Accord d'entreprise "accord d’entreprise Personnels Navigants Techniques" chez AIR CORSICA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIR CORSICA et les représentants des salariés le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur les formations, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, diverses dispositions sur l'emploi, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A19000228
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : AIR CORSICA
Etablissement : 34963839500021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

air-corsica 1

ACCORD D’ENTREPRISE

PERSONNELS NAVIGANTS TECHNIQUES

PREAMBULE

Le 1er juin 2019, les partenaires sociaux d’Air Corsica ont conclu, pour une durée déterminée de 60 mois, jusqu’au 31 mai 2024 un accord collectif d’entreprise relatif aux Personnels Navigants Techniques de la Compagnie.

L’objectif de cet accord est de préciser les conditions d’emploi, et de rémunération des Personnels Navigants Techniques.

A cette fin sont notamment abordés les thèmes ayant trait aux conditions d’emploi et de rémunération.

En parallèle, des réunions de suivi seront programmées par la Direction avec les Organisations Syndicales, afin d’évaluer la mise en œuvre du présent accord.

Il est reconnu qu'une telle coopération est la seule voie possible pour garantir le développement de l’entreprise et opérer les modifications conventionnelles nécessaires en lien avec les objectifs de productivité définis par le Directoire et le Conseil de Surveillance.

La Société s’engage entre autre à :

  • Présenter des indicateurs de performance et d’optimisation de la planification du Personnel Navigant Technique,

  • Organiser des réunions d’étape avec les représentants syndicaux du Personnel Navigant Technique.

Les parties signataires conviennent de définir les mesures adaptées en cas d’amélioration significative ou de dégradation de la situation.

Les dispositions du présent accord doivent être appréciées globalement article par article sans que le choix ne puisse s'exercer en faveur de tel ou tel élément séparé de l'article considéré.

Cet accord annule, remplace et se substitue à tout accord, pratique ou usage ayant trait aux thèmes abordés par le présent,

SOMMAIRE

Page

TITRE I CLAUSES GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 9

ARTICLE 2 : DUREE – REVISION – SUIVI 9

2.01 Révision

2.02 Commission de suivi 

2.03 Clause de rendez-vous

2.04 Renouvellement éventuel

ARTICLE 3 : ADHESION 9

ARTICLE 4 : MISE EN ŒUVRE 9

4.01 Rémunération

4.02 Condition d’emploi

ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE 10

TITRE II SYNDICATS

ARTICLE 6 : RELATIONS ENTRE ORGANISATIONS SYNDICALES ET EMPLOYEUR 11

ARTICLE 7 : REPRESENTANTS DU PERSONNEL 11

ARTICLE 8 : HEURES DE DELEGATION / TEMPS DE REUNIONS - REPRESENTANT DES PERSONNELS 11

8.01 Heures de délégation 

8.02 Réunions sur convocation de l’employeur 

8.03 Equivalences heures 

TITRE III CARRIERE

ARTICLE 9 : CONTRAT DE TRAVAIL 12

ARTICLE 10 : LISTE DE SENIORITE 12

10.01 Liste de séniorité

10.02 Principes 

10.03 Présentation de la liste 

10.04 Objet de la liste de séniorité

ARTICLE 11 : POSTES A POURVOIR 13

11.01 Généralités 

11.02 Appel à candidatures

11.03 Rétention

11.04 Rejet de sélection 

11.05 Échec en stage 

11.06 Classification des OPL 

11.07 Avions nouveaux 

11.08 Désignation au choix de la Direction 

TITRE IV RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 12 : PRINCIPE 15

ARTICLE 13 : CAS DE RESILIATION DU CONTRAT 15 

ARTICLE 14 : DEMISSION 15 

ARTICLE 15 : INAPTITUDE PHYSIQUE DEFINITIVE 15

ARTICLE 16 : DEPART EN RETRAITE 15

16.01 Indemnités de départ en retraite 

ARTICLE 17 : FACILITES DE TRANSPORT 16

ARTICLE 18 : LICENCIEMENT 16 

18.01 Préavis 

18.02 Indemnité compensatrice de préavis

18.03 Indemnité de licenciement 

ARTICLE 19 : LICENCIEMENT ECONOMIQUE 16

19.01 Priorité de Réembauchage

TITRE V REMUNERATION

ARTICLE 20 : MODALITES DE PAIEMENT 17

ARTICLE 21 : DECOMPTE DE L’ACTIVITE POUR LE CALCUL DE LA REMUNERATION 17

ARTICLE 22 : SALAIRE MINIMUM GARANTI 17

22.01 Salaire minimum garanti à l’embauche pour les navigants possédant les qualifications requises à l’exercice de la fonction

22.02 Salaire minimum garanti durant les périodes de formation correspondant à une affectation sur un autre type d’appareil

22.03 Evolution du salaire 

ARTICLE 23 : REMUNERATION DES ELEVES PILOTES 17

ARTICLE 24 : REMUNERATION SUITE A CHANGEMENT DE FONCTION 17

ARTICLE 25 : INSTRUCTEUR 17

25.01 Prime d’instruction

25.02 Indemnité horaire

25.03 Heures supplémentaires

ARTICLE 26 : PRIME D’ANCIENNETE 18

26.01 Ancienneté

26.02 PNT entrés après le 1er août 2007

26.03 PNT entrés avant le 1er août 2007

ARTICLE 27 : DECOMPTE D’ACTIVITE 18

ARTICLE 28 : DUREE DES VOLS EN TEMPS FORFAITISES 19

28.01 Secteur ATR

28.02 Secteur AIRBUS

ARTICLE 29 : RESERVE 19

29.01 Réserve à préavis court

ARTICLE 30 : EXTENSION D’ACTIVITE 19

ARTICLE 31 : GRATIFICATION ANNUELLE 19

ARTICLE 32 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU SECTEUR ATR 19

ARTICLE 33 : HEURES DE NUIT ET HORAIRES DECALES 19

33.01 Salaire de référence horaire forfaitaire pour le calcul des majorations des heures effectuées

en heure de nuit et en horaire décalé

33.02 Taux de majoration des horaires décalés 

33.03 Taux de majoration des heures de nuit 

ARTICLE 34 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 20

34.01 Assiette de Rémunération prise en compte pour le calcul des Heures Supplémentaires (AR H/S)

34.02 Taux de majoration des heures supplémentaires

ARTICLE 35 : NETTOYAGE DES UNIFORMES 20

ARTICLE 36 : PRIME 20

36.1 Prime de transport

36.2 Forfait à l’air

36.3 Primes diverses

TITRE VI CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 37 : CONDITIONS D’EMPLOI 21

37.01 Généralité

37.02 Limitations

37.03 Cumul des Temps de Vol cale à cale (TV) 

37.04 Cumul des Temps de Service (TS) 

37.05 Limitations du Temps de Service de Vol (TSV) 

37.06 Durée quotidienne maximum du TSV (TSV Max.) 

ARTICLE 38 : CONTACT 22

38.01 Contact en réserve à préavis court

38.02 Contact en RPC et Repos réduit.

ARTICLE 39 : HÉBERGEMENT 22

39.01 Standard des chambres 

39.02 Transport hôtel aéroport 

39.03 Attribution Hôtel et Véhicule en Escale 

ARTICLE 40 : JOUR LIBRE 23

40.01 Attribution minimum des Jour Libre 

40.02 Perte d’un Jour Libre

40.03 Dégrèvement des Jour Libre

40.04. Planification : Ante-méridienne et Post-méridienne

ARTICLE 41 : MISE EN PLACE 23

41.01 Généralités

41.02 MEP sur le réseau de la compagnie

41.03 MEP sur les autres compagnies.

41.04 MEP SNCF

41.05 MEP par voie de surface

41.06 MEP par voie maritime

ARTICLE 42 : MOIS CRITIQUE 24

42.01 Durée

ARTICLE 43 : PLANIFICATION / PROGRAMMATION 24

43.01 Responsabilités de l’exploitant

43.02 Mois planning

43.03 Temps Programmé d'Exploitation (TPE)

43.04 Présentation du Planning

43.05 Calendrier du planning PN

43.06 Desiderata

43.07 Chevauchement mensuel

43.08 Visite CEMPN

43.09 Echange de courrier

43.10 Service fractionné

43.10.01 Définition 

43.10.02 Généralités 

43.11 Planification alternant les Périodes Matins/Soirs

ARTICLE 44 : PRESTATIONS EMBARQUEES 26

44.01 Forfaits repas sur TSV

44.02 Forfaits de repas sur activités hors vol

ARTICLE 45 : REALISATION / REGULATION DES VOLS 26

45.01 Respect des limitations

45.02 Irrégularité d’exploitation

45.02 .01 Extension d’activité programmée

45.03 Modifications de programme

45.03.01 Modification mineure

45.03.02 Modification majeure

45.03.03 Programmation sur Jour Blanc.

45.04 Notification des modifications de programme

45.05 Vol différé :

45.06 Interruption d’une Période de Service

45.07 Empiétement du TSV sur un service de nuit (02h00 – 05h59)

45.08 Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives

45.08.01 Pouvoir discrétionnaire du Commandant de Bord

45.09 Vols ou courriers annulés

45.09.01 Annulation dans les jours précédents (annulation intervenant avant J-1 19:00 loc)

45.09.02 Annulation après J-1 19:00 loc.

45.10 Prolongation du TSV

ARTICLE 46 : RESERVE 28

46.01 Règles communes 

46.02 Réserve à préavis court

46.02.01 Programmation réserve

46.02.02 Amplitude de la réserve à prévis court

46.02.03 Cumul des temps de service

46.02.04 TSV

46.02.05 TS

46.02.06 Temps de Repos

46.02.07 Notification d’activité

ARTICLE 47 : SERVICE DE NUIT 29

47.01 Phase Basse du Rythme Circadien (PBRC)

47.02 Limitations Service de Nuit - PBRC

ARTICLE 48 : TACHE PRE ET POST-VOL 29

48.01 Taches pré-vol

48.02 Taches post-vol

ARTICLE 49 : TEMPS DE REPOS 29

49.01 Repos Minimal

49.02 Repos Minimum

49.03 Temps de repos de récupération prolongés récurrents

49.04 Repos complémentaires en fonction de la spécification de temps de vol

49.05 Début - Fin du Repos

49.06 Repos quotidien minimum entre deux activités hors vol

49.07 Durée du Temps de Service (TS)

49.08 Back to back ORO FTL CS.1.235

49.09 Trajet 

TITRE VII CONGES

ARTICLE 50 : CONGES PAYES ANNUEL 31

50.01 Généralités 

50.02 Acquisition des congés 

50.03 Durée des congés 

50.04 Prise de congés exceptionnels 

50.05 Fractionnement

50.06 Gestion des congés 

50.07 Règle particulière pour congés en période estivale.

50.08  Règles complémentaires

50.09 Mise en congé d’office 

50.10 Points de congés :

ARTICLE 51 : JOURS EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 33

TITRE VIII TEMPS ALTERNE

ARTICLE 52 : TEMPS ALTERNE 34

52.01 Temps alterné mensuel

52.01.01 Rémunération 

52.01.02 Congés 

52.02 Temps alterné annuel

52.02.01 Rémunération 

52.02.02 Congés 

52.03 Procédure de demande 

52.04 Conditions de travail

52.05 Acte de carrière

52.06 Jours exceptionnels pour événements familiaux

52.07 Autres dispositions

52.08 Dispositions spécifiques aux navigants demandant à bénéficier de la retraite en temps alterne

TITRE IX TRAITEMENT DE LA SAISONNALITE

ARTICLE 53 : GESTION DE LA SAISONNALITE AVEC UN NOMBRE D’AIRBUS IDENTIQUE

53.01Utilisation des jours de congé CET.

53.02 Temps alterné choisi / Retraite temps alterné /Sans solde.

53.03 Analyse des besoins et campagne de diffusion des périodes

53.04 Formalisme de la demande

53.05 Traitement de la demande

TITRE X MUTATION - AFFECTATION TEMPORAIRE / PROVISOIRE / DETACHEMENT

ARTICLE 54 : CHANGEMENT DE BASE D’AFFECTATION 37

54.01 Définitions

54.02 Généralités

54.03 Mutation

54.03.01 Règles générales applicables à la procédure :

54.04 Affectation domestique secondaire

54.04.01 Prolongation d'une affectation secondaire

54.04.02 Evolution des effectifs sur une base secondaire

54.04.03 Règles générales applicables à la procédure :

54.05 Affectation temporaire

54.05.01 Règles générales applicables à la procédure :

54.05.02 Sélection des candidatures

54.05.03 Indemnisation de l'affectation temporaire

54.06 Mise à disposition

TITRE XI MALADIE/ACCIDENT

ARTICLE 55 : MALADIE/ ACCIDENT 39

55.01 Maladie ou accident du travail imputable au service

55.02 Accident / maladie

TITRE XII DISCIPLINE

ARTICLE 56 : DEFINITIONS / REGLES GENERALES 40

56.01 Procédures

56.02 Arrêts des vols à titre conservatoire

56.03 Arrêts des vols à titre conservatoire

56.04 Sanctions

56.06 Conseil de discipline et d’enquête professionnelle

TITRE XIII FORMATION


LEXIQUE

Tous les temps ci-après s’entendent en heure locale sauf si particularité spécifiée.

Acclimaté: Etat dans lequel le rythme circadien d’un membre d’équipage est synchronisé avec le fuseau horaire dans lequel se trouve ce membre d’équipage. Un membre d’équipage est réputé acclimaté à une bande de fuseau horaire de 2 heures autour de l’heure locale de son point de départ. Lorsque le décalage horaire entre l’heure locale du lieu où commence le service et celle du lieu où commence le service suivant est supérieur à 2 heures, le membre d’équipage est réputé acclimaté pour le calcul du temps de service de vol maximal quotidien tel que défini à l’article 37.06.

Activité : Ensemble des taches comprise dans le Temps de Service (hors réserve)

Amplitude de vol: Temps décompté depuis le moment où l’avion commence à se déplacer en vue de gagner l’aire de décollage, pour effectuer la première étape jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin de la dernière étape précédent un Repos ou une Coupure.

Ancienneté : Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.

Année : Période civile comprise entre le 1er janvier 00:01 Loc. et le 31 décembre suivant 00:00 Loc.

Arrêt en Escale: Pour un temps d’arrêt supérieur à une heure et ce jusqu’à 02H59, l’arrêt en Escale est considéré comme un stand-by.

Attente terrain : Mise en attente du PNT suite à une irrégularité d’exploitation.

Base d'Affectation: Lieu, assigné par l’exploitant au membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage

Base secondaire: Base provisoire, ayant une durée prédéfinie, à partir duquel le PN commence et termine normalement un Temps de Service ou une série de Temps de Service

Circonstances imprévues pendant les opérations effectives de vol: Toute modification imprévue d’un TSV en cours.

Classe de rétention : Les avions exploités par la Compagnie sont répertoriés selon différentes classes. Tous les avions de la même classe donnent lieu à la même rétention. Ces classes sont numérotées dans l'ordre croissant de rétention.

Commandant de bord (CDB): (voir CAC) ou règlement européen.

Contact : Hors périodes de réserve et activités programmées, les membres d’équipage ne sont pas contactés par un moyen actif pendant la période située entre 22h00 et 06h00 locales ou pendant les périodes de repos associées aux services.

Contact par un moyen actif : contact direct par téléphone.

Contact par un moyen non actif : SMS, courriel, site Internet.

Courrier : Voir « Rotation » ci-après.

Nota : contrairement à un TSV, un courrier peut s’étendre sur plusieurs jours.

Délai de notification : Délai que la Compagnie autorise entre le moment où un PN en réserve au point de contact, reçoit la notification d’un service et le moment où il doit se présenter pour l’effectuer.

Desiderata : Demande suivant la procédure définie pour l’attribution d’une activité, d’un Jour Libre, etc.... déposée avant la date de clôture du programme au plus tard le 28 du mois M-2.

Élève Pilote : (EP).

Escale : Aéroport desservi par la Compagnie.

Espace de repos : Une couchette ou un siège avec support pour les jambes et les pieds, permettant à un membre d’équipage de dormir à bord d’un aéronef.

Etape : La partie d’un TSV comprise entre le moment ou l’aéronef quitte son premier emplacement de stationnement en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à l’emplacement de stationnement désigné.

Filiales : tout transporteur aérien contrôlé ou détenu en partie ou en totalité par la compagnie.

Fonction : Statut (Commandant De Bord, Officier Pilote de Ligne).

Heure de référence : L’heure locale au lieu de présentation dans une bande de fuseau horaire de 2 heures autour de l’heure locale à laquelle le membre d’équipage est acclimaté.

Hébergement : Lieu tranquille et confortable, ferme au public, dont l’éclairage et la température peuvent être réglés, équipé d’un mobilier adéquat permettant au membre d’équipage de dormir, disposant d’une capacité suffisante pour accueillir tous les membres d’équipage simultanément présents et offrant un accès à de la nourriture et à des boissons;

Heure de fin de service (F) : Heure à laquelle se termine la Période de Service d’un PN.

Heure de présentation (H) : Heure programmée à laquelle débute le service d’un PN.

Heures de Vol (BLH) : Total des Temps de Vol cale à cale effectués par un PN en tant que membre d’un équipage.

Horaires décalés : Heures de vol ou de simulateur effectuées entre 20 heures et 07 heures locales.

Horaire perturbateur (HP) : Tableau de service d’un membre d’équipage empêchant ce dernier de dormir durant la phase de sommeil optimale du fait qu’il comporte un TSV ou une combinaison de TSV commençant, se terminant ou empiétant sur toute partie du jour ou de la nuit de l’endroit auquel le membre d’équipage est acclimaté. Un horaire peut être perturbateur s’il débute entre 5 h 00 et 6 h 59 ou se termine entre 0 h 00 et 1 h 59 dans le fuseau horaire auquel un membre d’équipage est acclimaté.

Insuffisance : On appelle « insuffisance » la différence entre le Temps de Repos minimal prévu et le Temps de Repos Réduit programmé.

Irrégularité d’exploitation : Toute modification du programme des vols dans une TSV en cours, liée à une circonstance imprévue

Jour Blanc : Jour sans aucun service programmé.

Jour d’activité : Jour ou le PNT est engageable pour un service

Jour Civil local: Période de 24 heures commençant à 00:01 Loc. de 0 h 00, heure locale à la Base d’Affectation ou de l’Escale de départ.

Jour libre (JL) : Un Jour Libre a une durée de 24 heures consécutives.

Jour libre isolé : Temps libre de tout service ou de réserve consistant en un jour et deux nuits locales, notifié à l’avance et incluant le temps de repos.

Jours Libres Minimum : Nombre de Jours Libres minimum par période de 28 jours consécutifs.

Jour OFF : Tout jour autre qu’un jour d’activité, un Jour Blanc ou un jour libre (CIF, CPE, CPF, congé, temps alterné, ….)

Lever tôt : Temps de service débutant dans la fenêtre des horaires perturbateur.

Membre d’équipage en service : un membre d’équipage qui accomplit des services dans un aéronef au cours d’une étape.

MEP isolée : On appelle MEP isolée, une MEP qui n’est pas suivie d’une activité vol en fonction.

Mise en place : Transport, d’un lieu à un autre, sur instruction de l’exploitant, d’un membre d’équipage qui n’est pas en fonction, à l’exclusion:

— du temps de trajet entre un lieu de repos privé et le lieu de présentation désigné à la base d’affectation et inversement,

— du temps nécessaire pour le transfert local d’un lieu de repos au lieu où le service commence et inversement;

Mission : Toute activité programmée à un PN dans le cadre de son contrat de travail.

