Accord d'entreprise "Accord d'entreprise des Personnels Navigants Commerciaux" chez AIR CORSICA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIR CORSICA et le syndicat UNSA et Autre le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les calendriers des négociations, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre

Numero : T20A19000253
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : AIR CORSICA
Etablissement : 34963839500021 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14

ACCORD D’ENTREPRISE

PERSONNELS NAVIGANTS COMMERCIAUX

ENTRE

La Compagnie aérienne Air Corsica, dont le siège social est situé Aéroport NAPOLEON-BONAPARTE, 20186 Ajaccio, immatriculée sous le numéro Siret 349 638 395 00021.

Représentée à l’effet des présentes par , agissant en qualité de Président du Directoire

Ci-après dénommée « la Compagnie »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise représentées par :

Madame , en sa qualité de déléguée syndicale SNMSAC/UNSA,

Monsieur , en sa qualité de délégué syndical STC,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

(La Compagnie d’une part, et les Organisations Syndicales, d’autre part, sont ci-après dénommées collectivement « les parties », et individuellement « partie ».)

Au 1er juin 2019, les partenaires sociaux d’Air Corsica et la Compagnie ont conclu, pour une durée déterminée de 60 mois, jusqu’au 31 mai 2024 un accord collectif d’entreprise relatif aux Personnels Navigants Commerciaux de la Compagnie.

L’objectif de cet accord est de préciser les conditions d’emploi, et de rémunération des Personnels Navigants Commerciaux.

Celui-ci est le résultat d’un échange contributif et d’une négociation raisonnée, ayant permis la prise en compte des attentes de l'ensemble des parties.

Il est reconnu qu'une telle coopération est la seule voie possible pour garantir le développement de l’entreprise et opérer les modifications conventionnelles nécessaires en lien avec les objectifs de productivité définis par le Directoire et le Conseil de Surveillance.

La Compagnie  s’engage entre autre à :

  • Présenter des indicateurs de performance et d’optimisation de la planification des Personnels Navigants Commerciaux,

  • Présenter 2 mois avant chaque saison IATA, les besoins en effectif au regard des rotations et des heures de vol prévisibles,

  • De programmer des réunions de suivi, afin d’évaluer la mise en œuvre du présent accord.

De plus, en cas en cas d’amélioration ou de dégradation significative de la situation, les parties conviennent de se réunir afin de définir ensemble les mesures adaptées

Les dispositions du présent accord doivent être appréciées globalement article par article sans que le choix ne puisse s'exercer en faveur de tel ou tel élément séparé de l'article considéré.

Il annule, remplace et se substitue à tout accord, pratique ou usage ayant trait aux thèmes abordés par le présent,

Sommaire Page

LEXIQUE 4

CLAUSES GENERALE 7

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 7

ARTICLE 2 : DUREE – REVISION - SUIVI 7

ARTICLE 3 : ADHESION 7

ARTICLE 4 : MISE EN ŒUVRE 7

SYNDICATS 8

ARTICLE 5 : RELATIONS ENTRE ORGANISATIONS SYNDICALES ET EMPLOYEUR 8

ARTICLE 6 : REPRESENTANTS DU PERSONNEL 8

ARTICLE 7 : HEURES DE DELEGATION / REUNIONS SUR CONVOCATION DE L’EMPLOYEUR 8

CARRIERE 9

ARTICLE 8 : CONTRAT DE TRAVAIL 9

ARTICLE 9 : DECLASSEMENT 9

ARTICLE 10 : LISTE DE SENIORITE 9

ARTICLE 11 : POSTES A POURVOIR 10

ARTICLE 12 : CHEF DE CABINE (CdC) 10

ARTICLE 13 : RECRUTEMENT 11

ARTICLE 14 : STATUT MIXTE 11

RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 12

ARTICLE 15 : DELAI / CONGE 12

ARTICLE 16 : LICENCIEMENT ECONOMIQUE 12

ARTICLE 17 : RUPTURE DU CONTRAT DU FAIT DE L’EMPLOYEUR 12

REMUNERATION 13

ARTICLE 18 : SALAIRE MINIMUM MENSUELGARANTI (SMMG) 13

ARTICLE 19 : MODALITES DE PAIEMENT 13

ARTICLE 20 : GRILLES SALARIALES 13

ARTICLE 21 : REPOSITIONNEMENT DES SALARIES SUR LES GRILLES SALARIALES 13

ARTICLE 22 : EVOLUTION SALARIALE 14

ARTICLE 23 : DECOMPTE D’ACTIVITE 15

ARTICLE 24 : DUREE DES VOLS EN TEMPS FORFAITISES 15

ARTICLE 25 : HEURES AU-DELA DE 55 HEURES 16

ARTICLE 26 : HORAIRE TARDIF 16

ARTICLE 27 : PRIME DE MONTEE AU TERRAIN 16

ARTICLE 28 : CHEF DE CABINE 16

ARTICLE 29 : INDEMNITES DIVERSES 16

ARTICLE 30 : GRATIFICATION ANNUELLE 17

ARTICLE 31 : PRIME DE TRANSPORT 17

ARTICLE 32 : UNIFORMES 17

CONDITIONS DE TRAVAIL 18

ARTICLE 33 : CONDITIONS D’EMPLOI 18

ARTICLE 34 : CONTACT 19

ARTICLE 35 : HÉBERGEMENT 20

ARTICLE 36 : IRREGULARITE D’EXPLOITATION 20

ARTICLE 37 : JOUR LIBRE 21

ARTICLE 38 : MISE EN PLACE 22

ARTICLE 39 : MOIS CRITIQUE 23

ARTICLE 40 : PLANIFICATION / PROGRAMMATION 23

ARTICLE 41 : SERVICE FRACTIONNÉ 24

ARTICLE 42 : PRESTATIONS EMBARQUEES 24

ARTICLE 43 : REALISATION / REGULATION DES VOLS 25

ARTICLE 44 : RESERVE 26

ARTICLE 45 : JOUR FLEX 27

ARTICLE 46 : SERVICE DE NUIT 27

ARTICLE 47 : TACHE PRE ET POST-VOL 27

ARTICLE 48 : TEMPS DE REPOS 28

ARTICLE 49 : VOLS OU COURRIERS ANNULES 29

CONGES 30

ARTICLE 50 : CONGE DE MATERNITE/CONGE D’ADOPTION/CONGE PARENTAL 30

ARTICLE 51 : CONGES PAYES ANNUEL 30

ARTICLE 52 : CONGES ISSUS DE LA RTT 31

ARTICLE 53 : JOURS EXEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 32

MUTATION- AFFECTATION TEMPORAIRE / PROVISOIRE / DETACHEMENT 33

ARTICLE 54 : AFFECTATION TEMPORAIRE / PROVISOIRE / DETACHEMENT 33

ARTICLE 55 : BASES 33

ARTICLE 56 : MUTATION 33

MALADIE/ACCIDENT/PERTE DE LICENCE 34

ARTICLE 57 : MALADIE / ACCIDENT 34

ARTICLE 58 : PERTE DE LICENCE 34

REGLES DE DISCIPLINE 35

ARTICLE 59 : GENERALITES 35

ARTICLE 60 : PROCEDURE 35

FORMATION 36

ARTICLE 61 : FORMATION 36

ARTICLE 62 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE 37

ANNEXE 38


LEXIQUE

Tous les temps ci-après s’entendent en heure locale sauf si particularité spécifiée

Activité Moyenne Programmée (AMP) :

Activité Moyenne Programmable pour le mois civil considéré

Amplitude de vol :

Temps décompté depuis le moment où l’avion commence à se déplacer en vue de gagner l’aire de décollage, pour effectuer la première étape jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin de la dernière étape précédent un Repos ou une Coupure.

Année :

Période civile comprise entre le 1er janvier 00:01 Loc. et le 31 décembre suivant 00:00 Loc.

Arrêt en Escale :

Pour une durée comprise après la première heure et jusqu’à 02H59, l’arrêt en Escale est un stand-by.

Base principale :

Base d’affectation permanente, sans durée définie, à partir duquel le PN commence et termine normalement un Temps de Service ou une série de Temps de Service et pour lequel la Compagnie n'est pas responsable de l'hébergement du PN.

Base secondaire :

Base d’affectation provisoire, ayant une durée prédéfinie, à partir duquel le PN commence et termine normalement un Temps de Service ou une série de Temps de Service

Circonstances imprévues pendant les opérations effectives de vol :

Toute modification imprévue d’un TSV en cours.

Courrier : Voir « Rotation » ci-après.

Nota : contrairement à un TSV, un courrier peut s’étendre sur plusieurs jours.

Déclassement :

Modification du contrat de travail entraînant un déclassement ou une réduction de la rémunération afférente à son emploi précédent.

Délai de notification :

Délai que la Compagnie autorise entre le moment où un PN en réserve au point de contact, reçoit la notification d’un service et le moment où il doit se présenter pour l’effectuer.

Desiderata :

Demande suivant la procédure définie pour l’attribution d’une activité, d’un Jour Libre, etc.... déposée avant la date de clôture du programme au plus tard le 1er du mois civil précédent le mois programme.

Escale :

Aéroport desservi par la Compagnie.

Une Base d’Affectation est considérée comme une Escale si le PN y bénéficie des mêmes conditions, notamment d’hébergement, qu’en escale.

Etape :

Mouvement d’un aéronef comprenant un décollage et un atterrissage complets.

Fonction :

Statut du personnel navigant : Chef de Cabine (CdC), Hôtesse/Steward (HST)

Hébergement convenable :

Chambre convenablement aménagée et conforme aux dispositions du présent accord.

Heure de fin de service (F) :

Heure à laquelle se termine la Période de Service d’un PN.

Heure de présentation (H) :

Heure programmée à laquelle débute le service d’un PN.

Heures de Vol (HdV) :

Total des Temps de Vol cale à cale effectués par un PN en tant que membre d’un équipage.

Imposition :

Attribution d’une activité non demandée par le PNC et qu’il ne peut refuser si la procédure est respectée.

Insuffisance (I) :

On appelle « insuffisance » la différence entre le Temps de Repos minimal programmé et le Temps de Repos minimum accordé.

Jour d’engagement:

Tous les jours ou le salarié est programmé pour effectuer un service.

Jour Civil :

Période de 24 heures commençant à 00:01 Loc. de la Base d’Affectation ou de l’Escale de départ.

Jour Flex :

Jour ou aucune activité n’a été programmée, mais ou le PNC reste engageable, jusqu’à j-1 19 heures, pour effectuer un service.

Jour libre (JL) :

Voir paragraphe 37.1

Jours Libres Minimum :

Nombre de Jours Libres minimum par période de 28 jours consécutifs.

Jour blanc :

Jour sans service programmé, suite à une irrégularité d’exploitation.

Lever tôt (en activité Vol) :

TSV débutant le matin avant 9 heures locales.

Mise en place (MEP):

Vol ou série de vol effectué par un PN comme passager service, ou par voie de surface, à l'exclusion de «temps de trajet» comme précisé ci-après.

MEP isolée :

On appelle MEP isolée, une MEP qui n’est pas suivie d’une activité vol en fonction

Mission :

Toute activité programmée à un PN dans le cadre de son contrat de travail.

Mois civil :

Période civile comprise entre le 1er et le dernier jour du mois considéré.

Ordre de séniorité :

Classement des PNC dans l’ordre décroissant de leur séniorité.

Phase Basse du Rythme Circadien (PBRC) : Plage horaire comprise entre 02:00 et 05:59 Loc. Période d’éloignement :

Période pendant laquelle un PN est éloigné de sa base d’affectation.

Période de contact :

Période pendant laquelle le PN est contactable oralement.

Période de Service (PS) :

Période qui commence au moment où le PN doit se présenter, à la demande de la Compagnie, pour effectuer un service (H) jusqu’au moment où il termine ledit service (F).

Cette période peut concerner indifféremment des activités vol et/ou sol.

PNC junior :

Se dit d’un PNC placé sur la liste de séniorité à un rang inférieur à un autre PNC.

PNC senior :

Se dit d’un PNC placé sur la liste de séniorité à un rang supérieur à un autre PNC.

Repos minimal :

Il s’agit du Repos défini par les dispositions réglementaires en fonction du cas de figure.

En programmation, le Repos minimal avant un Temps de Service de Vol doit être conforme au paragraphe 48.1

Repos minimum :

Lorsque le repos engendré par le TS précédent est supérieur au repos minimal programmé, celui-ci peut être réduit sans descendre en deçà du repos minimum et ce tel que prévu au paragraphe 48.2

Repos Nocturne Normal (RNN) :

Période de 9 heures consécutives comprise entre 21:00 et 08:59 Locales.

Repos Post Courrier (RPC) :

Temps de repos accordé à un salarié avant un temps de service.

Ce repos doit être conforme au paragraphe 48.1 dans le cas d’un repos minimal ou au paragraphe 48.2 dans le cas d’un repos minimum.

Réserve :

Période pendant laquelle un PN n'est affecté à aucun service, mais doit rester disponible dans l'éventualité d'un appel lui notifiant un service.

Rotation PN :

Vol ou série de vols programmés à un PN entre deux Temps de Repos à sa base d’affectation.

Nota : la rotation est le « support » d’affectation en vol du PN, elle est constituée par la totalité de la période d’éloignement de sa base d’affectation.

Salaire Minimum Mensuel Garanti (SMMG) :

Salaire de base du PNC considéré.

Secteur :

Ensemble des aéronefs mis en œuvre sous une même qualification technique.

Semaine :

Période de 7 jours consécutifs commençant le lundi à 00:01 Loc.

Séniorité :

Classement des PNC, en fonction de critères préalablement établis.

Service :

Toute tâche, conforme à sa fonction, qu’un PN doit accomplir et qui est associée à l’activité de la Compagnie.

Service de nuit :

Il y a Service de Nuit lorsqu’un TSV empiète sur la tranche horaire 00:00 - 05:49 en heure locale de la Base d'Affectation ou de l’escale de départ.

Temps d’éloignement :

Durée décomptée entre l’heure de présentation (H) et l’heure de fin de Service (F) d’un courrier, suivi du repos, s’il est pris hors base.

Temps d’escale :

Arrêt technique ou commercial au cours d'un courrier.

Le courrier n'est ni suspendu ni interrompu pendant le temps d'escale.

Le temps d'escale est déterminé en fonction des impératifs techniques et commerciaux mais il ne peut pas être programmé inférieur à 30 minutes sur ATR et à 45 minutes sur Airbus.

Il est augmenté de 20 minutes aux heures de repas ou tout autre accord décidé en commission PN. Il est augmenté de 5 minutes en cas de changement d’avion ou d’équipage.

Temps de Repos (TR) :

Durée garantie par la Compagnie à tout PN pour lui permettre de se reposer avant et après un Temps de Service de Vol, ou une période de Service programmée.

Un Repos doit être continu, programmé, exempt de toute activité ou contrainte.

Temps de Service (TS) :

Temps qui commence au moment où le PN doit se présenter, à la demande de la Compagnie, pour effectuer un service (H) jusqu'au moment où il est libéré de tout service (F).

Un Temps de Service concerne toute activité, en vol ou au sol, programmée à un PN et qui entre dans le cadre de son contrat de travail.

Ne sont pas considérées comme TS et donc exclues de leur cumul, les périodes de non activité telles que : JL, Congé, Ré- serve, absences diverses, etc…

Nota : le TS comprend les périodes d’activités et de suspension d'activité en vol comme au sol, le temps passé en Mise en Place (sauf modalités prévues dans ce chapitre) et le temps passé en vol d'entraînement.

Cas particulier des Temps de Service afférents à une activité hors vol et comprenant une « pause » : si la durée de la pause est

≥ 04h00, la durée du TS retenue pour être intégrée au cumul des Temps de Service et dans la détermination de la durée du Repos, sera égale à la durée totale du TS programmé moins la moitié de la durée de la pause (TS = TS total – ½ P).

Temps de Service de Vol (TSV) :

Temps qui commence au moment où le PN doit se présenter, à la demande de la Compagnie, pour effectuer un service (H) et qui s'achève à l’issue du dernier vol en fonction dudit service.

