Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif aux NAO" chez EUROGERM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROGERM et le syndicat CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02120001875
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : EUROGERM
Etablissement : 34992701200030 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO Accord Durée du temps de travail (2020-11-05)
NAO 2021 Rémunération (2021-06-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NAO
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SA EUROGERM
Dont le siège social est situé 2 rue Champ Doré, parc d’activités du bois Guillaume 21850 SAINT APPOLLINAIRE
Représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général Adjoint
Ci-après dénommée EUROGERM SA
D’une part,
ET :
Délégué Syndical, représentant C.F.D.T. et salarié de l’entreprise
D’autre part,
PREAMBULE.
La négociation obligatoire d'entreprise s'organise désormais autour de la distinction entre règles d'ordre public, règles précisant le contenu et la durée de l'accord d'adaptation et les dispositions supplétives.
Les représentants de la Direction de l’entreprise et le Délégué Syndical CFDT se sont réunis les
5, 12 et 19 décembre 2019 afin d’aborder l’organisation des négociations collectives obligatoires au sein de entreprise EUROGERM SA, la Direction ayant indiqué aux partenaires sociaux son intention d’utiliser les nouveaux outils proposés par le législateur concernant les négociations périodiques obligatoires.
Ce nouveau dispositif, issu de l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, a vocation à donner plus de latitude aux entreprises dans la détermination de leur agenda social.
Conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d'entreprise ;
une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail.
Il est rappelé qu'il s'agit de négociations obligatoires en ce que les parties ont l'obligation de négocier et non de conclure un accord.
C'est dans ce contexte que la société EUROGERM SA et le Délégué Syndical ont souhaité adapter les conditions du dialogue social aux spécificités de l'entreprise. Ils ont, de ce fait, envisagé de n’aborder certains thèmes de la négociation que tous les ans ou quatre ans et de clarifier les différentes étapes des négociations collectives obligatoires, notamment, en recomposant les différents blocs de négociation prévus par le législateur et ce naturellement sans supprimer aucun thème obligatoire.
Les parties ont décidé de mettre en place les modalités définies ci-dessous :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise EUROGERM SA.
Objet :
Conformément aux dispositions des articles L 2242-10 et suivants du Code du Travail, le présent accord d'adaptation a pour objet de prévoir :
la composition de l’instance de négociation,
les modalités de négociation,
le calendrier, les thèmes de négociation et la périodicité de négociation,
les moyens accordés à la délégation,
les informations remises par l’employeur et la date de cette communication.
Composition de l’instance de négociation
Afin de permettre la meilleure représentation possible des salariés et l’efficacité des débats, les parties conviennent que le Délégué Syndical pourra être accompagné d’un salarié de l’entreprise, choisi par ses soins.
Le Délégué Syndical fera connaître à la Direction par écrit et, dans les meilleurs délais, le nom du salarié choisi, lequel ne pourra être changé pour la durée de la négociation sauf incapacité de ce dernier.
Le salarié de l’entreprise assistant le DS devra signer un accord de confidentialité au préalable du 1er échange visant à régir la confidentialité des informations échangées lors des négociations (de la phase projet et jusqu’à la conclusion d’un accord d’entreprise).
La Direction pourra se faire assister par un collaborateur sans que le nombre de personnes de la Direction ne puisse excéder le nombre de représentants des salariés (Délégué Syndical et assistant(e)).
Modalités de négociation
Il est préalablement rappelé que les séances de négociation doivent être un lieu d’échanges respectueux et les informations communiquées sont réputées de nature confidentielle.
Les parties conviennent des étapes de négociation suivantes :
convocation
envoi des éléments d’information préalables (documents de travail, textes, …)
réunion de présentation sur la base de ces éléments
réunion(s) de négociation
compte-rendu de réunion à l’initiative de la Direction remis à la réunion suivante
envoi d’un projet de protocole d’accord ou PV de désaccord
réunion(s) de négociation et de finalisation
mise à la signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord.
La Direction ou l’organisation syndicale communiqueront les documents de travail, textes etc ... au plus tard 3 jours calendaires avant la réunion de négociation.
