Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée de travail au sein de la société Nexteam Châtellerault Machining" chez MECAFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECAFI et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08623003049
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING
Etablissement : 35007736800024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING

La société NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING – Nexteam Group, dont le siège social est situé 2, rue Denis Papin – ZA des Varennes à CHATELLERAULT (86 100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers, sous le numéro 350 077 368 ;

Représentée par Monsieur dûment mandaté,

d'une part,

Et les organisations représentatives dans l’entreprise suivantes :

La C.F.D.T.,

Représentée par

En qualité de Déléguée Syndicale 

La C.G.T.,

Représentée par

En qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Article 1 – Préambule

Le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif d’entreprise de la société NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING du 22 octobre 2004, lequel a fait l’objet d’une dénonciation par la direction de l’entreprise, à la date du 1er juin 2022.

A la suite de cette dénonciation, les parties se sont rencontrées dans le cadre de plusieurs réunions de négociation, lesquelles ont eu lieu les :

27 juillet 2022 26 août 2022 9 septembre 2022
23 septembre 2022 30 septembre 2022 10 octobre 2022
20 octobre 2022 4 novembre 2022 10 novembre 2022
1er décembre 2022 16 décembre 2022 6 janvier 2023
20 janvier 2023 27 janvier 2023 24 février 2023
30 mars 2023 07 avril 2023 17 avril 2023

L’activité exercée par la société NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING implique donc l’existence de métiers qui, bien que liés, n’en sont pas moins différents notamment en matière de durée du travail.

Partant de ce constat, la société a souhaité engager une nouvelle réflexion sur ce thème afin d’adapter son organisation du travail déjà existante, à son activité actuelle, et à ses besoins futurs éventuels.

Dans ce cadre, les parties au présent accord se sont accordées sur les modalités d’organisation du temps de travail des différents emplois existants au sein de l’entreprise.

Il est précisé que les points figurants sur l’accord d’entreprise de 2004 et n’étant pas abordé dans le présent accord seront vus dans le cadre d’un accord séparé.

Il a ainsi été conclu le présent accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou CDD.

Cet accord s’applique également aux salariés travaillant dans le cadre de contrats d’apprentissage (étant précisé que s’ils sont mineurs, ils bénéficieront naturellement des préceptes légaux qui leur sont applicables), et de contrats de professionnalisation.

Pour mémoire, les effectifs de la société recouvrent les populations de salariés suivantes :

  • Cadres autonomes travaillant selon une convention de forfait en jours (non couverts par le présent accord) ;

  • Personnel administratif (intervenant ou non en support de la production) ;

  • Personnel de production.

Le présent accord prévoit donc des modalités différentes d’organisation du travail, selon les catégories d’emploi concernées, étant précisé que les modalités d’organisation du travail des cadres autonomes travaillant selon une convention de forfait en jours ne sont pas envisagées par le présent accord.

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TITRE I – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Durée effective de travail

La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail ci-dessus, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.

1.1 – Durée quotidienne de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

Celle-ci pourra être portée à 12 heures dans les conditions prévues par les dispositions légales.

1.2 – Durée hebdomadaire maximale de travail

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est fixée à 44 heures.

Des dérogations à ces durées maximales de travail effectif peuvent être mises en œuvre dans les conditions prévues par le Code du travail.

1.3 – Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Par dérogation et à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail et notamment en cas de surcroit d’activité.

Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 heures et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente donné le plus tôt possible un autre jour.

Ce repos sera alors accolé au repos quotidien de 11 heures lorsque celui-ci peut être octroyé.

Dans l’hypothèse où l’octroi de ce repos serait impossible, les heures correspondant aux repos non pris seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

Lorsque cette réduction du temps de repos est planifiable et dans le cas d’une mise en œuvre collective de celle-ci, une information préalable sera faite au CSE dans le cadre d’une réunion mensuelle de l’instance ou extraordinaire.

Dans le cas présent, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera appliqué.

Ce délai pourrait être réduit d’un commun accord avec les salariés concernés.

1.4 – Repos hebdomadaire

En application des dispositions légales, le repos hebdomadaire est à minima de 35 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche (à l’exception des salariés travaillant en équipe de suppléance, dont le repos hebdomadaire sera attribué un autre jour que le dimanche).

1.5 – Définition de la semaine de travail

Il est rappelé qu’au sein de la société NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING, la semaine de travail s’entend, au titre du présent accord, du lundi à 0 heure au dimanche, 24 heures.

