Accord d'entreprise "Avenant n°3 Aménagement du temps de service du personnel roulant" chez STEF TRANSPORT LANDIVISIAU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT LANDIVISIAU et le syndicat CFDT le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02922006179
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT LANDIVISIAU
Etablissement : 34989965800026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE STEF TRANSPORT LANDIVISIAU ANNEE 2018 (2018-03-16) Accord sur l'aménagement du temps de travail du personnel sédentaire (2022-03-02) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE, ANNEE 2023 (2023-03-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-02

AVENANT N°3

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE SERVICE

DU PERSONNEL ROULANT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’Entreprise STEF Transport Landivisiau,

dont le siège social est situé Z.A. du Vern, 29400 LANDIVISIAU, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur de Filiale,

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale représentative CFDT, représentée par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale

D’AUTRE PART

Préambule

L’aménagement du temps de service du personnel roulant a été mis en place au sein de STEF Transport Landivisiau dans le cadre de la réforme des 35 heures par un accord collectif initial en date du 11 juin 2001.

Un nouvel accord collectif a été mis en place le 19 janvier 2006 en lieu et place de l’accord précédent.

Cet accord a été modifié par deux avenants des 25 février 2008 et 13 mars 2012.

Ces avenants successifs avaient notamment pour objet de modifier les modalités de décompte du temps de service effectif (période, plafond), dans le cadre d’une modulation annuelle dans sa dernière version. Cela avait pour objectif de tenir compte des évolutions ayant trait à l’organisation et à l’activité de STEF Transport Landivisiau.

Mais indifféremment, que ce soit aux termes de l’accord comme de ses avenants, les heures excédentaires réalisées en fin de période sont systématiquement transformées en repos compensateur de remplacement.

Elles ne font l’objet d’aucun paiement, sauf exceptionnellement, le cas échéant, dans le cadre de dispositions prévues dans le cadre de NAO, pour une durée limitée.

Dans ce contexte préalablement rappelé, les parties au présent accord ont partagé une volonté commune de :

  1. faire le bilan de l’application des accords de réduction et d’aménagement du temps de service pour les roulants,

  2. se questionner sur la nécessité de les adapter de nouveau à l’activité et l’organisation actuelle de STEF Transport Landivisiau,

Au terme de cette réflexion commune, le constat a été dressé que le traitement des heures excédentaires en fin de période, notamment, n’était plus nécessairement adaptés d’une part aux besoins liés à l’activité de STEF Transport Landivisiau, la satisfaction de ses clients, et aux attentes des salariés présents et à venir.

Les parties au présent accord ont donc décidé d’ouvrir une négociation dans le cadre de la NAO 2022 pour définir de nouvelles modalités de traitement des heures excédentaires. Il est apparu comme un facteur tant d’attractivité que de reconnaissance de l’engagement des salariés faisant face aux fluctuations d’activité au cours de l’année.

Les parties se sont donc réunies au cours de la NAO 2022, et ont convenu des dispositions ci-dessous, lesquelles se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les autres dispositions applicables au sein de STEF Transport Landivisiau pour le personnel roulant, ayant le même objet (traitement des heures supplémentaires), qu’elles soient issues d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral ou d’un usage.

Le présent accord a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.

  1. Article 1 : Traitement des heures supplémentaires du personnel roulant

    1. : Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures de temps de service effectuées à la fin de la période de 13 semaines, au-delà de :

  • Pour les salariés à 39 heures (courte distance) : 507 heures de service effectif

  • Pour les salariés à 41 heures (courte distance) : 533 heures de service effectif

  • Pour les salariés à 43 heures (longue distance) : 559 heures de service effectif

4.2 : Traitement des heures accomplies en fin de période de 13 semaines

Les heures de service effectif réalisées au-delà des plafonds définis ci-dessus sont des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont majorées en tenant compte des dispositions légales.

Au terme de chaque période et dans le cas où la durée hebdomadaire moyenne comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires sont décomptées en tenant compte des majorations légales.

Les salariés auront la possibilité d’opter pour une des 2 options suivantes :

  • Soit le paiement de 100% des heures

  • Soit la transformation de 100% en repos compensateur de remplacement (RCR).

Un formulaire sera transmis à chaque salarié à son embauche afin qu’il puisse faire part de son choix.

La possibilité sera offerte à chacun de modifier son choix une fois par an pour les périodes de modulation N+1.

  1. : Modalité de prise du Repos Compensateur de Remplacement

Les Repos Compensateur de Remplacement seront pris par le salarié par journée entière dès que 7,8H soit 7H48 (base 39H), 8,2H soit 8H12 (base 41H), ou 8,6H soit 8H36 (base 43H) de RCR auront été acquis. La pose s’effectuera d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie et dépendra en tout état de cause de l’activité du service.

L’objectif étant de tendre vers un 50/50 (initiative du salarié pour 50% des prises de RCR, initiative de la hiérarchie pour 50% des prises de RCR).

Article 2 : Valorisation des jours fériés chômés

Il est expressément rappelé que les absences pour jour férié chômé ne sont pas assimilées à un temps de service effectif.

Il appartient à l’entreprise de planifier selon son pouvoir de direction le travail ou le chômage d’un jour férié des salariés, conformément aux dispositions applicables et selon les besoins de son activité.

Le fait de travailler un jour férié donne le droit aux avantages liés à cette situation et définis par ailleurs au sein de l’entreprise (prime jour férié).

Les jours fériés chômés font l’objet d’une valorisation comme absence (durée théorique moyenne contractuelle) dans le planning hebdomadaire des conducteurs dans la limite totale hebdomadaire de 5 périodes de temps de service et/ou d’absence valorisée.

Exemple : lundi de pâques pour un salarié à 39 heures (1 jour = 7,8H soit 7H48)

  • Lundi : absence jour férié chômé (7,8H soit 7H48) – comme une absence maladie

  • Mardi : service (8 heures)

  • Mercredi : service (9 heures)

  • Jeudi : service (8 heures)

  • Vendredi : service (8 heures)

  • Samedi : repos

  • Dimanche : repos

Temps de service effectif : 33 heures

Temps hebdomadaire valorisé : 40,8 heures soit 40H48

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5 du présent chapitre.

Article 4 : Révision de l’accord

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 6 : Dépôt légal

Conformément à l'article L.231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Morlaix.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait à Landivisiau,

Le 02/03/2022

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Directeur de filiale Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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