Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord sur la Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise" chez STEF TRANSPORT LANDIVISIAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT LANDIVISIAU et les représentants des salariés le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02921004599
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT LANDIVISIAU
Etablissement : 34989965800026 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE
STEF TRANSPORT LANDIVISIAU
ANNEE 2021
La société STEF Transport Landivisiau dont le siège social est situé Z.A. Du Vern 29400 Landivisiau, représentée par M , en qualité de Directeur de Filiale
d’une part,
et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :
M , déléguée syndicale CFDT,
d’autre part,
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions des et février 2021, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.
En préambule, les parties ont entendu rappeler le contexte dans lequel évolue la Société STEF Transport Landivisiau et notamment le caractère mouvant de son chiffre d’affaire lié au contexte actuel lié à la pandémie du COVID-19, à la multiplication des appels d’offre et d’autre part aux réorganisations / difficultés de ses clients accentuées par la crise sanitaire actuelle.
Il apparait donc nécessaire de préserver l’équilibre économique et social de la Société, tout en reconnaissant l’implication quotidienne des salariés dans la bonne marche de l’entreprise et en travaillant sur son attractivité pour attirer les salariés nécessaires à son développement ainsi qu’à ses besoins d’aujourd’hui et de demain.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Landivisiau et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Salaires
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein, soit 151.67 heures / mois) du personnel, non soumis à une grille de salaire, inscrit à l’effectif de la société STEF Transport Landivisiau à l’entrée en vigueur du présent accord, est augmenté .
Concernant en particulier les salariés de STEF Transport Landivisiau soumis à une grille de salaire compte tenu de leur appartenance à une catégorie socioprofessionnelle particulière, les grilles de salaires sont revalorisées dans les conditions et limites précisées ci-après dans le cadre du présent accord.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (contrat en alternance notamment) qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Pour le personnel conducteur, catégorie ouvrier, la grille de salaire ancienneté comprise (base 151,67 heures / mois) est arrêtée comme suit :
GR6 - 138 M | |||
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Distributeurs Et ramasseurs |
à l’embauche | € | |
après 2 ans | € | ||
après 5 ans | € | ||
après 10 ans | € | ||
après 15 ans | € | ||
Ramasseurs | à l'embauche | € | |
après 2 ans | € | ||
après 5 ans | € | ||
après 10 ans | € | ||
après 15 ans | € | ||
GR7 - 150 M | Navetiers | à l'embauche | € |
après 1 an | € | ||
après 2 ans | € | ||
après 5 ans | € | ||
après 10 ans | € | ||
après 15 ans | € | ||
GL | à l'embauche | € | |
après 1 an | € | ||
après 2 ans | € | ||
après 5 ans | € | ||
après 10 ans | € | ||
après 15 ans | € |
Pour le personnel affecté sur le quai (y compris celui exerçant des tâches accessoires de conducteur au titre de la polyvalence), catégorie ouvrier, la grille de salaire ancienneté comprise (base 35 Heures) est arrêtée comme suit :
Agents de quai | |||
---|---|---|---|
GR3 - 115 | à l’embauche | € | |
GR3 - 115 | après 1 an | € | |
GR4 - 120 | après 2 ans | € | |
GR4 - 120 | après 5 ans | € | |
GR5 - 128 | après 10 ans | € | |
GR6 - 138 | après 15 ans | € |
2.2. Primes de départ Dimanche et jours fériés (conducteurs)
La prime de départ Dimanche et jours fériés à l’attention des conducteurs fait l’objet d’une revalorisation à compter du février 2021, comme suit :
PRISE DE SERVICE |
MONTANT Brut |
---|---|
Après 20 heures | € |
Entre 16 Heures et 19 H 59 | € |
Entre 12 Heures et 15 H 59 | € |
Dimanche matin | € |
Samedi soir + Dimanche complet | € |
2.3. Primes de permanence (exploitants)
La prime de permanence Exploitants fait l’objet d’une revalorisation à compter du février 2021, comme suit :
Prime de permanence du weekend, soit du samedi 18 H 00 au dimanche 22 H 30 passera
à € BrutPrime de permanence le jour férié passera à € Brut
Prime de permanence du weekend (soit du samedi 18 H 00 au dimanche 22 H 30) suivi d’un jour férié : attribution d’une prime globale de € Brut
2.4. Primes de remplacement chef de quai
La prime de permanence pour un « agent de quai ouvrier ayant la responsabilité du quai le samedi, à défaut de Cadre ou d’Agent de maîtrise sur le quai » fait l’objet d’une revalorisation à compter Elle est portée de € à € brut/ samedi. |
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ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Paiement des heures de fin de période pour les conducteurs :
Exceptionnellement en 2021 et à l’exclusion de toute autre disposition, les parties conviennent que dans les conditions et selon les modalités définies ci-dessous, les conducteurs auront la possibilité de se faire rémunérer les heures supplémentaires le cas échéant majorées conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de STEF Transport Landivisiau :
- heures supplémentaires, le cas échéant majorées, acquises sur la période du au , sur la paie de 2021,
- heures supplémentaires, le cas échéant majorées, acquises sur la période du au , sur la paie de 2021.
Les modalités de décompte du temps de service demeurent inchangées.
3.2 Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. La société STEF Transport Landivisiau s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport Landivisiau s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 4 : Egalité professionnelle hommes / femmes et qualité de vie au travail.
Le Groupe STEF a conclu un accord sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail, le , il s’applique de plein droit au sein de STEF Transport Landivisiau.
Dans le cadre de la NAO 2021, la Direction entend réaffirmer la pleine application de cet accord.
La Société STEF Transport Landivisiau a publié son index 2020 conformément aux dispositions légales.
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction ouvrira, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation spécifique portant sur l’égalité professionnelle en perspective de conclure un accord collectif, ou, à défaut et le cas échéant, un plan d’action unilatéral, au plus tard le 31 décembre 2021.
ARTICLE 5 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
5.1. Intéressement
La société STEF Transport Landivisiau bénéficie d’un accord d’intéressement à durée déterminée au titre des exercices 2020, 2021 et 2022.
5.2. Participation
La société STEF Transport Landivisiau bénéficie d’un accord de participation en date du .
ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords» du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, pour transmission à la DIRECCTE et contre remise d’un récépissé électronique :
Une version intégrale pdf signée par les parties
Une version docx anonymisée et sans les éléments considérées confidentiels et stratégiques par les parties
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération (augmentation générale et grille de salaires) des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel, conformément à l’acte d’occultation joint au présent accord et signé par les parties.
Ces données seront donc masquées dans l’exemplaire déposé au format docx destiné à être intégré dans la base de données nationale des accords collectifs («Legifrance»), à l’occasion du dépôt dématérialisé.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors notamment, saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec accusé de réception.
Fait à Landivisiau en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage, le
Pour la société STEF Transport Landivisiau Pour la CFDT,
Représentée par Représentée par
, ,
Directeur de filiale Déléguée Syndicale
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