Temps de cale à cale (TV) :

Temps écoulé entre le premier mouvement de l’avion à partir de son emplacement de parking dans le but de décoller jusqu’au moment de l’arrêt, sur son emplacement de parking désigné, frein de parking serré.

Temps de trajet :

Temps passé aller et retour, par un PN, entre le lieu de service et le lieu d’hébergement fourni par la Compagnie.

Temps de Vol forfaitaire :

Temps de vol utilisé pour la prise en compte de la rémunération.

Week-end :

Période de deux jours civils consécutifs pouvant être un samedi-dimanche ou un dimanche-lundi.


TITRE I

CLAUSES GENERALE

: CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord régit les rapports entre la Direction de la Compagnie aérienne Air Corsica et le Personnel Navigant Commercial.

Il précise et complète et aménage, autant que de besoin, les dispositions législatives ou réglementaires.

: DUREE – REVISION - SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 60 mois courant à compter du 1er juin 2019 et prenant fin 31 mai 2024.

: Révision

La révision du présent accord est possible pendant toute sa durée d’application.

Sont habilité à engager la procédure de révision :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, toute Organisations Syndicales représentatives et signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives.

Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires du présent Accord ;

Une réunion, réunissant l’ensemble des organisations syndicales représentatives, sera organisée dans un délai ne pouvant excéder un mois.

En cas de désaccord, un procès-verbal sera établi par le représentant de la direction.

: Commission de suivi 

Afin d’assurer un suivi efficace de la présente convention, il est institué au sein de l’entreprise une commission de suivi composée des Représentants Syndicaux signataire du présent accord accompagnés d’un salarié de l’entreprise de leur choix, et des représentants de l’entreprise.

Cette commission aura pour rôle notamment examiner les conditions et difficultés de mise en œuvre du présent accord et/ou d’expliciter les éventuels articles prêtant à interprétation.

: Clause de rendez-vous

En cas notamment de modification des dispositions légales ou réglementaires relatives aux dispositions du présent accord, les parties se réuniront, sur l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou réglementaire, afin d’examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord et d’envisager la révision de l’accord en application des dispositions de l'article 2.01.

: Renouvellement éventuel

  • Le renouvellement éventuel du présent accord devra faire l’objet d’un échéancier des négociations, présenté par la direction, au plus tard 3 mois avant son terme.

  • Si avant la date d’échéance du terme, aucun accord n’a été trouvé, le présent accord ne pourra continuer à produire ses effets au-delà de son terme.

: ADHESION

Le présent accord constitue un tout indivisible. Dans les conditions prévues par le Code du travail, une organisation syndicale représentative et non signataire pourra y adhérer.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera l’accord dans son entier et devra en outre, être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

  1. : MISE EN ŒUVRE

    1. : Rémunération

Le présent accord modifiant le mode de calcul de la rémunération, il est nécessaire pour le mettre en œuvre que les Personnels navigants commerciaux acceptent ce nouveau mode de calcul de la rémunération.

Aussi, l’article 21 du présent accord ne sera mis en application qu’à compter du 1er aout 2019. Ce délai devra permettre à l’entreprise d’éditer et de transmettre à l’ensemble des Personnels Navigants Commerciaux un document reprenant l’ensemble des éléments modifiant le mode de calcul de la rémunération, et aux des Personnels Navigants Commerciaux d’en prendre connaissances et de retourner le document signé.

: Condition d’emploi

Compte tenu de la nécessité d’implémenter l’ensemble des systèmes informatiques nécessaires à la prise en compte des modifications apportées par le présent accord, les parties se donnent 1 mois pour permettre l’intégration des articles du titre VI du présent accord.

TITRE II

SYNDICATS

Le PNC et la Compagnie sont tenus de respecter le libre exercice des libertés syndicales et d’opinion au sein de la Compagnie.

Tout PNC, quel que soient la nature de son contrat de travail et son niveau hiérarchique, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.

Tout PNC de la Compagnie a le droit d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat de son choix constitué conformément à la loi. Aucune décision concernant un candidat ou un salarié, notamment en matière de recrutement, de conduite ou de répartition du travail, de formation, de rémunération, d’octroi d’avantages sociaux, de mutation, d’avancement, de promotion, de titularisation, de discipline ou de licenciement ne peut dépendre de son appartenance ou non à un syndicat. Aucun moyen de pression ne peut être employé en faveur ou à l’encontre d’un ou plusieurs syndicats.

De même, la pratique d’activités de représentation du personnel ne peut influer sur la carrière d’une personne dont le déroulement est fonction de sa seule compétence professionnelle et des règles de promotions conventionnelles.

L’exercice de l’action syndicale par le PNT ne doit pas le conduire à commettre ou à participer à des actes contraires aux Lois et Règlements et doit respecter la liberté d’adhésion et d’opinion du PNC.

 : RELATIONS ENTRE ORGANISATIONS SYNDICALES ET EMPLOYEUR

Pour permettre l'examen en commun des questions d'ordre professionnel et syndical, l'employeur ou son représentant dans l'entreprise pourra recevoir, sur leurs demandes, les représentants des organisations syndicales représentatives appartenant à l'entreprise.

La représentativité des organisations syndicales est reconnue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

: REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le chef de service ne peut invoquer des raisons de service pour refuser de libérer un représentant du personnel participant aux réunions mensuelles DP/CE/ Comité Social et Economique et trimestrielle CHSCT.

Les représentants du personnel dont le lieu de travail n’est pas le siège social seront, lorsqu’ils sont convoqués par l’entreprise, considérés en mission et se verront attribuer les frais de déplacement selon les barèmes accordés par l’entreprise aux salariés en déplacement.

  1. : HEURES DE DELEGATION / REUNIONS SUR CONVOCATION DE L’EMPLOYEUR

    1. : Heures de délégation 

Conformément à l’article L6524-6 du code des transports, le crédit d'heures est regroupé en jours.

  • Délégué du personnel titulaire : 2 jours

  • Délégué syndical : 3 jours

  • Membre du CHSCT : 3 jours

  • Membre titulaire du Comité d’Entreprise : 3 jours

  • Représentant Syndical au Comité d’Entreprise : 3 jours

En concertation avec les Organisations Syndicales et compte tenu des répercussions sur le fonctionnement, un délai de prévenance suffisant pour pouvoir intégrer en planification les jours de délégation est demandé aux représentants des personnels et ce sauf cas exceptionnel.

: Réunions sur convocation de l’employeur 

Le temps passé aux réunions sur convocation de l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures. Pour les personnels dont la base d’affectation diffère du lieu de réunion, le temps de trajet sera compté comme une MEP.

Pour les réunions programmées avant 10h00 local, le PN dont la base diffère du lieu de réunion pourra demander un hébergement la veille au soir

 : EQUIVALENCES HEURES

Pour les réunions sur convocation de l’employeur, comme pour les heures de délégation, une demi-journée sera comptabilisée 2 heures, ou une journée 4 heures de vol.

Le présent titre fera l’objet de modification à l’issu des prochaines élections professionnelles, afin d’intégrer les changements liés à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE).


TITRE III

CARRIERE

: CONTRAT DE TRAVAIL

Toute embauche donne lieu à l’établissement d’un contrat de travail écrit qui précise notamment :

  • L’adresse complète du PNC,

  • La date d’effet du contrat,

  • L’emploi, la fonction et la base d’affectation,

  • Sauf pour les contrats d’une durée inférieure à un an, la durée de la période d’essai, qui ne saurait dépasser 3 mois et renouvelables une fois.

  • La catégorie dans laquelle le PNC sera classé, le salaire minimum mensuel garanti correspondant, ainsi que les éléments de calcul de la rémunération et le Nb d’heure mensuel,

  • Le lieu de destination final et le moment à partir duquel la mission est réputée accomplie si le contrat est conclu pour une mission déterminée,

  • Les conditions dans lesquelles le contrat est résilié en cas de maladie, d’invalidité ou de décès.

Toute embauche, donne lieu à la production des documents originaux des qualifications ou des diplômes requis.

Toute modification aux dispositions du contrat de travail doit être soumise par écrit à son titulaire, préalablement à son application.

: DECLASSEMENT

Si par suite d’une réduction d’activité ou d’une réorganisation d’exploitation dûment justifiée devant le Comité d’Entreprise ou à défaut devant l’inspecteur du travail, la Compagnie, est amenée à modifier les conditions du contrat de travail et à proposer à un salarié une fonction entraînant un déclassement ou une réduction de la rémunération afférente à l'emploi, notification écrite lui est faite.

L'intéressé disposera d'un délai de six semaines, à partir de la date de réception de cette notification pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus.

Le refus du salarié n'entraîne pas une rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis et des indemnités prévues par la présente Convention et éventuellement au bénéfice des dispositions applicables en cas de licenciement économique.

En cas d'acceptation, le salarié a droit à une indemnité différentielle mensuelle, lui assurant un niveau de rémunération équivalent à celui perçu avant le déclassement.

Cette indemnité sera calculée sur la différence entre l’ancienne et la nouvelle rémunération, et sera maintenue, autant de mois, que d’année d’ancienneté, sans pouvoir toutefois excéder 6 mois.

L'acceptation d'un déclassement à la suite d'une suppression ou d'une modification d'emploi donne priorité au salarié déclassé pour sa réadaptation à l’emploi identique ou son adaptation à un emploi similaire que l’entreprise pourrait offrir. Le refus par l’intéressé ou son inaptitude constatée à cette réadaptation lui font perdre le bénéfice de la priorité.

: LISTE DE SENIORITE

La liste de séniorité est établie par les Organisations Syndicales, qui en définissent les critères. Cette liste est tenue à jour et présenté périodiquement à la Direction.

Les salariés sous contrat de travail de Personnel Navigant Commercial avec l’entreprise et employables comme navigant pour toute activité aérienne de la compagnie sont inscrits sur la liste de séniorité, ainsi que tous les salariés cotisant à la CRPN.

 : Etablissement de la liste

La liste de séniorité est établie selon une procédure arrêtée formellement par l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, renouvelable par tacite reconduction et est modifiée selon les mêmes formes.

En cas de désaccord entre les organisations syndicales, celles-ci organisent un scrutin secret afin de régler leur désaccord. Toutefois, il est entendu que la mise en œuvre d’une nouvelle liste de séniorité ne pourra modifier les décisions d’engagements de formation ou de promotion arrêtées sur la base de la liste de séniorité précédente.

Afin d’informer la Direction, la liste de séniorité sera déposée par les Organisations Syndicales représentatives, avec son mode d’établissement.

 : Présentation/Actualisation/Diffusion

A chaque commission PN, les organisations syndicales actualisent et diffusent individuellement la liste de séniorité contenant l’ensemble des noms des PNC.

A la date de diffusion (au plus tard 15 jours après la commission PN), chaque PNC a 30 jours pour informer les organisations professionnelles d’omissions ou d’informations incorrectes affectant sa séniorité.

Pour être prises en compte, ces informations doivent uniquement se rapporter à des omissions ou des changements non pris en compte dans l’établissement ou la réactualisation de liste.

Tout PN pouvant justifié ne pas avoir pris connaissance de cette liste actualisée bénéficie d’un délai de 30 jours à compter de la prise de connaissance de la liste de séniorité.

En cas de modification prise en compte, au terme de ce délai de 30 jours, les organisations syndicales diffuseront la liste de séniorité corrigée. Toute modification demandée en dehors de ce délai sera prise en compte pour l’actualisation lors de la commission PN suivante. Elle ne pourra donner lieu à des effets rétroactifs sauf si la liste erronée a servi à pourvoir des postes pendant le délai de réactualisation.

 : Présentation de la liste

La liste diffusée reprendra :

  • L’ordre de séniorité,

  • Le nom du PNC,

  • La date de naissance

  • Le matricule du PNC

  • La base d’affection du PNC

    1.  : Objet de la liste de séniorité

La liste de séniorité est utilisée :

A/ Pour tous les appels à candidatures, nomination et pour les attributions de stage relevant du champ d’application des articles 11 et 12

B/ Pour les bases d’affectation principales, secondaires et temporaires

C/ Pour les détachements

La liste des postulants entrant dans les critères demandés, sera soumise dans l’ordre de séniorité, pour choix définitif à la hiérarchie qui devra notifier, par lettre recommandée, le motif d’une candidature non retenue.

En cas de contestation d’un PNC, un recours sera possible auprès de la direction en présence de son représentant syndical avant toute décision définitive.

: POSTES A POURVOIR

Dans le but de favoriser les promotions et reclassements internes, le personnel sera systématiquement informé par voie d'affichage, ainsi que par intra net de toute vacance ou création de poste dans l’entreprise et ce dans le délai d’un mois à compter de cette vacance.

Considérant que la qualification des personnels est le résultat conjugué de plusieurs facteurs, parmi lesquels, « la formation, qu’elle soit effectuée en interne ou par des organismes extérieurs, joue un rôle prépondérant ». Considérant que cette formation représente pour l’entreprise un investissement financier et humain plus ou moins important. Il est admis qu’une période de rétention, pourra être exigée sur l’ancien poste, avant que les candidatures ne puissent être prises en compte lors des ouvertures de poste.

Dans les cas où, parmi les candidats ayant l’ancienneté requise, aucun ne répondraient aux critères exigés, ou, en cas de carence de candidature, seraient alors prises en compte les candidatures des personnels dont la période de rétention serait inférieure à celle qui avait été préalablement requise. Pour ce faire les candidats dont le profil correspond aux critères de l’ouverture de poste, mais dont l’ancienneté est inférieure à la période de rétention demandée, peuvent postuler, sachant que leurs candidatures ne seront examinées que dans un second temps.

L’appel à candidature devra stipuler en outre:

  • L’intitulé du poste,

  • Le profil du poste,

  • La fonction essentielle de l’emploi,

  • Les qualifications du personnel (celles-ci doivent être cohérentes avec le profil du poste),

  • La base d’affectation

Il appartient à chaque salarié intéressé et répondant aux critères exigés, de faire acte de candidature dans les délais impartis. Dans tous les cas, (sauf période de rétention inférieure à la période de rétention demandée) il sera répondu par écrit aux candidats non retenus, afin de leurs indiquer les raisons ayant motivé cette décision.

Les personnels faisant acte de candidatures sur un poste dont la qualification serait inférieur à la leur, ne peuvent prétendre au maintien intégral de leur rémunération antérieure.

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de la présente convention en matière de priorité de réengagement du personnel licencié, si aucune des candidatures internes ne remplit les conditions requises pour le poste vacant ou à créer, l'entreprise pourra recourir à l'embauchage externe pour tout poste disponible à durée indéterminée.

: CHEF DE CABINE (CdC)

En cas de besoins, l’entreprise procèdera à la nomination de Chef de Cabine.

Pour figurer sur la liste des candidats, il est nécessaire de répondre aux critères exigés :

  • N’avoir subi aucun échec aux tests sûreté / sécurité / contrôle en ligne dans les 12 mois,

  • Etre à jour des formations et documents réglementaires nécessaires à la fonction de PNC,

: Déclenchement ponctuel en chef de cabine

En cas de besoins, la régulation pourra engager ponctuellement un PNC en qualité de Chef de Cabine.

La régulation veillera à engager le PNC admissible à la fonction Chef de Cabine le plus ancien sur le vol, en qualité de Chef de Cabine.

: Promotion à la fonction de Chef de Cabine Titulaire

La promotion à l’emploi de Chef de Cabine est un acte de carrière qui reconnaît les aptitudes à occuper une fonction de contrôle et de supervision en cabine.

Les nominations sont :

  • Soit provisoire, compte tenu de l’activité saisonnière du transport aérien en région Corse, et donneront lieu à l’attribution d’une indemnité et ce conformément au paragraphe 29.2

  • Soit permanente et donneront lieu à un repositionnement sur la grille CdC et ce conformément au paragraphe 29.3

    1. : Conditions pour candidater

Pourront candidater à la fonction de Chef de Cabine titulaire ou provisoire, les PNC :

  • Figurant sur la liste des personnels admis à accéder à la fonction Chef de Cabine,

  • Présentant 5 ans minimum d’ancienneté dans la fonction de PNC,

  • Avoir eu un comportement exemplaire, dans les 12 mois précédents, tant en termes de savoir-faire que de savoir-être.

