Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise : rémunération des heures de nuit et du Week-End" chez L'AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L'AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE et les représentants des salariés le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921005625
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : L'AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE
Etablissement : 34976960400027 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24
Accord d’entreprise :
Rémunération des heures de nuit et de Week-End
Entre les soussignés,
La société Auxiliaire de Construction Métallique de la Loire (A.C.M.L) dont le siège se situe Z.I de Chacé – Rue du Dr Weys – 49 400 SAUMUR, représentée par Monsieur Bruno TEXIER, Directeur, dûment habilité à cet effet,
d'une part,
et
Monsieur Raphaël RALLU, en qualité de Secrétaire du CSE,
d'autre part,
PRÉAMBULE
Il est apparu important aux parties de clarifier et d’actualiser les dispositions applicables au sein de l’entreprise à ce qui concerne la rémunération des heures de nuit et la majoration de travail du Week-End.
ARTICLE 1 : RAPPEL DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR SUR LA REMUNERATION DES HEURES DE NUIT
En application de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 nous rappelons :
Article IV-14 :
« Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé. »
Article IV-15 :
« Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation des marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25% »
ARTICLE 2 : REMUNERATION DU TRAVAIL DE NUIT APPLICABLE CHEZ ACML
2.1 Concernant l’ensemble des statuts
Lors d’une intervention programmée, les salariés effectuant des heures de nuit dans les 35 heures se verront une majoration de 50 % du taux horaire ou du forfait journalier appliqué.
Dans certains cas particuliers et avec accord de la Direction, cette majoration de 50 % pourra être transformée en une réduction de 50 % du temps hebdomadaire de travail.
Concernant les statuts Etam (Heure) et Ouvriers
Les salariés effectuant exceptionnellement des heures de nuit au-delà des 35 heures, une majoration de 100 % du taux horaire est appliquée.
ARTICLE 3 : REMUNERATION DU TRAVAIL DE WEEK-END
3.1 Concernant les statuts Cadres et Etam (forfait)
Les salariés travaillant, tout ou partie, le week-end se verront verser une prime forfaitaire se substituant aux majorations prévues dans les conventions collectives nationales du bâtiment car plus favorable.
Cette prime exceptionnelle forfaitaire est distribuée en fonction des situations présentées ci-dessous :
250 € : Si présence demandée le week-end complet (du vendredi 20h00 au lundi 06h00)
150 € : Si travail seulement le samedi ou le dimanche
Pour rappel, les salariés au forfait de par leur autonomie se doivent de respecter un repos hebdomadaire de 35 heures ainsi qu’un repos quotidien de 11 heures.
Concernant les Etam (heure) et Ouvriers
Une prime exceptionnelle forfaitaire est distribuée à la condition présentée ci-dessous :
150 € : forfait week-end (quel que soit la durée)
Cette prime est cumulable avec des majorations supplémentaires, dans la limite de 100% du taux horaire.
Pour rappel, les heures effectuées le week-end (entre le vendredi 20h00 et le lundi 06h00) sont majorées à hauteur de 100% du taux horaire.
ARTICLE 4 - CLAUSE DE DÉNONCIATION ET DE REVISION
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions visées par les dispositions légales.
ARTICLE 5 – DEPOT
Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
• en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent ;
• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise par voie d’affichage concomitants à la procédure de dépôt. Par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord peuvent acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication font l’objet du dépôt ci-dessus prévu.
Cet accord s’applique à toutes les heures effectuées à compter du 01 avril 2021.
Fait à Bellevigne-les-Chateaux, le 24/03/2021
Pour ACML, Le Directeur Pour le CSE, Le Secrétaire
Bruno TEXIER Raphaël RALLU
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