opération de rapprochement des activités d’Assurance de Natixis avec les métiers de la banque de détail du Groupe BPCE, et le changement de rattachement capitalistique des entités affectées à ces activités qui s’en est suivi, les entités de l’UES NA-MAP ont intégré le périmètre de la Communauté BPCE le 1er mars 2022.

À ce titre, elles ont adhéré à l’accord relatif aux nouveaux modes d’organisation du travail et leurs conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la Communauté BPCE du 26 novembre 2020 et entrent dans le champ d’application de l’avenant n°1 à cet accord conclu le 5 mai 2022.

Afin de participer aux frais de repas des collaborateurs télétravailleurs, l’article 3 de cet avenant institue le principe de mise en place d’un dispositif de dotation de titres-restaurant au plus tard au 31 décembre 2022, dont les modalités doivent être définies au sein des entités.

Deuxièmement, le sujet du pouvoir d’achat a fait l’objet d’échanges particulièrement poussés cette année, en raison du niveau de l’inflation notamment.

Aussi, et afin de créer une première étape au titre de 2022, l’UES NA-MAP a signé un accord relatif aux frais de repas le 1er juin 2022, qui a permis à l’ensemble des salariés des sociétés concernées, quel que soit leur lieu de travail, d’opter entre le mode de participation aux frais de repas qu’ils souhaitaient privilégier selon leur situation. Les salariés avaient ainsi la possibilité d’opter, soit pour la prise en charge de leurs frais de restauration, soit pour l’acquisition d’un titre restaurant. Cette seconde option pouvait ainsi permettre la participation aux frais de repas pour les jours télétravaillés pour les collaborateurs qui le souhaitaient.

Troisièmement, conscients de l’augmentation du prix des matières premières et de l’impact sur le pouvoir d’achat des collaborateurs, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité trouver des solutions facilitant le quotidien des collaborateurs.

Au titre de ces éléments contextuels, les organisations syndicales et la Direction ont donc décidé d’ouvrir par anticipation la négociation sur les blocs I et II au titre de l’année 2023 avec, pour premier sujet, la signature d’un accord collectif permettant notamment aux salariés exerçant le télétravail, dans le cadre de l’accord en vigueur dans l’entreprise, de bénéficier plus largement d’un titre-restaurant par jour de télétravail complet.

Les Parties se sont rencontrées les 28 septembre et 25 octobre 2022 et à l’issue de ces réunions de négociation, il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés de l’UES NA-MAP, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de prise en charge des frais de restauration des salariés, sur leur journée de travail.

Sont exclus de toute prise en charge des frais de restauration les salariés dont la durée ou l’organisation de travail ne les conduisent pas à supporter le coût d’un repas pendant leur temps de travail.

Il est expressément rappelé que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions des accords applicables dans l’entreprise, notamment l’accord relatif aux frais de repas du 1er juin 2022, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral antérieur ayant le même objet.

Il est également rappelé que les dispositions du présent accord sont complémentaires aux politiques en vigueur relatives à la prise en charge des frais de restauration dans le cadre d’événements professionnels (déplacements, formations, séminaire, etc.) et ne s’y substituent pas.

Article 3 : Prise en charge des frais de restauration par versement d’une subvention de l’entreprise lors de la prise des repas au restaurant d’entreprise/interentreprises

Lorsqu’ils prennent leur repas au restaurant d’entreprise/interentreprises, les salariés bénéficient, par jour travaillé, d’une participation de l’employeur à hauteur du prix de l’admission, augmentée d’une participation complémentaire de 2,43 € qui s’applique au prix des denrées.

Article 4 : Prise en charge des frais de restauration par attribution de titres-restaurant lors des journées d’exercice du télétravail

Lorsqu’ils prennent leur repas à proximité ou sur le lieu d’exercice du télétravail, les salariés bénéficient, par journée complète télétravaillée, d’un titre-restaurant.

4.1 Modalités d’attribution des titres-restaurant

Seule une journée complète télétravaillée peut donner lieu à l’allocation d’un titre restaurant.

Pour que le salarié bénéficie du titre-restaurant afférent à une journée télétravaillée, celle-ci devra avoir été dûment validée par le manager dans l’outil de gestion du temps mis à sa disposition (à date Anytime).

Toute validation d’une journée de télétravail dans l’outil de gestion des temps intervenant après le dernier jour du mois civil ne pourra pas donner lieu à l’attribution d’un titre-restaurant.

Par ailleurs, lorsque le télétravail s’exerce exceptionnellement par demi-journée, parce qu’il est notamment accolé à un déplacement professionnel, une formation ou un repos, il ne donne pas lieu à l’allocation d’un titre-restaurant.

Ces jours de télétravail pris dans le mois permettront aux télétravailleurs de bénéficier de titres restaurant dans la limite du nombre de jours de télétravail maximum défini par accord collectif.

4.2 Valeur libératoire des titres-restaurant

La valeur faciale du titre-restaurant est fixée à 8 € à la date de signature du présent accord.

Le titre-restaurant est financé à hauteur de 60% par l’employeur, de sorte que la contribution patronale est de 4,80 €. Corrélativement, le titre-restaurant est obligatoirement financé à 40% par le salarié, de sorte que la contribution restant à sa charge est de 3,20 €.