Mois civil : Période civile comprise entre le 1er et le dernier jour du mois considéré.

Nuit locale : Période de 8 heures comprise entre 22h00 et 08h00, heure locale.

Pause : Période inferieure à un temps de repos, durant un temps de service de vol, exempte de tout service et comptée comme temps de service.

Officier pilote (OPL) : (voir CAC) ou règlement européen.

Ordre de séniorité : Classement des PNT dans l'ordre décroissant de leur séniorité.

Parties : désigne la Compagnie et les organisations syndicales représentatives.

Période d’éloignement : Période pendant laquelle un PN est éloigné de sa base d’affectation.

Période de contact : Période pendant laquelle le PN est disponible pour un contact actif. Pendant ces périodes, une liaison orale directe doit pouvoir être établie entre le PN concerné et la Régulation ou la Post-Planification PN.

Période de Service (PS) : Période qui commence lorsque la Compagnie demande à un membre d’équipage de se présenter en vue d’un service ou de commencer un service (H) et se termine quand le PN est libéré de tout service. Cette période peut concerner indifféremment des activités vol et/ou sol.

PNT : Signifie commandant de bord, officier pilote, inscrit sur la liste de séniorité de la Compagnie Air Corsica.

PNT éligible : PNT qui n'est pas en rétention.

PNT junior : Se dit d'un PNT placé sur la liste de séniorité à un rang inférieur à un autre PNT.

PNT senior : Se dit d'un PNT placé sur la liste de séniorité à un rang supérieur à un autre PNT.

Position d'activité : Un PNT est en position d'activité lorsqu'il tient effectivement et normalement son emploi dans le cadre de son contrat de travail.

Présentation différée : Report de l’exploitant  d’un TSV programmé avant qu’un membre d’équipage n’ait quitté son lieu de repos

QRF : Décollage atterrissage sur la même base suite à un alea d’exploitation. Compte comme une étape

QRP : Retour parking sans décollage. Ne compte pas comme une étape

Repos minimal : Il s’agit du Repos défini par les dispositions réglementaires en fonction du cas de figure.

a) Le temps de repos minimal accordé avant un TSV commençant à la base d’affectation doit correspondre à une durée au moins équivalente à la période de service précédente ou à 12 heures, la durée la plus longue étant retenue. Le repos minimal peut être inclus dans un jour OFF.

b) Le temps de repos minimal accordé avant un TSV commençant en dehors de la base d’affectation est au moins égal à la période de service précédente ou à 10 heures, la durée la plus longue étant retenue.

Repos minimum : Le Repos minimum avant un Temps de Service de Vol ne peut être inférieur à 10h00.

Repos Réduit (RR) : Lorsque le repos engendré par le TS précédent est supérieur au repos minimal, celui-ci peut être réduit sans descendre en deçà du repos minimum, en prenant en compte les éléments suivants:

1) l’augmentation du temps de repos suivant;

2) la réduction du TSV de l’insuffisance.

NB : la différence entre Repos Normal et Repos Réduit est appelée « Insuffisance ».

Requalification : On entend par requalification dans le cadre de ce chapitre la nomination d'un PNT déjà titulaire de la qualification de type considérée.

Rétention: Période pendant laquelle tout PNT ayant bénéficié d'une formation en cours de carrière est tenu d'assurer son service effectif au sein de l'entreprise.

Sont exclues du service effectif les périodes de maladie, congé sans solde, congé parental et autres périodes assimilées comme telles.

Rotation : Service ou une série de services comprenant au moins un service de vol et des temps de repos hors de la base d’affectation, commençant à la base d’affectation et se terminant au retour à la base d’affectation pour un temps de repos, où l’exploitant n’est plus tenu de mettre un hébergement à la disposition du membre d’équipage.

Saison IATA été : Mois d’avril-mai-juin-juillet-août-septembre-octobre

Saison IATA hivers : Mois de novembre-décembre-janvier-février-mars

Saison / saison programme : Durée débutant et finissant aux dates des saisons IATA.

Salaire global mensuel moyen : Le salaire global mensuel moyen  est égal à 1/12 de la masse des salaires perçus pendant les douze mois précédents (indemnités représentatives de frais exclues) à l'exclusion des jours sans solde. S'il y a interférence de jours sans solde dans la période précitée, le calcul devient égal à la masse des salaires perçus à l'intérieur des douze mois précédents divisée par le nombre de jours rémunérés et ramené à trente jours.

Secteur : Ensemble des aéronefs mis en œuvre sous une même qualification technique.

Semaine civile: Période de 7 jours consécutifs commençant le lundi à 00:01 Loc.

Séniorité : Classement des PN en fonction de critères préalablement établis.

Service : Toute tâche réalisée par un membre d’équipage pour le compte de l’exploitant, y compris le service de vol, les tâches administratives, le fait de donner ou de suivre une formation, de réaliser ou de subir un contrôle, la mise en place et certaines périodes de réserve à préavis court

Service de nuit : En programmé, correspond à une période de service empiétant sur la période comprise entre 0h00 et 05h49 dans le fuseau horaire auquel un membre d’équipage est acclimaté.

En régulation, correspond à une période de service comprise entre 2h00 et 05h49 dans le fuseau horaire auquel un membre d’équipage est acclimaté.

NB : Ces conditions s’appliquent aussi aux PN en MEP présents sur le vol concerné.

Stand-by : Temps d’arrêt supérieur à une heure entre deux TV.

Standard opérationnel : Nombre de PN nécessaires pour effectuer toutes les activités aériennes de l'entreprise.

Tâches post vol : période nécessaire à l’établissement des tâches post vol suivant le TSV.

20 minutes en programmation pouvant être réduite à 15 minutes suite à une irrégularité d’exploitation et avec l’accord du PN.

Cette période n’est pas comprise dans le TSV mais est comprise dans le TS

Tâches pré-vol : période nécessaire à l’établissement des tâches pré-vol.

Les taches pré-vol ne sauraient être inférieures à 60 minutes, en programmation pouvant être réduite à 45 minutes en dehors de la base d’affectation après accord du PN.

Temps d’arrêt : Temps  décompté depuis le moment où l’aéronef s’immobilise à la fin de la dernière  étape jusqu’au moment où l’aéronef  commence à se déplacer pour effectuer  une nouvelle période de vol.  

Temps d’éloignement : Durée décomptée entre l’heure de présentation (H) et l’heure de fin de Service (F) d’un courrier.

Temps d’escale : Arrêt technique ou commercial au cours d'un courrier.

Le courrier n'est ni suspendu ni interrompu pendant le temps d'escale.

Le temps d'escale est déterminé en fonction des impératifs techniques et commerciaux, sans être inférieur à 30 minutes sur ATR et à 45 minutes sur Airbus.

Le temps d'escale est augmenté de 5 minutes en cas de changement d’avion ou d’équipage.

Temps de Repos (TR) : Période continue, ininterrompue et définie, suivant ou précédant un service, pendant laquelle un membre d’équipage est libéré de tout service ainsi que de toute réserve.

Temps de Service (TS) : Durée de la Période de Service

Temps de Service de Vol (TSV) : Période qui commence lorsqu’un membre d’équipage est tenu de se présenter pour un service, qui comprend une étape ou une série d’étapes, et se termine à la fin de la dernière étape pour laquelle le membre d’équipage est en service, lorsque l’aéronef est immobilise et que ses moteurs sont arrêtés.

Temps de Service de Vol maximal : Le TSV quotidien maximal sans prolongation pour les membres d’équipage acclimatés doit être conforme au tableau tel qu’établi à l’article 37.06

Temps de vol cale à cale (TV) : Temps écoulé entre le moment où l’aéronef quitte son emplacement de stationnement en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à l’emplacement de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs ou toutes les hélices sont arrêtés.

Temps de trajet : Temps passé aller et retour, par un PN, entre le lieu de service et le lieu d’hébergement fourni par la Compagnie.

Temps de Vol forfaitaire : Temps de vol utilisé pour le décompte de l’activité mensuelle.

Week-end : Période de deux jours civils consécutifs étant un samedi-dimanche. Toutefois, sur demande du PN, et après accord des parties, cette, période de deux jours locaux consécutifs, peut être comprise entre le vendredi 00h00 et le lundi 23h59.

SMS/Mail : Utilisé à titre informatif. Le SMS ou le Mail n’est pas considéré comme un contact par un moyen actif

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TITRE I

CLAUSES GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord régit les rapports entre la Direction de la Compagnie aérienne Air Corsica et le Personnel Navigant Technique.

Il précise et complète et aménage, autant que de besoin, les dispositions législatives ou réglementaires.

ARTICLE 2 : DUREE – REVISION - SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 60 mois courant à compter du 1er juin 2019 et prenant fin 31 mai 2024.

2.01 Révision

La révision du présent accord est possible pendant toute sa durée d’application.

Sont habilité à engager la procédure de révision :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, toute Organisations Syndicales représentatives des PNT et signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives des PNT

Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires du présent Accord ;

Une réunion, réunissant l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la catégorie des PNT, sera organisée dans un délai ne pouvant excéder un mois.

En cas de désaccord, un procès-verbal sera établi par le représentant de la direction.

2.02 Commission de suivi 

Afin d’assurer un suivi efficace de la présente convention, il est institué au sein de l’entreprise une commission de suivi composée des Représentants Syndicaux signataire du présent accord accompagnés d’un salarié de l’entreprise de leur choix, et des représentants de l’entreprise.

Cette commission aura pour rôle notamment examiner les conditions et difficultés de mise en œuvre du présent accord et/ou d’expliciter les éventuels articles prêtant à interprétation.

2.03 Clause de rendez-vous

En cas notamment de modification des dispositions légales ou réglementaires relatives aux dispositions du présent accord, les parties se réuniront, sur l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou réglementaire, afin d’examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord et d’envisager la révision de l’accord en application des dispositions de l'article 2.01 ci-dessus.

2.04 Renouvellement éventuel

  • Le renouvellement éventuel du présent accord devra faire l’objet d’un échéancier des négociations, présenté par la direction, au plus tard 3 mois avant son terme.

  • Si avant la date d’échéance du terme, aucun accord n’a été trouvé, le présent accord ne pourra continuer à produire ses effets au-delà de son terme.

ARTICLE 3 : ADHESION

Le présent accord constitue un tout indivisible. Dans les conditions prévues par le Code du travail, une organisation syndicale représentative et non signataire pourra y adhérer.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera l’accord dans son entier et devra en outre, être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 4 : MISE EN ŒUVRE

Compte tenu de la nécessité d’implémenter l’ensemble des systèmes informatiques nécessaires à la prise en compte des modifications apportées par le présent accord, l’ensemble des modifications apportées par le présent accord seront mises en œuvres au 1er juillet 2019.


ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’issue de la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, l’entreprise procédera, conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail, au dépôt de l’accord, auprès de l’autorité administrative compétente.

L’entreprise adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Corse du Sud.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Enfin, il fait l’objet d’un affichage sur chaque lieu de travail, sur les panneaux réservés à cet effet.

Un exemplaire du présent accord ainsi que tout avenant conclu au cours de la période d’application, sera consultable sur le site intranet de l’entreprise.

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TITRE II

SYNDICATS

Le PNT et la Compagnie sont tenus de respecter le libre exercice des libertés syndicales et d’opinion au sein de la Compagnie.

Tout PNT, quels que soient la nature de son contrat de travail et son niveau hiérarchique, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.

Tout PNT de la Compagnie a le droit d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat de son choix constitué conformément à la loi. Aucune décision concernant un candidat ou un salarié, notamment en matière de recrutement, de conduite ou de répartition du travail, de formation, de rémunération, d’octroi d’avantages sociaux, de mutation, d’avancement, de promotion, de titularisation, de discipline ou de licenciement ne peut dépendre de son appartenance ou non à un syndicat. Aucun moyen de pression ne peut être employé en faveur ou à l’encontre d’un ou plusieurs syndicats.

De même, la pratique d’activités de représentation du personnel ne peut influer sur la carrière d’une personne dont le déroulement est fonction de sa seule compétence professionnelle et des règles de promotions conventionnelles.

L’exercice de l’action syndicale par le PNT ne doit pas le conduire à commettre ou à participer à des actes contraires aux Lois et Règlements et doit respecter la liberté d’adhésion et d’opinion du PNT.

ARTICLE 6 : RELATIONS ENTRE ORGANISATIONS SYNDICALES ET EMPLOYEUR

Pour permettre l'examen en commun des questions d'ordre professionnel et syndical, l'employeur ou son représentant dans l'entreprise pourra recevoir, sur leurs demandes, les représentants des organisations syndicales représentatives appartenant à l'entreprise.

La représentativité des organisations syndicales est reconnue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 7 : REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le chef de service ne peut invoquer des raisons de service pour refuser de libérer un représentant du personnel participant aux réunions mensuelles DP/CE/ Comité Social et Economique et trimestrielle CHSCT.

Les représentants du personnel dont le lieu de travail n’est pas le siège social seront, lorsqu’ils sont convoqués par l’entreprise, considérés en mission et se verront attribuer les frais de déplacement selon les barèmes accordés par l’entreprise aux salariés en déplacement.

ARTICLE 8 : HEURES DE DELEGATION / TEMPS DE REUNIONS - REPRESENTANT DES PERSONNELS

8.01 Heures de délégation 

L'exercice d’un mandat de représentants des salariés, électif ou syndical, ouvre droit pour le salarié qui l’exerce à un crédit d'heures qui s’établi comme suit :

  • Délégué du personnel titulaire : 15 heures

  • Délégué syndical : 24 heures

  • Membre du CHSCT : 15 heures

  • Membre titulaire du Comité d’Entreprise : 20 heures

  • Représentant syndical au Comité d’entreprise : 20 heures

Conformément à l’article L6524-6 du code des transports, le crédit d'heures est regroupé en jours.

Un jour de délégation comprend cinq heures au titre du mandat exercé, les heures excédentaires donnent droit à une demi-journée supplémentaire :

  • Délégué du personnel titulaire : 3 jours

  • Délégué syndical : 4,5 jours

  • Membre du CHSCT : 3 jours

  • Membre titulaire du Comité d’Entreprise : 4 jours

  • Représentant Syndical au Comité d’Entreprise : 4 jours

En concertation avec les Organisations Syndicales et compte tenu des répercussions sur le fonctionnement, un délai de prévenance suffisant pour pouvoir intégrer en planification les jours de délégation est demandé aux représentants des personnels et ce sauf cas exceptionnel.

A défaut de demande spécifique ces jours seront planifiés par le service planification.

8.02 Réunions sur convocation de l’employeur 

Le temps passé aux réunions sur convocation de l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures. Pour les personnels dont la base d’affectation diffère du lieu de réunion, le temps de trajet sera compté comme une MEP.

Pour les réunions programmées avant 10h00 local, le PN dont la base diffère du lieu de réunion pourra demander un hébergement la veille au soir

8.03 Equivalences heures 

Pour les réunions sur convocation de l’employeur, comme pour les heures de délégation, une demi-journée sera comptabilisée 1 heure 30 de vol, ou une journée 3 heures de vol.

Pour les heures de délégation : une ½ journée sera comptabilisée 2 heures de vol et une journée 4 heures de vol. ( cass soc 27-11-2013 n°12-23.589)

Le présent titre fera l’objet de modification à l’issu des prochaines élections professionnelles, afin d’intégrer les changements liés à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE).


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TITRE III

CARRIERE

ARTICLE 9 : CONTRAT DE TRAVAIL

Toute embauche donne lieu à l’établissement d’un contrat de travail écrit qui précise notamment :

  • L’adresse complète du PN,

  • La date d’effet du contrat,

  • L’emploi, la fonction et la base d’affectation,

  • La durée de la période d’essai,

  • Le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité ;

  • Les conditions dans lesquelles le contrat est résilié en cas de maladie, d’invalidité ou de décès.

  • Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties ;

  • Le montant de l'indemnité de licenciement ;

  • Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 du Code des transports;

Toute embauche, donne lieu à la production des documents originaux des qualifications ou des diplômes requis.

Toute modification des dispositions du contrat de travail doit être soumise par écrit à l’accord de son titulaire, préalablement à son application.

ARTICLE 10 : LISTE DE SENIORITE

10.01 Liste de séniorité

Les salariés sous contrat de travail de Personnel Navigant Technique avec l'entreprise et employables comme navigant pour toute activité aérienne de la compagnie sont inscrits sur la liste de séniorité. On entend par employable comme navigant technique tout salarié cotisant à la CRPN.

L’entreprise ne saurait être tenue responsable du mode d’établissement de la liste ou de son mode d’établissement.

10.02 Principes 

A/ La séniorité d'un PNT de la Compagnie est basée sur la durée de son contrat de PNT pour la Compagnie. Les élèves pilotes en sont exclus.

B/ La liste de séniorité est établie selon une procédure arrêtée formellement par l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, renouvelable par tacite reconduction.

Elle peut être modifiée selon les mêmes formes.

En cas de désaccord entre les organisations syndicales, celles-ci organisent un scrutin secret afin de régler leur désaccord. Toutefois, il est entendu que la mise en œuvre d'une nouvelle liste de séniorité ne pourra modifier les décisions d'engagements de formation ou de promotion arrêtées sur la base de la liste de séniorité précédente.

Afin d'informer la Direction, la liste de séniorité sera déposée par les organisations syndicales représentatives, avec son mode d'établissement.

C/ A chaque commission PN, les organisations syndicales actualisent et diffusent individuellement la liste de séniorité contenant l'ensemble des noms des pilotes. A la date de diffusion (au plus tard 15 jours après la commission PN), chaque pilote a 30 jours pour informer les organisations professionnelles d'omissions ou d'informations incorrectes affectant sa séniorité. Pour être prises en compte, ces informations doivent uniquement se rapporter à des omissions ou des changements non pris en compte dans l'établissement ou la réactualisation de liste.

Tout PNT pouvant justifié ne pas avoir pris connaissance de cette liste actualisée bénéficie d'un délai de 30 jours à compter de la prise de connaissance de la liste de séniorité pour signaler toute omission.

En cas de modification prise en compte au terme de ce délai de 30 jours, les organisations syndicales diffuseront la liste de séniorité corrigée. Toute modification demandée en dehors de ce délai sera prise en compte pour l'actualisation lors de la commission PN suivante. Elle ne pourra donner lieu à des effets rétroactifs sauf si la liste erronée a servi à pourvoir des postes pendant le délai de réactualisation.

D/ Principe de comptabilisation :

Chaque jour de présence au sein de la compagnie vaut 1 point. Seuls les congés sabbatiques ou sans solde, à l’exception de ceux pris en saison IATA hivers, ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

10.03 Présentation de la liste 

La liste diffusée reprendra :

  • L'ordre de séniorité,

  • Le nom du PNT,

  • La date de naissance,

  • La date de lâcher en ligne,

  • Le nombre de jours travaillés au 1er jour du mois civil considéré,

  • La date de prochaine éligibilité.

10.04 Objet de la liste de séniorité

La séniorité est utilisée :

A/ Pour tous les appels à candidatures et pour les attributions de stage relevant du champ d'application de l’article 11 postes à pourvoir.

B/ Pour les Bases d'Affectation principales, secondaires et temporaires.

C/ Pour les mises à disposition.


ARTICLE 11 : POSTES A POURVOIR

11.01 Généralités 

Les effectifs minima nécessaires sont présentés en commission PN.

