Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle pour 2019" chez SIL - SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIL - SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC
Numero : T59L19003673
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE
Etablissement : 34906904700018 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE POUR 2019
Société Industrielle LESAFFRE
A l’issue de la négociation annuelle prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, ayant fait l’objet de réunions les 11/10/2019 - 22/11/2018 - 07/12/2018 – 14/12/2018 – 19/12/2018 il a été convenu ce qui suit entre :
La Société Industrielle LESAFFRE, représentée par :
le Directeur d’établissement,
le Directeur Ressources Humaines,
d’une part et,
Les organisations syndicales représentées par :
la CFE-CGC,
la CFTC,
la CGT,
FO,
d’autre part,
(Préambule)
Art. 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’établissement Société Industrielle LESAFFRE.
Art. 2 - Objet de l’accord
Augmentation générale des salaires au 1er janvier 2019 de 1% dans le cadre du suivi de l’inflation. A ce titre, le système de cliquet est maintenu, il prévoit le réajustement de 0,5% des salaires dès que l’avance connue sur l’inflation avec tabac atteint 0,5%.
Cette mesure s’applique à l’ensemble du personnel des niveaux N1 à N7 inclus.
Supplément exceptionnel d’intéressement
Conformément à l’article L3314-10 du code du travail, au regard :
des résultats particulièrement bons prévus pour l’année 2018,
de la contribution et de l’adhésion de chacun au lancement du projet Effi’SIL,
l’entreprise prévoit le versement d’un supplément exceptionnel d’intéressement aux droits versés en application de l’accord d’intéressement 2018-2020, au titre de l’exercice janvier à décembre 2018.
Ce supplément sera versé début février 2019, après validation par le Conseil d’Administration de la société.
Le montant de ce supplément d’intéressement, est à titre indicatif de 330 € brut pour un salarié présent sur l’exercice entier.
Il sera réparti, conformément à l’accord d’intéressement 2018-2020 et dans les conditions prévues par ce dernier, au prorata du temps de présence, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, des salariés bénéficiaires d’une prime d’intéressement au titre de cet exercice. Les salariés qui n’ont pas été bénéficiaires d’une prime d’intéressement au titre de cet exercice ne bénéficieront donc pas du supplément d’intéressement.
Toutefois, il est rappelé que le supplément d’intéressement est soumis aux mêmes plafonds de versement que la prime d’intéressement à savoir qu’au total, les versements (supplément compris) ne pourront pas dépasser, par salarié bénéficiaire, la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale applicable (étant rappelé que si le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans la société, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence).
Participation au projet Effi’SIL.
Dans le cadre du projet Effi’SIL, une commission sera créée afin de définir les modalités de mises en valeurs des résultats du projet Effi’SIL. Cette commission se réunira au premier trimestre 2019. Ses propositions feront l’objet d’un échange en CE (et dans le cadre du futur CSE).
La composition de cette commission sera déterminée ultérieurement. Etant précisé qu’elle comportera un délégué syndical par organisation syndicale représentative.
Abondement au Plan d’Epargne Entreprise
L’abondement de l’intéressement versé au Plan d’Epargne vise à inciter les salariés à épargner sur le moyen terme. Cet objectif est matérialisé par une grille d’abondement incitative et valorisant au mieux les premières sommes épargnées.
Dans le cadre de la négociation annuelle, il est convenu que la grille appliquée en 2018 sera prolongée sur 2019, à savoir :
Montant placé sur le PEE | Taux d’abondement | Montant maximal de l’abondement |
de 0 à 1600 euros | 100 % | 1600 € |
de 1600 à 2100 € | 85 % | 425 € |
de 2100 à 2350 € | 50 % | 125 € |
TOTAL | 2150 € |
Prestations Mutuelle
Les prestations de la Mutuelle seront améliorées par l’introduction d’un panier de 50 € par bénéficiaire pour la prise en charge des médicaments non remboursés par la sécurité sociale. L’amélioration des prestations fera l’objet d’un avenant au contrat réalisé par l’organisme prestataire de la mutuelle.
Révision du Critère « Accident du travail » de l’accord d’intéressement
La direction et les organisations syndicales se sont réunies courant décembre 2018 pour procéder à la négociation d’un avenant à l’accord d’intéressement actuellement en cours.
L’objectif de l’avenant est de modifier le critère « accident du travail » de l’accord d’intéressement de façon à en exclure du calcul les accidents du travail sans arrêt de travail à compter de l’exercice 2019.
Les bornes et les objectifs de ce critère ont été adaptés au nouveau périmètre.
Mobilité géographique des salariés
Dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise, celle-ci souhaite proposer des alternatives au mode de transport des salariés pour leurs trajets domicile-travail.
C’est dans ce contexte, qu’elle va mettre en place au cours du premier semestre 2019, un plan de déplacement.
En conséquence, elle proposera aux salariés le service d’une plateforme de covoiturage Klaxit dont la cotisation sera prise en charge par l’entreprise.
Art. 4 – Egalité professionnelle
Dans le cadre d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle couvrant les années 2018, 2019 et 2020, il a été mis en place une série de mesures qui permettent d’ancrer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.
Un suivi de ces mesures a été réalisé dans le cadre des négociations ayant donné lieu à la conclusion du présent accord.
La situation comparée des femmes et des hommes a fait l’objet d’une présentation spécifique et d’un échange dans le cadre de la présente négociation.
A ce jour, il ne ressort pas d’écarts significatifs ni sur les salaires entre les femmes et les hommes ni en matière de déroulé de carrière.
L’entreprise s’engage néanmoins à veiller chaque année à ce que les augmentations de salaires n’aboutissent à aucune discrimination liée au sexe ou de quelque autre nature que ce soit.
Elle veille qu’à compétences, qualifications et fonctions équivalentes, diplômes et /ou expériences professionnelles égales et performances individuelles comparables, les promotions et les augmentations de salaires soient similaires entre femmes et les hommes.
Art 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019. A l’issue de cette période, l’ensemble de ses dispositions cesseront donc, de plein droit, de produire effet, sans qu’il soit besoin de formalités particulières.
Art. 6 - Date d’application
Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er janvier 2019.
Art. 7 - Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et sous forme électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de LILLE et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOURCOING.
A compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).
Fait à Marcq-en-Barœul, le 19 décembre 2018
Pour la Société Pour le Syndicat CFE-CGC
Directeur d’Etablissement
Pour le Syndicat CFTC
Directeur Ressources Humaines
Pour le Syndicat CGT
Pour le Syndicat FO
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