Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique de l'UES Crédit Coopératif" chez CREDIT COOPERATIF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CREDIT COOPERATIF et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09219006938
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT COOPERATIF
Etablissement : 34997493101213 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18
Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique de l’UES Crédit Coopératif |
Entre
Les sociétés :
CREDIT COOPERATIF, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme dont le siège social est sis 12 boulevard Pesaro à Nanterre (92000), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro n° 349 974 931
LA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « BTP BANQUE », société anonyme dont le siège social est sis 48, rue La Pérouse à Paris (75116), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro n° 339 182 784
ECOFI INVESTISSEMENTS, société anonyme dont le siège social est sis 22, rue Joubert à Paris (75009), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro n° 999 990 369
Représentées par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée aux fins des présentes,
D’une part
Et les Organisations Syndicales représentatives de l’Unité Economique et Sociale (UES) CREDIT COOPERATIF :
La C.F.D.T., représentée par___________________________________________
Le S.N.B, représenté par_______________________________________________
SUD, représentée par_________________________________________________
L’UNSA, représentée par_______________________________________________
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Article 1 : Périmètre et date de mise en place du CSE 3
Article 2 : Composition du CSE 3
Article 2.2 : Délégation élue du personnel 4
Article 2.3 : Représentants syndicaux 5
Article 2.5 : Représentants du CSE au Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance 5
Article 3.2 : Ordre du jour et la convocation 6
Article 3.3 : Procès-verbaux 6
Article 3.4 : Consultations périodiques 6
Article 4.1 : Moyens matériels 7
Article 4.2 : Moyens de communication 7
Article 4.3 : Maintien temporaire des dispositions du règlement intérieur du Comité d’entreprise 7
Article 4.4 : Collaborateurs mis à disposition 7
Article 4.7 : Déplacements des membres du CSE 8
Article 4.8 : Pool d’heures de délégation complémentaires 8
Article 5 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 9
Article 5.1 : La mise en place 9
Article 5.2 : La présidence et le secrétariat 9
Article 5.3 : Les Membres de la représentation du personnel 9
Article 5.4 : Les attributions 10
Article 6 : Commission des Marchés 11
Article 7 : Autres Commissions 11
Article 7.1 : Les dispositions communes 11
Article 7.2 : Commission Economique 12
Article 7.3 : Commission Egalité professionnelle 12
Article 7.4 : Commission Formation 13
Article 7.5 : Commission des Œuvres Sociales 13
Article 8 : Réclamations individuelles ou collectives 13
Article 9 : Situation individuelle des membres du CSE 14
Article 9.1 : Respect du principe de non-discrimination 14
Article 9.2 : Articulation du ou des mandats avec l’activité professionnelle 14
Article 9.3 : Adaptation de la charge de travail 14
Article 9.4 : Evolution professionnelle 14
Article 9.5 : Moyens de formation 14
Article 9.6 : Garantie de suivi de l’évolution professionnelle 14
Article 9.7 : Retour à l’activité professionnelle à plein temps 14
Article 9.8 : Dispositif de formation adapté à la reprise d’activité professionnelle 14
Article 10 : Dispositions finales 14
Article 10.1 : Durée de l’accord 14
Article 10.2 : Révision de l’accord 15
Article 10.3 : Suivi de l’accord et règlement des litiges 15
Article 10.4 : Publicité et dépôt de l’accord 15
Préambule
L’ordonnance du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a donné lieu à la création d’une instance unique de représentation du personnel : le comité social et économique (CSE), regroupant les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
En vue de favoriser un dialogue social constructif et le bon fonctionnement de cette nouvelle instance de représentation du personnel, les parties signataires ont tenu à définir, par le présent accord, l’organisation et les moyens nécessaires à la bonne marche du CSE, en adaptant et améliorant le dispositif légal.
Par ailleurs, les accords collectifs d’entreprise, les engagements unilatéraux ainsi que les éventuels usages d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, et plus particulièrement à leurs missions et leurs moyens, sont caducs au jour de la mise en place du CSE.
