Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Aménagement du temps de travail" chez S.B.S. - STRUCTURES BOIS SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.B.S. - STRUCTURES BOIS SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07419001324
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : STRUCTURES BOIS SOLUTIONS
Etablissement : 34964472400024 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09
Accord d’entreprise
Aménagement du temps de travail
Entre
La société STRUCTURES BOIS SOLUTIONS SARL,
dont le siège social est situé à Saint Martin Bellevue FILLIERE,
représentée par Monsieur xxx, en qualité de gérant,
Et
Madame xxx
en qualité de déléguée du personnel titulaire.
Préambule
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’ordonnance Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
L’objet de cet accord est la mise en œuvre d’une organisation permettant à l’entreprise de s’adapter aux fluctuations de son volume d’activité liées notamment à l’évolution de la demande, aux variations climatiques impactant notre activité « menuiserie charpente » et aux incidences de la coactivité sur les chantiers.
L’entreprise a la volonté de maintenir son offre de prestations de qualité réalisées par un personnel permanent qualifié, dont elle entend maintenir les conditions salariales. Ainsi, le recours à la sous-traitance ou à du personnel temporaire doit rester limité.
Dans ce contexte, la satisfaction de la politique sociale de l’entreprise et la recherche de rentabilité indispensable à son développement ne sont possibles qu’en optimisant l’organisation et le coût du travail.
Préalablement à la négociation, la Direction a fait part au personnel de l’entreprise d’un projet d’aménagement du temps de travail concernant les ouvriers de production. Ce dispositif prévoit l’alternance de périodes de travail d’inégale intensité sur une période de référence de douze mois. Il garantit aux salariés concernés une rémunération mensuelle moyenne « lissée » indépendante de la durée réelle de travail du mois.
Ce projet entend également répondre aux variations d’activité de l’entreprise en portant le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble de son personnel à 300 heures, malgré l’annualisation du temps de travail envisagée pour le personnel de production. Cette mesure a reçu un accueil d’autant plus favorable que s’appliquent les mesures de désocialisation et de défiscalisation des heures complémentaires et supplémentaires issues de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant « mesures d’urgence économiques et sociales ».
Il est précisé que la société STRUCTURES BOIS ET SOLUTIONS n’est pas dotée, à ce jour, d’un comité économique et social. Bénéficiant de la période transitoire instituée par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la « nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise », la société a mené la négociation avec Madame Danièle BOGUET, salariée déléguée du personnel titulaire ayant obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles et dont le mandat expire fin 2019, date à laquelle sera mis en place le CSE.
Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel ouvrier de production travaillant sur chantier et en atelier présent à l’effectif à la date de son entrée en vigueur ou recruté postérieurement à cette date.
Le présent accord ne s’applique pas aux personnels suivants :
Salariés employés au service administratif (secrétariat, comptabilité, bureau d’étude) ;
Salariés non ouvriers autonomes ou ayant des fonctions d’encadrement (chefs de chantier, conducteurs de travaux, salariés employés en forfait annuel en heures ou en jours) ;
Salariés à temps partiel ;
Salariés en alternance (apprentis, contrats de professionnalisation) ;
Salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois.
Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
Considérant la durée hebdomadaire de travail actuelle du personnel ouvrier de production, soit 39,50 heures, le présent accord fixe leur durée de travail, sur la période de référence, à 1813 heures par an (soit 1607 h x 39,5 heures / 35 heures).
La période de 12 mois consécutifs, dite « période de référence », sur laquelle le temps de travail est aménagé commence le 1er mai de l’année N et se termine le 30 avril de l’année N+1, incluant la journée de solidarité.
Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 46 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour.
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise (après consultation des élus du personnel, s’ils existent), au moins 2 semaines à l’avance.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage sur le tableau d’information du personnel.
Heures supplémentaires
Volume et dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié pour l’ensemble du personnel. Il s’agit des heures réalisables, en fonction de l’horaire de travail ou à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale de travail.
Toute heure effectuée au-delà de ce contingent, donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
Ce repos pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures et dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit.
La demande sera formulée par le salarié dans un délai de 10 jours calendaires avant la date choisie pour la prise du repos. A défaut, l’employeur l’invitera par courrier à prendre le repos acquis dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture du droit.
Le temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et est indemnisé à hauteur de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En revanche, il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Traitement des heures supplémentaires réalisées dans la limite haute hebdomadaire
Indépendamment de l’horaire réellement effectué, 19,50 heures supplémentaires (base de 4,5 heures supplémentaires hebdomadaires x 52/12) seront décomptées et rémunérées chaque mois afin de maintenir la rémunération actuelle des salariés.
Les heures non travaillées en dessous de l'horaire hebdomadaire de 39,50 heures, lors des périodes de basse activité, n'entraîneront pas de baisse de la rémunération.
Les heures effectuées, conformément au planning, entre 39,50 h et 43 h en période haute d’activité n’auront pas la nature d’heure supplémentaire. Elles ne donneront donc pas lieu au versement d’une rémunération majorée le mois de leur réalisation mais seront portées dans « un compteur » examiné en fin de période annuelle de référence.
Il pourra toutefois être apporté une exception à ce principe. Sur demande motivée et accord de la Direction, ces heures pourront être rémunérées au taux majoré légal en vigueur le mois de leur réalisation. Elles s’imputeront alors sur le contingent annuel de 300 heures.
Traitement des heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire
Toutes heures effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires, dans la limite maximale de 48 heures hebdomadaires, seront rémunérées le mois de leur exécution, au taux majoré en vigueur.
Bilan des heures supplémentaires en fin de période annuelle de référence
Si à l’issue de la période annuelle de référence, après déduction des heures réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire (43 h) et déjà rémunérées d’une part, et des heures réalisées en-deçà de cette limite et déjà rémunérées sur accord de la Direction d’autre part, subsistent des heures dépassant la durée annuelle de 1813 heures, elles seront rémunérées comme heures supplémentaires majorées au taux légal.
Ces heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel de 300 heures.
Rémunération
Quel que soit l’horaire réellement pratiqué, la rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39,50 heures, soit 171,17 heures par mois.
Toute absence non indemnisée par l’employeur donne lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération mensuelle calculée sur la base de l’horaire de travail qui aurait dû être effectué au cours du mois concerné.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de référence du fait de son embauche ou départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle est régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39,50 heures.
En cas de rupture de contrat, un trop perçu par le salarié par rapport aux heures de travail effectuées ne donnera lieu à « remboursement » total ou partiel que si la rupture trouve son origine dans la faute grave, la faute lourde ou la démission du salarié.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er mai 2019.
Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Formalités
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, D.2231-4, D.2231-7 et D.2232-1-2 du code du travail,
Le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation du Bâtiment accord.cppni@lebatiment.fr
Cet accord sera déposé, en ligne sur le site du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), ainsi qu’une version de l’accord sur le site de Légifrance conformément à l’article D.2231-5-1 du code du travail .
Cet accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ANNECY
Fait le 9 Avril 2019 à Saint Martin Bellevue, en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise : Monsieur xxx,
Mme xxx, déléguée du personnel.
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