    1. : Examen des candidatures 

Les candidats seront reçus par la hiérarchie PNC afin d’évaluer leurs capacités, tant en terme de savoir-faire que de savoir-être, à occuper la fonction Chef de Cabine.

Seront notamment pris en compte les appréciations en vol et les vols d’instruction des deux dernières années

Ces évaluations et les tests associés feront l’objet d’un compte rendu formel et consultable par les candidats auprès du chef PNC.

La liste des postulants entrant dans les critères demandés, sera soumise dans l’ordre de séniorité, pour choix définitif à la hiérarchie qui devra notifier, par lettre recommandée, le motif d’une candidature non retenue.

: RECRUTEMENT

L'embauchage est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.

: STATUT MIXTE

Le statut mixte concerne l’ensemble des PN qui assure en plus de leurs activités des fonctions d’encadrement, d’instruction, de formation, de contrôle, etc.

L’accession à ce statut sera matérialisée par l’établissement d’un avenant au contrat de travail. Les conditions particulières inhérentes à ce statut sont définies par avenant au contrat de travail.

TITRE IV

RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

: DELAI / CONGE

La dénonciation du contrat de travail doit être notifiée par la partie qui en prend l’initiative, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à un mois et demi.

Pendant la période de préavis, et afin de permettre la recherche d’un nouvel emploi, le navigant n’est pas programmé en exploitation 6 jours ouvrables par mois, tels qu’il les fait connaître à son employeur avec un préavis de 15 jours, à moins qu’il ne fasse connaître, sous préavis de 15 jours précédant le terme de son préavis, son intention de bénéficier globalement de 20 jours ouvrables précédant le dit terme. Les absences ne peuvent entraîner pour chacun des mois considérés une rémunération inférieure au salaire mensuel moyen garanti du salarié.

Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié ou l’employeur, et sauf accord contraire des parties sur ce point, la partie qui n’observe pas le préavis doit à l’autre une indemnité calculée au prorata de la durée restant à courir sur la base du salaire global mensuel moyen du salarié considéré, tel qu’il s’établit à l’issue du dernier mois ayant précédé la notification de dénonciation du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties.

: LICENCIEMENT ECONOMIQUE

Se reporter au Code du Travail

 : RUPTURE DU CONTRAT DU FAIT DE L’EMPLOYEUR

La notification du licenciement doit être précédée d’un entretien auquel le salarié peut, s’il le souhaite, se faire assister d’une personne de son choix appartenant à l’entreprise.

Le courrier de convocation doit être envoyé en recommandé avec accusé de réception et doit préciser la date, le lieu et l’heure de l’entretien ; il ne peut être expédiée moins de 7 jour franc avant la date prévu pour l’entretien.

Le salaire pris en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement, est le salaire minimum garanti du salarié considéré, et ce tel qu’il s’établit à l’issue du dernier mois ayant précédé le licenciement (longue maladie excepté)

L’indisponibilité résultant, soit d’un retrait de licence consécutif à une décision/sanction administrative ou pénale, soit d’une maladie non imputable au service, ne constitue pas une rupture du contrat de travail du fait de l’employeur.

TITRE V

REMUNERATION

PREAMBULE 

Les parties se sont réunis afin d’élaborer et actualiser les dispositions relatives au titre relatif à la « rémunération » en les rendant plus lisibles, plus cohérentes et révélatrices des enjeux et des valeurs partagés par les signataires.

Cet accord, élaboré conjointement entre les organisations syndicales représentatives signataires et la direction, s’inscrit dans la volonté commune d’assurer au sein d’Air Corsica le plein essor des objectifs qu’ils considèrent comme essentiels et légitimes que sont, l’intérêt général, la solidarité collective professionnelle dans l’intérêt de tous, en tenant compte des réalités actuelles et de la volonté d’assurer une reconnaissance et un pouvoir d’achat justes et proportionnés.

Le présent accord fixe un nouveau cadre et se « substitue » aux dispositions conventionnelles et à tous les engagements antérieurement applicables ayant le même objet. Ainsi sont notamment visées, conformément à la volonté unanime des parties, le changement de grille avec une augmentation de nombre de plots et une augmentation des salaires de base.

Les signataires ont, entre autres, souhaité supprimer toute prime d’ancienneté (quel qu’en soit la date et la source) et l’inclure dans le salaire de base (au montant tel qu’il était fixé pour l’année 2019), afin d’assurer une prise en compte cohérente et juste de l’engagement de chacun.

Les parties entendent également rappeler l’importance qu’elles attachent au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement, à celui de l’égalité des rémunérations.

: SALAIRE MINIMUM MENSUELGARANTI (SMMG)

Le personnel navigant commercial perçoit un Salaire Mensuel Minimum Garanti dont le montant est au moins égal aux 1er salaires de grilles pour un salarié à temps plein à un horaire mensuel de 55 heures de vol.

: MODALITES DE PAIEMENT

Le paiement des rémunérations est effectué à terme échu.

Le règlement des éléments fixes (traitement fixe, primes mensuelles et indemnités forfaitaires) a lieu en fin de mois (M).

Les éléments variables à caractère mensuel sont réglés à la fin du mois qui suit celui auquel ils correspondent (M+1).

: GRILLES SALARIALES

Au 1er juin 2019, dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, des nouvelles grilles salariales HST et CdC sont mises en place pour un horaire mensuel de 55 heures de vol.

Les parties rappellent que le positionnement sur le rang et l’échelon des PNC sur ces grilles, est décorrélé de toutes notions d’ancienneté compagnie, mais correspond aux salaires individuels de chacun à la date de signature du présent accord.

Ces grilles salariales permettent une évolution salariale des personnels navigants commerciaux

*Les grilles correspondantes sont annexées au présent accord.

 : REPOSITIONNEMENT DES SALARIES SUR LES GRILLES SALARIALES

Cet article a pour objet de permettre un repositionnement des PNC dans les nouvelles grilles salariales. Il cessera de produire ses effets au 14 août 2019 à 00h00.

 : Eléments pris en compte pour définir le nouveau SMMG dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles grilles

Comme préciser à l’article 4.01, la mise en œuvre du présent article, modifiant le mode de calcul de la rémunération, il nécessite au préalable l’accord du salarié.

Afin de pouvoir intégrer l’ensemble des salariés dans les nouvelles grilles salariales, et ce dès le 1er aout 2019, les parties se sont entendues sur le calendrier et la méthodologie suivant :

 : Nouveau « Salaire minimum mensuel garanti » pour les PNC ayant retourné le document signé

Le nouveau SMMG est composé de deux éléments additionnés :

  • Le salaire de base du salarié considéré, et ce tel que libellé sur son bulletin de salaire de juin 2019.

  • La prime d’ancienneté du salarié considéré, et ce tel que libellé sur son bulletin de salaire de juin 2019.

Le nouveau salaire minimum mensuel garanti correspond à l’addition des deux montants (ci-dessus fixés) et donc à l’intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire de base.

 : Nouveau « Salaire minimum mensuel garanti » pour les PNC n’ayant pas retourné le document signé

Le positionnement sur la grille salariale correspondant à la fonction du PNC considéré (soit HST ou CDC), est fait sur la base du montant de son SMMG (soit son salaire de base) au rang et à l’échelon de la fonction considérée, au montant le plus proche de la grille.

Il est convenu que le SMMG correspond à leur salaire de base (au montant libellé sur leur bulletin de salaire de juin 2019) étant entendu, que la prime d’ancienneté (telle que libellé sur leur bulletin de salaire de juin 2019) sera maintenue (mais n’entrera pas dans l’assiette de tous les calculs intégrant seulement le salaire de base).

 : Valorisation du salaire minimum mensuel garanti dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle grille

De plus les parties ont souhaité moduler le repositionnement des PNC, qui à la date du 1er juin 2019 ont au minimum 66 mois de contrat cumulé dont 18 mois consécutif, dans la nouvelle grille en fonction du nouveau SMMG individuel de chaque PNC tel qu’il s’établit après application l’alinéa 21.1.1.

Aussi, pour les salariés ayant retournés le document signé avant le 14 août 2019 à 00h00, le repositionnement sur la nouvelle grille, correspondant à la fonction exercée, est ainsi arrêté:

  • Salaire minimum mensuel garanti inférieure à 1 800 € : Revalorisation du salaire minimum mensuel garanti de + 10% et repositionnement dans la grille, au rang et à l’échelon de la fonction considérée, au montant le plus proche.

  • Salaire minimum garanti mensuel supérieur ou égale à 1 800 € et inférieur à 1 900€ : Revalorisation du salaire minimum mensuel garanti de + 9% et repositionnement dans la grille, au rang et à l’échelon de la fonction considérée, au montant le plus proche.

  • Salaire minimum mensuel garanti supérieur ou égale à 1 900 € et inférieur à 2 000€ : Revalorisation du salaire minimum mensuel garanti de + 8% et repositionnement dans la grille, au rang et à l’échelon de la fonction considérée, au montant le plus proche.

  • Salaire minimum mensuel garanti mensuel supérieur ou égale à 2 000 € et inférieur à 2 100€ : Revalorisation du salaire minimum mensuel garanti de + 6,5% et repositionnement dans la grille, au rang et à l’échelon de la fonction considérée, au montant le plus proche.

  • Salaire minimum mensuel garanti supérieur ou égale à 2 100 € et inférieur à 2 200€ : Revalorisation du salaire minimum mensuel garanti de + 5% et repositionnement dans la grille, au rang et à l’échelon de la fonction considérée, au montant le plus proche.

  • Salaire minimum mensuel garanti supérieur ou égale à 2 200 € et inférieur à 2 300€ Revalorisation du salaire minimum mensuel garanti de + 3,5% et repositionnement dans la grille, au rang et à l’échelon de la fonction considérée, au montant le plus proche.

  • Salaire minimum mensuel garanti supérieur ou égale à 2 300 € et inférieur à 2 400€ : Revalorisation du salaire minimum mensuel garanti de + 2,5% et repositionnement dans la grille, au rang et à l’échelon de la fonction considérée, au montant le plus proche.

  • Salaire minimum mensuel garanti supérieur ou égale à 2 400 € et inférieur à 2 500€ : Revalorisation du salaire minimum mensuel garanti de + 2% et repositionnement dans la grille, au rang et à l’échelon de la fonction considérée, au montant le plus proche.

  • Salaire minimum mensuel garanti supérieur à 2 500€ : Revalorisation du salaire minimum mensuel garanti de + 1,8% et repositionnement dans la grille, au rang et à l’échelon de la fonction considérée, au montant le plus proche.

    1.  : Repositionnement

L’ensemble des PNC seront repositionnés au 1er aout 2019, dans les nouvelles grilles, sur le salaire minimum mensuel garanti le plus proche par rapport aux éléments tels que définis à l’alinéa 21.2.1 du présent article, ou à défaut au salaire de base tel que libellé sur sa fiche de paie de juin 2019, Cf alinéa 21.2.2

Comme précisé à l’article 4.01, la mise en œuvre du présent article, modifiant le mode de calcul de la rémunération, il nécessite au préalable l’accord du salarié.

Afin de pouvoir intégrer l’ensemble des PNC dans la nouvelle grille salariale, et ce dès le 1er aout 2019, les parties se sont entendues sur le calendrier suivant :

: Salarié ayant retourné le document signé entre le 1er juillet 2019 et le 14 aout 2019

Repositionnement dans les nouvelles grilles dans les conditions prévues aux alinéas 21.1.1 et 21.1.3, avec effet rétroactif au 1er juin 2019. Dès lors, la prime d’ancienneté et l’indemnité spécifique ne s’appliqueront plus et disparaitront du bulletin de salaire des PNC

 : Salarié n‘ayant pas retourné le document signé après la date limite du 14 août 2019

  1. positionnement au 1er aout 2019 sur la grille salariale correspondant à sa fonction, sur le salaire minimum mensuel garanti le plus proche à son salaire de base tel que libellé sur son bulletin de paye au 1er juin 2019.

  2. Maintien à l’identique, de l’indemnité mensuelle spécifique (Rubr. 1431) et la prime d’ancienneté (Rubr. 1550) telle que libellée sur le bulletin de paye du 1er juin 2019. Ces deux rubriques ne seront pas prises en compte pour le calcul du taux horaire.

: EVOLUTION SALARIALE

 : Augmentation annuelle

L’augmentation annuelle valorise l’expérience acquise dans l’emploi et est attribuée par la Direction après avis de la hiérarchie. . Cette augmentation ne pouvant avoir lieu qu’une fois par année civile.

 : PNC en contrat à durée indéterminée

Au 1er janvier de chaque année, les PNC en contrat à durée indéterminée peuvent prétendre à évoluer à l’échelon immédiatement supérieur dans le rang de la grille salariale correspondant à sa fonction.

Cette augmentation sera reportée selon la règle suivante :

  • absences inférieures ou égales à 45 jours, aucun décalage,

  • absences supérieures à 45 jours et inférieures ou égales à 60 jours, décalage d’un mois,

  • absences supérieures à 60 jours et inférieures ou égales à 90 jours, décalage de deux mois, et ainsi de suite, au mois le mois.

Ne seront pas considérés comme une absence pour l’application du présent article :

  • les congés annuels,

  • les congés RTT,

  • les jours de délégation,

  • les accidents du travail et de trajet dans la limite de 45 jours,

  • les congés de maternité, telle que défini par le Code du Travail.

En cas de report pour absence, l’évolution ne sera effective qu’après la reprise d’activité du salarié considéré.

En cas de contestation, un recours auprès de la hiérarchie sera possible.

 : PNC en contrat à durée déterminée

Afin d’éviter toute rupture d’égalité pour les personnels en contrat à durée déterminée, et afin de tenir compte de leur particularité, les parties signataires souhaite qu’ils puissent également bénéficier d’une évolution sur la grille. Celle-ci s’établira par période de 12 mois de contrats cumulés de travail effectif. Cette augmentation ne pouvant avoir lieu qu’une fois par année civile.

 : Augmentation au choix

L’augmentation au choix intervient sur proposition de la hiérarchie et ne peut intervenir dans les douze mois suivant l’augmentation au choix précédente.

Les Cadres PNC transmettent, à la Direction, fin décembre leurs souhaits d’augmentations, en précisant le nouveau plot qu’ils souhaitent attribuer au PN.

: DECOMPTE D’ACTIVITE

La Durée Normale du Travail (DNT) inclut :

  • Les heures de vol forfaitisées,

  • Les activités hors vol (Rec, Feu Fumé, formation ….) à raison de 1 h 30 par ½ journée (blocs de 04 heures),

  • Le temps de trajet pour activités hors vol effectuée hors base d’affectation est valorisé pour 50% du temps programmé,

  • Le CEMPN à raison de 3 H,

  • Le MEDI SOL à raison d’1 H 30,

  • Les congés payés annuels proratisés au réel,

  • Les MEP avion à raison de 50 % de la durée du Temps de vol forfaité,

  • Les MEP surface à raison de 50 % du temps programmé,

  • Les stand-by hors base et sur base = temps de STBY- 1 heure

2

  • les heures de vol réel des lignes non forfaitisées,

  • L’entretien d’évaluation annuel à raison d’ 1 h 30.

  • Les heures de réserve 50 % du temps effectué,

  • Les jours de délégation à raison de 4 heures par jour.

  • Jour Flex : Voir Art 46.3

Spécificité Toulouse :

Pour les personnels dont la base contractuelle est Toulouse, les réserve ne seront pas comptabilisées en temps équivalent vol, mais ouvriront droit au versement d’une indemnité de 100 euros brut. En cas de déclenchement de la réserve la prime ne sera pas due et seules les heures de vol réalisées seront prises en compte.

