Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES ET ABSENCES" chez MAISON D ACCUEIL AGEF PTT PAYS DE BRIVE
Cet accord signé entre la direction de MAISON D ACCUEIL AGEF PTT PAYS DE BRIVE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-05-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : A01918001049
Date de signature : 2018-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON D ACCUEIL AGEF PTT PAYS DE BRIV
Etablissement : 34987019600020
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif aux congés et absences (2019-03-11)
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2018-07-17)
Accord d'entreprise relatif aux mesures exceptionnelles prises pendant la période de cris esanitaire (2020-11-23)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX
CONGÉS ET ABSENCES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Maison d’accueil spécialisé AGEF Pays de Brive,
dont le siège social est situé 32 rue Auguste Mounie – 92160 ANTONY, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directeur
Ci-après dénommée « la Maison d’accueil spécialisé »
d’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Madame XXX, déléguée syndicale, dûment habilitée, élisant domicile à la Maison d’accueil spécialisé,
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (FO), représentée par Madame XXX, déléguée syndicale, dûment habilitée, élisant domicile à la Maison d’accueil spécialisé,
d’autre part,
Il est conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).
sommaire
Article 1 - Champ d’application 4
Article 2 - Congés payés légaux 4
2.2. Ouverture des droits à congés payés légaux 4
2.3. Décompte des congés payés 4
2.4. Modalités de prise des congés 5
2.5. Période de prise et fixation des congés payés légaux 5
2.6. Demandes et validation de prise de congés payés 5
Article 3 - Congés payés supplémentaires 5
3.2. Absence pour soigner un enfant malade 6
3.3. Congés payés pour enfant à charge 6
3.4. Absence pour évènements familiaux 6
Article 4 - Repos compensateur 6
4.1. Ouverture des droits à repos compensateur 6
4.1.1. Heures supplémentaires 6
4.2. Modalités de prise des repos compensateur 7
Article 5 - Dispositions finales 7
5.1. Date d’effet et durée d’application 7
5.3. Dénonciation de l’accord 8
5.4. Dénonciation de l’accord 8
Préambule
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties ont convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la Maison d’accueil spécialisé.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés ;
clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;
faire coïncider les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés ;
améliorer certains droits, notamment en matière de congés payés d’ancienneté ou pour enfants malade ;
impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle, concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des absences sur l’organisation des pavillons.
Cet accord annule et remplace toutes les dispositions de quelques natures que ce soit, résultant d’accords collectifs et usages en vigueur au sein de l’entreprise, sur des sujets faisant l’objet du présent accord.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Maison d’accueil spécialisé AGEF Pays de Brive, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Article 2 - Congés payés légaux
2.1. Période de référence
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, article L.223-2 du code du travail et article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
2.2. Ouverture des droits à congés payés légaux
La durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi sur les bases suivantes : deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence.
Sont assimilés à des périodes de « travail effectif » pour la détermination du congé payé annuel :
les périodes de congé payé annuel ;
les périodes d’absence pour congés de maternité et d’adoption ;
les périodes d’interruption du service pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an ;
les périodes obligatoires d’instruction militaire ;
les absences pour maladies non rémunérées d’une durée totale cumulée inférieure à trente jours et celles donnant lieu à rémunération par l’employeur dans les conditions prévues aux dispositions conventionnelles de branche ;
les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
les absences lors des congés individuels de formation.
2.3. Décompte des congés payés
Le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrables.
Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, sauf :
le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) ;
les jours fériés.
Le premier jour ouvrable de congés payés décompté est le premier jour pendant lequel le salarié aurait dû travailler. Le dernier jour de congé est le dernier jour ouvrable inclus dans la période de congé.
Lorsque le dimanche n’est pas travaillé, il n’est pas considéré comme un jour ouvrable et par conséquent il ne doit pas être décompté de congés payés.
A l’inverse, lorsque les salariés travaillent le dimanche, le repos hebdomadaire correspond nécessairement à un autre jour de la semaine qui doit être identifié dans le planning du salarié. Le dimanche est ainsi considéré comme un jour ouvrable.
Au moment de la prise du solde des congés payés, lorsque le solde est insuffisant, les jours non travaillés précédant immédiatement la reprise ne sont pas décomptés.
2.4. Modalités de prise des congés
Conformément aux dispositions légales, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les parties conviennent qu’un état prévisionnel des congés du personnel sera réalisé deux fois par an :
Pour le 1er mai, un état prévisionnel du congé principal ;
Pour le 1er octobre, un état prévisionnel du solde de congés.
Le planning prévisionnel est présenté aux membres de la délégation unique du personnel (DUP) ou au comité social et économique (CSE) pour consultation.
Les congés payés doivent être pris en semaines complètes.
2.5. Période de prise et fixation des congés payés légaux
2.5.1. Congé principal
La période de prise du congé annuel est fixée entre les parties du : 1er juin au 31 octobre.
Les salariés devront bénéficier d’un congé d’une durée minimum de 14 jours calendaires.
Les parties conviennent que si le salarié ne souhaite pas poser les 24 jours de congé principal entre le 1er juin et 31 octobre, il renonce au bénéfice des jours supplémentaires prévus à l’article L.3141-23 du code du travail.