1.6 – Décompte du temps de travail

En application de l’article D.3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auquel il s’applique.

Le décompte du temps de travail sera réalisé au moyen d’une pointeuse mentionnant les horaires de travail de chaque salarié concerné.

Chaque collaborateur aura accès à son espace sécurisé afin de suivre le décompte de son temps de travail.

1.7 – Définition de la notion d’urgence

Une situation d’urgence est une situation qui requiert une action, une décision immédiate.

Exemples de cas d’urgence :

  • Liés à la sécurité (alarme, surveillance site …)

  • Absence non prévue

  • Panne machine

  • Besoin d’information pour prise de décision immédiate

Article 2 – Modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps complet

Il est précisé que les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés non-cadres, comme aux salariés cadres non-autonomes, ne relevant pas d’une convention de forfait annuel en jours, et plus spécifiquement :

  • le personnel d’atelier travaillant en équipes successives (2x8 - nuit), en journée ;

  • le personnel administratif (intervenant ou non en support de la production) .

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas non plus aux salariés travaillant dans le cadre d’équipes de suppléance, dont la durée du travail est organisée selon des modalités spécifiques, définies dans l’article 4 du présent accord.

2.1 – Principes – Organisation Générale

Il est précisé que la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre du présent accord, s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N, au 31 décembre de l’année N.

Les parties conviennent que les salariés entrant dans le champ d’application du présent article travailleront 39 heures hebdomadaires, réparties sur 5 jours, soit du lundi au vendredi pour les salariés à temps complet, ce qui correspond à une durée mensuelle de travail de 169 heures.

  1. Principes d’organisation du travail

Il est convenu que :

  • les heures accomplies au-delà de 35 heures et jusqu’à 38 heures et 15 minutes seront rémunérées à un taux normal (sans majoration), étant précisé que la majoration légale de 25% afférente à chacune des heures accomplies donnera lieu à l’acquisition d’un temps de récupération correspondant qui sera intégré dans un compteur idoine ;

  • le temps de travail d’une durée de 45 min entre 38 heures 15 et 39 heures, donnera, quant à lui, lieu à l’acquisition d’un repos équivalent intégré au sein du même compteur, tout comme la majoration légale de 25% attenante.

Pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 39ème heure, les dispositions de l’article 5 du présent accord, trouveront à s’appliquer.

2. Modalités de prise des jours de repos

Il est convenu qu’un jour de repos correspond à 7h48 heures de travail.

Les jours de repos ainsi acquis, devront être pris par journées de repos, étant précisé que les collaborateurs seront autorisés à prendre au maximum 5 jours de repos consécutif.

Les dates de prise de ces journées de repos seront établies pour 30% en fonction des besoins du service (à l’initiative de la direction) et pour 70%, en fonction des aspirations du personnel (à l’initiative des salariés), étant précisé qu’un taux minimal de présentéisme devra être respecté au sein de chaque service. Il appartiendra au manager d’apprécier l’effectif en présentiel nécessaire au bon fonctionnement de son service, sur la base d’un planning indicatif établi trimestriellement, destiné à organiser la prise de ces jours de repos.

La répartition de l’acquisition des jours de repos se fera en parallèle entre l’employeur et le salarié selon la répartition ci-dessus.

Si, en cas de circonstances exceptionnelles, ce planning ne pouvait être respecté, il est précisé que tout salarié devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, avant toute pose de jour de repos, ce délai étant amené à 15 jours calendaires, lorsque la demande concernera la pose de 5 jours de repos consécutifs.

En cas d’évènement exceptionnel et non planifiable un délai de prévenance de 2 jours calendaires sera applicable avant toute pose de jour de repos.

Ce délai pourrait être réduit d’un commun accord avec le salarié concerné.

Les jours de repos acquis devront être pris dans les 12 mois qui suivent leurs acquisitions.

Ce compteur de jours de repos ne pourra pas excéder 8 jours.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date en accord avec le manager.

Si un désaccord persiste entre le salarié et le manager concernant la pose du jour de repos le service Ressources Humaines sera consulté.

Lorsque l’employeur fixera une fermeture collective en imposant un jour ou plusieurs de repos à l’initiative de la direction, il sera donné la possibilité aux salariés n’ayant pas acquis le nombre de jour de repos direction de soit poser un congé payé, soit un congé d’ancienneté, soit un repos à l’initiative du salarié ou soit de récupérer ce jour les semaines précédentes et/ou les semaines suivantes.

