Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PROPAGATION DU COVID 19" chez AEMCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEMCO et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T03020002099
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : AEMCO
Etablissement : 34956649700047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD relatif à la prise de congés payés

dans le cadre de la propagation du covid-19

(Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)

Entre les soussignés :

La Société AEMCO, dont le siège social est situé : 2 Rue Fréderic MISTRAL 30200 CODOLET, représentée par le Directeur des Ressources Humaines Groupe,

d'une part,

et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise : CGT - CFDT - CFTC - CFE/CGC

d’autre part,

Il est arrêté ce qui suit :

Préambule :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.

La prise encadrée de congés payés permettrait de réduire socialement l’impact de l’activité partielle pour un certain nombre de salariés ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire pendant la période d’activité partielle.

Également, elle permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.

La société ayant après avoir réuni le CSE central le 23 mars 2020, afin de l’informer et le consulter sur le recours au dispositif de l’activité partielle, et évoqué cette mesure générale de recours aux congés payés (et ayant donné un avis favorable), a donc réuni les délégués syndicaux afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.

Les dispositions de cet accord viennent donc compléter les différents dispositifs déployés (prise de JRRT, CET, activité partielle ...) face à la crise liée au Coronavirus subie par l’entreprise afin d’atténuer le plus possible ses impacts économiques et sociaux.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Article 2 - Les congés payés concernés

La période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est fixée, du 1er janvier au 31 décembre.

Actuellement, la période de référence de prise des congés-payés d’été comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et à prendre du 1er janvier au 31 décembre 2020, mais également les congés acquis en 2019 qui ont été reportés en 2020 (congés CP2).

Pourront être également concernés les congés payés par anticipation (ceux non encore acquis au moment de la prise mais acquis malgré tout sur la période 2020)

La priorité sera donnée aux jours de congés CP2.

Article 3 – La période de prise de ces congés payés

L’entreprise pourra imposer les congés payés ou modifier les dates de congés payés selon les règles du présent accord sur la période du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020.

Article 4 – Nombre de jours de congés payés concernés

L’entreprise pourra au maximum imposer ou modifier la date de 5 jours ouvrés de congés payés par salarié.

Article 5 – Délai de prévenance

Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai d’1 jour franc.

Article 6 – Fractionnement des congés payés

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.

Ce fractionnement éventuel n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.

Article 7 – Congé simultané

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et ne s’appliquera que pour l’année 2020. Il entrera en vigueur le 30 mars 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31/12/2020.

Article 9. Conditions de suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du CSE central lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Article 10. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.


Article 11. Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage réservé à cet effet, puis par tous moyens compte-tenu des circonstances (prévenance par la ligne managériale………).

Fait à Codolet, le 30 Mars 2020,

En 8 exemplaires.

Pour la Direction

D.R.H. Groupe

Pour les Organisations Syndicales

CFDT CGT

CFTC CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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