Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 4 février 1998 et de son avenant du 6 février 2003" chez THALES AVIONICS ELECTRICAL MOTORS SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de THALES AVIONICS ELECTRICAL MOTORS SAS et le syndicat CFDT le 2023-02-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07823013343
Date de signature : 2023-02-07
Nature : Avenant
Raison sociale : THALES AVIONICS ELECTRICAL MOTORS SAS
Etablissement : 34923878200024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord sur l'organisation du temps de travail TAEM en 2020 (2020-01-08)
Accord sur l'organisation du temps de travail TAEM en 2019 (2019-01-16)
Accord sur l'organisation du temps de travail TAEM en 2021 (2021-01-19)
Accord sur l'organisation du temps de travail TAEM en 2022 (2022-02-01)
Avenant à l'accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 04 février 1998 et de son avenant du 6 février 2003 (2022-09-21)
Avenant à l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 4 février 1998 et son avenant du 6 février 2003 (2023-09-20)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-07
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA REDUCTION ET
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 4 FEVRIER 1998
ET DE SON AVENANT DU 6 FEVRIER 2003
Entre,
La société THALES Avionics Electrical Motors (TAEM), dont le Siège est situé 5 rue du Clos d’En Haut (78702) CONFLANS SAINTE HONORINE, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines agissant par délégation du Directeur Général,
d'une part,
et
L’Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise,
d'autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
La Réduction et l’Aménagement du Temps de travail sont régis au sein de TAEM par un accord du 4 février 1998 et des avenants du 1er avril 1998, 18 janvier 2001 et 6 février 2003.
La Société TAEM doit faire face à une exigence croissante de la part de ses clients en termes de performance industrielle, de respect de la ponctualité et de la Qualité client.
Il en résulte la nécessité pour TAEM de pouvoir faire face à des pics d’activité, notamment pour pouvoir livrer à l’heure ses clients.
Dans ce contexte, sans remettre en cause l’accord mentionné ci-dessus, les parties au présent accord se sont réunies le 18/01/2023 et ont entendu modifier les dispositions conventionnelles portant sur les heures supplémentaires. Cette modification vise, d’une part à permettre de faire face aux pics d’activité ponctuels et d’autre part à gérer au mieux des aléas techniques et industriels.
Article 1 – Champ d’application
Le champ d’application du présent avenant est identique à celui mentionné dans l’accord et l’avenant cités dans le préambule.
Article 2 – Objet du présent avenant
Le présent avenant vise à modifier exclusivement les dispositions de l’article 6 de l’accord du 4 février 1998 et de l’article 3 de l’avenant du 6 février 2003, c’est-à-dire celles ayant trait aux heures supplémentaires du personnel non-cadre.
Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
En premier lieu, les parties au présent avenant ont souhaité rappeler que l’utilisation des heures supplémentaires ne constituait pas un mode de gestion habituel de la charge de travail, mais uniquement un moyen de gérer des pics d’activité ponctuels.
En conséquence, dans le cas où la situation l’exigerait, des heures supplémentaires pourront être effectuées dans la limite d’un contingent annuel d’heures supplémentaires et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Il est accordé pour les années 2023, 2024, 2025 un contingent annuel d’heures supplémentaires de 700 heures en lieu et place des 300 heures prévues dans l’accord de 1998 et son avenant de 2003.
Les parties rappellent les limites de temps de travail :
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.
Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
Article 4 – Traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel défini ci-dessus donneront lieu à paiement.
Par exception, sur demande du salarié, les heures supplémentaires pourront être récupérées.
Article 5 – Modalités de la demande d’heures supplémentaires
.
Les salariés concernés seront informés par leur supérieur hiérarchique.
Cette demande se fera sur la base du volontariat.
Article 6 – Suivi de l’application de l’accord
L’application du présent avenant sera suivie en comité d’entreprise par un point mensuel.
Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en début d’année 2024 pour examiner les conséquences de la mise en application de la nouvelle convention collective de la métallurgie dans ses dispositions des articles 99.1 et suivants.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour trois ans (années 2023, 2024 et 2025) et entrera en vigueur dès le lendemain du jour suivant son dépôt auprès de l’unité des Yvelines de la DREETS, ce dépôt devant intervenir après l’expiration du délai d’opposition. Avant le terme de cette période de trois ans, les parties signataires se rencontreront pour examiner la possibilité d’une poursuite tacite du présent accord.
Article 8 – Révision
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 15 jours suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 9 – Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l’organisation représentative.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la société THALES Avionics Electrical Motors,
un exemplaire informatique à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) des Yvelines via la plateforme « téléaccords »,
un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Germain en Laye.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (format Word) sous un format rendu anonyme
Fait à Conflans, en 3 exemplaires originaux, le 7 février 2023
Pour la CFDT, Pour la Direction de THALES AVIONICS Electrical Motors
XXXX Le Directeur des Ressources Humaines BL ELS
XXXXX
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