Aucune pratique ne peut conduire à la constitution d’un usage, sauf accord entre la Direction et le CSE ou les organisations syndicales.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du travail, les modalités du fonctionnement du CSE et celles de ses rapports avec les collaborateurs relèvent du règlement intérieur dont se dotera le CSE par le vote d’une résolution à la majorité de ses membres.
Ce règlement intérieur ne pourra comporter des clauses imposant à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
Article 1 : Périmètre et date de mise en place du CSE
Les parties rappellent que l’Unité Economique et Sociale (UES) Crédit Coopératif, telle qu’issue des dispositions de l’accord du 26 avril 1999 et de son avenant du 23 juillet 2003, a vocation à perdurer suite à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE).
Le CSE est mis en place au niveau de l’UES Crédit Coopératif.
Les parties conviennent que l’UES Crédit Coopératif dispose d’un CSE unique représentant l’ensemble de ses salariés, sans distinction de l’entreprise d’appartenance.
Le CSE est mis en place pour la première fois lors des élections professionnelles de 2019.
Article 2 : Composition du CSE
Article 2.1 : Présidence
Le CSE est présidé par le Directeur Général du Crédit Coopératif ou son représentant, assisté éventuellement de trois salariés qui ont voix consultative.
Le président du CSE peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs collaborateurs de l’entreprise afin d’éclairer l’instance.
Article 2.2 : Délégation élue du personnel
2.2.1 : Durée des mandats
La délégation du personnel du CSE est élue pour une durée de 4 ans.
2.2.2 : Nombre d’élus
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est défini conformément aux dispositions légales en vigueur.
Au regard de l’effectif présent à la date de signature du présent accord, la délégation élue du personnel au CSE est composée, pour la durée de validité du présent accord, de 21 membres titulaires et de 21 membres suppléants.
2.2.3 : Crédit d’heures
Chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit d’heures, tel que défini par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Ainsi, au regard de l’effectif présent à la date de signature du présent accord et du nombre de membres indiqué ci-dessus, chaque membre élu titulaire bénéficie, pour la durée de validité du présent accord, d’un crédit de 26 heures par mois.
Ce crédit d’heures est annualisable : il peut être utilisé par son titulaire cumulativement dans la limite de l’année civile. Il peut également être mutualisé entre les membres de la délégation du personnel du CSE.
La répartition du crédit d’heures ainsi que son utilisation doit faire l’objet d’une information préalable par le titulaire détenteur du crédit d’heures, auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Un suivi des heures de délégation sera effectué par la Direction des Ressources Humaines et sera transmis au Représentant Syndical au CSE de chaque organisation syndicale représentative ou, à défaut, à l’un des Délégués Syndicaux désigné par l’organisation syndicale représentative ou, le cas échéant, à l’élu directement.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
aux réunions de l’instance sur convocation qui sont à l’initiative de la Direction (réunions mensuelles, réunions extraordinaires à l’initiative de la Direction) n’est pas déduit de leurs heures de délégation ;
dans les transports pour se rendre aux réunions de l’instance qui sont à l’initiative de la Direction (réunions mensuelles, réunions extraordinaires à l’initiative de la Direction) ou dans les transports pour se rendre aux réunions extraordinaires de l’instance à l’initiative des élus n’est pas déduit de leurs heures de délégation ;
aux autres réunions de l’instance (réunions internes, réunions des commissions du CSE hormis la CSSCT, réunions extraordinaires à la demande des élus) n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures par an.
2.2.4 : Remplacement des titulaires
Lorsqu’un élu titulaire cesse définitivement d’exercer ses fonctions (notamment en raison d’une rupture de son contrat de travail, d’une démission de son mandat ou d’une révocation) ou est momentanément absent, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.
2.2.5 : Membres suppléants
Un membre suppléant ne peut assister à la réunion du CSE qu’en cas d’absence d’un membre titulaire.
Néanmoins, s’il est rapporteur d’une des commissions prévues dans le présent accord, le membre suppléant peut venir présenter les travaux de la commission, lorsque l’ordre du jour le prévoit.
