Accord d'entreprise "Accord d'entreprise temps de travail alterné" chez AIR CORSICA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIR CORSICA et le syndicat UNSA et Autre le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre

Numero : T20A19000185
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : AIR CORSICA
Etablissement : 34963839500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise des personnels au sol de la compagnie Air Corsica (2018-04-30) Accord d'entreprise des personnels au sol de la Compagnie Air Corsica (2018-04-30) Avenant de prorogation accord sol (2020-01-06) Avenant N°1 Accord d'entreprise temps de travail alterné (2019-06-21) Accord d'entreprise des personnels au sol de la compagnie Air Corsica (2020-12-21) Accord d'entreprise des personnels au sol de la compagnie Air Corsica (2022-05-18) Avenant N° 8 à l'accord d'entreprise des Personnels Navigants Techniques de la Compagnie Aérienne Air Corsica du 1er juin 2019 (2023-02-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

Accord d’entreprise temps de travail alterné

ENTRE

La Compagnie aérienne Air Corsica, dont le siège social est situé Aéroport NAPOLEON-BONAPARTE, 20186 Ajaccio, immatriculée sous le numéro Siret 349 638 395 00021.

Ci-après dénommée « la Compagnie »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise représentées par :

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Objet

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions du titre VIII « temps alterné » de l’accord d’entreprise des Personnels Navigant Commerciaux du 17 octobre 2018.

Le présent accord vise à traiter :

  • Du temps de travail alterné au mois

  • Du temps de travail alterné à l’année

  • De la retraite à temps alterné

Article 1 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

a) - Révision :

Toute demande de révision par l'une des parties signataires, doit obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires du présent Accord.

Une réunion, réunissant les parties signataires du présent Accord, sera organisée dans les délais les plus rapides. Ce délai ne pourra excéder un mois.

En cas d'accord, un avenant conclu avec l’ensemble des signataires du présent accord sera établi :

En cas de désaccord, un procès-verbal sera établi par le représentant de la direction.

b) – Adhésion :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

c) - Dénonciation :

L’accord peut être dénoncé par commun accord des parties signataires et dans la même forme que sa conclusion.

La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature. 

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des Personnels Navigants Commerciaux de la Compagnie Air Corsica.

Article 3 : temps alterne

Le travail à temps alterné comporte une succession de périodes d'activité et de périodes d'inactivité

Le rythme d’alternance est, soit mensuel avec des périodes d’activités et des périodes d'inactivités réparties sur le même mois civil, soit annuel avec des périodes d’activités et des périodes d'inactivités sans solde réparties sur une durée de 12 mois.

La durée de chacune des périodes d’inactivité ne pourra excéder deux mois civils consécutifs.

3.1 Temps alterné mensuel

Pour les salariés en temps alterné mensuel le rythme d’alternance s’articule entre des périodes d’activités et des périodes d'inactivités réparties sur le même mois civil.

Exemples :

  • Temps alterné mensuel à 50% d'activité : 15 jours d’activités et 15 jours d’inactivités pour un mois civil de 30 jours,

  • Temps alterné mensuel à 75% d'activité : 22,5 jours d’activités et 7,5 jours d’inactivités pour un mois civil de 30 jours, Les exemples ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif, le pourcentage d’emploi ainsi que les périodes d'activités et d'inactivité étant définies par avenant au contrat de travail.

Rémunération :

Le salaire de base mensuel des salariés à temps alterné mensuel est calculé au prorata du pourcentage d’activité du salarié considéré.

La gratification annuelle telle que définie à l’article 23 de l’accord d’entreprise PNC est payée au prorata du pourcentage d’emploi exercé et du nombre de mois sous-contrat sur la période de référence.

Congés :

En terme d’acquisition, pour les salariés à temps alterné au sein d’un même mois, les droits sont les mêmes que pour ceux à temps plein ; la consommation, en revanche, se fait selon la règle, ci-dessous, intégrant le pourcentage d’activité par mois :

1 jour pris = 1 ÷ coefficient d’emploi Exemples :

Pour un salarié à 50 % : 1 jour posé = 1 ÷ 0,50 = 2 ;

Pour un salarié à 75% : 1 jour posé = 1 ÷ 0,75 =1,3333

3.2 Temps alterné annuel

Pour les salariés en temps alterné annuel le rythme d’alternance s’articule entre des périodes d’activités et des périodes d'inactivités sans solde réparties sur une durée de 12 mois

Exemple:

  • Temps alterné annuel à 50% d'activité : succession de 1 mois continu calendrier d'activité et 1 mois calendrier d'inactivité,

  • Temps alterné annuel à 66% d'activité : succession de 2 mois continus calendrier d'activité et 1 mois calendrier d'inactivité,

  • Temps alterné annuel à 75% d'activité : succession de 3 mois continus calendrier d'activité et 1 mois calendrier d'inactivité,

Les exemples ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif, le pourcentage d’emploi ainsi que les périodes d'activités et d'inactivité étant définies par avenant au contrat de travail.