11.02 Appel à candidatures

A/ But de l'appel à candidature :

L'objet des appels à candidature est de donner au PNT la possibilité de postuler aux différentes ouvertures de poste et de signifier ses desiderata vis-à-vis de telle ou telle opportunité.

La durée entre l'émission de l'appel à candidature et la date limite de dépôt doit être au minimum de 15 jours calendaires.

L’appel à candidature doit stipuler, à minima, le nombre de poste à pourvoir, la qualification proposée, le pourcentage d’emploi et la date limite de dépôt des candidatures.

B/ Vacances/attribution :

Sauf autre règle prévue dans ce chapitre, les postes vacants sont attribués selon la séniorité des PNT éligibles qui ont postulé.

Tout PNT éligible peut postuler d'un type d'avion à tout autre type.

Si des postes restent vacants, ils sont attribués dans l'ordre de séniorité des PNT non éligibles qui ont postulé.

L'embauche de PNT s'effectue dans la fonction OPL sur tout type d'avion de la classe 1.

Toutefois, dans l'hypothèse où la liste de séniorité ne pourrait permettre de répondre aux besoins d'exploitation de la Compagnie, et si les possibilités de formation ne permettaient pas de répondre à ces règles, la Direction pourrait décider exceptionnellement, en concertation avec les Délégués Syndicaux PNT, d'embauches extérieures sans restriction de clause de rétention.

C/ Champ d'application :

Le système s'applique uniquement pour les places vacantes et ne peut permettre à un PNT de séniorité supérieure de déplacer un PNT déjà présent sur un type d'avion.

D/ Procedure de desiderata permanent:

Chaque PNT informe en permanence son Chef de secteur de ses desiderata sur son évolution de carrière.

Un PNT qui n'émet pas de desiderata est considéré comme ne souhaitant pas changer de position.

11.03 Rétention

A/ Rétention de base

Les rétentions suivantes sont appliquées entre la fin de qualifications consécutives attestées comme telles par l'encadrement technique.

Sont retenues comme fin de qualification ou de formation l'attestation finale hors ligne afférent à ladite qualification ou formation :

  • Classe 1 - Tous Avions < 100 places passagers 1 an,

  • Classe 2 - Avions entre 101 et 250 places 2 ans,

  • Classe 3 - Avions > à 250 places 3 ans.

Une rétention de 1 an est applicable après l'attestation finale hors ligne du stage CDB. De même, une expérience de 1800 heures sur avion JAR 25 ou de 2000 heures en TPP dont 1000 heures sur avion JAR 25 sera exigée pour l'accession à la fonction CDB, il en est de même en cas d'embauche extérieure CDB.

Lorsque deux types d'avions sont exploités avec la même qualification technique, la classe de rétention la plus élevée est retenue. (ex : A319, A320, A321).

En cas d'évolution rapide de la flotte ces rétentions peuvent être réduites en concertation avec les organisations professionnelles.

B/ Rétention avant retraite :

La durée comprise entre la fin de qualifications consécutives attestées comme telles par l'encadrement technique et la date prévue de départ obligatoire à la retraite ne peut être inférieure à la durée d'amortissement de la formation.

11.04 Rejet de sélection 

Un PNT éligible, dont la candidature a été retenue, peut dans des circonstances exceptionnelles, voir sa sélection rejetée à la suite d'une demande opérationnelle de la Compagnie et particulièrement :

  • Quand un sureffectif est constaté, la Compagnie suspend le processus de sélection et d'appel à candidature, en tout ou partie, en adaptant les mesures aux circonstances. Elle en informe les organisations professionnelles. Le PNT dont la candidature n’a pu être retenue de ce fait conserve toutefois priorité pour le prochain appel à candidatures du même type de poste.

11.05 Echec en sélection CDB

En cas d’échec à l’évaluation d’entrée en stage CDB, le candidat ne peut se représenter à la session suivante avant 6 mois. Au deuxième échec, un pronostic d’évaluation de carrière est effectué par le DPN.

11.06 Échec en stage 

Les règles suivantes s'appliquent à tout PNT qui subit un échec en stage de qualification de type, stage ATPL, stage CDB, ou toute combinaison de ces trois types de stages :

A/ Échec ou retrait en stage théorique : le PNT n'est pas éligible pour les appels à candidature des 12 mois suivants minimum.

B/ Échec ou retrait en stage simulateur le PNT n'est pas éligible pour les appels à candidature des 12 mois suivants minimum.

C/ Échec ou retrait en phase en ligne : le PNT n'est pas éligible pour les appels à candidature des 24 mois suivants au minimum.

Dans tous les cas, le Responsable Formation pourra réduire ou augmenter, selon la nature de l’échec, les délais visés ci-dessus.

Si le retrait est à la demande du PNT, avant le début du stage, avec un délai suffisant pour permettre son éventuel remplacement, le PNT redevient éligible pour tout poste à pourvoir.

11.07 Classification des OPL 

A/ Afin de permettre aux OPL de postuler aux stages CDB sur tous les types d'avion, il est mis en place une classification, dans l'ordre de séniorité, des OPL ayant l'aptitude à assumer la fonction CDB.

A cette fin, le DPN et son chef de secteur s'entretiennent au moins une fois par an pour communiquer à l'OPL intéressé son aptitude.

B/ Cette liste est composée de tous les OPL ayant les critères réglementaires requis.

C/ Les stages ATPL pratiques seront attribués, en fonction de la capacité de formation dans chaque secteur, selon l'ordre de séniorité, après avis de l'encadrement sur les capacités techniques et humaines de l'intéressé.

11.08 Avions nouveaux 

Si un nouveau type d'avion est mis en ligne dans l'entreprise, la Compagnie et les organisations professionnelles examineront ces nouvelles conditions.

11.09 Désignation au choix de la Direction 

La Direction se réserve le droit de promouvoir un PNT par secteur-fonction, sans référence à son rang dans la liste de séniorité.

Après candidature du PNT concerné, la Direction pourra le désigner au choix sous réserve que les trois nominations précédentes (même fonction et secteur) l'aient été sur la base de l'application de la liste de séniorité.

Toutefois cette désignation au choix ne peut intervenir qu'aux mesures suivantes :

  • Le PNT doit posséder les conditions d'éligibilité fixées par la convention.

  • Une rétention supplémentaire de deux ans est appliquée au PNT ayant bénéficié d'une désignation au choix.

Les PNT embauchés directement à un autre poste qu’OPL sur type d ‘avion de la classe 1 se verront, en cas de fermeture de leur base ou de leur secteur avion, proposer un reclassement sur une base, un type avion et une fonction correspondant à leur place sur la liste de séniorité.


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TITRE IV

RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 12 : PRINCIPE

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, dans les conditions suivantes, notamment :

  • Pendant les quatre premiers mois de la période d'essai sans préavis.

  • Au-delà de la période d'essai, en respectant un préavis d'au moins trois mois.

ARTICLE 13 : CAS DE RESILIATION DU CONTRAT 

Le contrat de travail à durée indéterminée peut notamment être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pour l'une des causes suivantes :

  • Démission

  • Inaptitude physique définitive constatée selon les procédures en vigueur,

  • Atteinte de la limite d'âge et refus d'un reclassement au sol,

  • Départ en retraite à l’initiative du salarié ou mis à la retraite à l’initiative de l’employeur,

  • Licenciement pour faute, faute grave ou faute lourde,

  • Licenciement pour motif économique.

ARTICLE 14 : DEMISSION 

Toute démission doit être notifiée à la compagnie, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant, si elle survient après confirmation dans l'emploi, un préavis d'une durée minimum de trois mois.

ARTICLE 15 : INAPTITUDE PHYSIQUE DEFINITIVE

Le PNT déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile et le médecin du travail peut demander à bénéficier d'un reclassement au sol.

Le PNT déclaré inapte définitif au vol avant l'âge normal d'entrée en jouissance de sa pension de retraite, dont l'inaptitude a été reconnue imputable au service aérien et qui n'a pas bénéficié du reclassement au sol prévu ci-dessus, perçoit une indemnité de perte de licence (indépendamment de l’assurance perte de licence), calculée sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service à la Compagnie, avec un plafond de 12 mois. L’indemnité de licenciement et de perte de licence peuvent ce cumulés sans que cette indemnité ne puisse excéder 12 mois de salaire.

Le PNT continue de bénéficier des mêmes facilités de transport que le PNT en activité.

Le PNT déclaré inapte définitif au vol avant l'âge normal d'entrée en jouissance de sa pension de retraite, bénéficie du capital garanti par l'assurance perte de licence souscrite par la Compagnie.

ARTICLE 16 : DEPART EN RETRAITE

Conformément aux dispositions du Code de l’Aviation Civile (R426-11 du CAC), une pension de retraite est servie à l'affilié qui demande la liquidation de ses droits à pension.

Lorsqu’un PNT entend faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions prévues par le Code de l’Aviation Civile, il doit, au moins 3 mois à l’avance, en informer par écrit :

  • La Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile (CRPNPAC)

  • La Direction d’Air Corsica

16.01 Indemnités de départ en retraite 

La Compagnie applique les modalités suivantes pour le salarié, faisant valoir ses droits à la retraite et quittant l’entreprise de façon définitive :

A/ Salariés dont l’âge est: compris entre 55 et 61 ans révolu

  • Pour un salarié ayant moins de dix ans d'ancienneté: un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté;

  • Pour un salarié ayant une ancienneté supérieure ou égale à dix ans: un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus deux quinzièmes de mois de salaire par année d'ancienneté supplémentaire au-delà de dix ans.

B/ Salariés dont l’âge est compris entre 62 ans et 64 ans :

  • Pour un salarié ayant moins de dix ans d'ancienneté: un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté;

  • Pour un salarié ayant une ancienneté supérieure ou égale à dix ans: un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté supplémentaire au-delà de dix ans.

C/ Salariés de 65 ans

Moins de 10 ans d'ancienneté : 0

  • De 10 à 14 ans révolus : 0,5 mois de salaire.

  • De 15 à 19 ans révolus : 1 mois de salaire.

  • De 20 à 29 ans révolus : 1,5 mois de salaire.

  • A partir de 30 ans : 2 mois de salaire.

Pour l’application des alinéas A, B, et C, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant , soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata-temporis.

Le montant de l’indemnité de départ à la retraite tel que défini aux alinéas A, B est plafonnée à six mois de Salaire Minimum Garantie.

ARTICLE 17 : FACILITES DE TRANSPORT 

A/ Inaptitude physique

Le PNT déclaré inapte définitif au vol avant l'âge normal d'entrée en jouissance de sa pension de retraite, dont l'inaptitude a été reconnue imputable au service aérien, conserve les mêmes facilités de transport que le PNT en activité.

Le PNT déclaré inapte définitif au vol pour tout autre motif que ci‑dessus, avant l'âge normal de l'entrée en jouissance de sa pension de retraite, conserve les mêmes facilités de transport que le PNT.

B/ Décès en service

Les ayants droits du PNT décédé en service conservent les mêmes facilités de transport qu'avant le décès.

C/ Décès hors service

Les ayants droits du PNT décédé hors service conservent les mêmes facilités de transport qu'avant le décès.

D/ Retraite

Le PNT retraité, en possession d'une carte professionnelle, bénéficie des mêmes facilités de transport que le PNT en activité.

ARTICLE 18 : LICENCIEMENT 

18.01 Préavis 

Sauf en cas de faute grave ou lourde, un licenciement ne peut intervenir qu'après l'observation d'un préavis.

Ce préavis est de trois mois pour les salariés relevant du présent accord.

18.02 Indemnité compensatrice de préavis

La Compagnie peut dispenser le PNT licencié de tout travail pendant la période du préavis ; dans ce cas de dispense à l’initiative de l’employeur, la Compagnie lui verse une indemnité compensatrice de préavis distincte de l'indemnité de licenciement.

Son montant est calculé pour la durée du préavis, conformément à l’article L 6523-7 du Code des transports

18.03 Indemnité de licenciement 

A/ Le PNT licencié sans droit à jouissance immédiate d’une pension de retraite et pour un motif autre que faute grave ou lourde, perçoit une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service, sans que cette indemnité puisse dépasser 12 mois de salaire.

B/ Le PNT licencié avec droit à jouissance immédiate d’une pension de retraite et pour un motif autre que faute grave ou lourde, perçoit une indemnité de licenciement calculée sur la base suivante :

  • Pour un salarié ayant moins de dix ans d'ancienneté: un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté;

  • Pour un salarié ayant une ancienneté supérieure ou égale à dix ans: un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus deux quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté supplémentaire au-delà de dix ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de indemnité de licenciement est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ, soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata-temporis.

ARTICLE 19 : LICENCIEMENT ECONOMIQUE

En cas de licenciement pour motif économique, il sera fait application des dispositions légales en la matière. Toutefois, la compagnie garantit au PNT licencié :

  • La validité de ses qualifications pendant deux ans à compter de la date de fin de contrat de travail.

  • Le co-financement d’une qualification de type avion si nécessaire à son reclassement, à hauteur de vingt mille euros.

  • Le paiement de son assurance perte de licence (IPECA) pendant 9 mois

  • La prise en charge d’un stage commandant de bord pour les OPL ATR ou Airbus.

19.01 Priorité de Réembauchage

Les PNT ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique bénéficient d'une priorité de réembauchage dans les conditions prévues par la loi. Le salarié doit en faire la demande, par écrit, auprès de l’entreprise.

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TITRE V

REMUNERATION

ARTICLE 20 : MODALITES DE PAIEMENT

Le paiement des rémunérations est effectué à terme échu.

Le règlement des éléments fixes (traitement fixe, primes mensuelles et indemnités forfaitaires) a lieu en fin de mois (M).

Les éléments variables à caractère mensuel sont réglés à la fin du mois qui suit celui auquel ils correspondent (M+1).

ARTICLE 21 : DECOMPTE DE L’ACTIVITE POUR LE CALCUL DE LA REMUNERATION

il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L. 3121-27 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Il est convenu entre les parties que la durée normale du travail à temps complet est fixée à 65 heures de vol mensuel.

Les modalités de décompte de l’activité pour le calcul de la rémunération sont définies dans le présent accord à l’article 27

ARTICLE 22 : SALAIRE MINIMUM GARANTI

22.01 Salaire minimum garanti à l’embauche pour les navigants possédant les qualifications requises à l’exercice de la fonction

Le salaire minimum garanti un temps complet s’établi à la date de signature du présent accord à :

  • CDB Airbus : 7 212.30 €

  • CDB ATR : 5 706.50 €

  • OPL Airbus : 4 493,10 €

  • OPL ATR : 3 438,40 €

22.02 Salaire minimum garanti durant les périodes de formation correspondant à une affectation sur un autre type d’appareil

Chaque PNT qui bénéficiera d’un changement d’affectation sur avion au sein de l’entreprise percevra, durant la période où il effectue sa « qualification–machine », le salaire correspondant à sa fonction et à son secteur initial.

Cette rémunération sera versée au navigant jusqu’à l’issue de son cycle de formation. La rémunération définitive telle que prévue par la présente convention interviendra dès sa nomination effective sur sa nouvelle fonction par la Direction des Opérations Aériennes.

22.03 Evolution du salaire de base  des PNT

Le PNT en contrat à durée indéterminée, et dont le contrat n’aurait pas fait l’objet d’une suspension non indemnisés par l’entreprise d’une durée supérieure ou égale à 8 mois sur la période de référence (30 juin N-1/1er juillet N), verra son salaire de base évoluer comme suit :

Au 1er juillet 2019 le salaire minimum garanti de chaque navigant augmentera de +1,8%,

Au 1er juillet 2020 le salaire minimum garanti de chaque navigant augmentera de +1,4%

Au 1er juillet 2021 le salaire minimum garanti de chaque navigant augmentera de +1,4%

Au 1er juillet 2022 le salaire minimum garanti de chaque navigant augmentera de +1,4%

Au 1er juillet 2023 le salaire minimum garanti de chaque navigant augmentera de +1,4%

ARTICLE 23 : REMUNERATION DES ELEVES PILOTES

Les conditions de rémunération et de travail d’un élève pilote sont déterminées, tant que celui-ci est en formation, à la charge de l’entreprise, dans un centre de formation aéronautique ou en période d’examen, contractuellement en dehors de la présente convention.

Dans l’hypothèse où un élève pilote aurait besoin d’un complément d’heures de vol à effectuer en compagnie aérienne (période de vieillissement), son régime de travail sera celui de la compagnie auprès de laquelle il aura été détaché selon les dispositions contractuelles convenues.

Sa rémunération mensuelle brute correspondra au SMIC jusqu’à sa nomination définitive sur la fonction et sur le secteur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 24 : REMUNERATION SUITE A CHANGEMENT DE FONCTION

La rémunération faisant suite à un changement de fonction et/ou de secteur est calculée de la façon suivante :

  • CDB ATR CDB Airbus: Salaire de base du salarié considéré + 26,3%

  • OPL Airbus  CDB ATR : Salaire de base du salarié considéré + 27%

  • OPL ATR OPL Airbus : Salaire de base du salarié considéré + 31%

  • OPL ATR  CDB ATR: Salaire de base du salarié considéré + 66%

  • OPL Airbus  CDB Airbus: Salaire de base du salarié considéré + 61%

Exemple : Le salaire brut d’un CDB ATR de 6 943,60 € devient quand il passe CDB AIRBUS : 6 943,60 x 1,263 = 8 769,77€

ARTICLE 25 : INSTRUCTEUR

La nomination à la fonction d’instructeur fait l’objet d’un avenant spécifique au contrat de travail

25.01 Prime d’instruction

Le montant de la prime mensuelle brute pour un instructeur à temps plein, est établi conformément au barème suivant :

  • Expérience inférieure à 1 an : 800€

  • Expérience supérieure à 1 an et inférieure à 2 ans : 850€

  • Expérience supérieure à 2 ans et inférieure à 3 ans : 900€

  • Expérience supérieure à 3 ans et inférieure à 4 ans : 950€

  • Expérience supérieure à 4 ans et inférieure à 5 ans : 1 000€

  • Expérience supérieure à 5 ans et inférieure à 6 ans : 1 050€

  • Expérience supérieure à 6 ans et inférieure à 7 ans : 1 100€

  • Expérience supérieure à 7 ans et inférieure à 8 ans : 1 150€

  • Expérience supérieure à 8 ans et inférieure à 9 ans : 1 200€

  • Expérience supérieure à 9 ans et inférieure à 10 ans : 1 250€

  • Expérience supérieure à 10 ans et inférieure à 11 ans : 1 290€

  • Expérience supérieure à 11 ans et inférieure à 12 ans : 1 330€

  • Expérience supérieure à 12 ans et inférieure à 13 ans : 1 370€

  • Expérience supérieure à 13 ans et inférieure à 14 ans : 1 410€

  • Expérience supérieure à 14 ans et inférieure à 15 ans : 1 450€

  • Expérience supérieure à 15 ans et inférieure à 16 ans : 1 480€

  • Expérience supérieure à 16 ans et inférieure à 17 ans : 1 510€

  • Expérience supérieure à 17 ans et inférieure à 18 ans : 1 540€

  • Expérience supérieure à 18 ans et inférieure à 19 ans : 1 570€

  • Expérience supérieure à 19 ans : 1 600€

L’expérience s’apprécie à la date anniversaire de la première nomination en qualité d’instructeur. Sont exclus pour la durée d’appréciation de l’expérience :

  • Les périodes sans avenant instructeur ;

  • Les périodes de sans solde ou de sabbatique ;

  • Les périodes de détachement.