Les membres suppléants sont destinataires de l’ordre du jour et des documents associés, à titre informatif.
Article 2.3 : Représentants syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES Crédit Coopératif peut désigner un représentant syndical au CSE selon les conditions légales en vigueur.
Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.
Chaque représentant syndical au CSE bénéficie d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.
Les Parties rappellent que le représentant syndical est un membre à part entière du CSE, qui a vocation à faire connaitre la position de son organisation syndicale.
Article 2.4 : Bureau du CSE
Le bureau du CSE est composé d’un :
- Secrétaire ;
- Trésorier ;
- Secrétaire adjoint.
Les membres du bureau sont élus parmi les membres titulaires du CSE.
Les membres du bureau bénéficient d’un crédit global d’heures complémentaires de 768 heures par an, réparties comme suit :
40 heures par mois pour le secrétaire ;
12 heures par mois pour le secrétaire adjoint ;
12 heures par mois pour le trésorier.
Ces heures complémentaires sont exclusivement destinées à accomplir les missions dévolues aux fonctions de membres du bureau, à savoir notamment la gestion des collaborateurs mis à disposition et la gestion du budget.
Article 2.5 : Représentants du CSE au Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance
Le CSE dispose, conformément aux dispositions des articles L. 2312-72 et suivants du Code du travail, de représentants au sein du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance des sociétés de l’UES Crédit Coopératif.
Afin d’accomplir leurs missions, les représentants du CSE au Conseil de surveillance d’ECOFI Investissements et au Conseil de surveillance de BTP Banque disposent chacun d’un crédit global d’heures complémentaires de 16 heures par an.
De manière similaire, le représentant du CSE au Conseil d’administration du Crédit Coopératif dispose d’un crédit global d’heures complémentaires de 48 heures par an pour l’exercice de ses missions.
Ces différentes heures complémentaires sont :
réparties sur l’année civile. Elles ne peuvent être mutualisées avec des élus qui ne seraient pas représentant du CSE au Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance d’une entité de l’UES Crédit Coopératif ;
exclusivement destinées à accomplir les missions dévolues aux fonctions de représentant du CSE au Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance d’une entité de l’UES Crédit Coopératif.
Article 3 : Réunions du CSE
Article 3.1 : Périodicité
Le CSE se réunit 11 fois par an, soit une fois par mois, excepté en août, sur convocation de son président ou de son représentant. Le cas échéant et en fonction de l’actualité, une 12ème réunion pourrait être organisée au cours du mois d’août.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins 4 des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La demande de tenue d’une réunion extraordinaire du CSE pourra être formulée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3.2 : Ordre du jour et la convocation
Conformément à l’article L. 2315-29 du Code du travail, l’ordre du jour est établi par le président et le secrétaire conjointement lors d’une réunion entre le secrétaire du CSE, qui réunit les questions préalablement transmises par les membres du CSE, et la Direction des Ressources Humaines.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Les dates de ces réunions sont communiquées, à titre prévisionnel, en novembre, pour l’année suivante et sont inscrites dans le calendrier des IRP.
L’ordre du jour est adressé avec la convocation par la Direction des Ressources Humaines au plus tard 3 jours ouvrables avant la réunion. Les documents associés, soumis à consultation, seront intégrés dans la BDES.
Article 3.3 : Procès-verbaux
Le secrétaire du CSE établit les procès-verbaux des réunions du CSE.
Article 3.4 : Consultations périodiques
3.4.1 : Orientations stratégiques de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les 2 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur. Toutefois, si un nouveau projet stratégique est établi dans l’intervalle, il fait l’objet d’une consultation.
Chaque année, un point d’étape de l’avancement du projet stratégique est présenté.
Le CSE, dans le cadre de cette consultation biennale, pourra faire appel à un expert en vue de l’assister conformément aux dispositions légales en vigueur.
3.4.2 : Situation économique et financière de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’UES selon les modalités légales en vigueur.