  1. : DUREE DES VOLS EN TEMPS FORFAITISES

    1. : Secteur ATR

  • CORSE/NCE/CORSE : 55’

  • CORSE/MRS/CORSE: 1h15’

  • NCE/TLS/NCE: 1h30’

  • MRS/FCO/MRS: 1h45’

  • CORSE/LYS/CORSE: 1h35’

  • CORSE/MPL/CORSE: 1h30’

  • CORSE/DLE/CORSE: 1h45’

  • CORSE/CFE/CORSE: 1h45’

  • CORSE/FCO/CORSE: 1h10’

  • CORSE/TLS/CORSE: 1h45’

    1. : Secteur AIRBUS

  • CORSE/MRS/CORSE: 1h00’

  • AJA/ORY/AJA: 1h45

  • BIA/ORY/BIA: 1h45’

  • CLY/ORY/CLY: 1h45’

  • FSC/ORY/FSC: 1h55’

  • CORSE/CDG/CORSE: 1h55’

  • CORSE/NTE/CORSE: 1h45’

  • CORSE/TLS/CORSE: 1h15’

  • CORSE/LYS/CORSE: 1h05’

  • CORSE/NCE/CORSE: 50’

  • CORSE/CRL/CORSE 1h55’

  • CORSE/STN/CORSE 2h20’

Les temps de vol forfaitaires sont établis par ligne et par type d’appareils.

  1. : HEURES AU-DELA DE 55 HEURES

    1.  : Heures additionnelles

Les heures de vol, comprises entre 55 heures et 68 heures, au cours du même mois, seront qualifiées d’heures additionnelles et seront rémunérées au taux horaire normal, à savoir 1/55ième de l’heure.

Toutefois, le seuil de déclenchement des heures additionnelles ci-dessus fixé, est abattu en cas de congés payés, maternité, congés conventionnels et accident de travail dans le mois civil considéré.

Seront considérées comme heures additionnelles et rémunérées comme telles, les heures effectuées au-delà de ce seuil :

55 x (Nombre de jours calendaires du mois considéré – Nombre de jours donnant lieu à abattement)

Nombre de jours calendaires du mois considéré

 : Heures majorées

Les heures de vol réalisées dans le mois, au-delà de la 68ème heure, seront rémunérées sur la base de 1/55ème majoré au taux de 50%.

Toutefois, le seuil de déclenchement des heures majorées ci-dessus fixé, est abattu en cas de congés payés, maternité, congés conventionnels et accident de travail dans le mois civil considéré.

Seront considérées comme heures majorées et rémunérées comme telles, les heures effectuées au-delà de ce seuil :

68 x (Nombre de jours calendaires du mois considéré – Nombre de jours donnant lieu à abattement)

Nombre de jours calendaires du mois considéré

: HORAIRE TARDIF

Les caractéristiques d’exploitation de la compagnie font que les périodes de service peuvent débuter ou finir sur des plages horaires dites tardives.

Les parties ont convenu de prendre en compte cette contrainte particulière au travers une compensation des heures effectuées dans les plages horaires arrêtées dans le présent article.

Constituent des horaires tardifs, les heures de vol effectuées entre 20 heures et 07 heures locales.

: Référence forfaitaire pour le calcul des majorations des heures effectuées en horaires tardif

Le montant de référence horaire forfaitaire retenu pour le calcul des majorations en horaire tardif s’établit forfaitairement comme suit :

  • HST: 28 €

  • CdC: 36 €

    1. : Taux de majoration des horaires tardifs

      1.  : Heures de vol effectuées entre 20 heures et 22 heures et entre 06 heures et 7 heures

Chaque heure de vol effectuée entre 20 heures et 22 heures et entre 06 heures et 7 heures, se voit appliquer une majoration de 25% calculée sur le montant de référence forfaitaire tel que défini à l’article 27.1.

 : Heures de vol effectuées 22 heures et 06 heures

Chaque heure de vol effectuée entre 22 heures et 6 heures se voit appliquer une majoration de 50% calculée sur le montant de référence forfaitaire tel que qu’établi à l’article 27.1.

: PRIME DE MONTEE AU TERRAIN

Une prime de montée au terrain, est attribuée au PN par jour d’engagement réalisé.

Le montant de la prime de montée au terrain est fixé à 3.28 euros brut par jour d’engagement réalisé

  1. : CHEF DE CABINE

    1. : Déclenchement ponctuel de chef de cabine 

Le PNC engagé ponctuellement en tant que Chef de Cabine, percevra une indemnité forfaitaire de 50 euros bruts par journée d’engagement.

: Chef de cabine sous nomination provisoire pour une période égale ou supérieure à un mois

Le PNC faisant fonction de Chef de Cabine sous nomination provisoire se verra attribuer, durant cette période, une indemnité correspondant à l’échelon 1 de la grille de Chef de Cabine dans son rang ou d’une indemnité forfaitaire de 300€ bruts mensuels, selon la formule la plus favorable au salarié.

Cette indemnité est proratisée en fonction du pourcentage d’emploi pour les salariés en temps alterné.

: Promotion à la fonction de Chef de Cabine Titulaire

Dans le cadre d’une promotion à la fonction de Chef de Cabine, le PNC sera repositionné dans la grille chef de cabine au même rang et à l’échelon correspondant à son salaire de base + 5%, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à l’échelon 1de la grille CdC.

: INDEMNITES DIVERSES

  • Indemnité de rappel sur Congés : 100 euros brut et le jour de congé sera restitué

  • Prime JL: Voir Art 37.5 et 37.6

  • Indemnité sur jour Flex (Cf Art 45.2) :

    • 100 euros brut lorsque le préavis est compris entre J-2, 19 heures 01 et J-1 19 heures

    • 120 euros brut lorsque le préavis est inférieur à J-1 19 heures

  • Indemnité régime spécial JL (Cf Art 37. 3) :

    • Régime 11 JL : 8 euros par jour d’engagement réalisé

    • Régime 10 JL : 16 euros par jour d’engagement réalisé

: GRATIFICATION ANNUELLE

Il est institué une gratification annuelle (13ème mois) payée avec le salaire du mois de décembre.

Le montant de référence de la gratification annuelle correspond au Salaire Minimum Garanti du mois de novembre.

Toutefois, celle-ci est proratisée en fonction, du temps de présence effectif et du PNC.

Ne sont pas considérées comme du temps de présence effectif les périodes d’absence ou de suspension du contrat de travail non indemnisées par l’employeur.

: PRIME DE TRANSPORT

Conformément à l’Article L3261-3 du code du travail, Il est institué ou sein de l’entreprise une prime de transport forfaitaire, mensuel de 115, 50 euros brut pour la base d’Ajaccio et de 132 euros brut pour la base de Bastia, Toulouse et Figari, visant à compenser les frais de transport entre l’aéroport de rattachement et le lieu de résidence, du fait de l’absence de transport en commun aux horaires de prise d’activité.

Cette prime est calculée au prorata des journées ou demi-journées de présence à l’entreprise.

Nota : Les sommes versées sont exonérées de toute cotisation dans la limite prévue au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts.

  1. : UNIFORMES

    1. : Nettoyage des uniformes

La Compagnie fournit gratuitement au Personnel Navigant Commercial les uniformes. Elle rappelle que ces uniformes, demeure la propriété de la compagnie et que le port de celui-ci est obligatoire.

Le Personnel Navigant Commercial est tenu de le maintenir en parfait état de propreté.

A cette fin, La Compagnie alloue au Personnel Navigant Commercial une indemnité de nettoyage pour l’entretien des uniformes (blanchissage et teinturerie) d’un montant forfaitaire mensuel fixé à 23 euros.

Cette prime sera abattue au prorata des journées d’absences de l’entreprise.

: Indemnité de chaussures

Compte tenu des contraintes professionnelles liées au métier de PNC, il est alloué aux PNC pour lesquels la Compagnie ne peut fournir de chaussures,  une somme forfaitaire dont le montant est fixé à 68,60 euros par semestre.

Aux regards des contraintes techniques liées à la structure des planchés avion, les chaussures pour les hôtesses seront fournies par la Compagnie.

TITRE VI

CONDITIONS DE TRAVAIL

 : CONDITIONS D’EMPLOI

La Compagnie et chaque PN doivent s'assurer que les Temps de Vol Bloc, les Temps de Service, les Temps de Service de Vol et les Temps de Repos sont en accord avec les dispositions de ce chapitre.

 : Généralité 

A/ A la demande du CDB, un PN particulièrement fatigué peut demander des moyens d'hébergement ou de repos y compris à la base d'affectation.

B/ Les opérations aériennes doivent être programmées pour être achevées dans le Temps de Service de Vol maximum admissible en tenant compte du temps nécessaire pour les opérations pré-vol et post-vol, des temps de vol, des temps d'escale et de l'exploitation.

C/ La Compagnie fixe une base d'affectation pour chaque PN.

D/ La Compagnie élabore et publie le programme des équipages conformément au présent chapitre. Elle le diffuse suffisamment à l'avance pour permettre au PN de prendre un repos nécessaire (et anticiper sur un éventuel décalage horaire).

E/ Les conditions de travail déterminées dans ce chapitre s'appliquent à toute activité aérienne incluse dans une plage de 3 fuseaux horaires :

  • de la base d'affectation du PN

  • du lieu de départ du Temps de Service de Vol

  • et n'éloignant pas le PN de sa base d'affectation de plus de 2500 NM (4630 KM).

F/ Toute activité aérienne ne relevant pas de la zone déterminée en F devra être conforme aux dispositions conjointes de l’ EU- OPS et du Code de l’ Aviation Civile.

 : Limitations

Le nombre de « levers-tôt » successifs programmés en activité vol est fixé à 3 maximum par période de 7 jours consécutifs, mais peut être porté à 4 en Régulation / Post Planification.

Il est convenu que toute Mep qui ne serait pas suivie d’une activité vol est exclue de ce décompte. La planification tiendra compte de l’activité vol pour planifier des activités sol

Spécificité Toulouse :

Pour les personnels dont la base contractuelle est Toulouse, le nombre de « levers-tôt » successifs programmés en activité vol est fixé à 4 maximums par période de 7 jours consécutifs

 : Cumul des Temps de Vol cale à cale (TV)

La Compagnie ne peut programmer un PN pour une activité aérienne quelle qu'elle soit, et un PN ne peut accepter aucune désignation pour quelle qu'activité aérienne que ce soit, si le total des TV effectués en tant que PN dépasse :

  • 750 heures dans toute période de 12 mois consécutifs,

  • 90 heures dans toute période de 28 jours consécutifs,

  • 30 heures dans toute période de 7 jours consécutifs,

  • 10 heures dans un TSV prolongé ou fractionné,

  • 08 heures dans un TSV simple.

    1.  : Cumul des Temps de Service (TS)

La Compagnie ne peut programmer un PN pour un service quel qu'il soit, et un PN ne peut accepter aucune désignation pour quelque service que ce soit, si le cumul des TS est supérieur à :

  • 1800 heures dans toute période de 12 mois consécutifs,

  • 180 heures dans toute période de 28 jours consécutifs (ces heures doivent être étalées le plus uniformément possible sur la période),

  • 100 heures dans toute période de 14 jours

  • 60 heures dans toute période de 7 jours consécutifs (cependant, au-delà de 50 heures l’accord du PN est requis).

    1.  : Limitations du Temps de Service de Vol (TSV)

A/ Pour le calcul de la durée du TSV quotidien maximum, seules sont comptabilisées les étapes effectuées en fonction.

B/ Les MEP aller sont incluses dans l’amplitude du TSV.

C/ La somme des Temps de Vol cale à cale d'un TSV simple ne peut dépasser 8 heures.

D/ Le nombre d’étapes programmées en fonction dans un même Temps de Service de Vol est limité à 5, et, le cumul du nombre d’étapes programmées en fonction et en Mep dans un même TSV est de 6 au maximum.

NB : La programmation d’une Mep suivie de 5 étapes en fonction est fortement déconseillée et la programmation de 5 étapes en fonction suivies d’une Mep est à éviter.

E/ Dans le cas des TSV dont le cumul des Temps de Vol cale à cale est supérieur à 6 heures, le Temps de Repos est au moins égal à trois fois le temps de vol programmé.

Dans un tel cas, si le Repos est programmé en dehors de la base d’affectation du PN, il peut exceptionnellement être réduit avec l’accord du PN concerné, mais le Repos suivant à la base d’affectation devra être au moins égal à 36 heures majorées de l’insuffisance globale considérée par rapport au Repos minimal tel que défini au paragraphe 48.01

F/ le temps de vol effectué en Mise En place Technique est décompté à 100% comme temps de vol et les étapes effectuées en MET sont prises en compte dans le calcul du TSV max.

 : Prolongation du TSV

Cette règle n’est applicable qu’en phase de Régulation PN, soit seulement à partir de J-2, et son application reste soumise à l’accord du PN concerné.

En phase de Régulation PN, la durée quotidienne maximum du TSV telle que résultant de l’application du paragraphe 33.7 peut être prolongée d’une heure au maximum et respecter les conditions suivantes :

  • Le nombre maximum de ces prolongations est limité à deux par PN dans toute période de 7 jours consécutifs.

  • Lorsqu’une prolongation de TSV est programmée dans les conditions décrites ci-dessus, les repos minimum encadrant le TSV concerné sont augmentés de deux heures ou bien le seul repos minimal à l’issue de ce TSV est augmenté de quatre heures.

  • Lorsqu’un TSV empiète sur la PBRC jusqu’à deux heures, les prolongations sont limitées à quatre étapes.

  • Lorsqu’un TSV empiète sur la PBRC plus de deux heures, les prolongations sont limitées à deux étapes.

  • Lorsqu’un TSV prolongé commence dans la période comprise entre 22h00 et 04h59, sa durée maximum autorisée est limitée à 11h45.

  • Les prolongations ne sont pas autorisées pour un TSV comportant cinq étapes ou plus. maximum

    1.  : Durée quotidienne maximum du TSV (TSV Max.)

TSV Quotidien maximal – membres d’équipages acclimatés
En Programmation En irrégularité d’exploitation.
Début du TSV à l’heure de référence 1 à 2 étapes 3 étapes 4 étapes 5 étapes fonction 5 étapes fonction ou MEP + 1 MEP 5 étapes fonction ou MEP + 1 MEP 6 étapes fonction
06h00-07h29 13h00 12h30 12h00 11h30 11h30
07h30-13h29 13h00 12h30 12h00 11h30 11h30 11h30 11h00
13h30-13h59 12h45 12h15 11h45 11h15 11h15 11h15 10h45
14h00-14h29 12h30 12h00 11h30 11h00 11h00 11h00 10h30
14h30-14h59 12h15 11h45 11h15 10h45 10h45 10h45 10h15
15h00-15h29 12h00 11h30 11h00 10h30 10h30 10h30 10h00
15h30-15h59 11h45 11h15 10h45 10h15 10h15 10h15 09h45
16h00-16h29 11h30 11h00 10h30 10h00 10h00 10h00 09h30
16h30-16h59 11h15 10h45 10h15 09h45 09h45 09h45 09h15
17h00-04h59 11h00 10h30 10h00 09h30 09h30
05h00-05h14 12h00 11h30 11h00 10h30 10h30
05h15-05h29 12h15 11h45 11h15 10h45 10h45
05h30-05h44 12h15 11h45 11h15 10h45 10h45
05h45-05h59 12h45 12h15 11h45 11h15 11h15

: CONTACT

D’une manière générale, la Régulation ou la Post-Planification PN doivent contacter systématiquement le PN pour lui notifier une activité.

La période de contact préférentielle d’un PN se situe pendant sa Période de Service, mais il existe cependant d’autres périodes de contact définies ci-après.

Pendant ces périodes, une liaison orale directe doit pouvoir être établie entre le PN concerné et la Régulation ou la Post-Planification PN.

La compagnie évitera de contacter un PN en dehors de la période préférentielle de contact et des périodes ci-dessous définies.. La compagnie peut aussi libérer un PN de toute ou partie de la période de contact.

 : Période de contact autorisé

Afin de prendre en compte le droit à la déconnexion applicable au 1er janvier 2017, les seuls périodes où le PNC doit être contactable oralement sont les périodes de contact actif.

Aussi l’entreprise s’engage à ne pas contacter oralement un PNC en dehors de ses périodes d’activités et des celles définies ci-après.

Par ailleurs les parties signataires s’engagent à :

  • vérifier le bon fonctionnement des modalités définies ci-dessous,

  • identifier les éventuels écarts et difficultés rencontrées,

  • analyser les différentes solutions et/ou adaptations permettant de répondre aux attentes respectives du PNC et de l’entre- prise au regard des réalités concrètes de leurs mises en œuvre.

Il est rappelé que le contact par un moyen non actif, n’est utilisé qu’à titre informatif et qu’il n’est fait aucune obligation au PNC de répondre à des sollicitations professionnelles en dehors des périodes de contact actif.

