Accord d'entreprise "Accord Relatif à la mise en place et au fonctionnent du Comité Social et Economique" chez AIR CORSICA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIR CORSICA et le syndicat Autre le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T20A20000340
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : AIR CORSICA
Etablissement : 34963839500021 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD PERSONNELS NAVIGANTS COMMERCIAUX (2017-11-17)
Accord d'entreprise des personnels au sol de la compagnie Air Corsica (2018-04-30)
Accord d'entreprise des personnels au sol de la Compagnie Air Corsica (2018-04-30)
Avenant de prorogation accord sol (2020-01-06)
Accord d'entreprise des Personnels Navigants Commerciaux (2018-10-17)
Accord d'entreprise des Personnels Navigants Commerciaux (2019-06-14)
accord d’entreprise Personnels Navigants Techniques (2019-05-23)
Accord d'entreprise des personnels au sol de la compagnie Air Corsica (2020-12-21)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21
Accord Relatif à la mise en place et au fonctionnent
du Comité Social et Economique
ENTRE
La Compagnie aérienne Air Corsica, dont le siège social est situé Aéroport NAPOLEON-BONAPARTE, 20186 Ajaccio, immatriculée sous le numéro Siret 349 638 395 00021.
Représentée à l’effet des présentes par Monsieur ………, agissant en qualité de Président du Directoire
D’une part,
ET
Les organisations syndicales, STC, SNPNC/FO, SNPL, SPAC, CFDT, représentatives au sein de l'entreprise.
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », a réformé les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « Comité Social et Economique ».
A l’issu des élections professionnelles, de la compagnie Air Corsica, qui se sont tenues le 5 novembre 2019, les parties ont décidé de convenir ensemble des modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise.
TITRE I – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 - Etablissement distinct
Les différents sites de la Société, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts.
Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique.
Article 2 - Durée des mandats
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Article 3 - Attributions
En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société, les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale ainsi que les conditions de travail et d’emploi.
Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 4 - Composition
Le CSE est composé de membres élus titulaires et suppléants.
Le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein du Comité Social et Economique a été fixé dans le Protocole d’Accord Préélectoral négocié de manière distincte.
Article 5 - Rôle du CSE
Article 5.1 Expression des salariés
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Article 5.2 Organisation générale de l'entreprise
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs
La modification de son organisation économique ou juridique
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Article 5.3 Santé et sécurité dans l'entreprise
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle
Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé
Procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Article 6.4 Propositions
Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.
Article 6.5 Consultation
Le comité social et économique est consulté sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise
La situation économique et financière de l'entreprise
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Il est également consulté en matière de :
Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés
Restructuration et compression des effectifs
Licenciement collectif pour motif économique
Offre publique d'acquisition
Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Article 7 - Réunions ordinaires du CSE
Article 7.1 – Périodicité
Par le présent accord, les parties ont convenu que le nombre minimal de réunions du Comité est porté à 12 réunions par an.
Parmi ces 12 réunions mensuelles, 4 porteront pour tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre.
Article 7.2 – Participants aux réunions
Les réunions sont présidées par l’employeur ou son représentant accompagné, éventuellement, de 3 collaborateurs qui ont voix consultative. Il peut inviter tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.
Conformément aux dispositions légales, les élus titulaires, participeront de plein droit aux réunions du CSE.
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi, qui et représente son syndicat auprès du CSE et assiste aux séances avec voix consultative.
Lorsque le CSE se réuni dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le charge de la prévention des risques professionnels et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que le secrétaire du CSSCT pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.
Les suppléants ne participent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.
En cas d’absence du titulaire, il est convenu d’appliquer les règles suivantes pour désigner le suppléant siégeant à la place du titulaire :
Désignation du suppléant, correspondant au titulaire sur la liste
à défaut, désignation du premier suppléant de la liste de la même organisation syndicale, dans le même collège ;
à défaut, et en cas d’absence du premier suppléant, désignation du suppléant suivant de la liste de la même organisation syndicale, dans le même collège et ce jusqu’à épuisement des suppléants ;
à défaut, désignation du premier suppléant de la liste de la même organisation syndicale dans un autre collège et ce jusqu’à épuisement des suppléants disponibles ;
à défaut, désignation du premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale.
Afin de faciliter au mieux la suppléance des titulaires au cours des réunions du Comité Social et Economique d’établissement, lorsqu’il ne pourra se rendre à l’une des réunions du Comité, chaque membre titulaire devra informer le Président de son absence au moins 24 heures avant la tenue de la réunion et préciser le suppléant qui le remplacera au cours de la réunion du Comité.
Par souci de suivi et d’information, les suppléants seront intégrés à la liste de distribution du CSE.
Article 7.3 – Ordre du jour
L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président ou une personne ayant qualité pour le représenter et le secrétaire. Il est préparé 7 jours calendaires avant la réunion.
L’ordre du jour est communiqué par le président aux membres 3 jours calendaires avant la réunion.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du Comité, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour.