Il pourra s’appuyer sur l’analyse réalisée en amont par la commission économique.
Le CSE pourra faire appel à un expert-comptable en vue de l’assister conformément aux dispositions légales en vigueur.
3.4.3 : Politique sociale de l’entreprise
Le CSE est consulté chaque année sur la politique sociale de l’UES selon les modalités légales en vigueur.
Le CSE pourra faire appel à un expert-comptable en vue de l’assister conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4 : Moyens du CSE
Article 4.1 : Moyens matériels
Un bureau accueillant les salariés permanents du CSE et un bureau destiné au secrétaire du CSE sont mis à disposition du CSE au sein du siège social du Crédit Coopératif, doté des équipements mobiliers, informatiques et téléphoniques nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est mis à disposition du CSE un photocopieur couleur de grande capacité et ses consommables, à proximité du local.
Article 4.2 : Moyens de communication
Le CSE dispose d’une adresse de messagerie interne, afin de pouvoir envoyer et recevoir des courriels. L’utilisation de la messagerie interne afin d’adresser un courriel à l’ensemble des collaborateurs, au titre de la gestion des activités sociales et culturelles, sera définie par le règlement intérieur dont se dotera le CSE.
L’usage des fichiers informatiques remis au Secrétaire du CSE est strictement réservé à la gestion des œuvres sociales du CSE. Si l’usage de ce fichier était détourné de son objet limité, la Direction se réserve le droit d’en suspendre immédiatement la communication.
Article 4.3 : Maintien temporaire des dispositions du règlement intérieur du Comité d’entreprise
Afin de permettre aux élus de disposer du temps nécessaire à l’adoption du règlement intérieur du CSE, les dispositions du règlement intérieur du Comité d’entreprise de l’UES Crédit Coopératif en vigueur à la date de signature des présentes seront provisoirement maintenues.
Ce maintien prendra fin à la date d’adoption du règlement intérieur du CSE et, en tout état de cause, au plus tard le 30 juin 2019.
Article 4.4 : Collaborateurs mis à disposition
Afin d’assurer le secrétariat administratif, des collaborateurs sont mis à disposition du CSE, conformément à la convention de mise à disposition signée entre la Direction et le CSE.
Article 4.5 : Subventions
4.5.1 : Subvention de fonctionnement
Une subvention annuelle est accordée au CSE, pour son fonctionnement. Elle est fixée, conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail et compte tenu de l’effectif présent à la date de signature du présent accord, à 0,20% de la masse salariale brute.
Dans l’hypothèse où l’effectif de l’UES Crédit Coopératif viendrait à dépasser 2 000 salariés, la subvention serait portée, en application de l’article L. 2315-61 du Code du travail, à 0,22% de la masse salariale brute.
La masse salariale brute est entendue conformément aux dispositions du Code du travail.
4.5.2 : Contribution aux activités sociales et culturelles
Une contribution annuelle est accordée au CSE, pour les activités sociales et culturelles (également appelées œuvres sociales). Elle est fixée à 4,124% de la masse salariale brute.
La masse salariale brute est entendue conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 4.6 : Formations
Dans un souci de dialogue social de qualité, les parties signataires conviennent de l’importance de la montée en compétences des représentants du personnel ainsi que du maintien de leurs connaissances.
Aussi, il est rappelé que les membres élus titulaires du CSE bénéficient d’un congé de formation économique, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.
De même, les membres élus titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail de 5 jours, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.
Il est convenu que la rémunération des membres du CSE est intégralement maintenue pendant la durée de ces périodes de formation.
Article 4.7 : Déplacements des membres du CSE
Compte tenu de l’implantation nationale des unités de l’UES du Crédit Coopératif, et afin de permettre l’application de l’article L. 2315-14 du code du travail, les frais de déplacement, d’hébergement ainsi que les repas des membres du CSE seront pris en charge par l’entreprise sur présentation des justificatifs et selon les procédures en vigueur.
