Accord d'entreprise "accord égalité Femmes - Hommes 2021" chez SCHUTZ FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHUTZ FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T09121006935
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : SCHUTZ FRANCE
Etablissement : 34967725200026 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

Accord égalité Femmes-Hommes

2021 - 2023

Entre d’une part,

La société,

Représentée par

Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales Représentatives,

L’organisation syndicale C.G.T. représentée par Monsieur, Délégué syndical,

L’organisation syndicale SECIF-CFDT représentée par Monsieur, Délégué syndical,

L’organisation syndicale F.O. représentée par Monsieur, Délégué syndical

PRÉAMBULE 

Dans son article L. 2242-5 du Code du Travail, le législateur incite vivement les employeurs à conclure un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou à défaut un plan d’action.

Par conséquent, la loi demande aux entreprises d’inclure dans cet accord collectif des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre portant sur les domaines suivants : embauche ; formation ; promotion professionnelle ; qualification ; classification ; déroulement des carrières ; conditions de travail ; rémunération effective ; mixité des emplois et articulation entre activité professionnelle et vie familiale (article L.2312-36 2° du Code du Travail).

Les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés peuvent se limiter à 3 de ces domaines (article R.2242-2 du Code du Travail).

Les parties signataires du présent accord s’engagent dès lors en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non –discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Pour mémoire, il est rappelé que l’accord de branche de la Plasturgie du 7 février 2011 comprend plusieurs mesures en faveur de l’égalité femmes-hommes, dans les domaines de la formation et du congé de paternité notamment, et s’est fixé des objectifs en matière d’écarts de rémunération.

Dans ce cadre, après analyse de divers éléments, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :

  • Assurer l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne la formation professionnelle

  • Développer des actions en faveur d’un meilleur équilibre vie professionnelle-vie familiale

  • Améliorer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SCHÜTZ France.

ARTICLE 2 - OBJECTIF CHIFFRÉ DE NOMBRE DE JOURNÉES DE FORMATION

L’effectif de Schütz France au 31 décembre 2020 était de 155 salariés dont 25 femmes.

Les parties constatent que, dans le cadre du plan de formation de 2020, 19 femmes ont bénéficié d’une formation.

La société s’engage alors à continuer sur cette lancée en se fixant comme objectif qu’au moins la moitié des femmes bénéficient chaque année d’une formation.

Afin d’atteindre cet objectif annuel, une attention particulière sera apportée aux demandes de formations des femmes dans le cadre de la préparation du plan de formation.

L’indicateur chiffré concernant cette disposition favorable sera le pourcentage de femmes ayant bénéficiées d’une formation au cours de l’année civile.

ARTICLE 3 – ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE RESPONSABILITÉS FAMILIALES

Mieux concilier vie professionnelle et vie familiale est également un des moyens retenus par l’employeur pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.

L’entreprise garantit, dans la mesure des possibilités du service concerné, à accepter le passage à temps partiel et/ou le retour à temps plein des hommes et des femmes qui en exprimeraient le souhait pour des raisons familiales. La société Schütz s’engage alors à répondre aux demandes de passage à temps partiel ou de retour à temps plein de manière équivalente pour les femmes et les hommes : les charges de famille n’incombant pas qu’aux femmes. Les demandes émanant des hommes sont tout autant légitimes.

En cas de réponse négative, la société s’engage à motiver sa décision.

L’indicateur chiffré associé à cette disposition favorable sera le pourcentage de femmes ou d’hommes ayant pu bénéficier d’un changement volontaire d’horaires (passage à temps partiel ou retour à temps plein) au cours de l’année civile, par rapport aux demandes exprimées.

De plus, afin de mieux concilier la parentalité et le travail, la société mettra en place un entretien obligatoire avec le responsable de service et la DRH après une interruption de travail pour maternité.

L’indicateur chiffré associé à cette disposition favorable sera le pourcentage de femmes ayant pu bénéficier d’un entretien suite à retour de maternité au cours de l’année civile.

ARTICLE 4 – VERS UNE ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les signataires du présent accord rappellent que l’évolution des rémunérations doit dépendre uniquement du niveau de formation, des compétences et du niveau de performances constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe.

Pour vérifier qu’il n’y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes.

L’indicateur chiffré associé à cette disposition favorable sera le salaire moyen par statut/ métier et sexe.

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS RETENUES PARMI LES DOMAINES D’ACTION OBLIGATOIRE  

Les parties conviennent que la réalisation des objectifs chiffrés qui accompagnent les dispositions favorables, est mesurée au moyen d’indicateurs.

De ce fait, un rapport annuel qui intégrera une situation comparée entre les femmes et les hommes sera remis au Comité Social et Economique une fois par an.

Ce rapport intègrera également le suivi de ce plan d’action.

Dans ce cadre, les informations communiquées au Comité Social et Economique seront notamment les suivantes :

  • le pourcentage de femmes ayant bénéficié de formations au cours de l’année écoulée et le pourcentage prévu dans l’année en cours

  • le pourcentage de femmes ou d’hommes ayant bénéficié d’un passage à temps partiel ou d’un retour à temps plein, pour des raisons familiales, dans l’année civile écoulée, le cas échéant

  • le pourcentage de femmes ayant bénéficié d’un entretien suite à un retour de maternité au cours de l’année civile écoulée, le cas échéant

  • le salaire moyen par statut et sexe

ARTICLE 6 - DURÉE / ADHÉSION / RÉVISION ET RECONDUCTION

6.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2023.

A l’expiration du terme définit ci-dessus, cet accord cessera de plein droit de produire ses effets, et par conséquence de faire peser toute obligation sur l’employeur.

Il cessera à cette date de produire tout effet et ne pourra être transformé en accord à durée indéterminée.

6.2 – Adhésion

Les syndicats non-signataires du présent accord peuvent y adhérer jusqu’au terme de la durée d’existence de celui-ci. Leur adhésion portant sur la totalité des clauses du présent accord.

L’adhésion devra être notifiée aux signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle fera l’objet d’un dépôt à la diligence de son ou ses auteurs sur la plateforme de Télé-procédure du ministère du travail, en application de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.

6.3 – Révision

Conclu pour une durée déterminée, l’accord ne pourra pas être dénoncé unilatéralement. Toutefois, pendant sa durée d’application, il pourra être révisé par avenant à la demande de l’une des parties signataires, au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaitraient pas conformes aux objectifs poursuivis.

Pour cela, dans le mois qui suit la notification de la demande de révision, les parties devront se rencontrer à l’initiative de l’employeur, en vue de débattre sur la révision.

L’accord initial restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

A défaut d’avenant signé dans un délai de 3 mois suivant le début de la négociation, le texte initial continuera de s’appliquer et ce, jusqu’à son terme définitif.

L’avenant devra être conclu conformément aux dispositions légales en vigueur.

6.4 - Reconduction

A l’issue de la période d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger des modalités de reconduction de celui-ci.

Le nouvel accord devra alors être déposé dans les conditions et délais en vigueur.

ARTICLE 7 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

7.1 – Dépôt

Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours de sa ratification, un exemplaire original et un exemplaire « anonymisé » du présent accord sera déposé, à l’initiative de l’entreprise, sur la plateforme de Télé-procédure du ministère du travail, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.

Il sera établi et remis-en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

7.2 – Publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de Schütz France par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à MARCOUSSIS le 25 Juin 2021 Pour FORCE OUVRIERE

Pour la Direction,

Pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)

Pour le SYNDICAT ENERGEIE CHIMIE DE L’ILE DE France – CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (SECIF / CFDT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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