La période de contact actif correspond à la période où le PN doit être contactable oralement par l’entreprise.

Toute modification de planning doit faire l’objet d’un envoi du nouveau planning sur l’adresse mail professionnel du PN.

La notification d’une modification de planning par un contact non-actif n’est autorisée que si aucune période de contact actif n’est possible avec le PN concernée. Le PN sera alors informé par SMS d’une modification de planning et son nouveau planning transmis sur son adresse mail professionnel. Il appartient au PN de prendre en compte ces modifications. La période de contact actif préférentielle d’un PN se situe pendant les périodes ci-après définies :

A/ Pendant la totalité de la période de service,

B/ Pendant toute la durée de la réserve

Le contact par un moyen actif pendant le RPC est interdit

 : PN en réserve

Le PN doit être joignable pendant toute la durée de la réserve.

 : Notification

Les modifications de programmes sont notifiées au plus tôt tout en respectant les périodes de contact autorisées. Le PN peut se voir notifier une activité soit pendant une période de contact, soit pendant la période de réserve.

 : Contact en courrier

L'information doit toujours être signifiée par écrit (télex, fax, e-mail, sms)

 : Contact en jour d’absence programmé

Le contact pendant un jour d’absence programmé doit être un ultime recours, s’il s’avère absolument nécessaire, la plage 17h-19h doit être privilégiée.

: HÉBERGEMENT

Les hôtels seront normalement du type 3/4 étoiles (Novotel, Sofitel, Mercure, etc. ) et devront se situer, à chaque fois que possible, à une distance n'excédant pas 15 minutes par navette routière. En l'absence d'hôtel respectant ces critères les parties conviendront de l'hébergement le plus approprié.

 : Standard des chambres

Les chambres individuelles devront, autant que possible, être éloignées des zones de bruit (ascenseur, cuisines, etc...). L'accord avec l'hôtel sera présenté à la commission PN et un exemplaire de cet accord sera transmis aux PN par la DEA. Les chambres utilisables par les PN doivent figurer sur l'accord ou le contrat d'hébergement. De plus l'hôtel devra être capable de servir le petit déjeuner aux horaires compatibles avec l'activité aérienne. Un veilleur de nuit est souhaitable.

 : Transport hôtel aéroport

Si une navette hôtel n’est pas disponible, une voiture de location appropriée est mise à la disposition de l’équipage (1 voiture pour 4 personnes).

 : Attribution Hôtel et Véhicule en Escale

  • Véhicule : si la durée cale à cale de l’escale hors base est comprise entre 04h00 et 05h59.

  • Hôtel : une chambre en « Day Use » si la durée cale à cale de l’escale hors base est supérieure ou égale à 06 heures. Le « Day Use » ne pourra en aucun cas s’échanger contre un véhicule.

  • Véhicule + Hôtel : si la durée cale à cale de l’escale hors base est supérieure ou égale à 15 heures.

: IRREGULARITE D’EXPLOITATION

Est considéré comme irrégularité d'exploitation :

  • Le retard au départ lorsqu'il excède deux heures (retard initial et non retard induit du fait de la rotation de l'appareil),

  • Le demi-tour, qu'il soit effectué au sol ou en vol,

  • L'atterrissage sur un aérodrome non prévu au plan de vol (destination ou dégagement),

  • Tout facteur déterminant le déclenchement d'une ou plusieurs phases d'urgence (incertitude, alerte ou détresse).

Si, à la suite d'une Irrégularité d'Exploitation, la compagnie interrompt le service aérien d'un PN, celui-ci est positionné de réserve jusqu'à la fin du TSV programmé. Toute activité qui lui serait demandée doit respecter les limitations en vigueur en tenant compte de l'activité effectuée au moment de l'interruption.

Le décompte horaire retenu sera le plus favorable entre celui de l'activité initialement programmée et celui de l’activité réalisée. Toute Irrégularité d’Exploitation survenant après l’heure de présentation du PN entre dans le domaine des « Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives » (Cf. paragraphe 43.7).

  1. : JOUR LIBRE

    1.  : Généralités

  • Un Jour Libre est une période exempte de tout service.

  • Un Jour Libre a une durée de 24 heures consécutives.

  • Un Jour Libre isolé est une période de 36h, exempte de tout service, comprenant 2 nuits locales et intégrant le Repos Post Courrier et doit être programmé à la Base d'Affectation. Toutefois, il peut être programmé, soit à la demande du PN, soit à la demande de la programmation, dans un autre point convenu entre les parties.

  • A partir de 3 Jours Libres, le Repos Post Courrier est intégré dans le repos. il en est de même pour un JL accolé à des absences ou des congés.

  • A partir de 2 JL consécutifs, le deuxième JL est réduit de 6 h, il en est de même pour un JL accolé à une absence ou un congé.

  • Il ne sera programmé que 11 JL sur le mois de février, le JL manquant sera planifié sur l’année civile.

    1.  : Attribution minimum des Jour Libre 

  • A l’exception des dispositions particulaires mentionnées au paragraphe 37.3, le PNC à temps plein bénéficie à sa base d’affectation de 12 JL pour chaque mois civil. Ce nombre de jour est proratisé en fonction des jours d’activité effective du PN concerné, il en va de même pour un PNC à Temps partiel

  • Par période de 8 jours consécutifs il est attribué un minimum de 2 JL.

  • Il ne peut être effectué plus de 6 jours consécutifs d’activité, sauf circonstances exceptionnelles d’exploitation ou vente de JL autorisant un maximum de 07 jours d’activité consécutifs.

  • Il sera attribué au minimum un week-end de 2 JL (pouvant être inclus dans le bloc de 3 JL) :

  • Du 1er novembre au 31 mars, un week-end étant entendu comme pouvant être un Samedi-Dimanche ou un Dimanche-Lundi.

  • Du 1er avril au 31 octobre un week-end étant entendu comme étant un Samedi-Dimanche

  • Au maximum un JL isolé.

La planification privilégiera dans la mesure du possible les blocs de trois JL accolés

Spécificité Toulouse :

Pour les personnels dont la base contractuelle est Toulouse, il sera attribué un minimum de 144 Jours Libres (au prorata des jours posés dans le mois).

Le PNC bénéficiera, à sa base d’affectation, d’un minimum de 10 JL par mois civil. Le nombre de Jour Libre sera proratisé en fonction des jours d’activités effectifs

.

 : Flexibilité des JL

Mesure non applicable aux personnels dont la base contractuelle est Toulouse et aux salariés en temps alterné, du fait de leurs particularités de planification.

Le PNC a la possibilité de diminuer, le nombre de Jour et d’opter pour un régime à 10 ou 11 JL par mois civil, sur l’ensemble de la saison IATA hiver, soit les mois de novembre/décembre/janvier/février/mars.

Le SMMG et le seuil de déclenchement des heures additionnelles et majorées reste inchangé et est indépendant du régime de flexibilité choisi.

A l’issu de la première saison IATA hiver, les parties conviennent de se rencontrer afin de faire un premier bilan de cette mesure, d’en contrôler les résultats et éventuellement d’y apporter les corrections nécessaires.

 : Formalisme de la demande

Le PN informera le service planification cinq mois avant le début de la saison IATA hiver, soit au plus tard le 31 mai qu’il souhaite bénéficier de cette disposition.

Il indiquera le régime pour lequel il souhaite opter (10 ou 11 Jours Libres).

Le salarié devra adresser sa demande, à la Direction des Opérations Aériennes, par courriel de sa boite professionnel, par courrier remis en main propre ou par courrier en recommandé avec accusé de réception.

Nota : Exceptionnellement pour la saison IATA hiver 2019/2020, le PN a jusqu’au 31 juillet pour informer la Direction des Opérations Aériennes qu’il souhaite bénéficier de cette disposition.

 : Indemnité spécifique

En contrepartie, le PNC ayant opté pour un régime à 10 ou 11 JL percevra en supplément de la prime de monté au terrain une indemnité de :

  • 8 euros brut par jour d’engagement réalisé (Cf paragraphe 28.01) pour les PNC ayant opté pour un régime à 11 JL

  • 16 euros brut par jour d’engagement réalisé (Cf paragraphe 28.01) pour les PNC ayant opté pour un régime à 10 JL

    1.  : Tableau de dégrèvement des JL

Voir tableau en annexe

 : Vente de JL

Cette disposition vise à améliorer la productivité du secteur PNC, tout en permettant une rémunération additionnelle conséquente et ne modifiant pas les conditions d’emploi actuellement en vigueur.( réserve, tableau d’abattement)

Le PNC à plein temps pourra opter pour la vente de 1 à 3 JL par mois, sans toutefois descendre en dessous de 9 JL par mois civil (Les 9 JL minimum, s’entende pour un mois civil sans absence).

Le PNC à temps partiel pourra opter pour la vente de 1 JL par mois

La vente de JL ne constitue pas une modification mineure ou majeure du programme.

Modalités d’application :

Sur la base du volontariat, les personnels navigants commerciaux, sont autorisés à vendre de 1 à 3 JL par mois civil.

En contrepartie de son réengagement, le PNC recevra une indemnité forfaitaire pour chaque JL vendu. Le montant de cette indemnité est de 175€ brut.

Les JL vendus n’ouvriront pas droit à restitution.

Chaque Trimestre un état récapitulatif des bénéficiaires de JL vendus sera mis à disposition des Représentants Syndicaux par le service RH.

Le PN qui la veille d’un JL accepte, sur sollicitation du service régulation, d’être éventuellement placé en réserve sur JL le lendemain percevra une indemnité de 75 € brut. Si le PN est déclenché le lendemain, la prime passera à 175 € brut (les deux montants n’étant pas cumulables).

 : Perte d’un JL

L’arrivée tardive de l’appareil (posé après minuit) découlant d’une circonstance imprévue, entraine pour le PN initialement programmé en JL, la perte du JL.

Dans ce cas, la Régulation PN doit, avec accord du PNC:

  • soit racheter ce JL au PNC concerné, moyennant le versement d’une prime de 175 € bruts et le programmer en activité (vol, réserve, …),

  • soit racheter ce JL au PNC concerné, moyennant le versement d’une prime de 100 € bruts et le positionner en blanc.

    1.  : JL supplémentaires JLA

Deux jours libres supplémentaires par année civile seront attribués aux PN ayant plus de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Ces jours seront posés en planification par les cadres ou instructeurs PN, en fonction des contraintes d’exploitations.

: MISE EN PLACE

Sont considéré comme une Mise En Place, tout déplacement du PN effectué dans le cadre d’un ordre de mission. Chaque heure de MEP génère une équivalence de 30 minutes en Heures de Vol (50% du temps effectué).

 : Généralités

  • Un PN en Mise en Place est considéré en service.

  • Une MEP est prioritairement programmée ou planifiée par voie aérienne.

  • Une MEP précédant une activité vol en fonction est incluse dans la durée du TSV.

  • Sur la Corse, une MEP par voie de surface ne peut en aucun cas être imposée.

  • Rappel : Les étapes effectuées en MEP ne sont pas comptabilisées dans la détermination de la durée maximum du TSV.

  • Une MEP retour n'est pas incluse dans le TSV associé, mais relève du TS.

  • La durée de la MEP aller et/ou retour est calculée selon les horaires commerciaux du moyen d'acheminement utilisé.

  • Les repos associés au TS débutent à l’heure d’arrivée de la dernière MEP retour.

  • Lorsqu’un Temps de Service se termine par une MEP, sa durée s’étend du début du TSV (ou TS) jusqu’à l’heure d’arrivée de la dernière MEP.

  • Le temps passé en MEP n’est pas inclus dans le cumul des Temps de Vol cale à cale (Cf paragraphe 33.03.).

    1.  : MEP sur le réseau de la compagnie

La mise en place aérienne est privilégiée. Toutefois entre les bases corses, le navigant peut opter pour une mise en place terrestre (voiture de location).

Le PN ne peut y être contraint.

 : MEP sur les autres compagnies

A/ Les PN sont réservés sur la classe « Affaires » lorsque la durée du vol est supérieure à 03h00 et que des sièges sont disponibles.

B/ Les PN sont réservés en classe E lorsque la durée du vol est inférieure ou égale à 03h00.

 : MEP SNCF

Les PN sont réservés en 1ère classe SNCF ou équivalent

 : MEP par voie de surface

Les PN en mise en place par voie de surface sont couverts par l'entreprise pour risques de perte de licence et décès à la condition d'être titulaire d'une licence en état de validité ou d'une carte de stagiaire.

Lorsqu'elle n'est pas isolée, une MEP ne peut dépasser 04H00 programmée.

Pour les déplacements de 3 personnes ou plus, ainsi que les trajets supérieurs à une heure, la mise en place se fait au minimum en véhicule de catégorie C. Dans les autres cas, un véhicule de catégorie B.

Nota : on appelle MEP isolée une MEP qui n'est pas suivie d'une activité en fonction dans la même journée.

Temps forfaitaires de MEP par voie de surface :

  • AJA-BIA : 2h30

  • BIA-CLY : 1h30

  • AJA-FSC : 2h30

  • BIA-FSC : 2h30

  • AJA-CLY : 3h00

  • MRS-NCE : 2h30

  • TLS-MRS : 4h00

  • MRS-LYS : 3h00

  • DNR-RNS : 1h00

  • ORY-CDG (ou LBG) : 1h30

: MOIS CRITIQUE

Le RDOA peut constater que les effectifs disponibles sont minimums pour couvrir la totalité des activités d'un mois lors de l'établissement du programme, il peut alors déclarer à tout moment un mois critique.

Dans ce cas, il ne pourra être attribué que le nombre de JL minimum. Une prime de 175 € par JL perdu sera versée au PN concerné.

 : Durée

Sur une période de trois mois civils consécutifs, si deux mois civils sont déclarés critiques ou sur une période de douze mois civils consécutifs, si plus de trois mois civils sont déclarés critiques, la Compagnie recherchera les moyens nécessaires pour revenir à une activité normale, notamment en matière d’effectif.

: PLANIFICATION / PROGRAMMATION

La planification est établie individuellement, par secteur, par base et par fonction.

Responsabilités de l’exploitant (ORO.FTL.110)

L’exploitant :

A/ diffuse les tableaux de service suffisamment à l’avance pour permettre aux membres d’équipage de prévoir un repos approprié;

B/ veille à ce que les temps de service de vol soient établis de telle sorte que les membres d’équipage soient suffisamment reposés pour accomplir leur service à un niveau satisfaisant de sécurité en toute circonstance ;

C/ évalue le rapport entre la fréquence et l’organisation des temps de service de vol et des temps de repos, et tient compte des effets cumulatifs de services longs combinés à des temps de repos minimaux ;

D/ programme les temps de service de manière à éviter des pratiques entraînant des perturbations importantes des rythmes de sommeil et de travail établis, telles que celles consistant à faire alterner des services de jour et de nuit ; E/ se conforme aux dispositions relatives aux horaires perturbateurs ;

F/ prévoit des périodes de repos suffisamment longues pour permettre aux membres d’équipage de surmonter les effets des services précédents et d’être reposés lorsque commence la période de service suivante ;

G/ planifie des temps de repos de récupération prolongés récurrents et les notifie aux membres d’équipage suffisamment à l’avance,

H/ planifie les services de vol de manière à ce que ceux-ci puissent être effectués au cours du temps de service de vol admissible, compte tenu du temps nécessaire à la préparation du vol, de l’étape et des temps d’escale ;

I/ modifie l’horaire et/ou la constitution des équipages si la durée réelle des opérations dépasse le temps de service de vol maximal sur plus de 33 % des services de vol réalisés dans l’horaire concerne au cours d’un programme horaire saisonnier.

 : Mois planning

Pour les limites de programmation mensuelle et pour le décompte d'activité, chaque mois planning correspond au Mois Civil.

 : Temps Programmé d'Exploitation (TPE)

Pour chaque étape, un Temps Programmé d'Exploitation est calculé en arrondissant le temps statistique de la saison programme correspondant aux 5 minutes les plus proches. Pour les vols non réguliers et les nouveaux services réguliers dans l'attente d'un premier calcul de temps statistique, le TPE est calculé en ajoutant au temps théorique sans vent du P.V. d'exploitation, un forfait roulage (départ/arrivée) de 10 minutes plus 5 minutes pour le roulage au départ des aéroports déterminés ci- dessous et réactualisé avant chaque saison programme.