Dans le cas où le salarié opte pour une augmentation du temps de travail afin de récupérer cette journée, aucune majoration d’heure ne sera due.

3. Incidences des arrivées et départs en cours d’année sur l’acquisition des jours de repos équivalent

Les parties rappellent que les jours de repos s’acquièrent par semaine entière de présence effective du salarié au sein de la société.

EXEMPLE d’acquisition :

Un salarié travaillant à temps complet soit 39h par semaine, sans absences pouvant impacter le temps de travail effectif, acquerra un temps de repos de 1h45 mn par semaine, soit 7h35mn par mois, soit 91 heures par an qui correspond à 11,66 jours.

La répartition des jours de repos sera de 3 jours à l’initiative de l’employeur et 8 jours à l’initiative du salarié sous réserve de l’accord de son responsable.

3.1. En cas d’absence du salarié en cours d’année

En cas d’absence du salarié qui ne serait pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de repos équivalent, notamment : (absences injustifiées, congés sans solde, congé parental, congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, maladie, périodes de chômage partiel, grève, congé enfant malade) les droits à repos compensateur du salarié étant calculés à la semaine, celui-ci ne bénéficiera donc pas de repos compensateur s’il n’a pas travaillé au-delà de 35h00.

Les absences du salarié assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de repos équivalant, notamment (les périodes de congés payés, les arrêts de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les jours de repos, les repos compensateurs, les jours fériés), seront sans incidence sur le nombre de repos compensateur acquis par le salarié sur la semaine au cours de laquelle ces absences interviendront.

A titre très exceptionnel et après validation du responsable et du service Ressources Humaines, il pourra être accordé au salarié qui en fera la demande écrite une ½ journée d’absence autorisée récupérable. Cette absence n’aura pas d’impact sur le paiement des heures et sur l’acquisition des jours de repos.

3.2. En cas de départ du salarié en cours d’année :

En cas de départ du salarié en cours d’année, quel qu’en soit le motif, s’il apparait un solde positif de repos compensateur non pris par le salarié : le montant correspondant sera rémunéré par l’employeur, sous forme d’indemnité compensatrice.

2.2 – Horaires de travail

2.2.1. Présentation indicative des horaires de travail

  • Personnel de production travaillant en équipes successives – 2x8 (hors équipes de suppléance et de nuit) :

Les parties conviennent de pérenniser la mise en place d’équipes successives alternantes travaillant selon un rythme 2x8, déjà existantes au sein de la société NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING.

Les horaires des équipes successives mises en place au sein de la société NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING sont détaillés comme suit :


Semaine paire
 :

Equipe 1

Equipe 2 :

Semaine impaire :

Equipe 1

Equipe 2

Cette amplitude de 40h40 comprend une pause journalière d’une durée de 20 minutes, étant précisé que ces pauses seront fixes par atelier et seront affichées dans chaque atelier.

Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donnera lieu à aucune rémunération.

Il est convenu que les salariés travaillant selon ce mode d’organisation du travail percevront à ce titre une prime spécifique dont les modalités de versement seront ultérieurement précisées, dans le cadre d’un accord séparé.

Il est expressément prévu que la composition des équipes pourra être modifiée sans que cela ne constitue, pour les salariés, une modification de leur contrat de travail.

Dans une telle hypothèse, les salariés seront informés de ce changement au minimum 10 jours calendaires à l'avance par leur responsable.

Ce délai pourrait être réduit d’un commun accord avec le salarié concerné.

Également, les contraintes de production et l’activité de la société NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING pourront conduire à la mise en place d’un horaire spécifique afin d’assurer la mise en route des machines de production.

Les parties conviennent que :

  • chaque lundi matin et sur chaque site, une équipe restreinte volontaire prendra son poste 1 heure avant le début de l’horaire précédemment exposé, afin de mettre en route les process afin qu’ils soient opérationnels lors de l’arrivée de l’équipe du matin ;

  • le vendredi midi, cette même équipe débauchera 1 heure plus tôt que la fin de l’horaire ci-dessus.

La direction fixera le nombre minimal de collaborateurs requis pour cette équipe restreinte par site mais en tout état de cause le nombre requis ne pourras pas être inférieur à 2.