25.02 Indemnité horaire

Par ailleurs, les heures de vol et les heures de simulateur donnant lieu à instruction de la part du navigant, donneront lieu au versement d’une indemnité horaire brute égale à 22,87 € par heure d’instruction réalisée.

En cas d’instruction au simulateur, les heures d’instruction sont majorées, pour déterminer le montant de l’indemnité horaire brute, comme suit : Nombre d’heures de simulateur multiplié par 1,5.

25.03 Heures supplémentaires

La prime d’instructeur, et l’indemnité horaire ne sont pas prises en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires, les heures d’instruction donnant déjà lieu à une indemnisation spécifique.

Les heures d’instruction en vol sont prises en compte dans le décompte d’activité en temps forfaitisées sur les lignes forfaitisées et/ou réelles sur les lignes non forfaitisées.

Les heures d’instruction au simulateur sont prises en compte dans le décompte d’activité en temps forfaitisées conformément à l’article 27.

ARTICLE 26 : PRIME D’ANCIENNETE

26.01 Ancienneté

Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.

Cette ancienneté est une ancienneté compagnie et est indépendante des qualifications du PNT.

Cette ancienneté est cumulable les 17 premières années, puis maintenue à 17% les années suivantes

26.02 PNT entrés après le 1er août 2007

Il est attribué aux PNT, une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 26.01 du présent accord.

A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 % du salaire de base, à l’exclusion de toute prime ou indemnité, de l'intéressé.

L’application de cette règle est limitée aux 17 premières années d'ancienneté.

26.03 PNT entrés avant le 1er août 2007

A compter du 1er juillet 2008, les PNT bénéficient d’une prime d’ancienneté de 1% par an.

Cette prime est appliquée au salaire de base, à l’exclusion de toute prime ou indemnité, le mois en cours de la date anniversaire qui commence pour les PNT présent dans l’entreprise au 1er juillet 2007. L’application de cette règle est limitée aux 17 premières années d'ancienneté.

ARTICLE 27 : DECOMPTE D’ACTIVITE

Les temps de vol sont comptabilisés soit en heure de vol « bloc » de cale à cale telle que définie par la réglementation applicable, soit en temps de vol forfaitisés quand ils sont définis (article 28). A ces heures s’ajoutent d’autres tâches liées directement ou indirectement à l’activité de vol ou nécessaires notamment à la formation, au suivi médical des pilotes, aux activités administratives.

Il est convenu expressément entre les parties que le décompte d’activité pour le calcul de la rémunération mensuel et des seuils de déclenchement des heures majorées, s’effectue selon les modalités forfaitaires suivantes :

  • Les heures de vols forfaitisées (selon barème ci-après) et/ou réelles sur les lignes non forfaitisées

  • Les activités hors vol (cours au sol, …) : 1h30 par demi-journée

  • Le CEMPN : 3h

  • Le Médical sol : 1h30

  • Les MEP avion à raison de 50% de la durée du temps de vol programmé

  • Les MEP par voies de surface à raison de 50% du temps programmé

  • Les Stand-by hors base $= \frac{Heures\ de\ std\ by - 1h}{2}$

  • Les Stand-by sur base inférieurs à 3h : $= \frac{Heures\ de\ std\ by - 1h}{2}$

  • Les Stand-by sur base, non programmé, supérieur à 3h : $= \frac{Heures\ de\ std\ by - 1h}{2}$

  • Heures de simulateur : 1 Heure de simulateur = 1 heure de vol

  • Les heures d’attentes au terrain, de pause et de coupure sont comptabilisées comme un stand-by à partir de la première heure.

ARTICLE 28 : DUREE DES VOLS EN TEMPS FORFAITISES

28.01 Secteur ATR

  • CORSE/NCE/CORSE : 55’

  • CORSE/MRS/CORSE: 1h15’

  • NCE/TLS/NCE: 1h30’

  • MRS/FCO/MRS: 1h45’

  • CORSE/LYS/CORSE: 1h35’

  • CORSE/MPL/CORSE: 1h30’

  • CORSE/DLE/CORSE: 1h45’

  • CORSE/CFE/CORSE: 1h45’

  • CORSE/FCO/CORSE: 1h10’

  • CORSE/TLS/CORSE: 1h45’

28.02 Secteur AIRBUS

  • CORSE/MRS/CORSE: 1h00’

  • AJA/ORY/AJA: 1h45

  • BIA/ORY/BIA: 1h45’

  • CLY/ORY/CLY: 1h45’

  • FSC/ORY/FSC: 1h55’

  • CORSE/CDG/CORSE: 1h55’

  • CORSE/NTE/CORSE: 1h45’

  • CORSE/TLS/CORSE: 1h15’

  • CORSE/LYS/CORSE: 1h05’

  • CORSE/NCE/CORSE: 50’

  • CORSE/CRL/CORSE 1h55’

  • CORSE/STN/CORSE 2h20’

ARTICLE 29 : RESERVE

Les réserves sont nécessaires à un bon maintien de l’activité et à la gestion des éventuels aléas d’exploitation.

Il est donc convenu de mettre en place les dispositifs de réserve prévus par la réglementation tels que rappelés aux articles 46 du présent accord et de verser à titre de contrepartie une indemnité compensatoire.

29.01 Réserve à préavis court

La réserve à préavis court ouvre droit à une indemnité compensatoire fixée à 200 euros bruts

ARTICLE 30 : EXTENSION D’ACTIVITE

Toute extension d’activité ouvre droit à une indemnité compensatoire de 1/65.

ARTICLE 31 : GRATIFICATION ANNUELLE

Il est institué une gratification annuelle (13ème mois) payée avec le salaire du mois de décembre.

Le montant de référence de la gratification annuelle correspond au Salaire Minimum Garanti du mois de novembre auquel s’ajoute la prime d’ancienneté.

Toutefois, celle-ci est proratisée en fonction, du temps de présence effectif du PNT.

Ne sont pas considérées comme du temps de présence effectif les périodes d’absence ou de suspension du contrat de travail non indemnisées par l’employeur.

ARTICLE 32 : INDEMNITE D’EXPERIENCE OPL ATR

Chaque OPL du secteur ATR, en contrat à durée indéterminée, percevra une indemnité d’expérience égale à :

  • 300€ brut mensuel au-delà de 12 mois de contrat

  • 360€ brut mensuel au-delà de 72 mois de contrat.

Seront intégrés pour la détermination du nombre de mois de contrat les périodes en contrat à durée déterminée effectuées dans l’entreprise.

ARTICLE 33 : HORAIRES DECALES

Par dérogation à l’article L6525-1 du code des transports, et afin de prendre en compte les inconvénients liés aux horaires empiétant sur une plage horaire dite tardive ou débutant tôt, il est convenu entre les parties que ses heures ouvrirons droit à une majoration qui s’établit comme suit :


$$\frac{Salaire\ mensuel\ de\ base\ + \ prime\ d’ancienneté + \ indemnité\ d’expérience\ OPL\ ATR\ }{65}*0.20$$


ARTICLE 34 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures sont décomptées selon les modalités prévues à l’article 27 du présent accord.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures d’activités forfaitaires réalisées au-delà de 65 heures par mois complet d’activité.

Au-delà de 65 heures d’activités forfaitaires par mois complet travaillé, les heures sont traitées comme heures supplémentaires

.

Ce seuil de déclenchement supplémentaires ci-dessus fixé est réduit à due concurrence en cas de congés payés, maladie, accident, maternité, congés paternité et jours exceptionnels pour événements familiaux durant le mois considéré. L’abattement opéré est strictement proportionnel aux jours d’absence calendaires décomptés sur le mois considéré.

Seront alors considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles, les heures effectuées au-delà d’un seuil calculé en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois civil considéré et selon la formule suivante :

65 X nombre de jours travaillés

Nombre de jours du mois civil considéré

Exemple : avec 10 jours de congés sur un mois à 30 jours calendaire le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 43,33 heures.

34.01 Assiette de Rémunération prise en compte pour le calcul des Heures Supplémentaires (AR H/S)

Sont prise en compte dans l’assiette de calcul :

  • Le salaire mensuel de base

  • La prime d’ancienneté mensuelle

  • La prime d’expérience OPL

Le taux horaire servant de base au calcul de la majoration est déterminé comme suit : le total des éléments précités est divisé par le coefficient 65 qui correspond à la durée du travail temps complet des PNT fixée à l’article 21 du présent accord.

34.02 Taux de majoration des heures supplémentaires

Une majoration de 25% au titre de la rémunération des heures supplémentaires est définie, pour les heures effectuées au-delà de 65.

(Salaire mensuel de base + prime d’ancienneté + prime d’expérience OPL x 1,25

65

Il est entendu entre les partis que l’ensemble des primes telle que définie à l’article 36 sont exclues de l’assiette de calcul des heures supplémentaires, la formule appliquée étant dans l’ensemble plus avantageuse pour les PNT

ARTICLE 35 : NETTOYAGE DES UNIFORMES

La compagnie fournira une carte pressing, aux PNT en contact avec la clientèle et portant un uniforme, afin de prendre en charge le surcoût qu’ils assument pour l'entretien de leurs uniformes.

Cette carte de pressing sera rechargée de 165 point par trimestre, soit l’équivalent de 60 euros.

ARTICLE 36 : PRIME

36.1 Prime de transport

Conformément à l’ Article L3261-3 du code du travail, Il est institué ou sein de l’entreprise une prime de transport forfaitaire, mensuel de 115, 50 euros brut pour la base d’Ajaccio et de 132 euros brut pour la base de Bastia et Figari, visant à compenser les frais de transport entre l’aéroport de rattachement et le lieu de résidence, du fait de l’absence de transport en commun aux horaires de prise d’activité.

Cette prime est calculée au prorata des journées ou demi-journées de présence à l’entreprise.

Nota : Les sommes versées sont exonérées de toute cotisation dans la limite prévue au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts. Le montant d’exonération annuel autorisé, à la date de signature du présent accord est de 200€.

36.2 Forfait a l’air

Il sera attribué une prime forfaitaire de 22€/brut par jour de vol en fonction.

36.3 Primes diverses

  • Prime de rappel sur Congés : 200€ brut et le jour de congé sera restitué

  • Prime de rachat sur JL (applicable du 1er novembre au 31 mars) : 400 € brut sans restitution du JL 

  • Prime de rappel sur JL  (applicable du 1er avril au 31 octobre) : 200€ brut et le JL sera restitué sur l’année

  • Prime d’utilisation sur jour Blanc: 200€ brut lorsque le préavis est inférieur J-2, 19 heures


*

TITRE VI

CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 37 : CONDITIONS D’EMPLOI

La Compagnie et chaque PN doivent s'assurer que les Temps de Vol Bloc, les Temps de Service, les Temps de Service de Vol et les Temps de Repos sont en accord avec les dispositions de ce chapitre.

37.01 Généralité

A/ Les opérations aériennes doivent être programmées pour être achevées dans le Temps de Service de Vol maximum admissible en tenant compte du temps nécessaire pour les opérations pré-vol et post-vol, des temps de vol, des temps d'escale et de l'exploitation.

B/ La Compagnie fixe une base d'affectation pour chaque PN qui est un aéroport unique. Pour tout changement de base, 72 h de repos dont 3 nuits locales sont requises.

C/ La Compagnie élabore et publie le programme des équipages conformément au présent titre. Elle le diffuse suffisamment à l'avance pour permettre au PN de prendre un repos nécessaire (et anticiper sur un éventuel décalage horaire).

D/ Les conditions de travail déterminées dans ce chapitre s'appliquent à toute activité aérienne incluse dans une plage de 3 fuseaux horaires :

  • de la base d'affectation du PN

  • du lieu de départ du Temps de Service de Vol

  • n'éloignant pas le PN de sa base d'affectation de plus de 2500 NM (4630 KM).

E/ Toute activité aérienne ne relevant pas de la zone déterminée en D devra être conforme aux dispositions conjointes de l’AIROPS et du Code de l’Aviation Civile.

37.02 Limitations

Si entre deux repos périodiques un membre d’équipage effectue 4 services empiétant sur la fenêtre des horaires perturbateurs, le second repos périodique est étendu à 60h00.

37.03 Cumul des Temps de Vol cale à cale (TV) 

La Compagnie ne peut programmer un PN pour une activité aérienne quelle qu'elle soit, et un PN ne peut accepter aucune désignation pour quelle qu'activité aérienne que ce soit, si le total des TV effectués en tant que PN dépasse :

  • 900h par année civile ou 1000h sur 12 mois civils consécutifs

  • 100h dans une période de 28 jours civils,

  • 30 heures dans toute période de 7 jours consécutifs,

  • 10 heures dans un TSV prolongé ou fractionné,

  • 08 heures de temps de vol dans une TSV simple. Toute activité programmée nécessitant une amplitude de vol supérieure à 8 heures de vol fera l’objet, en amont, d’une présentation pour validation en commission PN.

37.04 Cumul des Temps de Service (TS) 

La Compagnie ne peut programmer un PN pour un service quel qu'il soit, et un PN ne peut accepter aucune désignation pour quelque service que ce soit, si le cumul des TS est supérieur à :

  • 190h de service par période de 28 jours consécutifs

  • 110h de service par période de 14 jours consécutifs.

  • 60 heures dans toute période de 7 jours consécutifs (cependant, au-delà de 50 heures l’accord du PN est requis).

37.05 Limitations du Temps de Service de Vol (TSV) 

A/ Il ne peut être programmé ou régulé plus de quatre levers tôt (Horaire perturbateur) successifs par période 7 jours consécutifs.(cf article 43.11)

B/ Pour le calcul de la durée du TSV quotidien maximum, seules sont comptabilisées les étapes effectuées en fonction.

C/ Au-delà d’une MEP, les MEP suivantes sont prise en compte dans le calcul des limitations des TSV

D/ Les MEP aller sont incluses dans l’amplitude du TSV.

E/ Le temps de vol effectué en Mise en Place Technique (convoyage, vol non commercialisé, essai en vol, vol d’entrainement..)est décompté à 100% comme temps de vol et les étapes effectuées en Mise en Place Technique sont prises en compte dans le calcul du TSV max.

37.06 Durée quotidienne maximum du TSV (TSV Max.) 

TSV Quotidien maximal – membres d’équipages acclimatés PNT
En Programmation En irrégularité d’exploitation.
Début du TSV à l’heure de référence 1 à 2 étapes 3 étapes 4 étapes 5 étapes fonction ou MEP 6 étapes fonction 6 étapes fonction 7 étapes fonction ou MEP
06h00-07h29 13h00 12h30 12h00 11h30 11h00
07h30-13h29 13h00 12h30 12h00 11h30 11h00 11h00 10h30
13h30-13h59 12h45 12h15 11h45 11h15 10h45 10h45 10h15
14h00-14h29 12h30 12h00 11h30 11h00 10h30 10h30 10h00
14h30-14h59 12h15 11h45 11h15 10h45 10h15 10h15 09h45
15h00-15h29 12h00 11h30 11h00 10h30 10h00 10h00 09h30
15h30-15h59 11h45 11h15 10h45 10h15 09h45 09h45 09h15
16h00-16h29 11h30 11h00 10h30 10h00 09h30 09h30 09h00
16h30-16h59 11h15 10h45 10h15 09h45 09h15 09h15 09h00
17h00-04h59 11h00 10h30 10h00 09h30 09h00
05h00-05h14 12h00 11h30 11h00 10h30 10h00
05h15-05h29 12h15 11h45 11h15 10h45 10h15
05h30-05h44 12h15 11h45 11h15 10h45 10h15
05h45-05h59 12h45 12h15 11h45 11h15 10h45

ARTICLE 38 : CONTACT

Dans le cadre de la loi travail, et particulièrement du nouveau droit à la déconnexion applicable au 1er janvier 2017, l’entreprise veillera à la mise en place des « dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnel et familiale » des PN.

Toute notification au PN doit procéder des règles de contact.

La période de contact correspond à la période où le PN doit être contactable oralement par l’entreprise. La période de contact préférentielle d’un PN se situe pendant sa Période de Service, ou durant sa période de réserve, à l’exclusion de toute autre période.

Pendant ces périodes, La régulation ou la Post-Planification PN doivent contacter systématiquement le PN pour lui notifier une activité, aussi une liaison orale directe doit pouvoir être établie entre le PN concerné et la Régulation ou la Post-Planification PN et cette notification doit faire l’objet d’une modification du planning qui doit être transmise au PNT concerné mail sur la GED.

La notification d’une modification de planning par un contact non-actif n’est autorisée que si aucune période de contact actif n’est possible avec le PN concerné. Le PN sera alors informé par SMS d’une modification de planning et son nouveau planning transmis sur son adresse mail professionnel.

Le PN étant garant de son planning, il se doit de vérifier la GED au plus tard la veille de son activité.

38.01 Contact en réserve à préavis court

Le PN doit être joignable pendant toute la durée de la réserve.

38.02 Contact en RPC et Repos réduit.

Le contact par un moyen actif pendant le RPC ou pendant un Repos Réduit est interdit.

Aucun contact ne peut être établi pendant la période de sommeil, qui a été positionné entre 22h et 6h, afin de respecter le repos du PN.

ARTICLE 39 : HÉBERGEMENT

Les hôtels seront normalement du type 3/4 étoiles (Novotel, Sofitel, Mercure, etc. ) et devront se situer, à chaque fois que possible, à une distance n'excédant pas 15 minutes par navette routière. En l'absence d'hôtel respectant ces critères les parties conviendront de l'hébergement le plus approprié.

39.01 Standard des chambres 

Les chambres individuelles devront, autant que possible, être éloignées des zones de bruit (ascenseur, cuisines, etc...). L'accord avec l'hôtel sera présenté à la commission PN et un exemplaire de cet accord sera transmis aux PN par la DEA. Les chambres utilisables par les PN doivent figurer sur l'accord ou le contrat d'hébergement. De plus l'hôtel devra être capable de servir le petit déjeuner aux horaires compatibles avec l'activité aérienne. Un veilleur de nuit est souhaitable.

39.02 Transport hôtel aéroport 

Si une navette hôtel n’est pas disponible, une voiture de location appropriée est mise à la disposition de l’équipage (1 voiture pour 4 personnes).

39.03 Attribution Hôtel et Véhicule en Escale 

  • Véhicule : si la durée cale à cale de l’escale hors base est comprise entre 04h00 et 05h59.

  • Hôtel : une chambre en « Day Use » si la durée cale à cale de l’escale hors base est supérieure ou égale à 06 heures. Le « Day Use » pourra être échangé contre un véhicule auprès du service logistique avec un préavis de 7 jours minimums.

  • Véhicule + Hôtel : si la durée cale à cale de l’escale hors base est supérieure ou égale à 15 heures.

ARTICLE 40 : JOUR LIBRE

Un Jour Libre est une période exempte de tout service.

  • Un Jour Libre isolé est une période de 36h, exempte de tout service, comprenant 2 nuits locales et intégrant le Repos Post Courrier.

  • Un Jour Libre a une durée de 24 heures consécutives.

  • A partir de 2 Jour Libre, le RPC est intégré dans le repos

40.01 Attribution minimum des Jour Libre 

Par période de 7 jours consécutifs il est attribué un Jour Libre au minimum.

Après 6 jours d’activité, il est attribué 3 JL.

Par période de 10 jours consécutifs il est attribué deux Jours Libres au minimum

Il ne peut être effectué plus de 6 jours consécutifs d’activité, sauf circonstance exceptionnelle d’exploitation.

