Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord d'entreprise du 22 octobre 2004" chez MECAFI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MECAFI et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08619000477
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : MECAFI
Etablissement : 35007736800024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-28

AVENANT DE REVISION

DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 22 OCTOBRE 2004

Entre les soussignés :

La société MECAFI – NEXTEAM GROUP

dont le siège est situé au 2 rue Denis Papin – ZA des Varennes – à CHATELLERAULT (86104)

représentée par < >

en sa qualité de directrice ressources humaines NEXTEAM GROUP,

D'une part,

Et

Monsieur < >, délégué syndical CGT

Madame < >, Déléguée syndicale CFDT,

D'autre part,

PREAMBULE 

Le 22 octobre 2004, la société MECAFI et l’organisation syndicale CGT ont signé un accord relatif aux primes, congés/absences et horaires de travail.

S’agissant des horaires de travail, point 3 détaillé en Annexe 3 de l’accord, il est prévu pour les horaires de jour, les horaires 2x8 et les horaires de nuit la possibilité de poser 2 RTT par mois le lundi ou le vendredi.

Cette disposition n’est plus en adéquation avec la cadence de production actuelle de l’entreprise qui se retrouve fortement impactée et ne peut pas être lissée sur la semaine.

Les parties au présent accord se sont donc rencontrées pour convenir de nouvelles modalités de pose de ces RTT permettant de concilier aspirations sociales et objectifs économiques.

En application des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, le présent avenant a pour objet de réviser le point 3 de l’accord d’entreprise signé le 22 octobre 2004 et vient s’y substituer de plein droit.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application du présent avenant et date d’effet

Le présent avenant s’applique aux catégories de personnel non-cadres concernées par l’acquisition des jours de « repos » mensuels : fonctions supports, production 2x8 et atelier.

Les parties conviennent de rebaptiser le terme « RTT » par le terme « repos » pour les équipes de production 2x8 et atelier.

Le présent avenant s’applique à compter du 1er mai 2019 jusqu’au 31 décembre 2019.

(A titre d’information, le fonctionnement de pose et prise des repos des équipes de nuit reste inchangé).

Article 2 - Modalités de prise des repos

Entre le 1er mai 2019 et le 31 décembre 2019, les salariés bénéficieront de 16 jours de repos mensuels soit 2 jours par mois.

Sur les 16 jours, 6 jours seront posés à l’initiative de l’employeur et 10 jours seront posés à l’initiative du salarié comme suit :

Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Salarié 1 2 1 0 2 2 2 0
Employeur 31 mai - - 16 août - - - 23/24/30/31

La demande de ces jours de repos devra se faire comme suit :

  • Avant le 25 du mois M, le salarié devra effectuer sa demande de repos pour le mois suivant (ex : avant le 25 avril pour un repos pris en mai)

  • Entre le 25 et le 30 du mois M, le manager effectuera un retour au salarié (validation ou refus motivé)

Le non-retour par un manager avant la fin du mois M vaut acceptation de la demande du salarié.

Si un jour de repos accepté devait être annulé après le 30 du mois pour des impératifs de production, le jour de repos ne pourra pas être récupéré mais donnera lieu à paiement en heures normales ou en heures supplémentaires selon que le salarié a dépassé les 35H sur sa semaine ou non.

Un salarié ne pourra pas bénéficier de plus de 2 jours de repos par mois (jour de repos à l’initiative de l’employeur inclus) à l’exception du mois de décembre où 4 jours sont imposés par l’employeur. Ces 2 jours pourront être accolés et/ou accolés à des congés payés le cas échéant.

Article 3 – Modalités d’application de l’avenant

3-1. Modalités de suivi

Un bilan sur le fonctionnement des jours de repos sera effectué d’ici le 31 décembre 2019 pour vérifier son efficacité.

3-2. Date d’application - Durée de l’avenant

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée commençant à courir à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre 2019.

Une nouvelle négociation devra être engagée avant le 31 décembre 2019 sur la pérennisation de ces jours de repos sur 2020 au regard du bilan qui aura été établi.

Article 4 – Dispositions diverses

Les autres clauses de l’accord du 22 octobre 2004, non contraires au présent avenant restent en vigueur.

Article 5 – Publicité

Le présent avenant est déposé sous format dématérialisé auprès de la DIRECCTE de Saint Benoît et de manière anonyme auprès de la base de données nationale et sera rendu accessible au public.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire contre récépissé.

En application des articles R 2262-1 et R 2262-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une communication auprès du personnel par le biais de l’affichage sur le tableau prévu à cet effet.

Fait à Châtellerault, le 28 mars 2019

En 3 exemplaires originaux

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D.R.H. Déléguée Syndicale CFDT Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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