Accord d'entreprise "ACCORD collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez FIGEAC AERO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIGEAC AERO et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T04619000195
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : FIGEAC AERO
Etablissement : 34935734300012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD collectif portant attribution d une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-03-11)
ACCORD relatif à la Prime d'assiduité (2019-03-11)
ACCORD relatif à la Négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-03-11)
ACCORD relatif à la Prime annuelle de 13ème mois (2022-03-21)
ACCORD collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-08-24)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11
Accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)
Entre les soussignées :
La Société FIGEAC AERO, située ZI de l’Aiguille à Figeac (46100) représentée par … en qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :
…
…
…
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
Il a été rappelé que le versement de cette prime a un impact direct sur les résultats économiques de la société dont l’arrêté des comptes s’effectue au 31 mars d’une année donnée.
Aussi, les parties conviennent qu’il est absolument nécessaire de concilier l’obligation de résultats économiques et financiers de la société FIGEAC AERO et le soutien au pouvoir d’achat des collaborateurs.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de la société FIGEAC AERO.
Seuls les salariés dont la rémunération brute 2018 est inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC pour un salarié à temps plein (proratisé pour les salariés à temps partiel) pourront bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Pour les salariés bénéficiant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat conformément à l’article 1 du présent accord, le montant de la prime sera de 400€.
Les salariés visés à l'article 1 effectivement présents au moins 6 mois pendant l'année 2018 auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat intégrale de 400€.
Les salariés visés à l'article 1 effectivement présents moins de 6 mois pendant l'année 2018, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, ne percevront pas la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Article 3 – Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 4 – Date de versement
La prime de pouvoir d’achat sera versée le 20 mars 2019.
Article 5 – Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 8 mars 2019.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Dénonciation
Le présent accord est dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil des Prud’Hommes de Cahors.
Fait à Figeac le 11 mars 2019.
En 6 exemplaires.
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