Article 4.8 : Pool d’heures de délégation complémentaires
En vue de permettre au CSE d’exercer ses missions dans de bonnes conditions, un pool global d’heures de délégation lui est attribué chaque année en complément des heures attribuées conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail,
Ce pool est égal à 655 heures par an. L’année de mise en place puis de renouvellement du CSE, un prorata sera effectué. Le nombre d’heures obtenu est arrondi à l’heure supérieure.
Ce pool global d’heures annuel sera réparti entre chaque organisation syndicale bénéficiant d’au moins un élu titulaire au CSE, proportionnellement aux résultats (à savoir le pourcentage de suffrages exprimés) obtenus au premier tour des dernières élections du CSE. Le cas échéant, le nombre d’heures sera arrondi :
à l’unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 51;
à l’unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est inférieur à 52.
Ce pool sera réparti par l’organisation syndicale concernée entre le ou les élu(s) du CSE titulaire(s) ou suppléant(s), selon les modalités de son choix.
En cas de liste commune, la répartition du pool d’heures annuel attribué à la liste se fera sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’une telle indication, la répartition du pool d’heures annuel interviendra à parts égales par les organisations concernées entre le ou les élu(s) du CSE titulaire(s) ou suppléant(s) de leur liste.
Dans tous les cas visés ci-dessus, au début de chaque année, et afin d’anticiper au mieux l’organisation du travail des élus du CSE, toute Organisation Syndicale bénéficiant d’au moins un élu titulaire au CSE, détermine la répartition entre ses bénéficiaires, des heures qui lui ont été attribuées au titre du pool d’heures. Elle adresse par tous moyens à la Direction des Ressources Humaines, et à titre indicatif, le nom des membres du CSE bénéficiaires du pool d’heures, ainsi que le nombre d’heures qui leur est attribué. Les organisations syndicales conservent la possibilité d’en modifier la répartition et/ou les bénéficiaires sous réserve d’une information préalable de l’employeur au minimum 8 jours calendaires à l’avance.
Article 5 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Article 5.1 : La mise en place
Le CSE dispose d’une unique Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), couvrant l’ensemble des collaborateurs de l’UES Crédit Coopératif.
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place dès la première réunion du CSE et au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.
Article 5.2 : La présidence et le secrétariat
La CSSCT est présidée par le président du CSE ou son représentant.
Le secrétaire adjoint du CSE assure le secrétariat de la CSSCT.
Le président de la CSSCT ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs de l’UES, choisis en dehors du CSE, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la commission.
Les convocations sont établies par le président de la CSSCT.
L’ordre du jour est établi par le président de la CSSCT et le secrétaire de la CSSCT conjointement lors d’une réunion entre le secrétaire de la CSSCT et la Direction des Ressources Humaines.
Article 5.3 : Les Membres de la représentation du personnel
La CSSCT comprend 6 membres, dont au moins 1 représentant de chaque collège.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres élus (titulaires ou suppléants), par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Dans le détail, ces désignations s’effectueront selon les règles suivantes :
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres élus, sur propositions des organisations syndicales ayant obtenu au moins un membre titulaire élu au CSE.
Préalablement à cette désignation des membres de la CSSCT, les 6 sièges seront répartis entre les organisations syndicales ayant obtenu au moins un membre titulaire élu au CSE, proportionnellement aux résultats (à savoir le pourcentage de suffrages exprimés) obtenus au premier tour des dernières élections du CSE. Le cas échéant, le nombre de sièges sera arrondi :
à l’unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5 ;
à l’unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est inférieur à 5.
Au moins un siège doit être attribué à chaque organisation syndicale ayant au moins un membre titulaire élu au CSE.
Ces désignations seront entérinées par une résolution du CSE adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du Code du travail ;
Les propositions des organisations syndicales devront conduire à ce que chaque collège électoral soit représenté au sein de la CSSCT.
Le secrétaire adjoint du CSE sera désigné comme secrétaire de la CSSCT, chargé d’établir avec le président de la CSSCT ou son représentant, l’ordre du jour des réunions.