Article 5 : Exclusion

Un même salarié ne pourra bénéficier, sur une même journée de travail, à la fois de la participation au restaurant d’entreprise/interentreprises ou tout autre service de restauration proposé par l’entreprise, et de titres-restaurant. De même, en cas de prise en charge du repas par l’entreprise (déplacement professionnel, formation…), le salarié ne pourra pas non plus prétendre à l’obtention d’un titre-restaurant.

Article 6 : Mise en œuvre

6.1 Salariés ayant opté pour la prise en charge des frais de restauration par versement d’une participation au restaurant d’entreprise/interentreprises en application de l’accord du 01/06/2022

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés qui, en application de l’accord du 01/06/2022, ont opté pour la prise en charge des frais de restauration par versement d’une participation au restaurant d’entreprise/interentreprises, bénéficieront automatiquement de la subvention de l’entreprise lors de la prise des repas au restaurant d’entreprise/interentreprises ainsi que des titres-restaurant lors des journées d’exercice du télétravail.

6.2 Salariés ayant opté pour la prise en charge des frais de restauration par attribution de titres-restaurant en application de l’accord du 01/06/2022

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés qui, en application de l’accord du 01/06/2022, ont opté pour le système de prise en charge de leurs frais de restauration par l’attribution uniquement de titres-restaurant, à l’exclusion de toute participation au restaurant d’entreprise/interentreprises, ne pourront continuer à en bénéficier.

Ils bénéficieront automatiquement de la subvention de l’entreprise lors de la prise des repas au restaurant d’entreprise/interentreprises (ou tout autre service de restauration proposé par l’entreprise), ainsi que des titres-restaurant lors des journées d’exercice du télétravail à compter du 1er décembre 2022.

Sauf dans le cas où il n’aurait pas accès à un restaurant d’entreprise/interentreprise ou à un service de restauration avec participation de l’employeur, aucun autre salarié ne pourra bénéficier du système de prise en charge de ses frais de restauration uniquement par l’attribution de titres-restaurants.

6.3 Date de mise en œuvre

Pour les salariés ayant opté pour la prise en charge des frais de restauration par versement d’une participation au restaurant d’entreprise/interentreprises en application de l’accord du 01/06/2022, l’allocation des titres-restaurant sera mise en œuvre sur la paie du mois de décembre 2022, avec un effet rétroactif au 1er octobre 2022, sous réserve que le salarié soit présent à l’effectif au 31 décembre 2022.

Pour les salariés ayant opté pour la prise en charge des frais de restauration par attribution de titres-restaurants en application de l’accord du 01/06/2022, l’allocation de la subvention restauration sera mise en œuvre le 1er décembre 2022, sans effet rétroactif. Ainsi, ces salariés continueront de bénéficier de l’attribution unique de titres restaurant (et seront exclus de la subvention restauration) pour les mois d’octobre et de novembre 2022. L'allocation des titres-restaurants du mois de décembre, en application du présent accord sera mise en œuvre sur la paie de janvier 2023.

Par exception, uniquement pour les salariés dont le site de rattachement formel est Lezennes :

  • Pour ceux ayant opté pour la prise en charge des frais de restauration par versement d’une participation au restaurant d’entreprise/interentreprises en application de l’accord du 01/06/2022, l’allocation des titres-restaurant sera mise en œuvre sur la paie du mois de décembre 2022, avec un effet rétroactif au 1er octobre 2022, sous réserve que le salarié soit présent à l’effectif au 31 décembre 2022.

  • Pour ceux ayant opté pour la prise en charge des frais de restauration par attribution de titres-restaurants en application de l’accord du 01/06/2022, l’allocation de la subvention restauration sera mise en œuvre le 1er mars 2023, sans effet rétroactif. Ainsi, ces salariés continueront de bénéficier de l’attribution unique de titres restaurant (et seront exclus de la subvention restauration) pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2022, et janvier, février 2023. L'allocation des titres-restaurants du mois de mars, en application du présent accord, sera mise en œuvre sur la paie d’avril 2023.

6.4 Renonciation au bénéfice des titres-restaurant

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés qui ne souhaitent pas bénéficier des titres-restaurant auront la possibilité de renoncer à cet avantage au moyen du formulaire dédié qui sera mis à disposition par l’employeur. Tout changement dans le choix de bénéficier ou de renoncer aux titres-restaurant ne pourra intervenir qu’à la demande du salarié, au maximum une fois par année civile, et au moyen des formulaires dédiés mis à sa disposition.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

Article 8 - Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision qui serait soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision qui serait soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

A défaut de conclusion d’un avenant de révision, la dénonciation prendra effet trois mois après réception de la lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 10 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES NA-MAP.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet et un exemplaire transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Paris, le 10 novembre 2022

En format électronique de 5 pages.

Pour l’UES NA-MAP,

Représentée par …, Directeur Général du Métier Assurances de Personnes

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

  • Le syndicat UNSA, représenté par :

…, en sa qualité de Déléguée Syndicale

…, en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le syndicat CFTC, représenté par :

…, en sa qualité de Délégué Syndical

…, en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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