La composition de l’équipe de démarrage est réalisée sur la base du volontariat des collaborateurs.

En cas de potentielle difficulté quant à la composition de cette équipe, la Direction n’aurait alors d’autre possibilité que de désigner les collaborateurs qui intégreraient cette équipe de démarrage réduite.

Dans une telle hypothèse, les salariés seront informés de cette modification d’horaire sous un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Ce délai pourrait être réduit d’un commun accord avec le salarié concerné.

  • Personnel de production en journée :

Les parties ont convenu, pour cette catégorie de collaborateurs, de la mise en place d’un système de plages horaires variables et fixes.

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de leurs services.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Ces plages sont fixées comme suit, étant précisé qu’au début de la plage horaire variable, un collaborateur au moins devra être à son poste de travail :

L’embauche s’effectuera à 07h20 et la débauche pourra intervenir au plus tôt à 15h58

Une plage variable entre 11h45 et 13h est appliquée lors de la pause méridienne néanmoins celle-ci devra être de 30 minutes minimum obligatoire.

Les salariés bénéficieront de 20 minutes de pause, soit 10 mn le matin et 10 mn l’après-midi, étant précisé que ces pauses seront fixes par atelier et seront affichées dans chaque atelier.

Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donnera lieu à aucune rémunération.

Il est précisé que la répartition des horaires pourra évoluer en fonction des besoins du service tout en respectant les plages horaires fixes.

Dans pareille hypothèse, les salariés concernés seront prévenus par leur hiérarchie sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Ce délai pourrait être réduit d’un commun accord avec les salariés concernés.

Pour rappel, dans le cadre de ce système d’horaire, le salarié devra effectuer 39h00 de travail effectif par semaine réparties sur 5 jours tout en respectant les plages horaires fixes.

  • Personnel Administratif intervenant ou non en support de la production :

Les parties ont également convenu, pour cette catégorie de collaborateurs, de la mise en place d’un système de plages horaires variables et fixes.

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de leurs services.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Ces plages sont fixées comme suit, étant précisé qu’au début de la plage horaire variable, un collaborateur au moins devra être à son poste de travail :

L’embauche devra s’effectuer au plus tard à 08h30 et la débauche pourra intervenir au plus tôt à 15h58.

Une plage variable est appliquée entre 11h45 et 14h00 lors de la pause méridienne néanmoins celle-ci devra être de 30 minutes minimum obligatoire.

Les salariés bénéficieront de 20 minutes de pause, soit 10 mn le matin et 10 mn l’après-midi.

Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donnera lieu à aucune rémunération.

Il est précisé que la répartition des horaires pourra évoluer en fonction des besoins du service tout en respectant les plages horaires fixes.

Dans pareille hypothèse, les salariés concernés seront prévenus par leur hiérarchie sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Ce délai pourrait être réduit d’un commun accord avec les salariés concernés.

Pour rappel, dans le cadre d’e ce système d’horaire, le salarié devra effectuer 39h00 de travail effectif par semaine réparties sur 5 jours tout en respectant les plages horaires fixes.

  • Personnel de nuit

Il est convenu de la pérennisation d’une équipe de nuit, selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 3 du présent accord, exposées ci-après.

Les contraintes de production auxquelles pourrait être confrontée la société NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING la conduisent à pérenniser la mise en place d’une équipe fixe travaillant de nuit, dont les horaires sont :

20h30 – 04h38

Il est rappelé que, sous réserve du respect des préceptes légaux régissant les durées minimales de repos quotidien et les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, les salariés travailleurs de nuit, pourront être amenés à travailler de jour notamment afin de suivre des formations ou tout autre évènement (ex : réunion d’information) dont l’assistance est requise pour les besoins de l’exercice de ses fonctions.

La composition des équipes de nuit est réalisée sur la base du volontariat des collaborateurs.

En cas de potentielle difficulté quant à la composition des équipes de nuit, qui pourraient se trouver soit, en sureffectif, soit en sous-effectif, en fonction du positionnement des collaborateurs volontaires, l’arrêt définitif de la composition desdites équipes, sera réalisé comme spécifié à l’article 3.2 du présent accord.

Les conditions dans lesquelles sont accomplies le travail de nuit sont spécifiées à l’article 3 ci-dessous.

2.2.2. Modification des horaires de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés et la rémunération des collaborateurs, de fait, adaptée, si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • accroissement de l’activité de la société ;

  • remplacement d’un/de salarié(s) absents ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • baisse d’activité de l’entreprise.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge au plus tard 30 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.