Par période de 28 jours consécutifs (4 semaines), il est attribué un minimum de 9 Jours Libres.

Par année civile il est attribué un minimum de 132 Jours Libres.

Sur un mois civil, il est attribué :

  • Au minimum un bloc de 3  Jours Libres consécutifs, sauf si l’intéressé totalise plus de 9 jours d’absences sur ce même mois.

  • Au minimum un week-end de 2 Jours Libres (pouvant être inclus dans le bloc de 3 Jours Libres).

  • Au maximum un Jour Libre isolé.

40.02 Perte d’un Jour Libre

Lorsque les circonstances imprévues entraînent la perte d’un Jour Libre programmé le lendemain, celui-ci sera réintégré au quota annuel, (arrivée au bloc après 00h30) et le PNT est placé en jour Blanc.

40.03 Dégrèvement des Jour Libre

Le nombre minimum de Jour Libre tel qu’arrêté à l’article 40.01 est réduit de 0,3616 par jour OFF.

40.04. Planification : Ante-méridienne et Post-méridienne

  • Afin de répondre au mieux aux articles 43.01D/E portant sur la responsabilité de l’exploitant, et compte tenu de l’amplitude des programmes sur une journée (05 :00 à 01 :00) il sera attribué 2 JL minimum consécutifs à l’issue d’une période de rotation dont le dernier jour de programmation est anté-méridien.

  • 3 JL minimum consécutifs à l’issue d’une période de rotation dont le dernier jour de programmation est post-méridien

On entend par planification anté-méridienne toute rotation dont le TS fini avant 20h00 local et post-méridienne toute rotation dont le TS fini après 20h00 local.

ARTICLE 41 : MISE EN PLACE

Si l’exploitant procède à la mise en place d’un membre d’équipage, les dispositions suivantes s’appliquent:

A/ La mise en place n’est pas considérée comme une étape en fonction mais est comprise dans la TSV lorsqu’elle précède le service.

B/ Tout le temps consacré à la mise en place est considéré comme temps de service (ORO FTL 215).

C/ Est considéré comme une Mise En Place, tout déplacement du PN effectué dans le cadre d’un ordre de mission.

D/ Chaque heure de MEP génère une équivalence de 30 minutes en Heures de Vol (50% du temps programmé).

41.01 Généralités

  • Un PN en Mise en Place est considéré en service. Toute MEP, est prise en compte dans le TS.

  • Une MEP peut être aérienne (Avion et Hélicoptère), terrestre (voiture de loc ou taxi) ou ferroviaire.

  • Une MEP est prioritairement programmée ou planifiée par voie aérienne.

  • Une MEP précédant une activité vol en fonction est incluse dans la durée du TSV.

  • Rappel : Les étapes effectuées en MEP ne sont pas comptabilisées dans la détermination de la durée maximum du TSV.

  • Une MEP retour n'est pas incluse dans le TSV associé, mais relève du TS.

  • La durée de la MEP aller et/ou retour est calculée selon les horaires commerciaux du moyen d'acheminement utilisé.

  • Les repos associés au TS débutent à l’heure d’arrivée de la dernière MEP retour.

  • Lorsqu’un Temps de Service se termine par une MEP, sa durée s’étend du début du TSV (ou TS) jusqu’à l’heure d’arrivée de la dernière MEP.

  • Le temps passé en MEP n’est pas inclus dans le cumul des Temps de Vol cale à cale.

  • Au-delà d’une MEP, les MEP suivantes sont prise en compte dans le calcul des limitations des TSV.

  • Une MEP aller à l’issue d’un courrier qui se termine à la base d’affectation, doit rester exceptionnelle et seulement en régulation, afin de privilégier le repos équipage.

  • A partir de 2 MEP, la deuxième est considérée comme étape.

41.02 MEP sur le réseau de la compagnie

La mise en place aérienne est privilégiée.

Toutefois entre les quatre Aéroports Corse, le navigant peut opter pour une mise en place terrestre (voiture de location).

Le PN ne peut y être contraint.

41.03 MEP sur les autres compagnies.

A/ Les PN sont réservés sur la classe « Affaires » lorsque la durée du vol est supérieure à 03h00 et que des sièges sont disponibles.

B/ Les PN sont réservés en classe E lorsque la durée du vol est inférieure ou égale à 03h00.

41.04 MEP SNCF

Les PN sont réservés en 1ère classe SNCF ou équivalent

41.05 MEP par voie de surface

Les PN en mise en place par voie de surface sont couverts par l'entreprise pour risques de perte de licence et décès à la condition d'être titulaire d'une licence en état de validité ou d'une carte de stagiaire. Cette couverture est de 1,5 fois le traitement annuel brut de base.

Lorsqu'elle n'est pas isolée, une MEP ne peut dépasser 04H00 programmée.

Pour les déplacements de 3 personnes ou plus, ainsi que pour les trajets supérieur à une heure, la mise en place se fait au minimum en véhicule de catégorie C.

Dans les autres cas, un véhicule de catégorie B.

Nota : on appelle MEP isolée une MEP qui n'est pas suivie d'une activité en fonction dans la même journée.

Temps forfaitaires de MEP par voie de surface :

AJA-BIA: 2h30

BIA-CLY: 1h30

AJA-FSC: 2h30

BIA-FSC: 2h30

AJA-CLY: 3h00

MRS-NCE: 2h30

TLS-MRS: 4h00

MRS-LYS: 3h00

DNR-RNS: 1h00

ORY-CDG (ou LBG) : 1h30

MRS-TLN: 1h30

41.06 MEP par voie maritime

Le PN mise en place par voie maritime pour des raisons de santé bénéficie d’une cabine. Le temps de trajet est calculé en temps aérien.

ARTICLE 42 : MOIS CRITIQUE

Le DOA peut constater que les effectifs disponibles sont minimums pour couvrir la totalité des activités d'un mois lors de l'établissement du programme, il peut alors déclarer en accord avec l’OSV à tout moment un mois critique.

Il pourra alors être attribué un nombre de 9 JL minimum sur la période du mois civil considéré.

42.01 Durée

Sur une période de trois mois civils consécutifs ne pourront être déclarés critiques, que deux mois civils.

Sur une période de douze mois civils consécutifs, si plus de trois mois civils sont déclarés critiques, la Compagnie recherchera les moyens nécessaires pour revenir à une activité normale, notamment en matière d’effectif.

ARTICLE 43 : PLANIFICATION / PROGRAMMATION

L'engagement des équipages est l'aboutissement de plusieurs phases de programmation successives.

La planification est établie individuellement, par secteur, par base et par fonction.

43.01 Responsabilités de l’exploitant

L’exploitant :

A/ diffuse les tableaux de service suffisamment à l’avance (AMC ORO FTL 110) pour permettre aux membres d’équipage de prévoir un repos approprie;

B/ veille à ce que les temps de service de vol soient établis de telle sorte que les membres d’équipage soient suffisamment reposés pour accomplir leur service à un niveau satisfaisant de sécurité en toute circonstance

C/ évalue le rapport entre la fréquence et l’organisation des temps de service de vol et des temps de repos, et tient compte des effets cumulatifs de services longs combines a des temps de repos minimaux;

D/ programme les temps de service de manière à éviter des pratiques entraînant des perturbations importantes des rythmes de sommeil et de travail établis, telles que celles consistant à faire alterner des services de jour et de nuit;

E/ se conforme aux dispositions relatives aux horaires perturbateurs conformément au point ARO.OPS.230;

F/ prévoit des périodes de repos suffisamment longues pour permettre aux membres d’équipage de surmonter les effets des services précédents et d’être reposés lorsque commence la période de service suivante;

G/ planifie des temps de repos de récupération prolongés récurrents et les notifie aux membres d’équipage suffisamment à l’avance;

H/ planifie les services de vol de manière à ce que ceux-ci puissent être effectués au cours du temps de service de vol admissible, compte tenu du temps nécessaire à la préparation du vol, de l’étape et des temps d’escale;

I/ modifie l’horaire et/ou la constitution des équipages si la durée réelle des opérations dépasse le temps de service de vol maximal sur plus de 33 % des services de vol réalisés dans l’horaire concerne au cours d’un programme horaire saisonnier.

43.02 Mois planning

Pour les limites de programmation mensuelle et pour le décompte d'activité, chaque mois planning correspond au Mois Civil.

43.03 Temps Programmé d'Exploitation (TPE)

Pour chaque étape, un Temps Programmé d'Exploitation est calculé en arrondissant le temps statistique de la saison programme correspondant aux 5 minutes les plus proches. Pour les vols non réguliers et les nouveaux services réguliers dans l'attente d'un premier calcul de temps statistique, le TPE est calculé en ajoutant au temps théorique sans vent du P.V. d'exploitation, un forfait roulage (départ/arrivée) de 10 minutes plus 5 minutes pour le roulage au départ des aéroports déterminés ci-dessous et réactualisé avant chaque saison programme.

CDG, FCO, FKT, LHR, LGW, ORY,

43.04 Présentation du Planning

Toutes les positions du PN (Coupure, courriers MEP, SIMU, Activités Sol, RN, RR, JL, R, OFF, Jour Blanc) sont clairement mentionnées sur le Planning.

43.05 Calendrier du planning PN

Le service planning respecte le calendrier suivant :

  • publication du planning au plus tard le 18 du mois pour les mois en 31

  • publication du planning au plus tard le 17 du mois pour les mois en 30

  • publication du planning au plus tard le 16 du mois pour les mois en 29

  • publication du planning au plus tard le 15 du mois pour les mois en 28

43.06 Desiderata

A/ Les PN peuvent exprimer 1 désidérata/mois, pour un bloc de Jours Libres ou une rotation, auprès du service programmation jusqu'au 28 du mois M-2 précédant la publication du mois programme.

Pour être pris en compte, le désidérata, doit obligatoirement être effectué par mail à l’adresse suivante :

  • planningpn@aircorsica.com

B/ Conflit de desiderata :

Si plusieurs PN expriment les mêmes desiderata, l'attribution se fait en respectant l'ordre suivant :

  • Selon le rang de préférence exprimé par le PN,

  • Selon la séniorité telles que prévue à l’article 10 du présent accord.

43.07 Chevauchement mensuel

Lorsqu'une activité débutant pendant un mois programme se poursuit au début du mois civil suivant, le PN est tenu d'effectuer l'activité dans sa totalité.

43.08 Visite CEMPN

48 heures avant la visite CEMPN, le PN sera libéré de toute activité autre que la mise en place.

Le PN doit pouvoir bénéficier d’un repos normal sur le lieu du CEMPN, avant la visite. Pour des raisons évidentes de respect de la vie privée ainsi que du secret médical, le PN dispose du libre choix de son centre médical pour la visite CEMPN tout en intégrant les coûts et contraintes que cela génère pour la compagnie.

.

43.09 Echange de courrier

Cette possibilité permet au PN de permuter un courrier programmé avec un autre PN.

Cet échange ne peut se faire qu'aux conditions suivantes :

  • les activités substituées doivent être réglementaires, équivalentes et ne doivent pas perturber la suite du programme,

  • Cette demande soit transmise pour accord à la Post Planification PN au plus tard à J-4 (19h00) L’acceptation de la demande est transmise par e-mail sur la GED

43.10 Service fractionné

Le service fractionné est utilisable uniquement pour les vols Charter

43.10.01 Définition 

Temps de Service de Vol (TSV) qui se compose de deux amplitudes de vol séparées par une pause programmée, l’utilisation de cette pause permet d’augmenter la durée d’un TSV au-delà de la durée maximum.

L’hôtel et un véhicule par équipage sera mis à disposition du PN.

43.10.02 Généralités 

A/ La durée effective de la Pause doit être comprise entre 3 et 10 heures en continu.

L’utilisation de la pause n’est possible que pour les vols charters.

Nota : cette durée effective exclut les durées liées aux tâches post-vol avant la pause et de préparation des vols à l’issue de la pause.

B/ Durées forfaitaires des tâches post-vol avant la pause et de préparation des vols à l’issue de la pause :

  • La durée forfaitaire des tâches post vol avant la pause est établie à 15 minutes.

  • La durée forfaitaire des tâches pré vol à l’issue de la pause est établie à 45 minutes.

C/ Pendant le temps de pause l’Exploitant est tenu de fournir à l’équipage un hébergement convenable.

D/ Comptabilisation du Service Fractionné:

En cas de programmation d’un Service Fractionné, la durée de référence du TS (qui entrera dans le Cumul des TS et déterminera le Temps de Repos), correspond à la durée totale de ce dernier, pause comprise.

E/ la pause au sol est incluse dans son intégralité dans le TSV;

F/ La durée maximum autorisée du TSV en Service Fractionné (TSVSF) est déterminée par l’opération suivante :

SVSF < TSVMAX + ½ (Pause - 30’)

G/ La programmation d’un Service Fractionné de nuit ou après un repos réduit n’est pas possible.

H/ Il ne pourra être utilisé qu’une seule Pause pendant un même TSV.

43.11 Planification alternant les Périodes Matins/Soirs

Dans le cadre des limitations tel que définie à l’article 37.05, il est possible de planifier (hors cas limitatifs) au maximum un PNT 3 levers tôt consécutifs (horaire perturbateur), dont 2 services de nuit (§définitions) consécutifs maximum.

Le nombre de levers tôt consécutifs pourra être porté à 4 sur volontariat.

Spécificité Toulouse :

Pour les personnels dont la base contractuelle est Toulouse, le nombre de levers tôt consécutifs (horaire perturbateur) et de services de nuit (§définitions) consécutifs est porté à 4 maximum

ARTICLE 44 : PRESTATIONS EMBARQUEES

Au cours d’un TSV, tout membre d’équipage a la possibilité de s’alimenter et de se désaltérer pour éviter une baisse de ses performances. La Compagnie assurera la mise à bord de prestations devant permettre l’équipage de se sustenter (cf : FTL ORO 240).

La liste des rotations, ouvrant droit à prestation repas, sera définie avec les organisations syndicales avant chaque saison IATA.

44.01 Plateau repas sur TSV

Des plateaux repas seront attribués pour les TSV qui couvrent les périodes spécifiées dans le tableau ci-dessous :

Horaires local
Heure de début du TSV avant 05:30 Petit déjeuné
Heure de fin du TSV après 12:59 Repas
Heure de début du TSV entre 12:00 et 13:30 Repas
Heure de début du TSV entre 18:00 et 20:29 Repas
Heure de fin du TSV après 20:30 Repas

44.02 01 Forfaits de repas sur activités hors vol

Les repas pris au cours des activités hors vol, supérieures ou égales à 3 heures, sont forfaitisés à 50 €/ jour ou 25 € par ½ journée

ARTICLE 45 : REALISATION / REGULATION DES VOLS

Cette section traite des modifications ou des irrégularités d'exploitation intervenant après diffusion de la planification ou après l’heure (H) de présentation.

Le PN est garant de son planning et doit vérifier son planning sur sa GED la veille de sa reprise.

45.01 Respect des limitations

La Compagnie s'assurera, avant l’heure cale de départ et pendant la durée du TSV que :

  • Les TSV ne dépassent pas les limitations fixées à l’article 37.06. Pour l'application de cette règle, un QRP (retour au parking après roulage) ne sera pas compté comme une étape.

  • Tout dépassement des limitations du TSV ou réduction du Temps de Repos relèvent de la décision du CDB.

45.02 Irrégularité d’exploitation

Si, à la suite d'une Irrégularité d'Exploitation, la compagnie interrompt le service aérien d'un PN, celui-ci est considéré en service et est positionné en attente terrain jusqu'à la fin du TSV programmé. Toute activité qui lui serait demandée doit respecter les limitations en vigueur en tenant compte de l'activité effectuée au moment de l'interruption.

Le temps de suspension d’activité entre alors dans le cadre d’une activité décomptée comme un Stand-By, jusqu’à ce que le PN soit libéré de toute contrainte ou de service.

Le décompte horaire retenu pour la rémunération sera le plus favorable entre celui de l'activité initialement programmée et celui de l’activité réalisée.

Toute Irrégularité d’exploitation survenant après l’heure de présentation du PN entre dans le domaine des « Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives ».

45.02 .01 Extension d’activité programmée

Dans le cas d’une irrégularité d’exploitation, il pourra être proposé, avec accord du PN, une extension de sa rotation initialement programmée, dans le seul cas où cette extension d’activité n’entraîne pas une modification de son programme planifié au-delà du jour J+1.

Une extension de l’activité initialement programmée sera indemnisée selon les modalités arrêtées à l’article 30

45.03 Modifications de programme

L’exploitant peut reprogrammer un membre d’équipage dès lors qu’il respecte un préavis suffisant permettant au membre d’équipage d’être suffisamment reposé.

Toute reprogrammation est tracée. La reprogrammation fait l’objet d’un suivi, par exemple dans le cadre du SGS de l’exploitant et de son système de GRF, afin d’évaluer la robustesse du processus de programmation.

Les modifications de programme, hormis celles résultant des articles 45.08 sont classées en deux types :

  • Modifications mineures,

  • Modifications majeures.

45.03.01 Modification mineure

Une modification est qualifiée de « mineure » si la rotation modifiée est contenue dans une plage inférieure ou égale à 4 heures par rapport aux horaires de la programmation initiale et qu'il n'y a pas conflit avec une autre activité, un Temps de Repos, un Jour Libre ou une absence programmée.

Une modification mineur de Planning du PN peut être imposée au PN jusqu’au jour J-1 à 19h, de la date de modification. Au-delà de cette limite, toute modification apportée au planning du PN doit entrer dans le cadre des irrégularités de vols et seront traitées selon les règles de la régulation des vols. Toutefois, tout PN est libre d’accepter une modification mineure en deçà de ce délai.

Lorsqu'une modification mineure est proposée, dans le respect des règles de contact entre la diffusion du planning et l'heure de préavis du courrier modifié, le PN est tenu de l'accepter.

45.03.02 Modification majeure

Une modification est qualifiée de « majeure » lorsqu’elle entraîne un décalage supérieur à 4 heures des horaires d’une rotation par rapport à ses horaires initiaux ou si elle engendre un changement de base à l’arrivée et/ou au départ des vols.

Une modification majeure de Planning du PN peut être imposée au PN jusqu’au jour J-2 à 19h, de la date de modification. Au-delà de cette limite, toute modification apportée au planning du PN doit entrer dans le cadre des irrégularités de vols et seront traitées selon les règles de la régulation des vols. Toutefois, tout PN est libre d’accepter une modification majeure en deçà de ce délai.

Pour le cas d’un changement de base d’arrivée ou de départ des vols il sera décompté autant de modifications majeures que de rotations concernées (dans ce cas, l’amplitude de référence d’une rotation sera limitée à 3 jours calendaires).

Les modifications majeures sont soumises à la règle du contact.

Les modifications majeures n’interviennent qu’après épuisement des solutions successives suivantes :

  • Rappel sur Jours Blancs

  • Déclenchement de la réserve à préavis court.

Le nombre maximum de Modifications Majeures imposables est de deux par mois civil, au-delà le PN peut les refuser.

Dans tous les cas, le cumul des jours de modifications majeures imposées ne saurait être supérieur à 3.

Toutefois, chaque modification majeure programmée au-delà de la première entraîne l’attribution d’une indemnité de 1/65eme au PN concerné.

45.03.03 Programmation sur Jour Blanc.

Tout Jour Blanc reste programmable en Service avec préavis de 7 jours.

En de ça de ce délai, il pourra être proposé d’effectuer un service avec accord du PNT.