CDG, FCO, FKT, LHR, LGW, ORY,

 : Présentation du Planning

Toutes les positions du PN (Coupure, RPC, courriers, MEP, SIMU, Activités Sol, RN, RR, JL, R) sont clairement mentionnées sur le Planning.

 : Calendrier du planning PN

Le service planning respecte le calendrier suivant :

  • publication du planning le 18 du mois pour les mois en 31

  • publication du planning le 17 du mois pour les mois en 30

  • publication du planning le 16 du mois pour les mois en 29

  • publication du planning le 15 du mois pour les mois en 28

    1.  : Desiderata

Les PN peuvent exprimer 1 desiderata/mois, pour un bloc de Jours Libres ou une rotation vol auprès du service programmation jusqu'au 28 du mois M-2 précédant la publication du mois programme.

Le PNC doit s’entretenir avec son référent en ce qui concerne les demandes d’axes.

Pour être pris en compte, le desiderata, doit obligatoirement être effectué par mail à l’adresse suivante :

Conflit de desiderata :

  • Si plusieurs PN expriment les mêmes desiderata, l'attribution se fait en respectant l'ordre suivant:

  • Selon le rang de préférence exprimé par le PN,

  • Selon la liste de séniorité telle que prévue à l’article 10 du présent accord.

    1.  : Chevauchement mensuel

Lorsqu'une activité débutant pendant un mois programme se poursuit au début du mois civil suivant, le PN est tenu d'effectuer l'activité dans sa totalité.

 : visite CEMPN

48 heures avant la visite CEMPN, le PN sera libéré de toute activité autre que la mise en place. Le PN doit pouvoir bénéficier d’un repos normal sur le lieu du CEMPN, avant la visite.

 : Echange de courrier

Cette possibilité, permet au PN (à titre très exceptionnel) de permuter un courrier programmé avec un autre PN.

La demande doit être transmise à son référent au plus tard à J-4 (19h00), qui sera en charge d’assurer l’interface entre le PNC et les services de la production PN.

Les activités substituées doivent être réglementaires et ne doivent pas perturber la suite du programme,

: SERVICE FRACTIONNÉ

Le service fractionné est utilisable uniquement pour les vols Charter

 : Définition 

Temps de Service de Vol (TSV) qui se compose de deux amplitudes de vol séparées par une pause programmée, l’utilisation de cette pause permet d’augmenter la durée d’un TSV au-delà de la durée maximum.

L’hôtel et un véhicule par équipage sera mis à disposition du PN.

 : Généralités 

A/ La durée effective de la Pause doit être comprise entre 3 et 10 heures en continu.

L’utilisation de la pause n’est possible que pour les vols charters.

Nota : cette durée effective exclut les durées liées aux tâches post-vol avant la pause et de préparation des vols à l’issue de la pause.

B/ Durées forfaitaires des tâches post-vol avant la pause et de préparation des vols à l’issue de la pause :

La durée forfaitaire des tâches post vol avant la pause est établie à 15 minutes.

La durée forfaitaire des tâches pré vol à l’issue de la pause est établie à 45 minutes.

C/ Pendant le temps de pause l’Exploitant est tenu de fournir à l’équipage un hébergement convenable.

D/ Comptabilisation du Service Fractionné:

En cas de programmation d’un Service Fractionné, la durée de référence du TS (qui entrera dans le Cumul des TS et déterminera le Temps de Repos), correspond à la durée totale de ce dernier, pause comprise.

E/ la pause au sol est incluse dans son intégralité dans le TSV;

F/ La durée maximum autorisée du TSV en Service Fractionné (TSVSF) est déterminée par l’opération suivante :

SVSF < TSVMAX + ½ (Pause - 30’)

G/ La programmation d’un Service Fractionné de nuit ou après un repos minimum n’est pas possible.

H/ Il ne pourra être utilisé qu’une seule Pause pendant un même TSV.

: PRESTATIONS EMBARQUEES

La Compagnie doit s’assurer de la mise à bord des prestations nécessaires à l’alimentation de l’équipage

Pour tout TSV comprenant un arrêt en escale (heure bloc) > à 2h30 dans les tranches horaires 11:00/15:00 et 19:00/22:00, il ne sera pas fourni de prestation embarquée, sauf s'il n'existe pas, dans l'aéroport concerné ou à proximité, de possibilité de restauration chaude accessible sans délai et offrant des places assises.

La Compagnie communiquera dans le schéma de mise à bord, le lieu d’embarquement des prestations, de façon à laisser aux PN, le choix du moment pour s'alimenter, en fonction des contraintes physiologiques et de l'exploitation. Il pourra être dérogé à cette règle dans les cas ne permettant pas de garantir la qualité de conservation des prestations sur la durée prévue.

La Compagnie établit et diffuse la liste des adresses des services sanitaires contactables si une anomalie est constatée ainsi que la procédure à respecter.

En cas d’absence de livraison des prestations prévues, le CDB a toute autorité pour prendre les mesures qui s’imposent et décider de la conduite à tenir. Il établit dans ce cas, un CRE.

Prestations suivantes fournies aux Personnels Navigants Commerciaux 

TSV débutant avant 08:01 petit déjeuner
TSV finissant après 12:59 repas
TSV débutant entre 12:00 et 13:30 repas
TSV débutant entre 18:00 et 20:29 collation
TSV finissant après 20:30 repas

Il est rappelé qu’un temps d’arrêt minimum de 20 minutes supplémentaires est programmé, pour au moins une escale dans ces plages horaires, en cas de repas.

Forfaits repas sur TSV

Un forfait repas est attribué pour les TSV qui couvrent les périodes spécifiées dans le tableau ci-dessous :

Montant
TSV débutant avant 08:01 6 €
TSV finissant après 12:59 23 €
TSV débutant entre 12:00 et 13:30 23 €
TSV débutant entre 18:00 et 20:29 10 €
TSV finissant après 20:30 23 €

: REALISATION / REGULATION DES VOLS

Cette section traite des modifications ou des irrégularités d'exploitation intervenant après diffusion de la planification ou après l’heure (H) de présentation.

 : Respect des limitations

La Compagnie s'assurera, avant l’heure cale de départ et pendant la durée du TSV que :

  • Les TSV ne dépassent pas les limitations fixées au chapitre 4. Pour l'application de cette règle, un QRP (retour au

  • parking après roulage) ne sera pas compté comme une étape.

  • Tout dépassement des limitations du TSV ou réduction du Temps de Repos relèvent de la décision du CDB.

    1.  : Modifications de programme

Les modifications de programme, hormis celles résultant de l’article 36 et du paragraphe 43.7, sont classées en deux types :

  • Modifications mineures,

  • Modifications majeures.

    1.  : Modification mineure

Une modification est qualifiée de « mineure » si la rotation modifiée est contenue dans une plage inférieure ou égale à 4 heures par rapport aux horaires de la programmation initiale et qu'il n'y a pas conflit avec une autre activité, un Temps de Repos, un Jour Libre ou une absence programmée.

Lorsqu'une modification mineure est proposée, dans le respect des règles de contact (Cf. Article 34), entre la diffusion du planning et l'heure de présentation (H) du courrier modifié, le PN est tenu de l'accepter.

Une modification mineure doit intervenir au plus tard avant la fin du TSV en cours.

 : Modification majeure

Une modification est qualifiée de « majeure » lorsqu’elle entraîne un décalage supérieur à 4 heures des horaires d’une rotation par rapport à ses horaires initiaux ou si elle engendre un changement de base à l’arrivée ou au départ des vols.

Pour le cas d’un changement de base d’arrivée ou de départ des vols il sera décompté autant de modifications majeures que de rotations concernées (dans ce cas, l’amplitude de référence d’une rotation sera limitée à 3 jours calendaires).

Les modifications majeures sont soumises à la règle du contact.

Les modifications majeures n'interviennent qu'après épuisement des solutions successives suivantes :

1 – jour Flex

2 – réserve

Le nombre maximum de Modifications Majeures imposables est de une par mois civil, au-delà le PN peut les refuser.

 : Notification des modifications de programme

Toute modification de programme est notifiée au PN oralement et lui est transmise par écrit (ordre de mission, télex, fax, e-mail) avant le départ du nouveau courrier.

Dans tous les cas, une trace écrite doit être conservée par la Post Planification ou la Régulation PN.

 : Vol retardé

Au jour J, si le service de vol est retardé et/ou reprogrammé avant que l'équipage en fonction ou en MEP ne quitte le lieu de son Repos, les opérations informent les PN de la nouvelle heure de présentation (H).

 : Interruption d’une Période de Service

Lorsqu'un Temps de Service de Vol a été engagé puis interrompu, la Compagnie place le PN en réserve pendant toute la durée du TSV maximum prévu ou l’affecter à un autre Service pour une durée qui ne saurait être supérieur à celle initialement programmé.

Le décompte horaire retenu sera le plus favorable entre celui de l'activité initialement programmée et celui de l’activité réalisée.

 : Empiètement du TSV sur une période de nuit (00h00 – 05h49)

Lorsque suite à un retard imprévu, un Temps de Service de Vol initialement programmé en dehors d'une période de nuit empiète de plus de 30 minutes sur celle-ci, le service est considéré comme service de nuit et le Temps de Repos minimum sera celui tel que défini au paragraphe 47.01.

Ces conditions s’appliquent aussi aux PN en MEP présents sur le vol concerné.

 : Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives

Compte tenu de la nécessité d'un contrôle particulier des cas visés ci-après, au cours des opérations effectives de vol, qui commencent à l'heure de présentation, les limites des Temps de Service de Vol et de Service et les Temps de Repos prévus du présent accord peuvent être modifiées en cas de circonstances imprévues.

 : Pouvoir discrétionnaire du Commandant de Bord

Des modifications telles que définies ci-dessus doivent être acceptables par le commandant de bord après consultation de tous les autres membres de l'équipage et, en tout état de cause, respecter les conditions suivantes:

  • le TSV maximum spécifié à l’article 18.06 ne peut être augmenté de plus de deux heures, sauf si l'équipage PNT a été renforcé, auquel cas le temps maximum de service de vol peut être augmenté de trois heures au maximum;

  • si, au cours de la dernière étape d'un TSV, des circonstances imprévues surviennent après le décollage, entraînant un dépassement de la prolongation autorisée, le vol peut être poursuivi jusqu'à la destination prévue ou vers un aéro- drome de dégagement;

  • dans de telles circonstances, le Temps de Repos qui succède au TSV peut être réduit, mais ne doit en aucun cas être inférieur au repos minimum défini à l’article 48.2 du présent accord;

  • dans des circonstances particulières pouvant occasionner une fatigue sévère, et après consultation des membres de l'équipage concernés, le commandant de bord peut réduire le Temps de Service de Vol effectif et/ou augmenter le Temps de Repos afin d'éviter toute conséquence préjudiciable à la sécurité du vol.

    1.  : Rapport sur les prolongations de TSV, de TS, ou sur la réduction des Temps de Repos

Le commandant de bord fait un rapport à l'exploitant chaque fois qu'un TSV est prolongé à sa discrétion ou qu'un temps de repos est effectivement réduit; et lorsque la prolongation d'un TSV ou la réduction d'un temps de repos est supérieure à une heure, une copie du rapport dans lequel l'exploitant doit inclure ses observations, est adressée à l'autorité au plus tard 28 jours après l'événement.

: RESERVE

Une réserve est une période pendant laquelle un PN n'est affecté à aucun service mais doit rester joignable dans l'éventualité d'un appel lui notifiant un service.

 : Empêchement

Sauf cas de force majeure dûment justifié, un PN programmé de réserve doit informer le plus tôt possible la compagnie en cas d’empêchement (maladie ou autre). Tout manquement à cette consigne pourra entraîner une sanction.

 : Dispositions

A/ Sauf en cas d’Irrégularité d’Exploitation hors base, la réserve est planifiée à la base d’affectation du PN et n’est considérée comme « active » qu’à compter de l’heure à laquelle elle débute.

B/ Le PN est tenu d’accepter sa mission dans le cadre de la réserve et de se présenter à l'aéroport en uniforme au plus tard 1 h après la notification.

C/ L’heure de début de la réserve et sa durée est déterminées par la programmation PN.

D/ L’engagement du PN en réserve, sur un courrier, n’est pas comptabilisée comme une modification majeure.

E/ Le repos d'un PN activé est égal au repos associé au TSV effectué.

F/ En Planification, il ne peut être programmé de vols dans les 12 heures suivant la fin d’une réserve.

G/ Le TSV effectif du PN appelé sur la réserve débute à l’heure de présentation du PN sur le lieu de sa prise de service. (en conditions « standard » : H-1 avant le début du courrier notifié).

H/ Un PN en réserve est déclenché dans les limites prévues par le présent article, en respectant les règles des conditions de travail en vigueur.

I/ Quelle que soit l'activité réellement effectuée, un PN de réserve déclenché ne sera pas repositionné en réserve à la fin de cette activité.

J/ Toute réserve ou déclenchement sur réserve doit faire l’objet d’une trace écrite (télex, fax, e-mail).

K/ Le calcul de l’activité  réalisée correspond à la somme des heures de vol effectuées à laquelle vient se rajouter le temps de réserve effectué jusqu’à l’heure de notification du courrier. (Non applicable personnels dont la base contractuelle est Toulouse)

L/ Si le programme d’un PNC est modifié avant que ne débute la période de réserve programmée, cette réserve non avenue sera donc considérée comme nulle.

M/ Les réserves sont réparties équitablement entre chaque PN et le service programmation tient à jour un état individuel du nombre de réserves programmées dans les 12 derniers mois.

 : Programmation réserve

La programmation de réserve, a pour objet de pallier les modifications ou défections connues jusqu’au jour J-1 et J.

 : Nombre de réserve

Le nombre de réserves programmées pour chaque PNC est limité à 5 par mois civil.

Le nombre de réserves et de jour Flex programmées pour chaque PNC est limité à 7 par mois civil.

Spécificité Toulouse :

Par dérogation au paragraphe 44. 4, pour les personnels dont la base contractuelle est Toulouse, Le nombre de réserves programmées pour chaque PNC n’est pas limité.

 : Amplitude de la réserve

Les blocs de réserve programmés sont de 6 heures minimum et de 12 heures maximum.

La combinaison entre le temps passé en réserve et le TSV est de 18 heures maximum.

 : Cumul des temps de service

25% du temps passé en attente entre le début de la réserve et le courrier compte pour le cumul du temps de service.

 : TSV

Le TSV permettant de déterminer la durée quotidienne maximale, telle que définie au paragraphe 33.7, débute après 6h de réserve.

 : Temps de Repos

Le temps de repos précédant la période de réserve doit respecter les conditions énoncées au paragraphe 48.1

En cas de déclenchement pendant une période de réserve, le Temps de Repos doit être conforme à l’article 48

En planification, il ne peut être programmé de vols dans les 12 heures suivant la fin d’une réserve.

 : Notification d’activité

Le PN peut se voir notifier une activité soit pendant une période de contact, soit pendant la période de réserve.

Le TSV, d’un PN déclenché, doit débuter pendant la période de réserve programmée.

 : Délais de présentation

Le PN est tenu de se présenter à l'aéroport en uniforme, au plus tard :

1/ soit à l’heure initialement programmée du vol, pour un déclenchement intervenant dans un délai supérieur à une heure de sa prise de fonction,

2/ soit dans un délai d’une heure, après la notification, si la notification intervient à moins d’une heure.

Calcul d’activité (Paragraphe non applicable aux personnels dont la base contractuelle est Toulouse)

Le calcul de l’activité réalisée correspond, au plus favorable des 2 pour le PN, soit :

  • A la somme des heures de vol effectuées à laquelle vient se rajouter le temps de réserve effectué jusqu’à l’heure de notification du courrier.

  • A l’équivalence heures de vol du temps de réserve programmé

  • Chaque heure de réserve activée génère une équivalence de 30 minutes en Heures de Vol. Toute heure entamée est due.

