Accord d'entreprise "NAO Accord Durée du temps de travail" chez EUROGERM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROGERM et le syndicat CFDT le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02120002834
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : EUROGERM
Etablissement : 34992701200030 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord de méthode relatif aux NAO (2019-12-19)
NAO 2021 Rémunération (2021-06-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05
Anonyme |
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Accord NAO Durée du temps de Travail |
Novembre 2020 |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ACCORD NAO - TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société EUROGERM SA
Dont le Siret est le 349 927 012 00030
Dont le siège social est situé Parc d’activités du Bois Guilaume, 2, rue Champ Doré 21850 SAINT APOLLINAIRE
Représentée par et
Agissant respectivement en qualité de Directeur Général Délégué et Directeur Général Adjoint
Ci-après dénommée l’« Entreprise »,
D'une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentative dans l’Entreprise
Représentée par
Agissant en qualité de Délégué Syndical
D'autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, et à l’Accord de Méthode signé le 19 décembre 2019 entre la Direction X et l’Organisation Syndicale Représentative d’Eurogerm, une Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur le Temps de Travail s’est engagée, et concerne à ce titre les Etablissements …
La première réunion du 16 mars 2020 a été reportée à la suite du contexte sanitaire de la pandémie de la COVID 19 en date du 8 septembre 2020.
De ce fait, au terme de 4 réunions qui se sont tenues les 30 juin 2020, 8 septembre 2020, 6 octobre 2020, et 22 octobre 2020 les parties signataires ont conclu le présent protocole d’accord concernant :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le temps de repos quotidien
La prime d’assiduité
L’indemnité complémentaire maladie
Le Compte Epargne temps
Les astreintes
L’Accord 35 heures
En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise X
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Application
Le présent article concerne tous les Salarié(e)s à temps complet de l’Entreprise, il s’applique à l’ensemble des Salarié(e)s de l’Entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée sans condition d’ancienneté au sein de l’Entreprise.
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Loi est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 280 heures par an et par Salarié(e).
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.
Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les Salarié(e)s entrés en cours d’année, ainsi que pour les Salarié(e)s en contrat à durée déterminée n’étant pas présent(e)s sur toute la période de référence.
Les heures entrant dans le cadre de ce contingent d’heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine, et donnant lieu à majoration de salaire.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.
Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord ouvre droit, pour chaque Salarié(e), à une contrepartie en repos égale à 50% du temps de travail effectué.
Les Salarié(e)s seront informé(e)s de leurs droits à repos.
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du Salarié(e), dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
L’absence de demande de prise de repos par le(a) Salarié(e), dans un délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au (à la) Salarié(e) de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.
Temps de Repos quotidien
Principes
Conformément à l’article L3131.1 du Code du Travail, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Ce repos ne s’applique pas aux cadres dirigeants. En revanche, il s’applique aux salariés en convention de forfait en jours ainsi qu’aux stagiaires en entreprise.
Les règles relatives au repos quotidien s’imposent au (à la) salarié(e), ainsi ce dernier ne peut y renoncer même volontairement.
Fixation de la durée de repos quotidien
Le présent accord a pour objet de déroger à la durée minimale de repos quotidien et de le fixer à 10 heures consécutives.
Prime d’assiduité
Principes et rappel des anciennes modalités
Le 6 novembre 2012, la Direction avait décidé de mettre en place de façon unilatérale une prime d’assiduité annuelle qui avait pour objectif de récompenser les salariés qui subissaient une surcharge de travail liée à l’absence d’un ou plusieurs collègues.
Cette prime était versée en Avril de l’année N en fonction des données de l’année N-1, au salarié présent du 01/01/N-1 au 30/12/N-1 et encore présent au moment du versement, soit le 30 Avril N. Seuls les salariés en CDI étaient concernés.
Elle était égale à :
100 € brut, en cas de 0 jour d’absence
50 € brut, en cas de 3 jours d’absence
0 € pour toute absence supérieure à 3 jours
Nouvelles modalités
Le calcul sera dorénavant effectué au semestre. Pour chaque semestre le nombre maximum d’absence afin de pouvoir bénéficier de la prime passe à 2 jours par semestre, soit 4 jours par an, quel que soit le type d’absence.
Les seuls bénéficiaires de cette prime sont les salariés en CDI disposant d’un an au moins d’ancienneté au début de chaque période concernée
La période de référence est l’année civile
Le versement de la prime intervient le mois suivant chaque fin de semestre, soit juillet N et janvier N+1
Toutes les absences seront déduites du temps de présence, à l’exception des congés payés, RTT, ATT et congés exceptionnels prévus à l’article 8.5.1 de la convention collective en vigueur pour l’entreprise.
Cette prime semestrielle sera égale à :
50 € en cas de 2 jours d’absence au maximum
0 € pour toute absence supérieure à 2 jours
Indemnité complémentaire maladie (complément employeur)
Pour la catégorie employés/ouvriers, en cas de maladie sans hospitalisation, la carence conventionnelle est modifiée selon les dispositions suivantes :
A compter du 1er janvier 2021, le 1er jour demeure carencé. L’entreprise maintiendra ensuite les deux jours suivants à hauteur de 50 % du salaire brut.
Cette indemnité sera limitée au 1er arrêt des salariés disposant au minimum d’un an d’ancienneté pour chaque période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Compte Epargne Temps (CET)
Les deux parties se sont accordées pour traiter ce sujet au cours du deuxième semestre 2021.
Astreinte
Les deux parties se sont accordées pour traiter ce sujet dans le cadre d’un accord particulier.
Révision accord 35 heures
Les deux parties se sont accordées pour traiter ce sujet dans le cadre d’un accord particulier.
Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 4 ans.
A moins d’une reconduction expresse des parties signataires, il prendra fin le 31 décembre 2024 date à laquelle il cessera de produire tous ses effets. Trois mois avant cette échéance, les parties se réuniront afin de se prononcer sur sa reconduction ou sa renégociation.
Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
En cas de demande de révision par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les trois mois de la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant.
Dépôt
Le présent accord sera déposé :
auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Dijon, sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise ;
en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Dijon
Conformément aux dispositions de l'article L.2231-51 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Dijon le 5 novembre 2020
En 4 exemplaires originaux
Pour la société EUROGERM SA
Pour la C.F.D.T
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