Accord d'entreprise "EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez DEVILLE RECTIFICATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEVILLE RECTIFICATION et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04318000036
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : DEVILLE RECTIFICATION
Etablissement : 34953720900026 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle ACCORD COLLECTIF EGALITE PROFESSIONELLE FEMMES/HOMMES (2021-06-17)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-30

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

(Articles L.2242-5, L..2242-5-1 et R.2242-2 du code du Travail)

PREAMBULE

La société DEVILLE RECTIFICATION est identifiée comme telle :

DEVILLE RECTIFICATION

Z.I DESFORANGES – BP3

43 330 PONT-SALOMON

Tél : 04 71 66 29 71

Fax : 04 71 66 29 72

Siège social : Z.I DESFORANGES - BP3 - 43 330 PONT-SALOMON

Forme juridique : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

N° SIRET : 34953720900026

Les informations remises en application des articles L.2242-2 et L.2242-5 du code du Travail, font apparaître que :

L’effectif de l’entreprise pris en compte pour l’analyse (hors représentant et apprentis) est consulté de 220 personnes au 30 Mai 2018 (201 hommes et 19 femmes).

Pour les catégories Ouvrier, Employés, Agents de Maîtrise, Cadres, la population représente une seule personne à chaque fois suivant les emplois occupés. Il n’est pas possible de déterminer une analyse comparative viable.

L’égalité Homme/Femme est principalement analysée sur les catégories représentatives des effectifs du service Commercial. Il n’apparaît pas d’écart significatif pour ce service ou 36% de l’effectif est féminin. Les qualifications, selon la convention collective applicable, sont réparties en trois niveaux de coefficients (255, 285 et 305). L’écart global des rémunérations constaté pour la catégorie la plus importante en effectif de ce service est de moins de 2,3%.

Compte-tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L.2242-5-1 et R2242-2 du Code du Travail, tels qu’issus de la loi du 9 novembre 2010 et de son décret d’application, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux 220 salariés que compte l’entreprise à la signature du présent accord.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, quatre domaines d’actions ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-47 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Article 2.1 – Domaine d’action relatif à la rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

L’entreprise s’est engagée à mener une étude comparative permanente des rémunérations afin de réduire les éventuels écarts sur les rémunérations. L’objectif visé est de réduire d’au moins 2% par an les écarts relatifs aux rémunérations effectives par catégories.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre un ensemble d’outils informatisés spécifiques pour analyser et identifier les éventuels écarts. Le service Ressources Humaines sera chargé de faire évoluer et de gérer cet outil de gestion.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport aux salaires médians par catégories professionnelles.

Article 2.2 – Domaine d’action relatif à la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

Dans les éventuels recrutements qu’elle pourrait être amenée à réaliser, l’entreprise s’est engagée à porter une attention particulière aux candidatures de femmes sur des métiers et des fonctions à forte dominante masculine. Par ailleurs l’entreprise prévoit de mener des actions de sensibilisation afin de briser d’éventuels stéréotypes.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre une commission interne afin de proposer des axes d’améliorations, d’évaluer la pertinence et l’efficacité des actions menées dans le cadre des recrutements et de participer activement à la communication interne sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport aux recrutements, aux évolutions effectuées par catégories professionnelles.

Article 2.3 – Domaine d’action relatif à la situation respective des femmes et des hommes en matière de promotion professionnelle

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

L’entreprise s’engage à porter toute son attention pour agir distinctement de l’exercice de la politique salariale en vue d’actions de promotions professionnelles à destination des personnels féminins. Par ailleurs, une candidature féminine sera systématiquement recherchée en interne pour les postes de management.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre un ensemble d’outils informatisés spécifiques pour analyser et identifier les éventuels écarts. Le service Ressources Humaines sera chargé de faire évoluer et de gérer cet outil de gestion.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport aux évolutions professionnelles par catégories professionnelles.

Article 2.4 – Domaine d’action relatif à l’articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

Afin d’accompagner ses salariées dans une meilleure conciliation des temps de vie, l’entreprise s’engage à accompagner les départs et les retours de congés maternités à l’aide d’entretiens individuels spécifiques, en vue d’aménager les horaires et les conditions de travail durant les périodes prénatales et post-natales.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre des entretiens individuels spécifiques menés par le service Ressources Humaines. Le service Ressources Humaines mettra en œuvre les actions nécessaires en collaboration avec les responsables de services concernés.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré portant sur le suivi des situations de maternité et le nombre d’actions menées en faveur d’une meilleure articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est arrêté pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er juin 2018. Il entrera en vigueur le 1er juin 2018 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 mai 2021. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée déterminée.

Article 4 – Suivi

Le Comité d'Entreprise sera informé semestriellement des indicateurs et de l’évolution des résultats.

Article 5 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra être engagée dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Article 6 - Dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Haute-Loire et du Conseil des Prud’hommes du Puy-en-Velay, département de la Haute-Loire.

Fait à PONT-SALOMON

Le 30 mai 2018

Pour la société DEVILLE RECTIFICATION, Pour la délégation du personnel,

Par délégation, la Direction Le délégué Syndical CFDT

Pour la délégation du personnel,

Le délégué Syndical CFE-CGC

Pour la délégation du personnel,

Le délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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