Rémunération :

Pendant les périodes de non activités le PN ne perçoit aucun traitement, si ce n’est les variables liées à l’activité du mois précédent. Le treizième mois est payé au prorata du nombre de mois travaillés.

Congés :

L’acquisition des droits aux congés annuels, ainsi que le décompte se fait au prorata du nombre de mois et de jours de travail effectif ou périodes assimilées.

3.3 Dispositions spécifiques aux navigants demandant à bénéficier de la retraite en temps alterne

Pour les salariés en temps alterné annuel le rythme d’alternance s’articule entre des mois d'activité et d'inactivité calendaires complets répartis sur une période de 12 mois, commençant le 1er janvier.

Aucun changement dans la programmation définie pour l’année ne peut intervenir du fait de l’employeur ou du navigant sauf cas de force majeure. ´

Toute période programmée en inactivité donnant lieu à validation à la CRPN par cotisation, sera suspensive du versement des prestations pour la période.

Le calendrier des mois d’activité programmés devra, être notifié à la CRPN et, si les navigants sont inscrits sur les registres, à la DGAC pour visa, au plus tard un mois avant la date d’établissement ou de renouvellement des programmations annuelles d’inactivité.

La durée de chacune des périodes d’inactivité ne pourra excéder deux mois civils consécutifs.

3.4 Blocs de congés :

Pour l’application de l’article 47.06, les blocs de congé d’été et d’hiver sont proratisés en fonction du pourcentage d’emploi.

3.5 Conditions d’accès :

Les conditions d’accès au temps alterné sont au nombre de deux :

  • être en contrat à durée indéterminée ;

  • avoir une ancienneté minimum de 2 ans dans l’entreprise.

Les prises d’effet sont matérialisées par des avenants aux contrats de travail valables pour une durée indéterminée.

3.6 Formulation de la demande :

Les PN souhaitant bénéficier du temps alterné doivent déposer leur demande 4 mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant le pourcentage d’emploi ainsi que les périodes souhaitées d’activité et de non activité.

Les réponses (acceptation ou rejet) sont transmises dans les deux mois suivant la demande.

Dans le cas où, le PNC souhaiterait modifier les périodes travaillées et non travaillées, il en fait la demande dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Une modification des périodes ne peut intervenir qu’au terme de 12 mois.

3.7 Conditions de travail :

Les PN en temps alterné doivent prendre connaissance, par tout moyen à leur convenance, des plannings de reprise de leur activité, en fin de période non travaillée.

Les conditions de travail et les règles d’utilisation des PN en temps alterné sont identiques à celles des PN à temps plein.

La programmation de l’activité à temps alterné peut déborder en programmation au maximum de 48 heures sur la période d’inactivité suivante, dès lors qu’il s’agit de temps de repos post-courrier ou de congés, la valeur du dépassement étant reportée sur la période d’activité suivante.

En cas d’aléa d’exploitation, tout débordement non programmé sur une période d’inactivité donne lieu à compensation du traitement fixe et paiement des heures de vol effectuées.

3.8 Changement de régime de travail :

Les demandes de retour à temps plein ou de changement rythme d’alternance sont formulées à tout moment. Elles sont acceptées en fonction des besoins de l’entreprise. En cas de pluralité de demande, l’attribution se fait en fonction de la séniorité par Base d’Affectation.

Par exception au paragraphe précédent, un salarié travaillant à temps alterné peut obtenir l’accord de la Compagnie pour le retour au travail à temps plein en cas de circonstances familiales graves.

3.9 Acte de carrière

Tout acte de carrière, dans le cadre de poste à pourvoir entraîne le renoncement au régime de travail à temps alterné. Le salarié ne peut à nouveau solliciter un poste à temps alterné qu’après une période de 36 mois suivant son changement de poste et/ou de base. La procédure est alors celle d’une demande initiale

3.10 Faisant fonction RdC :

Le PN à temps alterné pourra faire fonction de RdC, sous réserve de répondre aux exigences réglementaires.

3.11 Autres dispositions :

Les PN en temps alterné bénéficient des mêmes facilités que ceux travaillant à temps plein.

Article 4 : Publicité

Le présent accord sera notifié par la Société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et fera l’objet d’un affichage dans les conditions prévues par la Loi.

A l’issue de la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, la Société procèdera, conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord, auprès des autorités administratives compétentes.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Enfin, il fait l’objet d’un affichage sur chaque lieu de travail, sur les panneaux réservés à cet effet.

Un exemplaire du présent accord ainsi que tout avenant conclu au cours de la période d’application, seront consultables sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à Ajaccio le 29 janvier 2019, en cinq exemplaires originaux.

Pour la Compagnie Air Corsica Le Président du Directoire,

Pour le Syndicat STC Pour le Syndicat SNMSAC/UNSA

Le Délégué Syndical, La Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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