Les PNT s’efforceront, dans la mesure du possible de répondre favorablement aux sollicitations de la compagnie.

45.04 Notification des modifications de programme

Toute modification de programme est notifiée au PN oralement selon les règles de contact et lui est transmise par mail avant le départ du nouveau courrier avec annotation sur le nouveau planning du PN de la modification(MM).

Dans tous les cas, une trace écrite doit être conservée par la Post Planification ou la Régulation PN.

45.05 Vol différé 

L’exploitant peut retarder l’heure de présentation avant un service de vol, en permettant aux membres d’équipage de rester sur leur lieu de repos. Le sommeil du PN concerné ne doit pas être interrompu. Le PN peut être informé par SMS en dehors de sa période de contact.

Son nouveau planning lui est envoyé sur la GED.

Dans tous les cas les conditions de la nuit locale et la durée minimum du temps de repos réglementaire sont respectées.

• Lorsque le retard est inférieur à 4 heures, le TSV max est calculé sur l'heure initiale de présentation et le TSV commence à compter du vol retardé.

• Lorsque le retard est de 4 heures ou plus, le TSV retenu sera le plus limitatif entre le programmé (initial) et le nouveau (retardé). Le TSV commence à compter à l'heure de présentation retardée.

Le PN est contacté par téléphone et son planning modifié est envoyé par mail.

Si l’heure de présentation différée est modifiée une nouvelle fois, le TSV est calculé à partir de 1 heure après la 2ème notification ou à l’heure de présentation différée initiale si celle-ci est plus tôt.

Si la présentation est différée de plus de 10 heures et que l’équipage n’est plus dérangé par la compagnie, ce délai de 10 heures ou plus compte comme temps de repos. En dehors des périodes de contact, le PN peut être informé par SMS ou mail.

45.06 Interruption d’une Période de Service

Lorsqu'un Temps de Service de Vol a été engagé puis interrompu, la Compagnie place le PN en attente terrain pendant toute la durée du TSV maximum prévu ou l’affecter à un autre Service pour une durée qui ne saurait être supérieur à celle initialement programmé.

Le décompte horaire crédité retenu sera le plus favorable entre celui de l'activité initialement programmée et celui de l’activité réalisée.

45.07 Empiétement du TSV sur un service de nuit (02h00 – 05h59)

Lorsque suite à un retard imprévu, un Temps de Service de Vol initialement programmé en dehors d'une période de nuit se termine dans la fenêtre 02h00-05h59, le service est considéré comme service de nuit et le Temps de Repos minimum sera celui tel que défini à l’article 49.04 D.

Ces conditions s’appliquent aussi aux PN en MEP présents sur le vol concerné.

45.08 Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives

Compte tenu de la nécessité d'un contrôle particulier des cas visés ci-après, au cours des opérations effectives de vol, qui commencent à l'heure de présentation, les limites des Temps de Service de Vol et les Temps de Repos prévus du présent accord peuvent être modifiées en cas de circonstances imprévues.

45.08.01 Pouvoir discrétionnaire du Commandant de Bord

Des modifications telles que définies ci-dessus doivent être acceptables par le commandant de bord après consultation de tous les autres membres de l'équipage et, en tout état de cause, respecter les conditions suivantes:

  • le TSV maximum spécifié à ne peut être augmenté de plus de deux heures, sauf si l'équipage PNT a été renforcé, auquel cas le temps maximum de service de vol peut être augmenté de trois heures au maximum;

  • si, au cours de la dernière étape d'un TSV, des circonstances imprévues surviennent après le décollage, entraînant un dépassement de la prolongation autorisée, le vol peut être poursuivi jusqu'à la destination prévue ou vers un aérodrome de dégagement;

  • dans de telles circonstances, le Temps de Repos qui succède au TSV peut être réduit, mais ne doit en aucun cas être inférieur au repos minimum défini à l’article 49.02 du présent accord;

  • dans des circonstances particulières pouvant occasionner une fatigue sévère, et après consultation des membres de l'équipage concernés, le commandant de bord peut réduire le Temps de Service de Vol effectif et/ou augmenter le Temps de Repos afin d'éviter toute conséquence préjudiciable à la sécurité du vol.

Le commandant de bord fait un rapport à l'exploitant chaque fois que les limites des Temps de Service de Vol et/ou des Temps de Repos telles que prévus au présent accord sont modifiées à sa discrétion; et lorsque la prolongation d'un TSV ou la réduction d'un temps de repos est supérieure à une heure, une copie du rapport dans lequel l'exploitant doit inclure ses observations, est adressée à l'autorité au plus tard 28 jours après l'événement.

45.09 Vols ou courriers annulés

45.09.01 Annulation dans les jours précédents (annulation intervenant avant J-1 19:00 loc)

Les PN concernés sont notifiés en Jours Blanc.

45.09.02 Annulation après J-1 19:00 loc.

Les PN concernés sont notifiés Jour Blanc.

Le décompte d’activité retenu pour la rémunération sera le décompte initialement prévu.

45.10 Prolongation du TSV

Cette règle n’est applicable qu’en phase de Régulation PN, soit seulement à partir de J-2, et son application reste soumise à l’accord du PN concerné.

En phase de Régulation PN, la durée quotidienne maximum du TSV telle que résultant de l’application de l’article 35.06 peut être prolongée d’une heure au maximum et respecter les conditions suivantes :

A/ Le nombre maximum de ces prolongations est limité à deux par PN dans toute période de 7 jours consécutifs.

B/ TSV quotidien maximal avec prolongations sans repos en vol :

1) Le TSV quotidien maximal peut être prolongé d’une heure au maximum, pas plus de deux fois par période de sept jours consécutifs. Dans ce cas:

i) le temps de repos minimal avant et après le vol est augmenté de deux heures; ou

ii)le temps de repos après le vol est augmenté de quatre heures.

2/ Les prolongations sont programmées à l’avance et limitées à un maximum:

i) de 5 étapes lorsque le TSV n’empiète pas sur la phase basse du rythme circadien; ou

ii)de 4 étapes lorsque le TSV empiète de deux heures ou moins sur la phase basse du rythme circadien; ou

iii)de 2 étapes lorsque le TSV empiète de plus de deux heures sur la phase basse du rythme circadien.

C/ Une prolongation du TSV quotidien maximal de base sans repos en vol ne peut être combinée avec des prolongations résultant d’un repos en vol ou d’un service fractionné dans la même période de service.

ARTICLE 46 : RESERVE

La programmation de réserve a pour objet de pallier les modifications ou défections inconnues jusqu’au jour J.

Une réserve est une période pendant laquelle un PN n'est affecté à aucun service mais doit rester joignable dans l'éventualité d'un appel lui notifiant un service.

La programmation de réserves est effectuée lors de la planification, selon les règles de diffusion du planning.

46.01 Règles communes 

A/ Le PN est tenu d’accepter sa mission dans le cadre de la réserve.

B/ Les réserves sont programmées en planification. L’heure de début de la réserve et sa durée est déterminée par la programmation PN,

C/ en cas d’empêchement, un PN programmé de réserve doit informer le plus tôt possible la compagnie (maladie ou autre). Tout manquement à cette consigne pourra entraîner une sanction.

D/ L’engagement du PN en réserve, sur un courrier, n’est pas comptabilisée comme une modification majeure.

E/ Quelle que soit l'activité réellement effectuée, un PN de réserve une fois déclenché, ne sera pas repositionné en réserve à la fin de cette activité.

F/ Tout déclenchement sur réserve doit faire l’objet d’une trace écrite (e-mail).

G/ La notification d’une activité sur la période de réserve doit se faire par un contact actif.

H/ Le PN doit être joignable pendant toute la durée de la réserve.

I/Une réserve programmée ne peut pas être modifiée en jour OFF ou Blanc.

J/ La programmation des réserves se doit de respecter les critères d’équité et de répartition dans le cadre de l’année IATA entre les PNT d’une même population de programmation.

K/ Dans le cas où une modification de Planning du PN viendrait effacer une réserve programmée, celle-ci reste indemnisée comme initialement prévue en planification, sauf en cas d’absence du PNT

46.02 Réserve à préavis court

La réserve à préavis court, est une période d’astreinte pendant laquelle le PN sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit pouvoir, sur sollicitation de la régulation, se présenter dans un délai maximum d’une heure sur sa base d’affectation, pour accomplir un service.

46.02.01 Programmation réserve

La programmation de réserve à préavis court, a pour objet de pallier les modifications ou défections au jour j.

46.02.02 Amplitude de la réserve à prévis court

Une réserve à préavis court à une amplitude maximale de 14 heures.

La combinaison entre le temps passé en réserve et le TSV est de 18 heures maximum

46.02.03 Cumul des temps de service

Dans le cas d’un déclenchement au-delà de 6 heures de réserve déjà accomplies, 25% du temps passé en attente entre le début de la réserve à préavis court et le courrier compte pour le cumul du Temps de Service.

46.02.04 TSV

Le TSV permettant de déterminer la durée quotidienne maximale, telle que définie à l’article 37.06, débute après 6h de réserve.

46.02.05 TS

Le TS doit commencer pendant la période de réserve programmée.

46.02.06 Temps de Repos

Le temps de repos précédant la période de réserve doit respecter les conditions énoncées à l’article 49.01.

Conformément à la réglementation, un RPC de 12h succède immédiatement la fin de la réserve.

46.02.07 Notification d’activité

La notification d’activité intervient uniquement durant la période de réserve.

46.02.08 Délais de présentation

Le PN est tenu de se présenter à l'aéroport en uniforme, au plus tard :

1/ soit à l’heure initialement programmée du vol, pour un déclanchement intervenant dans un délai supérieur à une heure de sa prise de fonction,

2/ soit dans un délai d’une heure, après la notification, si la notification intervient à moins d’une heure.

ARTICLE 47 : SERVICE DE NUIT

Un service est dit de Nuit lorsque le TS empiète sur la période de nuit (00:00-05:49).

Rappel : En cas de Service de Nuit, le Repos minimum est de 14h00.

47.01 Phase Basse du Rythme Circadien (PBRC)

Rappel : Fenêtre comprise entre 02h00 et 05h59 locales.

Lorsqu’un TSV empiète sur la PBRC sa durée quotidienne maximum est réduite dans les conditions évoquées à l’article 37.06.

47.02 Limitations Service de Nuit - PBRC

Il ne peut être programmé plus de 2 Services de Nuit consécutifs, ni plus de 3 Services de Nuit par période de 7 jours consécutifs.

Spécificité Toulouse :

Pour les personnels dont la base contractuelle est Toulouse, le nombre de services de nuit consécutifs est porté à 4 par période de 7 jours consécutifs.

ARTICLE 48 : TACHE PRE ET POST-VOL

La Compagnie doit préciser les durées minimum pour les tâches pré-vol et post-vol, qui doivent être le reflet réaliste des temps nécessaires en fonction des situations données.

48.01 Taches pré-vol

Les taches pré-vol ne sauraient être inférieures à 60 minutes, mais pourront être réduites à 45 minutes en dehors de la base d’affectation après accord spécifique des délégués syndicaux signataires. Afin de permettre de donner un avis éclairé, la DOA transmettra 15 jours avant aux délégués syndicaux signataires, les documents nécessaires pour étude.

48.02 Taches post-vol

Les taches post-vol ne sauraient être inférieures à, 20 minutes, mais, pourront être portées à 15 minutes en dehors de la base d’affectation après accord du PN.

ARTICLE 49 : TEMPS DE REPOS

La durée du Repos est toujours considérée entre deux Temps de Service (TS).

49.01 Repos Minimal

A/ Temps de repos minimal à la base d’affectation :

1/Le temps de repos minimal accordé avant un TSV commençant à la base d’affectation doit correspondre à une durée au moins équivalente à la période de service précédente ou à 12 heures, la durée la plus longue étant retenue.

2/Par dérogation au point 1, le repos minimal prévu au point B/ s’applique si l’exploitant fournit un hébergement approprié au membre d’équipage à sa base d’affectation.

B/ Temps de repos minimal en dehors de la base d’affectation.

Le temps de repos minimal accordé avant un TSV commençant en dehors de la base d’affectation est au moins égal à la période de service précédente ou à 10 heures, la durée la plus longue étant retenue. Cette période inclut une période de 8 heures pendant laquelle le membre d’équipage peut dormir en plus du temps nécessaire aux déplacements et à d’autres besoins physiologiques.

49.02 Repos Minimum

Par dérogation à l’article 49.01, Lorsque le temps de service est supérieur au repos minimal, ce repos peut être réduit sans descendre en dessous du temps de repos minimum (sous surveillance du SGS-RF) :

– 10h hors base

– 12h sur base.

Dans ce cas, le repos suivant est majoré de l'insuffisance et la TSV MAX suivante est minorée de l'insuffisance.

La Compagnie s’assure qu’il y a un maximum de deux repos réduits entre deux temps de repos de récupération prolongés récurrents.

49.03 Temps de repos de récupération prolongés récurrents

Les régimes de spécification de temps de vol indiquent les temps de repos de récupération prolongés récurrents permettant de compenser la fatigue accumulée. Le temps de repos de récupération prolongé récurrent minimal est de 36 heures, comprenant deux nuits locales, et, en aucun cas, il ne s’écoule plus de 168 heures entre la fin d’un temps de repos de récupération prolongé récurrent et le début du suivant. Le temps de repos de récupération prolongé récurrent est porté à deux jours locaux deux fois par période de 28 jours. Les JL sont considérés comme des temps de repos prolongé.

Pour un changement de base d’affectation le repos minimal est porté à 72 heures avec 3 nuits locales.

49.04 Repos complémentaires en fonction de la spécification de temps de vol

Les régimes de spécification de temps de vol indiquent des temps de repos supplémentaires en vue de compenser:

  • les effets du décalage horaire et des prolongations du TSV;

  • une fatigue accumulée supplémentaire due à des horaires perturbateurs;

A/ Repos pour 6 étapes : Repos minimal 16h.

B/ Plus de 6 heures de vol : Le repos est de 16 heures, mais pourra être ramené à 12 heures en régulation avec l’accord du PN.

C/ Horaires de nuit en programmation pour un TSV programmé (fenêtre 00h00 à 05h59) :

  • Repos minimal sur base : 14h

  • Repos minimal hors base : 12h

D/ Horaires de nuit en régulation pour un TSV en cours (fenêtre 00h00 à 05h59) :

  • Fenêtre 00h00 à 00h59 : 12h

  • Fenêtre 01h00 à 02h00 : 14h

  • Si le temps de service empiète la fenêtre 02h00 à 05h59 le PN ne peut pas être reprogrammé sur cette même journée.

49.05 Début - Fin du Repos

Un repos est une période de non activité comprise entre deux temps de service.

Le Repos qui précède une activité vol ou une MEP par voie aérienne se termine à l’heure de présentation conventionnellement définie.

Le Repos qui précède une activité sol ainsi qu’une MEP par voie de surface (MEP Sol), se termine à l’heure programmée de début de cette activité ou à l’heure de départ de la MEP Sol.

Le Repos qui succède à une activité vol en fonction débute à l’issue des tâches post-vol dont la durée aura été conventionnellement définie.

Le Repos qui succède à une activité sol ainsi qu’à une MEP de quelque nature que ce soit, débute à l’heure de fin de cette activité ou à l’heure d’arrivée de la MEP.

49.06 Repos quotidien minimum entre deux activités hors vol

Lorsqu’il est pris à la base d’affectation, le repos minimum entre deux phases d’activité hors vol est de 11 heures (art. L3131-1 et suivant du Code du Travail)

Lorsqu’il est pris en dehors de la base d’affectation, le repos minimum entre deux phases d’activités hors vol peut être ramené à 09 heures. Les séances de simulateur effectuées dans le cadre du maintien de compétence sont considérées comme du vol en ce qui concerne les repos.

49.07 Durée du Temps de Service (TS)

Voir lexique

49.08 Back to back ORO FTL CS.1.235

Si un hébergement est mis à disposition du membre d’équipage pour un repos avant un service de vol commençant à la base d’affectation, le Temps de repos minimal hors base peut être appliqué (opérations « back to back »).

Dans ce cas, il doit fournir un hébergement conforme à l’article 38.

49.09 Trajet 

Des temps de trajet forfaitaires pour les PN en dehors de leur base d’affectation sont arrêtés en commission PN afin d’adapter le Temps de Repos en conséquence. Ceux-ci seront définis en simulant sur Google map l’itinéraire entre l’aéroport d’arrivé et le lieu d’hébergement.

Rappel : En cas de Repos Réduit, le Temps de Repos minimum est majoré de deux fois la partie du Temps de Trajet excédant 30 minutes.

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TITRE VII

CONGES

ARTICLE 50 : CONGES PAYES ANNUEL

50.01 Généralités 

Tout PN de l'entreprise a droit à un congé payé dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues au présent titre.

Quelques soient les règles définies dans le présent chapitre, le dialogue et la concertation entre la direction et le PNT devront être privilégiés.

50.02 Acquisition des congés 

La durée du congé payé annuel est fonction du travail effectif ou assimilé fourni par le PN pendant la période de référence, du 1er juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année en cours.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, les périodes suivantes:

1°) les congés payés pris,

2°) l'inaptitude au vol pour maternité,

3°) le congé légal de maternité et le congé de paternité,

4°) le congé d'adoption,

5°) la maladie, l'inaptitude ou l'accident aussi longtemps qu'il donne lieu à rémunération, même partielle, par la Compagnie,

6°) les périodes d'activités à mi-temps au sens de l'article L 323.3 du code de la Sécurité Sociale,

7°) les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail se trouve suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable au service,

8°) les congés exceptionnels d'ordre familial,

9°) la disponibilité légale rémunérée pour soigner son enfant malade,

10°) la période obligatoire de rappel sous les drapeaux,

11°) les crédits d'heures de représentation du personnel,

12°) le congé d'éducation ouvrière ou de formation syndicale,

13°) le congé pour formation des cadres et animateurs des organisations de jeunesse et de sport,

14°) le congé formation,

15°) l'absence du PN exerçant les fonctions de Juré,

16°) l'exercice par le PN des fonctions de Conseiller Prud'homal,

17°) les périodes d'internement, de détention, de captivité survenant à l'occasion du service et qui ne seraient pas manifestement la conséquence d'un délit de droit commun au sens de la législation française,

18°) toutes les autres périodes assimilées expressément par la loi à des périodes de travail effectif,

19°) les périodes d'arrêt provisoire de vol et de suspension d'activité avec solde consécutives à l'ouverture d'une enquête.

50.03 Durée des congés 

La durée totale des congés payés annuels est déterminée à raison de 55 jours calendaires par an pour 12 mois complets de travail effectif.

Celle-ci se décompose de la façon suivante : (55 jours moins la déduction de la journée de solidarité). Cette durée de 54 jours inclut forfaitairement :

  • 9 jours fériés et chômés y compris le 1er mai (qui fait toutefois l’objet d’un paiement supplémentaire distinct s’il est travaillé).

  • 3 jours supplémentaires pour fractionnement des congés payés annuel du fait, qu’en raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés annuels sur l'année entière.

  • 7 jours résultant de l’accord de Réduction du Temps de Travail, conclu le 23 mars 1999.

50.04 Prise de congés exceptionnels 

A/ En cas d’événement exceptionnel dûment justifié, un congé peut être demandé, en déduction des congés annuels, sous réserve d'informer la compagnie 24 heures auparavant et d’obtenir l’accord de la Régulation.