Calendrier, thèmes de négociation et périodicité de négociation
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la loi impose d’ouvrir les négociations autour de deux thèmes :
Bloc n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Bloc n°2 : Egalité Femmes/Hommes et Qualité de Vie au Travail
Les parties signataires de l’Accord s’entendent pour fixer les thèmes et la périodicité des négociations fixées aux alinéas 1 et 2 de l’article L2242-1 du Code du Travail
Année 2020
Thèmes | Périodicité | Nb indicatif de réunions pour conclusion d’un accord ou PV de désaccord | Date première réunion | |
---|---|---|---|---|
BLOC 1 | REMUNERATION | Annuelle | 3 à 5 réunions | 30 janvier 2020 à 14h00 |
TEMPS DE TRAVAIL | Quadriennale | 3 à 5 réunions | 16 mars 2020 à 9h30 | |
VALEUR AJOUTEE | Annuelle | 3 à 5 réunions | 30 janvier 2020 à 14h00 | |
BLOC 2 | EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME | Annuelle | 3 à 5 réunions | 30 janvier 2020 à 14h00 |
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL | Annuelle | 3 à 5 réunions | 30 janvier 2020 à 14h00 |
Année 2021
Thèmes | Périodicité | Nb indicatif de réunions pour conclusion d’un accord ou PV de désaccord | Date première réunion | |
---|---|---|---|---|
BLOC 1 | REMUNERATION | Annuelle | 3 à 5 réunions | Janvier 2021 |
VALEUR AJOUTEE | Annuelle | 3 à 5 réunions | Janvier 2021 | |
BLOC 2 | EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME | Quadriennale | 3 à 5 réunions | Janvier 2021 |
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL | Quadriennale | 3 à 5 réunions | Janvier 2021 |
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
A l’issue de chaque réunion, la Direction établira un compte rendu qu’elle soumettra pour validation au Délégué Syndical représentatif, établissant le déroulement des négociations et les positions communes et différentes des négociateurs.
Le lieu et la date des réunions seront définis à la fin de chaque réunion préparatoire et seront confirmés par la Direction à la délégation syndicale au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
Les Délégués Syndicaux seront invités aux réunions, 8 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :
courrier remis en main propre ;
courrier électronique ;
ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.
Moyens accordés à la délégation :
Le Délégué Syndical utilisera ses heures de délégation qu'il détient au titre de son mandat DS pour préparer les réunions de négociation.
À l’article 3, les parties ont mentionné que le Délégué Syndical pourra être accompagné d’une délégation composée d’un(e) salarié(e) de l’entreprise,
Afin de permettre la meilleure préparation possible des réunions et l’efficacité des débats, les parties accordent à la délégation un crédit de 5 heures par an pour les négociations annuelles et 5 heures tous les 4 ans pour les négociations quadriennales.
Soit 10 heures pour le/la salarié(e) prenant part aux négociations pour l'année 2020 qui regroupent tous les thèmes.
Puis 5 heures en 2021, 2022 etc. pour les seuls thèmes de la rémunération et de la valeur ajoutée.
Jusqu'en 2025 où le crédit sera de 10h afin de renégocier sur tous les thèmes.
Dans l’objectif d’éviter toute désorganisation de l’entreprise, le salarié concerné devra au préalable obtenir l’accord de son responsable d’unité pour utiliser ce crédit d’heures.
Le temps passé à la négociation sera rémunéré comme du temps de travail (en heures supplémentaires si nécessaire).
Les informations remises par l’employeur et la date de cette communication
En vue des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent Accord, il est convenu que l’entreprise communique à l’organisation syndicale représentative les informations nécessaires qui figurent dans la BDES pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et répondre de manière motivée aux éventuelles propositions de la partie patronale.
Il pourra être convenu, lors de chaque 1ère réunion, de la remise de documents complémentaires jugés nécessaires pour la négociation.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 4 ans. Il n’est pas tacitement reconductible.
Validité de l’accord
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Suivi de l’accord
Les modalités de suivi des engagements pris dans le cadre des accords collectifs conclus à l’issue des négociations, objets du présent accord, seront définis dans chacun desdits accords en fonction de leur particularité.
Révision de l'accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
L’information sur la demande de révision devra en être faite à la partie qui n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure par Recommandé avec Accusé de Réception.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 14 du présent accord.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Les deux parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire en version papier et 1 exemplaire en version électronique à la DIRECCTE et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel
Fait à Saint Apollinaire, le 19 décembre 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour la C.F.D.T., le Délégué syndical Pour la société EUROGERM SA, le Directeur Général Adjoint
ANNEXES
ENVIRONNEMENT LEGISLATIF REGLEMENTAIRE ET CONVENTIONNEL
CODE DU TRAVAIL
Article L2242-1
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Article L2242-10
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement.
Article L2242-11
L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :
1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;
2° Le contenu de chacun des thèmes ;
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.
Article L2242-12
Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.
Article L2242-13
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ;
2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ;
3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section.
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation.
Article L2222-3-1
Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l'entreprise, en s'appuyant sur la base de données définie à l'article L. 2323-8. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s'agissant du volume de crédits d'heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l'expertise, afin d'assurer le bon déroulement de l'une ou de plusieurs des négociations prévues.
Sauf si la convention ou l'accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.
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