Article 8 - Délibérations du comité social et économique
Article 8.1 Membres du comité disposant d’une voix délibérative
Lors des délibérations, il est rappelé que seuls sont amenés à voter, les membres du Comité Social et Economique disposant d’une voix délibérative. A ce titre, seuls les membres titulaires ainsi que les membres suppléants remplaçant les titulaires absents peuvent voter.
En conséquence, les personnes qui assistent au Comité avec une voix consultative sont exclues du vote ;
il en va ainsi notamment des représentants syndicaux ou encore des invités/personnes extérieures au Comité.
Les délibérations du Comité sont prises à la majorité des membres titulaires présents.
Article 8.2 Délais de consultation
Le Comité Social et Economique doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l’ensemble des consultations (récurrentes ou ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le Comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de quinze jours.
En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le Code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.
Article 9 - Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion
Le procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire du CSE.
Il sera transmis pour approbation aux autres membres de l’instance, dont son président, dans un délai de 15 jours après la réunion.
Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière) le procès-verbal sera diffusé.
En cas de désaccord persistant sur la rédaction du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée avec le procès-verbal.
TITRE II – COMMISSIONS
Les commissions constituent des groupes de travail qui sont respectivement dédiés à l’étude d’une thématique particulière. Elles établissent des rapports qui sont soumis à la délibération du CSE.
Article 10 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Les membres de la CSSCT sont désignés, par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents parmi, ses membres élus titulaires ou suppléants.
La commission est composée de 6 membres, dont un membre appartient au collège Personnel Navigant Technique et un membre au collège cadre.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté et il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
Leur mandat prend fin avec celui des élus du CSE.
Par délégation, le CSE confie à la présente commission tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.
La commission SSCT se réunit au moins quatre fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1er du code du travail, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.
L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la commission ou une personne ayant qualité pour la représenter et le secrétaire du CSE et est communiqué aux membres 8 jours ouvrés au moins avant la date de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Il sera désigné au sein de la commission CSST un secrétaire qui sera est en charge de rédiger un compte-rendu de la réunion, dans les 15 jours ouvrés. Le compte-rendu de réunion sera transmis pour approbation à l’ensemble des membres de la commission avant d’être communiqué aux membres du CSE. En cas de désaccord persistant sur la rédaction du compte-rendu, la Direction ou l’un des membres pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au compte-rendu transmis aux membres du CSE.
Sont informées et invitées aux réunions de la commission CSSCT le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention de la CARSAT.
Article 11 - Commission Formation
Elle est composée d’une délégation du personnel de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, et de la Direction dont les participants pourront être portés au même nombre. Elle est présidée par un élu du CSE, titulaire.
Parmi ses missions, la commission Formation prépare les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation sur le bilan et le plan de développement des compétences. Elle participe également à l'information des salariés sur la formation et étudie les solutions pour favoriser l'expression de ces derniers sur ce thème.
Enfin, elle étudie les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Le temps passé aux réunions de la Commission sera considéré comme du temps de travail effectif et n’entraînera aucune réduction de la rémunération pour les salariés qui en sont membres.
Leur mandat prend fin avec celui des élus du CSE.
Article 12 - Commission Diversité (comprenant l’Egalité professionnelle)
Chargée de préparer la consultation sur l’égalité professionnelle. Elle analyse les distorsions entre salariés pour la formation, la promotion, le salaire, etc. Elle est composée d’une délégation du personnel de 2 membres, désignés par le CSE parmi ses membres élus titulaires ou suppléants.
Le temps passé aux réunions de la Commission sera considéré comme du temps de travail effectif et n’entraînera aucune réduction de la rémunération pour les salariés qui en sont membres.
Leur mandat prend fin avec celui des élus du CSE.
Article 13 - Commission d’information et d’aide au logement
Elle est composée d’une délégation du personnel de 2 membres, désignés par le CSE parmi ses membres élus titulaires ou suppléants.
La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
A cet effet, la commission informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Leur mandat prend fin avec celui des élus du CSE.
TITRE III – CREDIT D’HEURES
Les heures de délégation doivent être utilisées pour l'exercice de missions en lien avec le mandat de représentant du personnel. L'usage qui en est fait doit être conforme aux fonctions du représentant.
Pendant les heures de délégation, les membres du CSE ont la possibilité de se déplacer librement dans et hors entreprise. Ils ont la possibilité des se rendre auprès des salariés sur leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail.
Article 14 - Elus titulaires du CSE
Les élus titulaires au CSE bénéficient, d’un crédit d’heures de 24 heures par mois.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions sur convocation employeur ne sera pas déduit des heures de délégation.
14.1 - Annualisation du crédit d’heures
Les heures de délégation peuvent être reportées et être utilisées sur une durée supérieure au mois. Le crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans pouvoir conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures mensuel initial.
14.2 - Mutualisation du crédit d’heures
Les heures de délégation peuvent également être mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (titulaires ou suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent en informer la DRH.
Cette information se fait via un document écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun des membres.