B/ Deux jours de congé exceptionnel, par année calendaire, appelés «  jour joker » pourront être pris par un PN, en déduction de ses congés annuels sous réserve qu’il en ait informé la Régulation PN au plus tard J-2 avant 18 heures locales.

La pose d’un jour joker n’est pas autorisée :

  • les 24, 25 et 31 décembre

  • le 01 janvier

  • sur une activité sol et un JL

  • Entre le 15 juin et le 15 septembre

50.05 Fractionnement

Compte tenu des contraintes d’exploitation,  il est convenu entre les parties la mise en œuvre de  deux périodes de prise de congés :

  • Un bloc de  congés d’été, de 14 jours calendaires consécutifs, couvrant la période du 01/05 jusqu’au 31/10 de l’exercice en cours.

  • Un bloc de congés d’hiver de 12 jours calendaires consécutifs, couvrant la période du 01/11 de l’année civile en cours, jusqu’au  30 /04 de l’année civile suivante.

  • Mise à part ces deux périodes, le PN pose le nombre de jours qu’il souhaite en privilégiant  des périodes de 7 jours.

50.06 Gestion des congés 

A/ Pour le bloc de congés d’été de 14 jours les demandes doivent parvenir au plus tard le 1er janvier, la réponse devant intervenir avant le 10 février.

B/ Pour le bloc de congés d’hiver de 12 jours les demandes doivent parvenir au plus tard le 1er   juillet, la réponse devant intervenir avant le 10 août.

C/ Pour les blocs de congé supérieurs ou égaux à 7 jours les demandes doivent parvenir avant le 1er  du mois M-4, la réponse intervenant au plus tard le 10 du mois M-3. (exemple : congés posés du 28 mars au 06 avril : réponse avant le 10 décembre)

D/ Pour les congés entrant dans le champ des alinéas A/, B/, et C/ du présent article, en l’absence de réponse, dans les délais imposés les congés sont réputés acceptés.

E/ Chaque PN fera connaître ses choix, dans l'ordre préférentiel décroissant d’au moins 3 possibilités, pour chaque période été ou hiver.

F/ Les PN dont le premier choix n'a pu être retenu se verront attribuer leur 2ème choix de préférence à un PN ayant un nombre de points inférieur et ainsi de suite jusqu'à épuisement de tous les choix demandés.

G/ Les PN n’ayant pas exprimé suffisamment de choix pour obtenir une période de congés selon la règle générale ci-dessus, se verront attribuer une période vacante par l'entreprise qu'ils ne peuvent refuser, et augmenter les points acquis en fonction de la période allouée. Après la clôture de la procédure, chaque PN peut demander un complément de congé attribuable en fonction des disponibilités dégagées par l’entreprise en fonction de l’évolution de l’activité. Ces jours seront, dans la mesure du possible et sur la demande du PN, accolés avant et/ou après la période attribuée.

H/ La Compagnie diffusera au 31 mars les dates disponibles pour la période allant du 1er mai au 31 octobre, et le 31 août les dates disponibles pour la période allant du 1er novembre au 30 avril.

I/ Les demandes de moins de 7 jours calendaires pourront être traitées de la même manière ou en dernier ressort en planification pour des raisons de disponibilité.

J/ Toute demande de congés non traitée dans les délais est considérée comme acquise.

50.07 Règle particulière pour congés en période estivale et les vacances scolaires de la zone Corse.

  • Période estivale:

La pose de congés se fera, sur la période comprise entre le 15/06 et le 10/09, par bloc de 2 semaines calendaires (14 jours calendaires) du samedi inclus au vendredi inclus.

Le PN pourra exprimer 3 choix, de la période 1 à la période 6, jusqu’au 1er janvier. Une réponse devra être intervenue avant le 10 février de l’année en cours.

  • Vacances scolaires, zone Corse  (cette règle ne s’applique pas pour les vacances d’été) :

Un seul bloc de 7 jours de congé consécutifs sera autorisé sur les périodes de vacances scolaires.

Les demandes de congé sur ces périodes, répondent aux mêmes règles que celles définies à l’article 50.06, alinéa B ou C.

Pour la période estivale, ou pour les vacances scolaires, zone Corse, chaque PN fera connaître ses choix, dans l'ordre préférentiel décroissant d’au moins 3 possibilités, pour chaque période.

50.08  Règles complémentaires

1) Si un PN change de qualification en cours de saison, il fera son choix, si le délai le permet, dans les périodes de congés proposées dans sa nouvelle qualification.

2) Pose sur CET, voir accord CET

3) Pour les périodes  de congés égales ou supérieures à 7 jours calendaires, il sera attribué 4 JL accolés, à la demande du PN et ce sous réserve d’avoir respecté un préavis de quatre mois.( idem congés)

4) Les blocs de congés incluant les fêtes de fin d’année, ainsi que les JL attribués les 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier, le seront à tour de rôle sans tenir compte de la liste des points. La DOA établit un roulement tenant compte des années précédentes.

50.09 Spécificité Toulouse 

Des règles dérogatoires au présent titre seront appliquées pour les personnels dont le lieu de travail contractuel est Toulouse, afin de prendre en compte la spécificité de cette liaison.

Ainsi le paragraphe 50.05, 50.07 et les alinéas A, B, E du paragraphe 50.06 ne s’applique pas aux personnels dont la base contractuel est Toulouse.

Ce substitut les règles suivantes :

1°) Les périodes de congé d’été et d’hivers seront planifiés par la DOA, prioritairement pendant les périodes de fermeture de la base.

2°) Les périodes de congé d’été seront planifiées et portées à la connaissance du salarié avant le 10 février.

3°) Les périodes de congé d’hivers seront planifiées et portées à la connaissance du salarié avant le 10 août.

4°) Sur les 54 jours de congés payés annuels, 10 jours seront à poser à la discrétion du salarié et ce dans les conditions définies au paragraphe 50.6.

50.10 Mise en congé d’office 

La compagnie, après examen du décompte individuel des congés de chaque PNT, pourra prononcer la mise en congé d’office, avec un préavis ( cf. code du travail) :

  • De 30 jours en l’absence de demande après la date de clôture de dépôt des congés d’été de 14 jours ou des congés d’hiver de 12 jours.

  • De 30 jours en cas de constat de suractivité vol ou de sous-activité. (Concertation des syndicats nécessaire)

  • De 30 jours en cas de formation programmée. (Concertation DPN/PNT nécessaire)

  • De 30 jours en cas de reliquats de l’exercice précédent au 31 mai. Les reliquats pourront être affectés en planification.

La compagnie mettra le PNT en congé d’office sans préavis pour les cas suivants :

  • Echec à un contrôle de compétences en simulateur ou en vol. La mise en congé d’office à titre conservatoire sera immédiate et la durée sera fonction de la date du prochain contrôle.

  • Retour d’une absence (sabbatique, sans solde, maladie, etc.)  n’ayant pas permis de programmer les activités à butées réglementaires et ce jusqu’à ce qu’il soit employable.

50.11 Points de congés :

Nota : Le respect de la règle des points est assujetti à deux conditions :

1°) Prise en compte des points arrêtés au 31/12/05,

2°) Respect des dates limites de dépôts des demandes de congés.

1) Chaque PN sera crédité de 20 points par mois d’ancienneté (référence : date de calcul de la liste de séniorité). A ce total sont ajoutés 5 points par mois si le PN a au moins un enfant à charge jusqu’à la date anniversaire de ses dix-huit ans.

2) Ce capital de points sera augmenté ou diminué d’un nombre de points correspondant aux périodes attribuées. Les congés exceptionnels tels que prévus dans l’accord collectif ne sont pas pris en compte pour le calcul des points.

  • Moins 40 points par jour en période de congés scolaires de l’Académie Corse : NOEL, FEVRIER, PÂQUES, ETE.

  • Moins 20 points par jour pour les vacances de la TOUSSAINT.

  • Moins 10 points pour les mois AVRIL, MAI, JUIN et SEPTEMBRE (hors vacances scolaires).

  • Plus 15 points pour toutes les autres périodes.

  • Plus 25 points pour les congés proposés par la DOA en période creuse et acceptés par le PNT.

3) L’entreprise tiendra un récapitulatif du total des points individuels de chaque PN, comptabilisés à la fin de chaque mois.

4) A l'embauche, les PN ont zéro point. Les PN en suspension de contrat gardent les points acquis avant leur départ.

5) Si, pour quelque raison que ce soit, une modification intervient dans le bloc de congés attribués (annulation, changement, maladie), le nombre de points retranché ou crédité correspond au bloc définitivement attribué, sauf si la modification est à l'initiative de l'entreprise et acceptée par le pilote.

Dans ce cas, il lui sera retranché ou crédité le nombre de points le plus favorable.

ARTICLE 51 : JOURS EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Des jours exceptionnels pour événements familiaux exprimés en jours calendaires sont attribués au PN dans les circonstances suivantes :

  • naissance d'un enfant : 3 jours

  • mariage de l'intéressé : 5 jours

  • mariage d'un enfant: 2 jours

  • décès du conjoint : 6 jours, portés à 10 jours lorsqu’il y a un ou des enfants à charge de moins de 15 ans.

  • décès d'un enfant :  10 jours

  • décès du père ou de la mère : 5 jours

  • décès des grands-parents, , belle fille, gendre : 2 jours

  • décès des frères/sœurs ; beaux-parents : 3 jours

  • congés enfant malade : 5 jours par an pour le 1er enfant, plus 2 jours par enfant supplémentaire. Un justificatif médical est nécessaire.

  • annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant du salarié : 2 jours.

Ces jours doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement de famille ou au plus tard dans le mois suivant.

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours sont assimilés à des jours de travail effectif.


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TITRE VIII

TEMPS ALTERNE

Le présent titre fixe les modalités d’application du mode de travail à temps alterné à durée indéterminée ou à durée déterminée, non rémunéré ou pour les PNT qui en réunissent les conditions, rémunéré pour ceux qui demandent la liquidation partielle d'une pension CRPN pendant des mois d'inactivités programmés.

ARTICLE 52 : TEMPS ALTERNE

Le travail à temps alterné comporte une succession de périodes d'activité et de périodes d'inactivité.

Le rythme d’alternance est, soit mensuel avec des périodes d’activité et des périodes d'inactivité réparties sur le même mois civil, soit annuel avec des périodes d’activité et des périodes d'inactivité sans solde réparties sur une durée de 12 mois.

La détermination des périodes d'inactivité résulte d'un accord entre la Compagnie et l'intéressé étant entendu que :

  • la durée de toutes les périodes d’inactivité est fixée par mois calendrier,

  • une période d'inactivité ne peut pas comporter plus de 2 mois calendrier consécutifs,

  • en cas de changement de taux d’emploi l’alternance des périodes d’activité et d’inactivité ne doit pas avoir pour conséquence un arrêt de vol supérieur à 2 mois.

52.01 Temps alterné mensuel

Pour les salariés en temps alterné mensuel le rythme d’alternance s’articule entre des périodes d’activité et des périodes d'inactivités réparties sur le même mois civil.

Le pourcentage d’emploi est, soit du 50%, soit du 75%, soit du 80%.

Exemple :

  • Temps alterné mensuel à 50% d'activité : 15 jours d’activités programmables et 15 jours d’inactivités pour un mois civil de 30 jours,

  • Temps alterné mensuel à 75% d'activité : 23 jours d’activités programmables et 7 jours d’inactivités pour un mois civil de 30 jours,

  • Temps alterné mensuel à 80% d'activité : 24 jours d’activité programmables et 6 jours d’inactivité pour un mois civil de 30 jours,

Ces exemples sont donnés à titre purement indicatif, le rythme devant s’apprécier sur 12 mois.

52.01.01 Rémunération 

Le salaire de base mensuel des salariés à temps alterné mensuel est calculé au prorata du pourcentage d’activité du salarié considéré.

La gratification 13eme mois est payée au prorata du pourcentage d’emploi exercé et du temps de présence effectif du PNT.

52.01.02 Congés 

En terme d’acquisition, pour les salariés à temps alterné au sein d’un même mois, les droits sont les mêmes que pour ceux à temps plein ; la consommation, en revanche, se fait selon la règle ci-dessous, intégrant le pourcentage d’activité par mois :

  • 1 jour pris = 1 ÷ coefficient d’emploi

Exemples :

Pour un salarié à 50 % : 1 jour posé = 1 ÷ 0,50 = 2 ;

Pour un salarié à 75% : 1 jour posé = 1 ÷ 0,75 =1,3333.

Ne seront décomptés en congés que les périodes ou le salarié est programmable en activité.

En matière de calcul de l’indemnité de congés payés correspondante, les années au cours desquelles intervient la modification de pourcentage d’activité ne donnent lieu à aucun décompte particulier, le mécanisme légal (règle de maintien de salaire et règle du dixième) permettant de lui-même la détermination de l’indemnité de congés payés.

52.01.03 Bonification congés 

Le PNT, en temps alterné, posant sur les mois de novembre ou décembre ou janvier ou février ou mars, la totalité du mois en congé se verra recréditer 25% du nombre de jour de congé posé sur le mois civil considéré.

La mise en œuvre de cette mesure est soumise à l’accord du DPN.

52.02 Temps alterné annuel

Pour les salariés en temps alterné annuel le rythme d’alternance s’articule entre des périodes d’activité et des périodes d'inactivité sans solde réparties sur une durée de 12 mois.

Exemple:

  • Temps alterné annuel à 50% d'activité : succession de 1 mois continu calendrier d'activité et 1 mois calendrier d'inactivité,

  • Temps alterné annuel à 66% d'activité : succession de 2 mois continus calendrier d'activité et 1 mois calendrier d'inactivité,

  • Temps alterné annuel à 75% d'activité : succession de 3 mois continus calendrier d'activité et 1 mois calendrier d'inactivité.

Les exemples ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif, le pourcentage d’emploi ainsi que les périodes d'activités et d'inactivité étant définies par avenant au contrat de travail.

52.02.01 Rémunération 

Pendant les périodes de non activité le PN ne perçoit aucun traitement, si ce n’est les variables liées à l’activité du mois précédent.

La gratification 13eme mois est calculée selon les modalités prévues à l’article 31 sur la base du salaire à taux plein mais au prorata du pourcentage d’activité.

52.02.02 Congés 

L’’acquisition des droits aux congés annuels, ainsi que le décompte se fait au prorata du nombre de mois et jours de travail effectif ou périodes assimilées. La base de calcul pour 100% étant définie à l’article 50.03.

52.01.03 Bonification congés 

Le PNT, en temps alterné, posant sur les mois de novembre ou décembre ou janvier ou février ou mars, la totalité du mois en congé se verra décréditer 25% du nombre de jour de congé posé sur le mois civil considéré.

La mise en œuvre de cette mesure est soumise à l’accord du DPN.

52.03 Procédure de demande 

L’accès un poste à temps alterné est réservé aux salariés justifiant de 3 ans d’ancienneté minimum dans la Compagnie en tant que PNT.

La demande devra être formulée par écrit (pli recommandé avec avis de réception) auprès de l’employeur en respectant un préavis de dix semaines par rapport à la date souhaitée d’entrée dans le nouvel horaire. Cette demande, lorsqu’elle vise l’obtention d’un temps alterné, mentionne les modalités de répartition de l’activité souhaitées.

L’entreprise statuera sur les demandes en fonction des postes disponibles et des contraintes opérationnelles aux regards du rythme et des périodes d’alternance demandés.

L’entreprise répondra par écrit (pli recommandé avec avis de réception) à la demande du PN dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

L’employeur répondra à la demande du PN dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. La réponse de l’employeur se fera par écrit (pli recommandé avec avis de réception), en fonction des besoins de l’entreprise et des motifs présentés.

Le retour sur un poste à temps plein ce fait dans les mêmes conditions et selon la même procédure que pour le passage à temps partiel. Par exception, un PN travaillant à temps alterné peut obtenir l’accord de la Compagnie pour le retour au travail à temps plein avant l’échéance prévue en cas de circonstances familiales graves.

52.04 Conditions de travail

Le planning des PN en temps alterné sera transmis sur son adresse mail professionnel. Il appartient au PN de contrôler son activité avant sa date de reprise.

Les conditions de travail et les règles d’utilisation des PN en temps alterné sont identiques à celles des PN à temps plein.

La programmation de l’activité à temps alterné peut déborder en programmation au maximum de 48 heures sur la période d’inactivité suivante, dès lors qu’il s’agit de temps de repos post-courrier ou de congés, la valeur du dépassement étant déduite de la période d’activité suivante.

En cas d’aléa d’exploitation, tout débordement non programmé sur une période d’inactivité donne lieu à compensation du traitement fixe et paiement des heures de vol effectuées.

Le navigant bénéficiaire du régime de travail à temps alterné s’engage à n’exercer aucune autre activité de navigant professionnel rémunérée pendant les périodes d’inactivité programmées.

52.05 Acte de carrière

Tout acte de carrière, dans le cadre des postes à pourvoir entraîne renonciation au régime de travail à temps alterné.

Le PNT ne peut postuler à nouveau sur un poste à temps alterné qu'après une période d'un an suivant son lâcher en ligne ; la procédure est alors celle d'une demande initiale.

52.06 Jours exceptionnels pour événements familiaux

Les jours exceptionnels pour événements familiaux identiques en nombre et modalités de paiement à ceux accordés au PN travaillant à temps plein. Ces jours doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement. S'ils interviennent en tout ou partie pendant une période d'inactivité, ils ne peuvent être reportés sur une période d'activité.

52.07 Autres dispositions

Les PN à temps alterné ou partiel bénéficient des mêmes facilités de transport que ceux travaillant à temps plein.

Les périodes d’inactivité dans le cadre du travail alterné sont validées par la Caisse de retraite CRPN comme période travaillées.

52.08 Dispositions spécifiques aux navigants demandant à bénéficier de la retraite en temps alterne

Pour les salariés qui remplissent les conditions pour demander la liquidation partielle de leur droit à retraite CRPN dans le cadre d’un temps alterné, peuvent bénéficier du dispositif suivant :

Il appartient aux PNT qui décident de liquider leur retraite sur leur(s) temps alterné(s) de le faire savoir tant à la Compagnie qu’aux organismes concernés. La Compagnie fournit à ces organismes les documents demandés.

Le salarié en temps alterné devra fixer le pourcentage de temps alterné en accord avec l’employeur. Ce taux d’activité sera définitif et servira au calcul de la liquidation partielle de la retraite.

Le temps alterné est effectué exclusivement sur un rythme annuel d’alternance qui s’articule entre des mois d'activité et d'inactivité calendaires complets répartis sur une période de 12 mois, commençant le 1er janvier.

Aucun changement dans la programmation définie pour l’année ne peut intervenir du fait de l’employeur ou du navigant sauf cas de force majeure.

Toute période programmée en inactivité donnant lieu à validation à la CRPN par cotisation, sera suspensive du versement des prestations pour la période.

Le calendrier des mois d’activités programmés devra, être notifié à la CRPN et, si les navigants sont inscrits sur les registres, à la DGAC pour visa, au plus tard un mois avant la date d’établissement ou de renouvellement des programmations annuelles d’inactivités.

La durée de chacune des périodes d’inactivité ne pourra excéder deux mois civils consécutifs.

Le navigant bénéficiaire du régime de travail à temps alterné dans le cadre d’une retraite en temps alterné s’engage à n’exercer aucune activité de navigant professionnel pendant les périodes d’inactivité programmées tant en France qu’à l’étranger..

En ce qui concerne les conditions d’emploi, et sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent article, les salariés en retraite en temps alterné, bénéficient des dispositions prévues pour les autres salariés en temps alternés dans les mêmes conditions.