Par ailleurs, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail du siège du Crédit Coopératif qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
En outre, doivent être invités aux réunions de la CSSCT :
l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions définitivement ou est momentanément absent pour une longue période (au moins 2 mois), il est procédé à un vote, au sein du CSE pour désigner son remplaçant.
Article 5.4 : Les attributions
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exclusion du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
La CSSCT rend compte de ses travaux au CSE, via la transmission d’un compte rendu de chacune de ses réunions, établi par le secrétaire de la CSSCT.
Préalablement à cette transmission au CSE, le secrétaire de la CSSCT fournira son compte rendu aux membres et au président de la CSSCT afin que ceux-ci puissent apporter leurs corrections.
La CSSCT se réunit tous les deux mois afin de préparer, en amont :
les sujets traités lors des réunions trimestrielles du CSE prévues à l’article 3.1 alinéa 2 du présent accord ;
le cas échéant, les projets de travaux et aménagements et le suivi de ceux en cours ;
le suivi de différents indicateurs et sujets récurrents en lien avec les conditions de travail, la santé et la sécurité (rapport de la médecine du travail, accidents du travail, déclarations d’incivilités, mise à jour du DUER et du PAPRIPACT…).
Une convocation est adressée au moins 7 jours avant la réunion, par la Direction des Ressources Humaines. Elle est accompagnée d’un ordre du jour, établi par le secrétaire et le président de la CSSCT.
Le CSE sera réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les membres de la CSSCT procèdent à des visites des locaux de travail, auxquelles un membre de la Direction des Ressources Humaines choisi par le président de la CSSCT pourrait participer. Chaque visite donne lieu à l’établissement d’un compte rendu, communiqué à l’ensemble des membres du CSE et à la Direction.
Article 5.5 : Les moyens
Les 6 membres de la CSSCT disposent d’un crédit individuel de 8 heures par mois pour l’exercice de leurs missions. Le temps passé dans les transports afin d’exercer leurs mission n’est pas déduit des heures de délégation.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT qui sont à l’initiative de la Direction n’est pas déduit des heures de délégation des membres titulaires du CSE.
Dans le cadre d’inspection des unités de travail ou de l’exercice d’un droit d’alerte, les frais de déplacement, d’hébergement ainsi que les repas des membres de la CSSCT sont pris en charge par la Direction, selon les procédures en vigueur.
Article 6 : Commission des Marchés
Dans la mesure où le CSE dépasse les seuils fixés par l’article D. 2315-29 du Code du travail, une Commission des Marchés est créée.
Pour les marchés dont le montant est supérieur à 30 000 €, le CSE détermine, sur proposition de la Commission des Marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
La Commission des Marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du CSE.
La Commission des Marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport d'activité et de gestion du CSE.
Les membres de la Commission des Marchés sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
La Commission des Marchés est composée de 5 membres.
Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la commission, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
Article 7 : Autres Commissions
Article 7.1 : Les dispositions communes
Il est convenu de mettre en place des commissions, dont le but est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant les débats, avis et délibérations du CSE. Ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire, lequel appartient au seul CSE.
Dans l’hypothèse où le CSE souhaite créer des commissions supplémentaires à celles prévues dans le présent accord, celles-ci ne bénéficient pas des moyens prévus ci-après.
Les commissions sont mises en place dès la première réunion du CSE et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections professionnelles. Les membres des commissions sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.
Sauf disposition spécifique contraire prévue par l’article dédié à une commission, les membres de chaque commission visée au présent article 7 peuvent être librement choisis parmi les membres du Comité ou parmi les autres collaborateurs de l’UES Crédit Coopératif n’appartenant pas au CSE.
Les membres de chaque commission visée au présent article 7 seront désignés par les organisations syndicales bénéficiant d’au moins un élu titulaire au CSE. La répartition des sièges des commissions visées au présent article 7 sera faite entre chaque organisation syndicale bénéficiant d’au moins un élu titulaire au CSE, proportionnellement aux résultats (à savoir le pourcentage de suffrages exprimés) obtenus au premier tour des dernières élections du CSE. Le cas échéant, le nombre de sièges sera arrondi :
à l’unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 53;
à l’unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est inférieur à 54.