    1.  : Déclenchement hors réserve 

Si le courrier débute en dehors de la période de réserve programmée, l’accord du PNC concerné est requis et une prime de 2/55èmes lui est octroyée.

Possibilité est laissée à un PNC, avec son accord, de prolonger sa réserve sur la tranche horaire suivante avec maintien des conditions de rémunération prévues à l’alinéa précédent.

: JOUR FLEX 

Un jour Flex est un jour ou aucune activité n’est programmée, mais ou le PNC reste engageable pour effectuer un service.

 : Nombre de jour Flex 

Le nombre de jour Flex  programmé pour chaque PNC est limité à 3 par mois civil

Le nombre de jour Flex  et de réserve programmé pour chaque PNC est limité à 7 par mois civil

 : Notification d’activité

Tout jour Flex reste programmable en Service jusqu’à J-1, 19 heures

Le PN peut se voir notifier une activité pendant les périodes de contact et ce tels que définies à l’article 34

Il sera versé au PNC une indemnité de 100 euros brut, en cas de notification d’un service à partir de J-2, 19 heures 00

A partir de J-1, 19 heures l’accord du PNC est requis et une indemnité de 120 euros brut lui sera versée en cas d’acceptation.

 : Valorisation du jour Flex

La valorisation des jours Flex est dépendante du nombre de jour Flex programmé.

Nombre de jour Flex programmé :

  • 1 jour Flex programmé = 1 heure équivalence vol

  • 2 jours Flex programmés = 2 heures équivalences vol

  • 3 jours Flex programmés = 3 heures équivalences vol

Il sera tenu compte du nombre de jour Flex programmé et ce que ce soit en planification ou en régulation, et ce même en cas d’engagement sur un service pour la valorisation du nombre de jour Flex.

: SERVICE DE NUIT

Un service est dit de Nuit lorsque le TS empiète sur la période de nuit (00:00-05:49). Rappel : En cas de Service de Nuit, le Repos minimum est de 14h00.

 : Phase Basse du Rythme Circadien (PBRC)

Rappel : Fenêtre comprise entre 02h00 et 05h49 locales.

Lorsqu’un TSV empiète sur la PBRC sa durée quotidienne maximum est réduite comme suit :

A/ Si le TSV débute dans la PBRC : la durée du TSV quotidien maximum est diminuée de 100% de la durée de l’empiètement,

B/ Si le TSV se termine dans la PBRC : la durée du TSV quotidien maximum est diminuée de 50% de la durée de l’empiètement.

 : Limitations Service de Nuit - PBRC

Il ne peut être programmé plus de 2 Services de Nuit consécutifs, ni plus de 3 Services de Nuit par période de 7 jours consécutifs.

Spécifié base Toulouse :

Par dérogation au paragraphe 46. 2, pour les personnels dont la base contractuelle est Toulouse Il ne peut être programmé plus de 4 services de nuits consécutifs entre deux périodes de repos.

: TACHE PRE ET POST-VOL

La Compagnie doit préciser les durées minimum pour les tâches pré-vol et post-vol, qui doivent être le reflet réaliste des temps nécessaires en fonction des situations données.

 : Taches pré-vol

Les taches pré-vol ne sauraient être inférieures à 60 minutes, mais pourront être réduites à 45 minutes en dehors de la base d’affectation après accord spécifique des Représentants syndicaux. Afin de permettre aux Représentants Syndicaux de donner un avis éclairé, la DPN transmettra 15 jours avant les documents nécessaires pour étude.

 : Taches post-vol

Les taches post-vol ne sauraient être inférieures à, 30 minutes, mais, pourront être portées à 15 minutes en dehors de la base d’affectation après accord spécifique des Représentants syndicaux. Afin de permettre aux Représentants Syndicaux de donner un avis éclairé, la DPN transmettra 15 jours avant les documents nécessaires pour étude.

: TEMPS DE REPOS

Généralités : La durée du Repos est toujours considérée entre deux Temps de Service (TS).

 : Repos Minimal

A/ Temps de repos minimal à la base d’affectation :

1/Le temps de repos minimal accordé avant un TSV commençant à la base d’affectation doit correspondre à une durée au moins équivalente à la période de service précédente et ne peut pas être inférieur à :

a) 12h00,

b) 14h00 en cas de Service de Nuit

c) 3 fois le temps de vol programmé si le TV précédent comporte plus de 6 heures de vol cumulées.

2/Par dérogation au point 1, le repos minimal prévu au point B/ s’applique si l’exploitant fournit un hébergement approprié au membre d’équipage à sa base d’affectation (Cf. paragraphe 48.4).

B/ Temps de repos minimal en dehors de la base d’affectation.

Le Temps de Repos minimal devant être accordé avant un Temps de Service de Vol débutant en dehors de la base d’affectation doit être au moins aussi long que le TS précédent et ne pas être inférieur à :

a) 10h00,

b) 14h00 en cas de Service de Nuit.

c) 3 fois le temps de vol programmé si le TV précédent comporte plus de 6 heures de vol cumulées. (En cas de circonstances exceptionnelles, ce repos peut être réduit, mais le Repos suivant, pris à la base d’affectation, devra être au moins égal à 36 heures majorées de l’insuffisance (Cf. lexique) considérée par rapport au Repos minimal tel que défini ci-dessus).

 : Repos Minimum

Par dérogation à l’article 49.01, Lorsque le temps de service est supérieur au repos minimal, ce repos peut être réduit sans descendre en dessous du temps de repos minimum (sous surveillance du SGS-RF) :

– 10h hors base

– 12h sur base.

Dans ce cas, le repos suivant est majoré de l'insuffisance et la TSV MAX suivante est minorée de l'insuffisance.

La Compagnie s’assure qu’il y a un maximum de deux repos minimum entre deux temps de repos de récupération prolongés récurrents.

 : Début - Fin du Repos

L’heure normalement retenue pour calculer le début du repos est l’heure de fin du Service précédent, c’est à dire le moment où le PN est libéré de tout Service.

Le Repos qui précède une activité vol ou une MEP par voie aérienne se termine à l’heure de présentation conventionnellement définie.

Le Repos qui précède une activité sol ainsi qu’une MEP par voie de surface (MEP Sol), se termine à l’heure programmée de début de cette activité ou à l’heure de départ de la MEP Sol.

Le Repos qui succède à une activité vol en fonction débute à l’issue des tâches post-vol dont la durée aura été conventionnellement définie.

Le Repos qui succède à une activité sol ainsi qu’à une MEP de quelque nature que ce soit, débute à l’heure de fin de cette activité ou à l’heure d’arrivée de la MEP.

 : Back to back ORO FTL CS.1.235

Si un hébergement est mis à disposition du membre d’équipage pour un repos avant un service de vol commençant à la base d’affectation, le Temps de repos minimal hors base peut être appliqué (opérations « back to back »).

Dans ce cas, il doit fournir un hébergement conforme à l’article 35.

 : Repos quotidien minimum entre deux activités hors vol

Lorsqu’il est pris à la base d’affectation, le repos minimum entre deux phases d’activité hors vol est de 11 heures (art. L3131-1 et suivant du Code du Travail)

Lorsqu’il est pris en dehors de la base d’affectation, le repos minimum entre deux phases d’activités hors vol peut être ramené à 09 heures.

 : Durée du Temps de Service (TS)

Voir lexique

 : Hébergement

Quand un Repos intervient hors de la Base d'Affectation, la Compagnie fournira un hébergement convenable (Cf. article. 35).

 : Trajet

Des temps de trajet forfaitaires sont définis pour les PN en dehors de leur base d’affectation de sorte à adapter leurs Temps de Repos en conséquence.

  • Temps forfaitaires de trajet (établis en fonction des localisations au 01/05/2011) :

  • Ajaccio (AJA) : 00h15

  • Bastia (BIA) : 00h15

  • Calvi (CLY) : 00h15

  • Figari (FSC) : 00h10

  • Marseille (MRS) : 00h15

  • Nice (NCE) : 00h15

  • Toulouse (TLS) : 00h15

  • Paris (ORY) : 00h15

  1. : VOLS OU COURRIERS ANNULES

    1.  : Annulation dans les jours précédents

Les PN concernés sont programmés : soit en réserve, soit en jour Flex, soit en jour blanc.

 : Annulation après J-1 19:00 loc.

Les PN concernés sont notifiés de réserve à l'heure de présentation (H).

Le décompte horaire retenu sera le plus favorable entre celui de l'activité initialement programmée et celui de l’activité réalisée.

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TITRE VII

CONGES

: CONGE DE MATERNITE/CONGE D’ADOPTION/CONGE PARENTAL

La Compagnie n’exercera aucune discrimination entre les PN féminins et masculins. Les seules particularités d’emploi sont celles liées à la maternité.

Règles générales

Le salarié en état de grossesse doit informer l’entreprise de cet état dès que celui-ci est médicalement constaté. Dès réception du certificat attestant dudit état, l’entreprise déprogramme des activités aériennes le salarié intéressé. Durant la période précédant la période légale de congé de maternité, (16 semaines) le salarié pourra opter soit :

  • pour une activité au sol à temps complet ou partiel,

  • cesser toutes activités effectives, moyennant une rémunération de 50% de son salaire de base. Dans l’hypothèse, ou le salarié aurait opté pour un emploi au sol, l’entreprise s’assurera que :

  • -cette activité au sol est compatible avec son état de grossesse,

  • -cette activité se déroule sur la base d’affectation du salarié,

  • -cette activité correspond au niveau de compétences du salarié.

La durée du travail au sol est celle de l’activité sol considérée et est rémunérée sur la base du salaire minimum garanti du salarié intéressé.

 : Rémunération

  • Pour le personnel ayant opté pour une activité au sol à temps complet, celui-ci sera rémunéré sur la base du salaire minimum garanti du salarié et une prime mensuelle de 150 € brut, proratisée en fonction du temps de travail effectif lui sera octroyé.

  • Pour le personnel ayant opté pour une activité au sol à temps partiel, celui-ci sera rémunérée au prorata du temps de travail mensuel effectué, et une prime mensuelle de 150 € brut, proratisée en fonction du temps de travail effectif lui sera octroyé.

  • Pour le personnel ayant opté pour une cessation de toutes activités activité, 50% du salaire minimum garanti du salarié. L’ensemble des mesures ci-dessus ne s’appliquent que durant la période précédant le congé légale de maternité.

    1.  : Reprise de l’activité

Sauf demande particulière de sa part, la réintégration de l’intéressée dans son emploi antérieur a lieu à l’issue du congé maternité.

: CONGES PAYES ANNUEL

Tout PNC justifiant d’un mois d’activité, a droit à un congé payé annuel dans les conditions prévues par la législation en vigueur et par la présente Convention. Son droit au congé payé annuel est calculé avec amortissement à l’unité supérieur au prorata du nombre de mois de présence dans l’entreprise et dans l’emploi.

La période d’acquisition des congés payés annuel s’étend du 1er juin au 31 mai et devront être épuisés au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

 : Rémunération des congés payés annuel

Conformément à la réglementation en vigueur, la prise de congés donne lieu au paiement d’une indemnité selon :

  • La règle du ‘’dixième’’, c'est-à-dire le dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (du 1er juin au 31 mai) au prorata des jours de congés pris.

  • La règle dite du ‘’maintien de salaire’’, qui prévoit de maintenir la rémunération en se basant sur le salaire perçu pendant le mois qui précède immédiatement le départ en congés et sur l’horaire de travail qui était prévu par l’établissement pour le mois de prise de congés, comme si la personne avait travaillé au sein de son équipe.

Le mode le plus avantageux pour le salarié sera retenu, la régularisation éventuelle s’opérant au terme de la dernière période de congés.

Le nombre d’heures travaillées pris en compte est l’horaire réellement pratiqué dans l’établissement pendant le mois au cours duquel le salarié est en congés, et qu’il aurait accompli s’il n’avait pas été en congés, y-compris les heures majorées éventuelles.

La moyenne retenue sera celle de la catégorie concernée, de l’établissement concerné :

  • Chef de Cabine et Instructeurs, par établissement.

  • Personnel navigant commercial, par établissement.

  • Cadres PNC, par établissement.

Les heures effectuées pour le remplacement de salariés en congés payés ne sont pas prises en compte pour l’établissement de la moyenne.

 : Période d’acquisition des congés payés annuel

La durée du congé payé annuel est fonction du travail effectif ou assimilé fourni par le PN pendant la période de référence, du 1er juin de l’année civile précédente au 31 mai de l’année en cours.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, les périodes suivantes:

  • les congés payés pris,

  • l’inaptitude au vol pour maternité,

  • le congé légal de maternité,

  • le congé d’adoption,

  • la maladie, l’inaptitude ou l’accident aussi longtemps qu’il donne lieu à rémunération par la Compagnie,

  • les périodes d’activités à mi-temps au sens de l’article L 323.3 du code de la Sécurité Sociale,

  • les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail se trouve suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie imputable au service,

  • les congés exceptionnels d’ordre familial,

  • la disponibilité légale rémunérée pour soigner son enfant malade,

  • la période obligatoire de rappel sous les drapeaux,

  • les crédits d’heures de représentation du personnel,

  • le congé d’éducation ouvrière ou de formation syndicale,

  • le congé pour formation des cadres et animateurs des organisations de jeunesse et de sport,

  • le congé formation,

  • l’absence du PN exerçant les fonctions de Juré,

  • l’exercice par le PN des fonctions de Conseiller Prud’homal,

  • les périodes d’internement, de détention, de captivité survenant à l’occasion du service et qui ne seraient pas manifestement la conséquence d’un délit de droit commun au sens de la législation française,

  • toutes les autres périodes assimilées expressément par la loi à des périodes de travail effectif,

  • les périodes d’arrêt provisoire de vol et de suspension d’activité avec solde consécutives à l’ouverture d’une enquête.

    1.  : Durée du congé payé annuel

La durée totale des congés payés annuels est de 44 jours calendaires par an pour 12 mois de travail effectif, au cours de la période de référence.

Celle-ci se décompose de la façon suivante :

  • 35 jours calendaires de congé légaux (5 semaines),

  • 9 jours de fériés en moyenne par an (déduction faite de la journée de solidarité).

    1.  : Jours supplémentaires de congé payé annuel

En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés annuels sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé payé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril :

  • Un jour pour trois jours à onze jours de congé payé annuel posés.

  • Deux jours ouvrés pour douze à quinze jours de congé payé annuel posés.

  • Trois jours ouvrés pour seize jours congé payé annuel posés et plus.

    1.  : Congés exceptionnels

Deux jours de congés pour convenance personnelle, peuvent être demandés par le salarié en déduction de ses congés payés annuels, sous réserve d’en avoir informé l’entreprise 24 heures auparavant et après avoir obtenu l’accord de la Régulation PN.

 : Blocs de congés

Les périodes de congé payé annuel sont scindées en deux périodes :

La période d’été allant du 01 mai au 31 octobre, de l’exercice en cours, au cours de laquelle Le PN sera tenu de prendre 14 jours calendaires minimum. Le PN attributaire d’une période de 14 jours calendaires consécutifs, peut y renoncer par courrier au DPN, pour convenir d’une ventilation des jours de congés et/ou d’une période, qui soit plus adaptée à ses souhaits, dans les limites des contraintes d’exploitation. Les désidératas de congé pour cette période devront être déposés avant le 1er février.

La période hivers allant du 01 novembre au 30 avril de l’année civile suivante. Les désidératas de congé payé annuel pour cette période devront être déposés avant le 1er septembre.

Pour les périodes de congé payé annuel égales ou supérieures à 7 jours calendaires, sous réserve d’un préavis de trois mois. il sera accolé sur demande du PNC,un bloc de 04 JL (pouvant être répartis avant ou après 4, 3+1,2+2 ou1+3).

La demande d’un bloc de JL accolé au congé, sera traitée dans le cadre du paragraphe 40.5 sur le mois considéré.

Spécificité Toulouse :

Pour les personnels dont la base contractuelle est Toulouse, la totalité des jours de congés légaux du PNC seront posés exclusivement par le service planification de la DOA.

  • 30 jours minimum seront posés entre les mois de juillet et août,

  • 7 jours minimum seront posés pour couvrir la période entre Noël et Jour de l’an.

