Accord d'entreprise "Mise en place du travail de nuit" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07223060020
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : GIRPAV
Etablissement : 34987684700063

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

La société GIRPAV, société par actions simplifiée au capital de 388 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, ayant pour numéro SIREN 349 876 847 et dont le siège social se trouve à MARESCHE (72170) – 7 rue du Bois du Frou,

Représentée aux présentes par , dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommée « la société» ;

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique

Représenté par ses membres titulaires et suppléants élus le 4 juillet 2022 au 1er tour des élections représentant la majorité des suffrages exprimés (selon procès-verbal des élections en date du 4 juillet 2022 annexé aux présentes) et élus au 1er tours des élections professionnelles partielles du 24 mai 2023 (selon procès-verbal des élections en date du 24 mai 2023 annexé aux présentes) ci-après :

, Titulaire 1er collège (CFDT)

, Titulaire 2ème collège

, Suppléant 2ème collège

D’autre part,

Préambule

1 – La société GIRPAV a pour activité la production de béton préfabriqué ; elle produit essentiellement des clôtures et des poteaux en béton.

Elle dispose actuellement de 4 sites de production : Beaugency, Maresché, Mirecourt et Rosoy en Multien.

La société GIRPAV applique la convention collective des Carrières et Matériaux (industries).

2- La société GIRPAV entend produire une gamme spécifique de clôtures (« MODULA » ) sur le site de Maresché laquelle implique une composition et un dosage de fabrication différents de ceux habituellement pratiqués.

Dans la mesure où les malaxeurs du site sont mobilisés en journée pour les productions « traditionnelles », la fabrication de la gamme MODULA sur le site de Maresché rend nécessaire le recours au travail de nuit sur cet établissement.

Indépendamment de la fabrication de la gamme MODULA, les parties souhaitent aussi permettre, d’une manière générale, une organisation du travail plus flexible afin de faire face aux variations d’activité et satisfaire au mieux la clientèle.

Le présent accord a donc pour objectif de mettre en place le travail de nuit sur le site de Maresché tout en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

3- La société GIRPAV emploie moins de 50 salariés (ETP) et est dotée d’un CSE. En l’absence de délégué syndical, la Direction a donc informé les membres du CSE de l’ouverture de négociations conformément aux articles L 2232-23-1 du code du travail.

Les membres du CSE ont informé la Direction qu’ils acceptaient de négocier et ce, sans mandatement.

Des négociations se sont donc engagées avec les membres du CSE, conformément aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du Travail en vue d’aboutir à un accord portant sur le recours au travail de nuit.

Différents échanges sont intervenus, puis l’accord modifié et finalisé a été présenté au Comité Social et Economique pour signature le 27 juillet 2023.

4- Cet accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

Il est convenu ce qui suit :


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

article 1 – champ d’application

Le présent accord concerne seulement les salariés de la société GIRPAV employés sur le site de MARESCHE et affectés à la production.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 4 septembre 2023.

ARTICLE 3 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 4 – DÉPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.

En application des articles D 2231-2 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LE MANS.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms.

En outre, en application des articles R. 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, la société GIRPAV tiendra un exemplaire de l’accord à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Article 5 - COMMISSION DE Suivi de l'accord

L'application du présent accord sera suivie par une commission de contrôle composée :

- des représentants du personnel (ou à défaut de 2 salariés de la société GIRPAV) ;

- de la Direction.

La commission de contrôle se réunira une fois par an, dans le mois d’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire le point sur l’application de l’accord.

La participation à cette commission est comptabilisée en temps de travail effectif et rémunérée en tant que tel.

TITRE II – TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 1 – RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit constitue une modalité exceptionnelle dans l’organisation du travail mais néanmoins indispensable pour assurer la continuité de l’activité économique de la société.

En effet, comme indiqué ci-avant, le béton utilisé pour la gamme de produits « MODULA » implique des spécificités aussi bien au niveau du dosage que de la composition de sorte que sa fabrication ne peut être concomitante au reste de la production habituelle.