2.5.2. Cinquième semaine
La période de prise du solde de congés est fixée entre les parties du : 1er novembre au 31 mai.
2.6. Demandes et validation de prise de congés payés
Le planning prévisionnel des congés payés ne vaut pas autorisation d’absence. Les salariés doivent compléter et remettre au minimum 45 jours avant le départ effectif en congés, le formulaire de « demande d’absence » (bon bleu).
Lorsque les dates de congés portées sur la demande sont identiques à celles du planning prévisionnel, le salarié est assuré d’avoir un accord.
Le responsable remettra au salarié la réponse à la demande de congés au minimum 1 mois avant le départ en congé, à condition que le délai de 45 jours ait été respecté. A défaut de réponse ou de non-respect du délai d’1 mois, le congé sera considéré comme accordé.
Article 3 - Congés payés supplémentaires
3.1. Congés d’ancienneté
Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de six jours.
Les congés d’anciennetés, contrairement aux congés légaux, peuvent être pris de façon isolée et sont décomptés en jours ouvrés.
3.2. Absence pour soigner un enfant malade
Après six mois d’ancienneté, tout salarié, père et mère dispose d’un droit d’absence rémunérée par année civile pour soigner un enfant malade dans les conditions suivantes :
l’enfant doit être âgé au plus de 16 ans ;
la durée de l’absence ne peut excéder 4 jours ouvrés par enfant ;
le salarié doit présenter un certificat médical.
3.3. Congés payés pour enfant à charge
Les salariés ayant moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si le congé légal n’excède pas 6 jours.
3.4. Absence pour évènements familiaux
Des congés payés supplémentaires et exceptionnels sont accordés, sur justification, au personnel pour des événements d’ordre familial, sur les bases :
cinq jours ouvrables pour mariage ou PACS de l’employé ;
deux jours ouvrables pour mariage d’un enfant ;
un jour ouvrable pour mariage d’un frère, d’une sœur ;
cinq jours ouvrables pour décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire d’un PACS ;
deux jours ouvrables pour décès d’un parent (père, mère, frère, soeur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants) ;
trois jours pour l’adoption d’un enfant.
Ces congés exceptionnels doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’événement familial.
Selon les délais de route reconnus nécessaires, des jours supplémentaires seront accordés :
trajet ≥ 400 km et < à 1 000 km : 1 jour ;
trajet ≥ 1 000 km : 2 jours.
Article 4 - Repos compensateur
4.1. Ouverture des droits à repos compensateur
4.1.1. Heures supplémentaires
Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré) au salarié ou à un repos compensateur équivalent au choix du salarié.
4.1.2. Jours fériés
La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que « le salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche, a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d’égale durée, quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal ; si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ».
Les parties conviennent d’étendre ce droit à un repos compensateur d’égale durée à l’ensemble des jours fériés travaillés, qu’ils tombent ou non sur un dimanche.
Lorsque la continuité de service le permet, le salarié, dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche, peut être autorisé à s’absenter un jour férié avec maintien de son salaire, notamment à l’occasion du 25 décembre et du 1er janvier.
A cet effet, le salarié doit compléter et remettre au minimum 45 jours avant, le formulaire de « demande d’absence » (bon bleu).
Le responsable remettra au salarié la réponse à la demande d’absence au minimum 1 mois avant, à condition que le délai de 45 jours ait été respecté.
4.1.3. Travail de nuit
Les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne, définie dans l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit du 19 novembre 2003, donne droit à une compensation en repos d’une durée égale à 7% par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit.
4.1.4. Séjour de transfert
Chaque journée de travail réalisée lors d’un séjour de transfert ouvre droit à 9 heures de repos compensateur.
Au retour de chaque séjour de transfert, des repos compensateurs devront être positionnés, afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un repos minimum de 4 jours calendaires.
4.2. Modalités de prise des repos compensateur
Les repos compensateurs peuvent être pris de façon isolée en heure, en demi-journée ou en journée complète. Ils peuvent également être pris à la suite des congés payés.
Les demandes de repos compensateur doivent être formulées à l’aide du formulaire de « demande d’absence » (bon bleu) et remis au minimum 15 jours avant le départ effectif en repos compensateur. Le responsable remettra la réponse au salarié 7 jours après la réception de la demande.
Les salariés peuvent cumuler des repos compensateurs dans la limite de 50 heures. Toutes les heures au-delà de ce plafond, devront être prises dans les 6 mois qui suivent leur acquisition.
Article 5 - Dispositions finales
5.1. Date d’effet et durée d’application
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date d’agrément par la Commission Nationale d’Agréments des conventions collectives nationales et accords collectifs de travail, ou à défaut de décision par la commission, quatre mois après la date d’avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article R. 314-197.
5.2. Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent avenant, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent avenant aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’avenant.
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
5.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.
5.4. Dénonciation de l’accord
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place. Elle se réunira une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
5.5. Dépôt de l’accord
Dès sa conclusion, l’accord sera à la diligence de la Maison d’accueil spécialisé, adressé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »), dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.
Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par les parties et déposé auprès de la DIRECCTE.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Compte tenu de l’article D. 2232-1-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis par la Direction, après suppression des noms et prénoms des négociateurs, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Varetz, le 11/05/2018
La déléguée syndicale CFDT | La déléguée syndicale FO | Le Directeur |
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