    1.  : Mise en congé d’office 

La compagnie mettra le PNC en congé d’office sans préavis dans les cas suivants :

  • Echec à un contrôle de compétences. La mise en congé d’office à titre conservatoire sera immédiate et la durée sera fonction de la date du prochain contrôle.

  • En cas d’impossibilité de programmer les activités à butées réglementaires après un retour d’absence (sabbatique, sans solde, maladie, etc,). Seul les reliquats de congé seront imposés et ce jusqu’à ce que le PNC soit à jour de ses formations réglementaires.

: CONGES ISSUS DE LA RTT

Il sera accordé annuellement 3 jours calendaires supplémentaires au titre de la Réduction du Temps de Travail, dont les modalités de traitement sont définies par l’accord général RTT.

: JOURS EXEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Des Jours exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :

  • Naissance ou adoption : trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

  • Mariage d'un enfant : deux jours ; Mariage de l'intéressé : cinq jours ; Décès d'un enfant : dix jours ;

  • Décès du conjoint ou légalement assimilé: six jours portés à dix jours en cas d’enfant de moins de seize ans ; Décès du père ou de la mère : cinq jours ;

  • Décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille, gendre : deux jours ; Décès d’un frère ou d’une sœur : deux jours

  • Enfant malade : cinq jours pour un enfant, majoré de deux jours par enfant supplémentaire.

Ces jours devront être pris dans la période où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les sept jours calendaires suivants.

Les jours exceptionnels pour événements familiaux ne sont pas fractionnables.

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.

TITRE IX

MUTATION- AFFECTATION TEMPORAIRE / PROVISOIRE / DETACHEMENT

: AFFECTATION TEMPORAIRE / PROVISOIRE / DETACHEMENT

En cas d’affectation temporaire, provisoire ou de détachement hors du champ d’application géographique du régime général de la Sécurité Social, l’entreprise prend les mesures nécessaires pour que les garanties dont bénéficie le salarié au moment de son affectation ou de son détachement lui soient maintenues ou que lui soient assurées des garanties analogues.

Les conditions d’affectation temporaire, provisoire ou de détachement hors du champ d’application géographique du régime général de la Sécurité Social prévoient, en fonction de la durée :

  • Une indemnité de déplacement pendant le premier mois

  • Un logement ou une indemnisation pour les mois suivants

  • Un transfert de la famille à la demande de l’intéressé lorsque ceux-ci sont supérieures à trois mois.

    1.  : Affectation temporaire (dans le cadre du contrat de travail)

L’affectation temporaire ne peut être supérieur à 1 mois et donne lieu de la part de l’entreprise :

  • Soit à la prise en charge des frais de séjour (hébergement, restauration, véhicule),

  • Soit à l’attribution d’une indemnité forfaitaire.

Si les conditions d’emploi sont conformes à son contrat de travail et s’il continue à bénéficier des mêmes avantages au sein de l’entreprise (ancienneté, promotion, rémunération), il est alors tenu d’accepter une affectation temporaire, d’une durée expressément indiquée, dans sa propre entreprise ou dans une autre entreprise française ou étrangère et dans ce cas, sauf obstacle dirimant présenté à cette occasion par le salarié, en ou hors du territoire métropolitain.

La désignation se fait:

  • Par volontariat, dans l’ordre d’ancienneté,

  • En cas de carence de candidature, dans l’ordre inverse d’ancienneté par fonction.

Toutefois, le salarié n’est pas tenu d’accepter une affectation temporaire supplémentaire dès lors que les autres personnels de même fonction n’ont pas fait l’objet du même nombre d’affectations.

 : Affectation provisoire (dans le cadre du contrat de travail)

L’affectation provisoire donne lieu à un avenant pour une durée déterminée comprise entre 1 et 12 mois. La désignation se fait par volontariat, dans l’ordre d’ancienneté.

Les conditions spécifiques de l’affection provisoire seront définies dans les clauses figurants dans l’avenant au contrat de travail

 : Détachement (avec avenant de suspension du contrat de travail)

Si les conditions d’emploi sont différentes de celles de son entreprise, le salarié préalablement informé par écrit de ces différences, est libre d’accepter ou de refuser le détachement.

Si le salarié accepte le détachement, les conditions d’emploi sont au moins équivalentes :

  • Pour les entreprises françaises ou étrangères sur le territoire métropolitain, à celles de la présente Convention,

  • Pour les entreprises étrangères hors du territoire métropolitain, à celles du pays de l’entreprise de détachement.

Le salarié est alors considéré comme en disponibilité sans solde avec perte des avantages propre à son entreprise. Hormis le cas de licenciement économique, il est assuré de retrouver son emploi à l’issu de son détachement.

  1. : BASES

    1.  : Bases principales

Les bases principales sont désignées par leurs aérodromes de rattachement. Les bases principales de la Compagnie sont:

  • Ajaccio Napoléon Bonaparte

  • Bastia Poretta.

  • Figari sud corse

    1.  : Bases secondaires

L’entreprise peut, après consultation des Organisations Syndicales, décider de l’ouverture de base secondaire.

: MUTATION

Lorsque l'employeur est amené à modifier les conditions du contrat de travail en confiant au salarié une fonction nécessitant l'installation dans une base différente, il est tenu de proposer au préalable à l'intéressé les conditions de cette mutation et de les lui confirmer par écrit.

Le salarié dispose, à partir de la date de réception de cette notification, d'un délai de six semaines pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus.

Le refus du salarié n'entraîne pas rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis et des indemnités prévues par le présent accord.

Les frais de déménagement, ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal) sont supportés par l'employeur. Le salarié présentera à l’entreprise au moins trois devis pour le déménagement, l’employeur indiquera au salarié le devis qu’il a retenu dans le délai maximum de sept jours, faute de quoi elle sera dans l’obligation de prendre en charge le montant de la facture et ce quel qu’il soit.

La désignation des salariés se fait :

Par volontariat, dans l’ordre d’ancienneté,

En cas de carence de candidatures, dans l’ordre inverse de l’ancienneté par fonction.

TITRE X

MALADIE/ACCIDENT/PERTE DE LICENCE

: MALADIE / ACCIDENT

Le PNC victime d’un accident du travail ou de trajet, doit impérativement faire une déclaration auprès de son employeur dans les 48 H, accompagnée si possible des déclarations des éventuels témoins. Sans la présence de ces documents la sécurité sociale peut refuser la couverture en AT et ne prendre en compte que la couverture maladie. Ce qui peut entraîner pour le salarié une couverture moins avantageuse. Si le salarié n’est pas en situation d’établir le document, les témoins ou la famille seront sollicités.

 : Accident du travail et de trajet imputable au service

L’incapacité résultant d’un accident du travail, de trajet, ou d’une maladie imputable au service, ne peut être la cause d’une rupture du contrat de travail par l’employeur quel que soit le temps qui s’écoule avant la consolidation.

En cas de reconnaissance de l’accident du travail ou de maladie imputable au service par la Sécurité Sociale et sous condition de versement et déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, le PN perçoit :

  • pendant le mois au cours duquel est survenue l’incapacité, le salaire correspondant à la position d’activité,

  • pendant les 6 mois suivant, le salaire minimum mensuel garanti dans son intégralité,

  • pendant les 6 mois suivant cette première période, 50% du salaire minimum mensuel garanti.

    1.  : Maladie

Les absences résultant de maladie, justifiées par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Durant cette période, et sous condition de versement et déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, le PN perçoit :

  • pendant le mois en cours, le salaire correspondant à la position d’activité,

  • pendant 3 mois suivant le salaire minimum mensuel garanti dans son intégralité,

  • pendant les 3 mois suivant cette première période, 50% salaire minimum mensuel garanti.

Si plusieurs arrêts pour accident du travail, de trajet ou maladie, séparés par une reprise effective du travail, sont accordés à un PN au cours d’une année civile, la durée d’indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Dans le cas où le PN est malade ou accidenté au cours du délai-congé, l’indemnisation est assurée dans les conditions prévues ci-dessus. Elle cesse en tout état de cause à l’expiration de cette période.

Les indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par le PN, soit au titre de la Sécurité Sociale, pendant toute la durée de l’indemnisation, soit au titre d’un régime de prévoyance souscrit par l’entreprise pendant la période d’indemnisation à plein tarif ; la retenue des prestations perçues dans ce dernier cas pour la période d’indemnisation qui suit est limitée à la partie correspondant aux versements patronaux.

: PERTE DE LICENCE

Le présent article vise au reclassement dans un emploi au sol, d’un salarié qui ne peut assurer son service en raison d’une insuffisance ou d’une inaptitude physique ou professionnelle.

La recherche est faite en priorité sur la base d’affectation du salarié.

 : Perte définitive

Le salarié ayant perdu définitivement sa licence et n’ayant pas atteint l’âge d’ouverture des droits à la pension de retraite a priorité pour être affecté à un emploi au sol, si nécessaire après un stage de reconversion ou de recyclage au titre de la formation.

L’intéressé perçoit, dès la reprise du travail au sol, le salaire minimum mensuel garanti afférent à son emploi précédent en qualité de PN et ce pendant une période :

  • d’un mois jusqu’à 1 an d’ancienneté,

  • de deux mois jusqu’à 2 ans d’ancienneté,

  • de trois mois au-delà de 2 ans d’ancienneté.

Après cette période, le salarié perçoit le salaire conventionnel sol, du poste occupé.

 : Perte provisoire

Lorsque le PN objet d’une suspension provisoire de licence par le CEMPN, est considéré, apte à un emploi au sol par la Sécurité Sociale, il peut être reclassé au sol dès la déclaration d’aptitude.

La situation de reclassement provisoire ne peut excéder 1 an.

Dès que le salarié est de nouveau reconnu apte au vol par le CEMPN, il reprend son emploi précédent après avoir bénéficié du stage de réadaptation nécessaire au renouvellement de sa licence sans préjudice de son ancienneté, dans sa spécialité.

TITRE XI

REGLES DE DISCIPLINE

: GENERALITES

Il y a manquement à la discipline en cas d’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ou d’inobservation des règlements intérieurs, définis par l’article L.1311 et suivants du Code du Travail, ou, à défaut des usages de la profession.

Tout manquement à la discipline ou aux règles professionnelles, peut entraîner des sanctions dont le degré est adapté à la gravité de la faute et/ou à sa répétition.

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions assurées par le Navigant et de la mesure dans laquelle celui-ci a compromis la sécurité ou la qualité du service ou fait subir un quelconque préjudice à son entreprise.

: PROCEDURE

Dès que l’employeur a pris connaissance de faits ou d’agissements susceptibles d’être sanctionnés, il sera demandé des explications par écrit dans les meilleurs délais. En fonction des comptes rendus réceptionnés et des explications exposées, il sera éventuellement procédé à un entretien disciplinaire.

Cet entretien disciplinaire devra se tenir dans un délai maximum de 2 mois, à compter de la date à laquelle l’employeur a pris connaissance des faits. Cet entretien se tiendra en présence de l’intéressé de son représentant éventuel, et de deux représentants de l’entreprise.

Toute procédure disciplinaire, qui serait engagée à l’encontre du Personnel Navigant commercial devra respecter les procédures et les délais stipulés par le code du travail.

 : Mise à pied à titre conservatoire

La mise à pied à titre conservatoire sera prononcée, si la faute engendre un doute de la hiérarchie sur la capacité professionnelle du PNC.

 : Sanctions

Les sanctions qui peuvent être appliquées sont les suivantes : 1° Degré : Avertissement.

L’avertissement sera appliqué en cas d’incident bénin ne compromettant pas la sécurité ou la qualité de service ou ne portant pas préjudice à l’entreprise. L’avertissement sera porté au dossier professionnel pour une durée d’un an maximum.

2° Degré : Mise à Pied.

En cas d’incidents récurrents et/ou qualifiés de graves, après entretien disciplinaire, il peut être prononcé à l’encontre du salarié, une mise à pied dont la durée pourra être comprise entre 3 et 15 jours, avec suppression du salaire pour la durée de la mise à pied, sur la base de 1/30°/ jour du salaire de référence. La sanction appliquée sera versée au dossier de l’intéressé pour une durée de 3 ans maximum.

 : Conseil de discipline

Le conseil de discipline peut être saisi à la demande du salarié, lorsque ce dernier conteste le bienfondé de la sanction.

Le rôle du conseil de discipline est de donner un avis motivé suite à une sanction à l’encontre d’un salarié.

En cas de faute grave ou lourde avérée, pouvant entraîner la rétrogradation ou le licenciement, le salarié fautif peut demander la mise en place d’un conseil de discipline.

Le Conseil de Discipline sera composé :

  • D’un président, représentant de la Direction sans voix délibérative

  • De deux représentants de la Direction des Opérations Aériennes,

  • De deux représentants des syndicats des personnels navigants commerciaux.

Le Conseil de Discipline a pour mission d’établir la matérialité des faits permettant à la Direction Générale de l’entreprise d’apprécier la gravité de la faute.

En cas de non unanimité entre les membres du Conseil de Discipline, les différents avis sont transmis à la Direction Générale de l’Entreprise qui tranchera.


TITRE XII

FORMATION

: FORMATION

Les dispositions ci-après ne font pas obstacle à l’application pour le salarié, des textes réglementaires relatifs à la formation, Livre IX du code du travail, ou à l’accord de branche du transport aérien.

Elles s’inscrivent dans le cadre du plan de formation proposé pour avis au Comité d’Entreprise.

L’entreprise favorisera les demandes provenant des salariés souhaitant suivre des stages théoriques ou pratiques en vue de leur perfectionnement.

Les autorisations sont accordées en tenant compte des incidences sur le programme des vols, et de la situation financière de l’entreprise. Dans cet esprit et en cas de pluralité des demandes, priorité sera donné en fonction des objectifs du plan de formation et de l’ancienneté entreprise.

Sauf cas de force majeur dûment justifié, la participation aux actions de formations prévues par l’employeur, est une obligation que le PNC ne peut refuser. Il est convenu que chaque journée de formation donnera lieu à un crédit d’heure de 3 heures de vol imputables sur la norme de travail, avec un maximum de 15 heures par semaine.

: FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE 

Le présent accord sera notifié par la Société, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et fera l’objet d’un affichage dans les conditions prévues par la Loi.

A l’issue de la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, la Société procèdera, conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord en deux exemplaires, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de l’autorité administrative compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D 2231-7 du Code du travail.

L’entreprise adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Corse du Sud.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Enfin, il fait l’objet d’un affichage sur chaque lieu de travail, sur les panneaux réservés à cet effet.

Un exemplaire du présent accord ainsi que tout avenant conclu au cours de la période d’application, seront consultables sur le site intranet de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord doivent être appréciées globalement, article par article, sans que le choix ne puisse s’exercer en faveur de tel ou tel élément séparé de l’article considéré.

Fait à Ajaccio, le 14 juin 2019, en cinq exemplaires originaux.

Pour la Compagnie Air Corsica Le Président du Directoire,

Pour le Syndicat STC Pour le Syndicat SNMSAC/UNSA

Le Délégué Syndical, Le Délégué Syndical,

ANNEXE

Grille salariale Hôtesse et Steward

Grille salariale Chef de Cabine

Régime 12 JL Régime 11 JL Régime 10 JL
Jours d’absence Jours de réduction Jours d’absence Jours de réduction Jours d’absence Jours de réduction
1 0 1 0 1 0
2 1 2 1 2 1
3 1 3 1 3 1
4 1 4 1 4 1
5 2 5 2 5 2
6 2 6 2 6 2
7 3 7 3 7 2
8 3 8 3 8 3
9 3 9 3 9 3
10 4 10 4 10 3
11 4 11 4 11 4
12 4 12 4 12 4
13 5 13 5 13 4
14 5 14 5 14 5
15 5 15 6 15 5
16 6 16 6 16 5
17 6 17 6 17 6
18 7 18 7 18 6
19 7 19 7 19 6
20 7 20 7 20 7
21 8 21 8 21 7
22 8 22 8 22 7
23 8 23 8 23 8
24 9 24 9 24 8
25 9 25 9 25 8
26 10 26 10 26 9
27 10 27 10 27 9
28 11 28 10 28 9
29 12 29 11 29 10
30 12 30 11 30 10
31 12 31 11 31 10
Tableau de dégrèvement des JL
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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