Chaque organisation syndicale devra toutefois bénéficier au moins d’un siège au sein de chaque commission. Les organisations syndicales veilleront autant que possible à respecter l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes lors des désignations.
Dans l’hypothèse où une organisation syndicale disposant d’au moins un élu titulaire au CSE viendrait à ne pas désigner de candidat dans l’une des commissions, le CSE procéderait, à l’issue d’un délai de deux mois courant à compter de la vacance du siège, à un vote en vue de pourvoir le siège.
En cas d’empêchement temporaire d’un membre d’une commission, celui-ci, ou le cas échéant son organisation syndicale, peut désigner un suppléant parmi les membres élus du CSE pour participer à une réunion de la commission et lui transférer ses heures de délégation. Cette désignation ponctuelle doit rester exceptionnelle.
Lorsqu’un membre d’une commission cesse ses fonctions définitivement ou est momentanément absent pour une longue période (au moins 2 mois), il est procédé à un vote, au sein du CSE, pour désigner son remplaçant. Celui-ci est nécessairement issu de l’organisation syndicale à laquelle le membre empêché appartient.
Article 7.2 : Commission Economique
La Commission Economique est présidée par l'employeur ou son représentant, accompagné d’un collaborateur.
Elle est composée de 5 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres.
La Commission Economique est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.
Elle se réunit une fois par trimestre. Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord de l'employeur.
Article 7.3 : Commission Egalité professionnelle
La Commission Egalité professionnelle est composée de 6 membres, si possible 3 femmes et 3 hommes, et de 2 représentants de la Direction.
Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Elle se réunit deux fois par an.
Article 7.4 : Commission Formation
La Commission Formation est composée de 7 membres et de 2 représentants de la Direction.
La Commission Formation est chargée :
de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;
d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Bien que seul le CSE dispose d’une compétence délibérative, la Commission formation :
est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
des dispositifs de formation professionnelle continue ;
de la VAE ;
est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
La Commission Formation se réunit deux fois par an.
Article 7.5 : Commission des Œuvres Sociales
La Commission des Œuvres Sociales est composée au plus de 12 membres du CSE.
Cette commission est chargée de gérer les œuvres sociales du CSE, et notamment de constituer les appels d’offres et de gérer la distribution de ces œuvres aux collaborateurs.
Article 8 : Réclamations individuelles ou collectives
Les éventuelles réclamations individuelles ou collectives relatives à l’application des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, soulevées par les membres élus du CSE sont traitées via un canal autonome.
Ce traitement, indépendant des réunions du CSE, est réalisé via une boite mail dédiée, permettant aux élus d’adresser leurs réclamations en temps réel.
La Direction s’engage à répondre à toute réclamation sous 10 jours ouvrés à compter de sa réception, sauf circonstances exceptionnelles.
Une fois que la réponse écrite de la Direction est adressée aux membres titulaires du CSE, les échanges relatifs au traitement de cette réclamation sont inscrits au sein du procès-verbal de la réunion CSE suivante, établi par le secrétaire du CSE.
Les questions posées via la boite mail dédiée restées sans réponses et pour lesquelles une difficulté demeure seront présentées lors d’une réunion ordinaire mensuelle du CSE si nécessaire.
Article 9 : Situation individuelle des membres du CSE
Les membres élus ou désignés du CSE bénéficient des dispositions et garanties suivantes :
Article 9.1 : Respect du principe de non-discrimination
La Direction, conformément aux dispositions du Code du Travail et aux dispositions conventionnelles en vigueur, s’interdit de prendre en compte l’appartenance à un syndicat et/ou l’exercice d’un mandat de représentation du personnel pour arrêter ses décisions en ce qui concerne plus particulièrement le recrutement, l’évolution et la mobilité professionnelle de ses salariés, quel que soit le métier exercé.