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TITRE IX

TRAITEMENT DE LA SAISONNALITE

L’ensemble des mesures ci-dessous ne sont applicables que pour les périodes comprises entre le 1er novembre et le 31 mars et pourront s’étendre aux 2 mois adjacents (octobre/avril)

ARTICLE 53 : GESTION DE LA SAISONNALITE AVEC UN NOMBRE D’AIRBUS IDENTIQUE

En complément du titre VIII l’entreprise entend encourager les périodes de OFF en saison hivers au travers la mise en place de mesures incitatives.

53.01Utilisation des jours de congé CET.

Les jours défalqués du CET, pour les PNT s’inscrivant dans le cadre du présent titre, seront minorés, sous réserve qu’ils satisfassent aux conditions du présent paragraphe. Ainsi pour 1 jour de congé CET posé il ne sera décompté que 0.85 jour.

Exemple :

Nombre de jour OFF total demandé : 32

Nombre de jour de congé payé légaux posé minimum :11

Nombre de jour de congé CET posé :21

Nombre de jour de congé CET pris :17,85

Cette mesure est conditionnée :

  • A la pose d’une période de congé (Congé payé légaux et congé CET), supérieure ou égale à 15 jours calendaires continus.

  • Pour les périodes incluant les 15 derniers jours de décembre la pose d’une période de congé (Congé payé légaux et congé CET), supérieure ou égale à 30 jours calendaires continus.

  • A la pose d’un nombre de jour de congé payé légaux minimum accolés au jour de congé CET, durant la période définie par la compagnie. Le nombre de jour de congé payé légaux accolés au jour de congé CET ne pourra être inférieur à :

    • Pour une période de congé (Congé payé légaux et congé CET), inférieure ou égale à 60 jours : 1/3 minimum, du nombre de jour de congé CET posé.

    • Pour une période de congé (Congé payé légaux et congé CET), supérieure à 60 jours : 20 jours.

53.02 Temps alterné choisi / Retraite temps alterné /Sans solde.

Les salariés optant pour des périodes d’inactivité, soit en application du titre VIII du présent accord, soit dans le cadre d’un congé sans-solde percevront une indemnité spécifique correspondant à 25% de leur Salaire Mensuel Minimum Garanti par mois d’inactivité. Cette indemnité sera versée le dernier jour du mois civil précédent la période d’inactivité.

Pour bénéficier de cette mesure les PNT devront :

  • Prendre des périodes d’inactivités en mois civil

  • Poser un mois civil minimum en inactivité

  • Reprendre au plus tard le 1er mai et ce pour une période de 5 mois consécutif (du 1er mai au 30 septembre).

53.03 Analyse des besoins et campagne de diffusion des périodes

Le nombre de Personnels Navigants Techniques pouvant bénéficier de cette mesure, par mois et par fonction, sera déterminé en analysant le besoin en effectif par base, et par fonction pour assurer l’activité dans des conditions normale.

Cette analyse devra garantir la possibilité pour chaque PNT de pouvoir bénéficier des congés légaux et ce dans les conditions prévue à l’article 50.

Les périodes disponibles, par mois et par fonction, seront diffusées au plus tard le 30 avril de chaque année.

Avant diffusion des périodes, l’entreprise communiquera aux Organisations Syndicales représentatives PNT, le résultat de cette analyse, ainsi que les éléments associés.

53.04 Formalisme de la demande

Chaque demande devra être envoyée à la Production PN avant le 31 Mai en mentionnant les dates des périodes choisies. Afin de satisfaire la majorité des demandes, les navigants transmettront le formulaire prévu à cet effet qui comprendra les renseignements suivants :

  • 2 choix possibles par demande espacés de 20 jours minimum

  • Nombre de jours souhaités sur la totalité de la période ouverte (Le navigant peut faire plusieurs demandes d’un minimum de 30 jours)

53.05 Traitement de la demande

Les demandes seront traitées en respectant les conditions suivantes :

  • Respect de la date limite d’envoie

  • Nombre de jours demandés (le nombre le plus élevé sera avantagé)

  • Liste de séniorité

  • Les périodes de fin d’année ne pourront être demandées (elles seront traitées dans la campagne des congés)

La Production PN répondra au plus tard le 01 Juillet.

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TITRE X

MUTATION - AFFECTATION TEMPORAIRE /

PROVISOIRE / DETACHEMENT

ARTICLE 54 : CHANGEMENT DE BASE D’AFFECTATION

54.01 Définitions 

  • Bases principales Air Corsica :

  • Ajaccio Napoléon Bonaparte

  • Bastia Poretta

  • Figari

  • Toulouse

  • Affectation temporaire : ce changement d'affectation d'une durée comprise entre 2 semaines minimum et 7 mois maximum ne constitue pas une modification du contrat de travail.

  • Affectation temporaire hors de l'entreprise : affectation temporaire dans une entreprise communautaire ou extra-communautaire dont les conditions d'emploi sont équivalentes et en aucun cas inférieures aux conditions de la Compagnie. Cette affectation requiert l’accord du salarié et doit prévoir les mentions prévues à l’article L 6523-6 du code des transports.

  • Affectation secondaire : Une affectation est déclarée secondaire lorsque la durée d'affectation fixée dans l'avenant au contrat de travail est supérieure ou égale à 2 ans sauf accord entre le PN et la Compagnie.

54.02 Généralités 

Une nouvelle Base peut être établie par la Compagnie, après consultation des organisations professionnelles et des IRP.

Tout changement de base requière l’accord du PNT concerné.

54.03 Mutation

54.03.01 Règles générales applicables à la procédure :

A/ Appel à candidature

Lorsque des postes sont vacants sur une base, la Compagnie procède à un appel à candidature avec un délai minimum de 60 jours avant la date de transfert effectif.

Cet appel à candidatures spécifie :

  • le nom de la base

  • le nombre de poste vacant et leur nature

  • la date de prise de fonction

  • la date de clôture de l'appel à candidature

  • la date à laquelle les candidatures retenues seront signifiées.

B/ Sélection des candidatures

  • l'affectation se fait selon l'ordre de séniorité des PNT éligibles qui ont postulé.

  • dans l'ordre inverse de séniorité en l’absence de postulant

C/ Procédure de transfert

1/ Lorsque les nécessités du service le permettent, un PNT muté à une autre base y est affecté avec un délai suffisant pour être pleinement qualifié sur sa nouvelle base, au plus tard à la date de début d'affectation.

2/ Pendant le temps disponible nécessaire à son transfert le PNT perçoit sa rémunération normale. Le temps maximum alloué pour le déménagement ne peut excéder 7 jours calendaires consécutifs, non compris le dernier jour d'activité sur sa base précédente et le jour de prise de fonction sur la nouvelle base. Toutefois, l'organisation desdits jours est effectuée en concertation avec le Chef des secteurs concernés.

D/ Frais 

Frais de déménagement :

Les frais de déménagement sont pris en charge par la Compagnie, dans la limite de 6000 € sur présentation des factures afférentes.

Le PNT doit au préalable proposer 2 devis.

La Compagnie peut également rechercher un prestataire.

54.04 Affectation domestique secondaire

Une Base géographique est déclarée secondaire :

  • si la durée d'affectation temporaire est supérieur à 3 saisons programme consécutives sur un même type d'avion,

  • et le nombre de PN affecté est inférieur ou égal à 3 PN simultanément.

54.04.01 Prolongation d'une affectation secondaire

La Compagnie doit notifier cette reconduction au plus tard 3 mois civils avant le terme de l'affectation secondaire.

Dans le cas où la Compagnie n'aurait pas fait de notification dans les délais ci-dessus l'affectation est reconduite pour 6 mois civils et ainsi de suite.

Si durant cette période la Compagnie notifie au PNT le terme de son affectation, le rapatriement sur la base principale ne pourra intervenir que 3 mois après le terme de l'affectation sauf accord avec le PNT.

54.04.02 Evolution des effectifs sur une base secondaire

L'évolution de l'activité peut amener la Compagnie à modifier les effectifs d'une base secondaire selon les règles suivantes :

A/ Augmentation des effectifs :

Cette augmentation se fait, par la Compagnie par affectation secondaire ou temporaire, aux conditions suivantes :

Les postes vacants de la base sont proposés dans l'ordre suivant :

  • Aux PNT ayant une affectation temporaire sur cette base,

  • Aux PNT volontaires dans l'ordre de la séniorité.

B/ Diminution des effectifs :

Au terme de la durée portée sur l'avenant d'affectation, les PNT sont affectés selon les propositions faites dans l'ordre suivant:

1/ Par volontariat, sur une autre base secondaire, ils sont prioritaires pour ces postes attribués.

2/ Selon la procédure d'affectation temporaire

C/ Fermeture d'une base secondaire

1/ Une base n'est plus secondaire lors du retrait effectif du dernier PNT affecté.

2/ Au terme de leur avenant d'affectation, les PNT sont affectés à leur base principale de rattachement.

3/ La procédure de transfert (51.03 alinéa C) leur est appliquée.

54.04.03 Règles générales applicables à la procédure :

Il sera fait application des mêmes dispositions que celles prévues à l’article 54.05.01 ci-dessous.

54.05 Affectation temporaire

Lorsque les conditions ne sont pas remplies pour une affectation secondaire, ou en absence de candidat la Compagnie peut procéder à une affectation temporaire selon les règles suivantes :

54.05.01 Règles générales applicables à la procédure :

Appel à candidature

Lorsque des postes sont vacants sur une base secondaire, la Compagnie procède à un appel à candidature avec un délai minimum de 30 jours avant la date de transfert effectif.

Cet appel à candidatures spécifie :

  • le nom de la base

  • le nombre de poste vacant et leur nature

  • la date de prise de fonction

  • la durée de l’affectation

  • la date de clôture de l'appel à candidature

  • la date à laquelle les candidatures retenues seront signifiées.

54.05.02 Sélection des candidatures

  • l'affectation se fait selon l'ordre de séniorité des PNT éligibles qui ont postulé.

  • Si des postes restent vacants, la Compagnie peut :

  • Diminuer le nombre de postes offerts au nombre couverts,

  • Imposer l'affectation temporaire aux PNT qualifiés nécessaires, dans l'ordre inverse de séniorité, à l'exclusion de ceux qui ont déjà subi une imposition dans les 18 derniers mois, sans que cette procédure puisse créer des postes vacants sur la base principale des PNT concernés.

54.05.03 Indemnisation de l'affectation temporaire

Pendant la durée de l'affectation temporaire, le PNT perçoit une indemnité grand déplacement dont le montant correspond à :

  • Pour les 3 premiers mois 2 553 € net/mois (pour 30 jours) décomposé de la façon suivante :

    • Frais de repas 18, 30 €/repas

    • Frais de logement et petit déjeuné 48,50 €/jour

  • Au-delà de 3 mois 2 154 € net/mois (pour 30 jours) décomposé de la façon suivante :

    • Frais de repas 15, 60 €/repas

    • Frais de logement et petit déjeuné 41,20 €/jour

54.06 Mise à disposition

L’entreprise peut avoir recours à la mise à disposition d’un PNT, qui consiste à mettre le PNT, dont elle reste l'employeur, à la disposition d'une autre entreprise utilisatrice pendant une durée déterminée.

Le salarié doit exprimer son accord explicite et, ne peut pas être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une quelconque mesure en cas de refus.

Les conditions de mise à disposition feront l’objet :

  • Soit d’un accord d’entreprise spécifique entre les organisations syndicales et l’entreprise,

  • d’une convention de mise à disposition entre l’entreprise et l’entreprise utilisatrice

  • d’un avenant au contrat de travail entre le salarié mis à disposition et l’entreprise.


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TITRE XI

MALADIE/ACCIDENT

ARTICLE 55 : MALADIE/ ACCIDENT

55.01 Maladie ou accident du travail imputable au service 

Important : Le PN victime d’un accident du Travail, doit impérativement faire une déclaration auprès de son employeur dans les 48 H, si possible accompagnée des déclarations des éventuels témoins. Sans la présence de ces documents la Sécurité Sociale appliquera une couverture maladie nettement moins avantageuse pour le salarié. Si le salarié n’est pas en situation d’établir le document les témoins ou la famille seront alors sollicités.

L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie imputable au service, subi ou contracté en service, ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation sauf pour motif économique ou faute grave.

Le PN perçoit, pendant le mois au cours duquel est survenu l'incapacité, le salaire correspondant à la position d'activité et, par la suite, le salaire minimum mensuel garanti, intégralement pendant 6 mois et à 50% pendant les 6 mois suivant cette première période, sous condition de versement des indemnités journalières de sécurité sociale.

Les indemnités versées par l’employeur sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par le PN, soit au titre de la Sécurité Sociale, pendant toute la durée de l'indemnisation, soit au titre d'un régime de prévoyance souscrit par l'entreprise pendant la période d'indemnisation à plein tarif ; la retenue des prestations perçues dans ce dernier cas pour la période d'indemnisation qui suit est limitée à la partie correspondant aux versements de la sécurité sociale.

Le cas échéant, le PN bénéficie des dispositions applicables en cas d'accident ou de maladie d’origine non professionnelle.

55.02 Accident / maladie

Les absences résultant de maladie ou d'accident, justifiées par l'intéressé dès que possible par certificat médical, ne constituent pas en elles-mêmes un motif de rupture du contrat de travail.

Le PN perçoit pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité de travail, le salaire correspondant à la position d'activité et, par la suite, le salaire mensuel minimum garanti intégralement pendant trois mois et à 50% pendant les trois mois suivant cette première période, sous condition de versement des IJSS.

Les indemnités versées par l’employeur sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par le PN, soit au titre de la Sécurité Sociale, pendant toute la durée de l'indemnisation, soit au titre d'un régime de prévoyance souscrit par l'entreprise pendant la période d'indemnisation à plein tarif ; la retenue des prestations perçues dans ce dernier cas pour la période d'indemnisation qui suit est limitée à la partie correspondant aux versements de la sécurité sociale.

Si plusieurs congés pour accident ou maladie, séparés par une reprise effective du travail, sont accordés à un PN au cours d'une année civile, la durée et les taux d'indemnisation ne peuvent excéder au total ceux des périodes fixées ci-dessus.

Dans le cas où le PN est malade ou accidenté au cours de son préavis, l'indemnisation est assurée dans les conditions prévues ci-dessus mais dans la limite de la durée du préavis. L’indemnisation cesse en tout état de cause à l'expiration du contrat de travail.

La constatation de l'inaptitude définitive au vol consécutive à l'accident ou à la maladie entraîne la rupture du contrat de travail de PNT dans les conditions prévues par l’article 15.


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TITRE XII

DISCIPLINE

Ce titre, a pour objet de définir les procédures mises en œuvre, dans le cadre de sanctions disciplinaires demandées à l’encontre de PNT.

ARTICLE 56 : DEFINITIONS / REGLES GENERALES

Il y a manquement à la discipline en cas d’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ou d’inobservation des règlements intérieurs, définis par l’article L.122-33 du Code du Travail ou, à défaut, des usages de la profession.

Tout manquement à la discipline ou aux règles professionnelles, peut entraîner des sanctions dont le degré est adapté à la gravité de la faute et/ou à sa répétition.

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions assurées par le Navigant et de la mesure dans laquelle celui-ci a compromis la sécurité ou la qualité du service ou fait subir un quelconque préjudice à son entreprise.

56.01 : Procédures

Dès que l’employeur a pris connaissance de faits ou d’agissements susceptibles d’être sanctionnés, il sera demandé des explications par écrit dans les meilleurs délais. En fonction des comptes rendus réceptionnés et des explications exposées, il sera éventuellement procédé à un entretien disciplinaire. Cet entretien disciplinaire devra se tenir dans un délai maximum de 2 mois, à compter de la date à laquelle l’employeur a pris connaissance des faits. Les faits antérieurs à quatre mois sont considérés comme prescrits.

Cet entretien se tiendra en présence de l’intéressé de son représentant éventuel, et de deux représentants de l’entreprise, dont un au moins, de la DEA.

Toute procédure disciplinaire qui serait engagée à l’encontre du Personnel Navigant Technique devra respecter les procédures et les délais stipulés par le code du travail.

56.02 : Arrêts des vols à titre conservatoire

L’arrêt de vol à titre conservatoire sera prononcé si la faute engendre un doute de la hiérarchie sur la capacité professionnelle du PNT.

L’arrêt de vol à titre conservatoire ne pourra excéder 7 jours consécutifs et le salarié suspendu de vol sera placé en congés légaux d’office pour la même durée.

56.03 : Sanctions

Les sanctions sont arrêtées au sein du règlement intérieur Les sanctions telles que, observation et avertissement écrit restent dans le dossier professionnel du PNT respectivement 6 mois et 3 ans.

56.04 : Conseil de discipline et d’enquête professionnelle

En cas de faute grave ou lourde avérée, pouvant entraîner la rétrogradation ou le licenciement, le salarié fautif se présentera devant le conseil de discipline, convoqué à cet effet.

Le Conseil de Discipline sera présidé par un représentant de la Direction sans voix délibérative :

  • De deux représentants de la Direction de l’exploitation aérienne,

  • De deux représentants des syndicats des personnels navigants techniques, en l’occurrence le représentant du SNPL et du SPAC.

Le Conseil de Discipline et d’Enquête Professionnelle a pour mission d’établir la matérialité des faits permettant à la Direction Générale de l’entreprise d’apprécier la gravité de la faute.

En cas de non-unanimité entre les membres du Conseil de Discipline, les différents avis sont transmis à la Direction Générale de l’Entreprise à qui il appartient de statuer.

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TITRE XIII

FORMATION

S’agissant des demandes de formation émanant des salariés, l’entreprise facilitera ces demandes dans la mesure des disponibilités d’effectif et dans le cadre de ses contraintes budgétaires.

S’agissant des formations nécessaires à l’évolution technique d’un poste de travail, chaque salarié intéressé devra suivre les formations qui seraient retenues par l’entreprise.

S’agissant des formations préalables à la création éventuelle d’un nouveau poste pouvant entraîner une qualification supérieure, l’accès à ces enseignements se fera après appel à candidatures selon la liste de séniorité en vigueur.

Pendant son temps de formation, le salarié percevra le même salaire que celui qu’il aurait perçu à son poste de travail antérieur.

Pour certaines formations qualifiantes, représentant un investissement important, et l’entreprise pourra demander aux salariés une période minimale de rétention (cf. Art 11.03) avant de pouvoir quitter l’entreprise.

Cette période devra avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les deux parties, et prévoir les modalités en cas de départ anticipé.

Les dispositifs réglementaires de formation, tel que le CPA le CIF et ou les périodes de professionnalisation, pourront être mobilisés.

Le maintien des compétences et l’adaptation au poste de travail, tel que prévu par la réglementation aérienne, sera mis en œuvre, par l’employeur, pour l’ensemble du secteur PNT, dans le cadre de son plan de formation annuel ou pluriannuel.

L’entreprise prendra en charge les frais engagés pour le maintien des compétences des PNT : Séance de simulateur, cours au sol, frais d’examen, mise en place, hébergement, restauration…

La commission PN pourra, donner un avis et émettre des propositions, sur les orientations générales du plan de formation.

Fait à AJACCIO en cinq exemplaires originaux le 23 mai 2019

Pour la Compagnie Air Corsica,

le Président du Directoire :

Pour le Syndicat SNPL, Pour le Syndicat SPAC,

Le Délégué Syndical : Le Délégué Syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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