Les deux malaxeurs du site de Maresché étant utilisés en journée, le recours au travail de nuit est par suite indispensable pour permettre la fabrication de la gamme « MODULA ».

Indépendamment de la fabrication de la gamme MODULA, les parties souhaitent aussi permettre, d’une manière générale, une organisation du travail plus flexible afin de faire face aux variations d’activité et satisfaire au mieux la clientèle.

Les Parties ont conscience que cette organisation du travail nécessite une vigilance spécifique et un suivi adapté des salariés afin d’assurer le respect de leur santé et de leur sécurité.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Au sens du présent accord, toutes les heures effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 sont considérées comme du travail de nuit.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

En application de l’article L.3122-5 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

- soit, accomplit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 ;

- soit, accomplit au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00.

Les salariés qui n’effectuent pas le nombre minimal d’heures de nuit tel que fixé ci-dessus ne sont pas qualifiés de travailleurs de nuit même s’ils effectuent un certain nombre d’heures de travail effectif entre 21h00 et 06h00.

En effet, le travail de nuit et le statut de travailleur de nuit sont deux réalités juridiques différentes qui ne se recoupent pas nécessairement.

ARTICLE 4 – DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL DE NUIT

La durée maximale quotidienne du travail de nuit est de 8 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Au cours d'un poste de nuit d'une durée supérieure ou égale à 6 heures, le salarié devra bénéficier d'un temps de pause de 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES POUR LES SALARIES NE REPONDANT PAS A LA DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Aussi, lorsqu'un salarié sera amené à travailler sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sans pour autant répondre aux conditions fixées par l’article 3 du présent accord pour être considéré comme travailleur de nuit, chaque heure travaillée exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures sera majorée à 100%.

ARTICLE 6 – CONTREPARTIES SPECIFIQUES POUR LES SALARIES REPONDANT A LA DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Une contrepartie en repos est accordée aux travailleurs de nuit à raison de 1 jour de repos supplémentaire par tranche de 270 heures de nuit travaillées sur l’année.

Par ailleurs, pour les travailleurs de nuit, chaque heure travaillée entre 21 heures et 6 heures est majorée à 20%.

ARTICLE 7 – ARTICULATION DU TRAVAIL NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE

La société s’assurera que le salarié travaillant de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.

Un salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.

Il en est de même pour le salarié travailleur de nuit dont l’état de santé justifierait selon le médecin du travail une affectation sur un poste de jour.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit pourra être affectée sur sa demande ou celle du médecin du travail par écrit à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse.

ARTICLE 8 – AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT LA NUIT

La société veillera à ce que le salarié travaillant de nuit reçoive les instructions lors de la prise de poste, par tout moyen écrit (mail, cahier de liaison) et qu’il puisse en cas d’urgence, prévenir la famille ou une personne référente ou un cadre administratif.

Les réunions avec la Direction devront être fixées soit un jour de repos (et donc rémunérées pour le salarié travaillant de nuit) soit en fin de journée, de façon que le salarié travaillant de nuit puisse y participer.

Des entretiens semestriels seront mis en place avec les salariés travaillant de nuit afin de recenser les difficultés spécifiques au travail de nuit, évaluer l’articulation vie professionnelle/vie familiale, et trouver, le cas échéant, des solutions.

ARTICLE 9 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La considération du sexe ne pourra être retenue :

— pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

— pour affecter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

— pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

ARTICLE 10 – SURVEILLANCE MEDICALE

Tout travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficie d’une surveillance médicale ainsi que d’un suivi de son état de santé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

A cet effet, tout travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention (VIP) avant son affectation à un poste de travail de nuit. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé (médecin du travail, infirmier).

Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

En dehors de ces visites périodiques, tout travailleur de nuit pourra, à sa demande, bénéficier d’un examen médical.

***

Fait à MARESCHE Le 27 juillet 2023

En 4 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles Pour la société GIRPAV
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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