Accord d'entreprise "UN PROCES VERBAL D'ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE STEF TRANSPORTS LANDIVISIAU ANNEE 2020" chez STEF TRANSPORT LANDIVISIAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT LANDIVISIAU et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la participation, le jour de solidarité, le temps-partiel, l'intéressement.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T02920003030
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT LANDIVISIAU
Etablissement : 34989965800026 Siège
Intéressement : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE
STEF TRANSPORT LANDIVISIAU
ANNEE 2020
La société STEF Transport Landivisiau dont le siège social est situé Z.A. Du Vern 29400 Landivisiau, représentée par M , en qualité de Directeur de Filiale
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
M , déléguée syndicale CFDT,
M , délégué syndical CFTC
d’autre part,
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions des et Février 2020, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.
En préambule, les parties ont entendu rappeler le contexte dans lequel évolue la Société STEF Transport Landivisiau et notamment :
Le caractère mouvant de son chiffre d’affaire lié d’une part à la multiplication des appels d’offre et d’autre part aux réorganisations / difficultés de ses clients,
La difficulté à trouver de la main d’œuvre qualifiée et expérimentée du fait du déficit d’attractivité de notre secteur d’activité d’une part, dans un bassin d’emploi où le nombre d’ouvrier, roulant et sédentaire, est pénurique du fait de la reprise économique d’autre part,
Il apparait donc nécessaire de préserver l’équilibre économique et social de la Société, tout en reconnaissant l’implication quotidienne des salariés dans la bonne marche de l’entreprise et en travaillant sur son attractivité pour attirer les salariés nécessaires à son développement ainsi qu’à ses besoins d’aujourd’hui et de demain.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Landivisiau et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein, soit 151.67 heures / mois) du personnel, non soumis à une grille de salaire, inscrit à l’effectif de la société STEF Transport Landivisiau à l’entrée en vigueur du présent accord, est augmenté
Concernant en particulier les salariés de STEF Transport Landivisiau soumis à une grille de salaire compte tenu de leur appartenance à une catégorie socioprofessionnelle particulière, les grilles de salaires sont revalorisées dans les conditions et limites précisées ci-après dans le cadre du présent accord.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (contrat en alternance notamment) qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Pour le personnel conducteur, catégorie ouvrier, la grille de salaire ancienneté comprise (base 151,67 heures / mois) est arrêtée comme suit :
GR6 - 138 M | |||
---|---|---|---|
Distributeurs | à l’embauche | € | |
après 2 ans | € | ||
après 5 ans | € | ||
après 10 ans | € | ||
après 15 ans | € | ||
Ramasseurs | à l'embauche | € | |
après 2 ans | € | ||
après 5 ans | € | ||
après 10 ans | € | ||
après 15 ans | € | ||
GR7 - 150 M | Navetiers | à l'embauche | € |
après 1 an | € | ||
après 2 ans | € | ||
après 5 ans | € | ||
après 10 ans | € | ||
après 15 ans | € | ||
GL | à l'embauche | € | |
après 1 an | € | ||
après 2 ans | € | ||
après 5 ans | € | ||
après 10 ans | € | ||
après 15 ans | € |
Pour le personnel affecté sur le quai (y compris celui exerçant des tâches accessoires de conducteur au titre de la polyvalence), catégorie ouvrier, la grille de salaire ancienneté comprise (base 35 Heures) est arrêtée comme suit :
Agents de quai | |||
---|---|---|---|
GR3 - 115 | à l’embauche | € | |
GR3 - 115 | après 1 an | € | |
GR4 - 120 | après 2 ans | € | |
GR4 - 120 | après 5 ans | € | |
GR5 - 128 | après 10 ans | € | |
GR6 - 138 | après 15 ans | € |
ARTICLE 3 : TICKETS RESTAURANT
La valeur du ticket restaurant est revalorisée et portée à € à compter du (paie 2020) ; Les conditions d’attribution et la répartition du coût demeurent inchangées.
ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 paiement des heures de fin de période pour les conducteurs :
Exceptionnellement en 2020 et à l’exclusion de toute autre disposition, les parties conviennent que dans les conditions et selon les modalités définies ci-dessous, les conducteurs auront la possibilité de se faire rémunérer les heures supplémentaires le cas échéant majorées conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de STEF Transport Landivisiau :
- heures supplémentaires, le cas échéant majorées, acquises sur la période du au , sur la paie de 2020,
- heures supplémentaires, le cas échéant majorées, acquises sur la période du au , sur la paie de 2020.
Les modalités de décompte du temps de service demeurent inchangées.
4.2 Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. La société STEF Transport Landivisiau s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport Landivisiau s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 5 : Egalité professionnelle hommes / femmes et qualité de vie au travail.
Le Groupe STEF a conclu un accord sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail, le , il s’applique de plein droit au sein de STEF Transport Landivisiau.
Dans le cadre de la NAO 2020, la Direction entend réaffirmer la pleine application de cet accord.
5.1. Egalité professionnelle
La Société STEF Transport Landivisiau a publié son index 2019 conformément aux dispositions légales.
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction ouvrira, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation spécifique portant sur l’égalité professionnelle en perspective de conclure un accord collectif, ou, à défaut et le cas échéant, un plan d’action unilatéral, au plus tard le 31 décembre 2020.
5.2. Congé enfant malade
L’accord Groupe sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail du a une durée limitée. Une négociation est ouverte ayant cet objet au sein du Groupe.
Afin de sanctuariser au sein de STEF Transport Landivisiau certaines dispositions applicables en leur conférant une durée d’application indéterminée, les parties se sont accordées pour conférer ce caractère aux dispositions suivantes et relatives au congé enfant malade.
Congé en cas d’hospitalisation d’un enfant
Les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l’administration fiscale, bénéficieront de journées d’absences autorisées payées par année civile et par enfant, en cas d’hospitalisation de ce dernier.
Cette autorisation d’absence payée sera accordée uniquement en cas d’hospitalisation de l’enfant et non en cas de simple consultation médicale effectuée à l’hôpital.
Cette absence ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif.
Chaque jour sera accordé sous réserve de la production d’un certificat médical d’hospitalisation.
Les journées d’absences devront être prises au moment de l’événement.
Congé en cas d’enfant malade
Les salariés auront, en cas de besoin, journée enfant malade, par année civile, pour tout enfant :
- déclaré au sein de l’entreprise comme étant à charge
- et ayant moins de 20 ans,
sous réserve de la présentation d’un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant et d’une nécessaire présence parentale à ses côtés.
Il s’agit journée d’absence autorisée rémunérée, non assimilée à du temps de travail effectif.
ARTICLE 6 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
6.1. Intéressement
La société STEF Transport Landivisiau bénéficiait d’un accord d’intéressement à durée déterminée au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
En marge de la présente NAO 2020, les parties au présent accord ont négocié un nouvel accord applicable au titre des exercices 2020, 2021 et 2022, objet d’un accord particulier.
6.2. Participation
La société STEF Transport Landivisiau bénéficie d’un accord de participation en date du
ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords» du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, pour transmission à la DIRECCTE et contre remise d’un récépissé électronique :
Une version intégrale pdf signée par les parties
Une version docx anonymisée et sans les éléments considérées confidentiels et stratégiques par les parties
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération (augmentation générale et grille de salaires) des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel, conformément à l’acte d’occultation joint au présent accord et signé par les parties.
Ces données seront donc masquées dans l’exemplaire déposé au format docx destiné à être intégré dans la base de données nationale des accords collectifs («Legifrance»), à l’occasion du dépôt dématérialisé.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors notamment, saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec accusé de réception.
Fait à Landivisiau en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage, le
Pour la société STEF Transport Landivisiau Pour la CFDT,
Représentée par Représentée par
, ,
Directeur de filiale Déléguée Syndicale
Pour la CFTC,
Représentée par
Délégué Syndical
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