Article 9.2 : Articulation du ou des mandats avec l’activité professionnelle
Sont applicables aux membres du CSE les dispositions de l’article 5.1.3.1 – Dispositifs d’entretiens de l’accord GPEC Groupe du 22 décembre 2017.
Article 9.3 : Adaptation de la charge de travail
Sont applicables aux membres du CSE les dispositions de l’article 5.1.3.1 – Dispositifs d’entretiens de l’accord GPEC Groupe du 22 décembre 2017.
Article 9.4 : Evolution professionnelle
Sont applicables aux membres du CSE les dispositions de l’article 5.1.3.3 – Rémunération de l’accord GPEC Groupe du 22 décembre 2017.
Article 9.5 : Moyens de formation
Sont applicables aux membres du CSE les dispositions de l’article 5.1.3.2 – L’accompagnement « formation » des représentants du personnel de l’accord GPEC Groupe du 22 décembre 2017.
Article 9.6 : Garantie de suivi de l’évolution professionnelle
Sont applicables aux membres du CSE les dispositions de l’article 5.1.3.3 – Rémunération de l’accord GPEC Groupe du 22 décembre 2017.
Article 9.7 : Retour à l’activité professionnelle à plein temps
Sont applicables aux membres du CSE les dispositions de l’article 5.1.4 – Mesures d’accompagnement pour la reprise d’activité professionnelle de l’accord GPEC Groupe du 22 décembre 2017.
Article 9.8 : Dispositif de formation adapté à la reprise d’activité professionnelle
Sont applicables aux membres du CSE les dispositions de l’article 5.1.4 – Mesures d’accompagnement pour la reprise d’activité professionnelle de l’accord GPEC Groupe du 22 décembre 2017.
Article 10 : Dispositions finales
Article 10.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections au CSE de 2019. Il cessera de produire tout effet au terme des mandats, et au plus tard le 5 avril 2023.
A défaut de renouvellement, le présent accord cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Dans le cas où une disposition légale ou règlementaire précisée dans cet accord évoluerait à postériori, les parties appliqueront ledit texte dans sa version la plus récente.
En cas d’évolution substantielle ayant un impact sur l’économie globale du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Article 10.2 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet de révisions.
Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction.
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la Direction.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction et/ou aux organisations syndicales habilitées à négocier selon les conditions légales en vigueur.
Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.
Article 10.3 : Suivi de l’accord et règlement des litiges
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an au cours du premier trimestre. Un bilan de l’accord sera effectué au terme de 2 années de mandature.
Par ailleurs et afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’interprétation du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 10.4 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES Crédit Coopératif.
Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet de l’UES Crédit Coopératif (Agir Ensemble) dans l’espace dédié aux accords d’entreprise, afin d’être accessible à l’ensemble du personnel.
Conformément aux dispositions prévues par les articles D. 2231-2 et suivants, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version signée et l’autre anonymisée) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Télé-accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les plus brefs délais.
Un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Branche professionnelle.
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
A Nanterre, le _________________
En 7 exemplaires
Pour la Direction
Pour la C.F.D.T. _______________________________
Pour le S.N.B ___________________________________
Pour SUD _____________________________________
Pour l’UNSA ___________________________________
Par exemple, une organisation syndicale ayant obtenu 24,78 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections du CSE disposera, chaque année durant le mandat en cours, de 162,5 heures, chiffre arrondi à 163 heures, au titre du pool d’heures de délégation complémentaires.↩
Par exemple, une organisation syndicale ayant obtenu 32,50 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections du CSE disposera, chaque année durant le mandat en cours, de 213,2 heures, chiffre arrondi à 213 heures, au titre du pool d’heures de délégation complémentaires.↩
Par exemple, une organisation syndicale ayant obtenu 24,78 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections du CSE disposera, au sein d’une commission de 5 membres, de 1,2 sièges, chiffre arrondi à 1 siège.↩
Par exemple, une organisation syndicale ayant obtenu 32,50 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections du CSE disposera, au sein d’une commission de 5 membres, de 1,6 sièges, chiffre arrondi à 2 sièges.↩
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