Les heures de délégation mutualisées et/ou annualisées doivent donner lieu à une information préalable à l’employeur dans les 8 jours précédant la date prévue de leur utilisation.
Article 15 - Représentant Syndicaux au CSE
Les Représentants Syndicaux au CSE bénéficient, d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.
Le temps passé par Les Représentants Syndicaux au CSE aux réunions sur convocation employeur ne sera pas déduit des heures de délégation.
15.1 -Annualisation du crédit d’heures
Les heures de délégation peuvent être reportées et être utilisées sur une durée supérieure au mois. Le crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans pouvoir conduire un Représentant Syndical au CSE, à disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures mensuel initial.
Article 16 - Bureau
Le bureau bénéficie, d’un crédit d’heures de 1000 heures par période de 12 mois.
Ces heures peuvent être réparties entre les membres élus titulaires ou suppléants et membres des commissions du CSE.
Article 17 - Décompte des heures des membres élus du CSE
17.1 - Personnel navigant
Conformément à l’article art. L. 6524-6 du code du transport ce crédit d'heures, est regroupé en jours. Un jour de délégation comprend cinq heures au titre du mandat exercé. Lorsque le crédit d'heures est supérieur à un multiple de cinq, les heures excédentaires donnent droit à demi-journée.
Afin de permettre aux membres titulaires du CSE d’exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions, il est convenu que les 24 heures ouvrirons droit à 5 jours
17.2 - Personnel au sol
Afin de faciliter le décompte des heures et permettre aux membres titulaires du CSE d’exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions, une journée complète de délégation sera décomptée comme 1/4 des 24 heures.
Article 18 - Décompte des Représentant Syndicaux au CSE
18.1 - Personnel navigant
Les représentants Syndicaux PN au CSE bénéficient de 20 heures, soit 4 jours de délégation au titre de leur mandat.
18.2 - Personnel au sol
Afin de faciliter le décompte des heures et permettre aux membres titulaires du CSE d’exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions, une journée complète de délégation sera décomptée comme 1/3 des 20 heures.
Article 19 - Décompte des heures accordées au bureau
Le crédit d'heures, sera regroupé en jours.
19.1 - Personnel navigant
1 jour de délégation pour le personnel Navigant, au titre des heures accordées au bureau, sera décompté pour 5 heures.
19.2 - Personnel au sol
1 jour de délégation pour le personnel Sol, au titre des heures accordées au bureau, sera décompté pour 7 heures.
Article 20 - Bon de délégation
Afin de pouvoir donner la visibilité nécessaire à l’ensemble des acteurs de l’entreprise (Managers, Représentants du Personnel, Direction …) et organiser au mieux l’activité, il est convenu dans un souci de rigueur et de transparence que l’utilisation des heures donnera lieu au préalable à information au moyen d’un "bon de délégation".
Le "bon de délégation" précisera le Nom, le Prénom, la nature du mandat, le jour prévu de l’absence en délégation, l’heure de départ et l’heure de retour (pour la pose en heure).
Un délai de 8 jours minimum devra être respecté entre l’information du manager et de la DRH de l’absence en délégation, pour les heures de délégation mutualisées, annualisées et/ou accordées au bureau.
Les absences inférieures ou égales à 30 minutes d’un élu titulaire au CSE de son poste de travail, dans le cadre de l’exercice de son mandat syndicale ne donnera pas lieu à la pose d’un "bon de délégation" et ne sera pas décompté de son crédit d’heures.
Il est rappelé que ce bon ne doit en aucun cas justifier un contrôle des heures de délégation ou des missions pour lesquelles ces heures sont utilisées. Ils ne peuvent non plus faire office d’autorisation d’absence. Il formalise l’information nécessaire de la hiérarchie sur la période prévisible de l’absence.
TITRE IV - MENTIONS GENERALES
Article 19 - Entrée en vigueur de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord ainsi que ses annexes sont conclus pour une durée déterminée de 12 mois, courant à compter du 1er février 2020 et prenant fin le 31 janvier 2021. Ainsi, il cessera de produire ses effets au 31 janvier 2021.
Dans l’hypothèse où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.
Ils pourront être révisés, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de quinze jours.
Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le présent accord et ses annexes peuvent également être dénoncés dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve d’un préavis d’un mois.
Article 20 - notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par la Société, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et fera l’objet d’un affichage dans les conditions prévues par la Loi.
A l’issue de la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, la Société procèdera, conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord en deux exemplaires, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de l’autorité administrative compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D 2231-7 du Code du travail.
L’entreprise adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Corse du Sud.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Les dispositions du présent accord doivent être appréciées globalement, article par article, sans que le choix ne puisse s’exercer en faveur de tel ou tel élément séparé de l’article considéré.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait en 7 exemplaires, à Ajaccio, le 21 janvier 2020
Pour la Compagnie Air Corsica
Pour le syndicat STC Pour le syndicat FO/UNAC
Pour le syndicat SNPL Pour le syndicat SPAC
Pour le syndicat CFDT
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