Il sera noté sur ce document, à titre indicatif, la période d’application de cette modification des horaires de travail.

Ce délai est ramené à 15 jours calendaires lorsqu’une des situations d’urgence, une absence imprévisible se présente.

Une information préalable sera faite au CSE dans le cadre d’une réunion mensuelle de l’instance ou extraordinaire.

Naturellement, dès que la situation de la société NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING le permettra à nouveau, l’entreprise reviendra à l’organisation (qu’elle concerne la durée ou les horaires des salariés concernés) du travail décrite ci-dessus, sous réserve, ici encore, du respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires, à compter de l’information des salariés concernés.

Il est à noter que la durée du travail ne pourra pas être inférieure à 151,67 heures mensuelle.

Article 3 – Travail de nuit

Le caractère industriel de l’activité de la société NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING, lequel impose la continuité de l’activité économique de la société, conduit les salariés travaillant en équipes dans le secteur de la production, à travailler de nuit, afin de permettre une permanence des lignes de production ou une gestion optimale des arrêts et des démarrages de ligne.

Le travail de nuit permet donc de répondre aux attentes de l’entreprise en termes de service, volume et réactivité, mais vise également à garantir de bonnes conditions de sécurité des biens et des personnes.

Dans ce cadre, outre les dispositions légales applicables, ceux-ci bénéficient des dispositions qui suivent :

3.1. - Définition

Est considéré comme travail de nuit, tout travail réalisé entre 21 heures et 6 heures.

Tout salarié est considéré comme travailleur de nuit, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, dès lors, que :

  • soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • soit il accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail de nuit au sens des dispositions précitées.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales :

  • la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sous réserves des exceptions prévues par le Code du travail ;

  • la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sous réserves, ici encore, des exceptions prévues par le Code du travail.

3.2. - Procédure de recours au travail de nuit

Il est rappelé que le travail de nuit sera prioritairement mis en œuvre, sur la base du volontariat, étant précisé que l’équipe de nuit actuellement en place au sein de la société NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING est pérennisée.

Il est également précisé qu’en cas de besoin de personnel ponctuel au sein de l’équipe de nuit, les responsables de production cibleront, en fonction notamment de leurs compétences et de la spécificité du besoin, les salariés susceptibles d’intégrer l’équipe de nuit.

Il convient de relever que si par suite du volontariat, une potentielle difficulté venait à se poser de sous-effectif (si insuffisamment de salariés venaient à se porter volontaires pour intégrer l’équipe de nuit), la Direction n’aurait alors d’autre possibilité que de désigner les collaborateurs qui effectivement intégreraient l’équipe de nuit, en tenant compte des critères suivants :

  • Capacité professionnelle spécifique nécessaire à l’organisation optimum de l’équipe de nuit ;

  • Etat de santé des salariés ;

  • Responsabilités familiales (enfant ou personne dépendante à charge, organisation du travail du conjoint, ...).

3.3. - Contreparties au travail de nuit

Il est convenu que tout salarié ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficiera de 1 jour de repos par semestre, les repos acquis à ce titre devant être pris par journée entière.

Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées auprès de la direction au moins 2 semaines à l’avance.

La Direction fera connaître dans les 8 jours du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au présent accord, il est également convenu que les salariés travaillant selon ce mode d’organisation du travail percevront à ce titre une prime spécifique dont les modalités de versement seront ultérieurement précisées, dans le cadre d’un accord séparé.

3.4. - Conditions de travail, articulation de la vie professionnelle et familiale et égalité professionnelle

Afin d’assurer au mieux la santé et la sécurité des salariés et d’améliorer leurs conditions de travail, il a été décidé la pérennisation de la mise à disposition des travailleurs de nuit, d’une salle de pause comportant un frigo et des distributeurs de boissons chaudes et froides.

En outre, afin de faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, il est convenu de faciliter les activités que le salarié pourrait avoir avec sa famille et l’ensemble des mesures possibles lorsque celui-ci sollicitera la prise d’un jour de repos en raison d’un événement familial.

Il est également convenu que le sexe ne peut être un critère pris en compte pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

3.5. – Organisation des temps de pause

Il est précisé que les salariés travaillant de nuit bénéficieront de 20 minutes de pause, étant précisé que ces pauses seront par atelier et seront affichées dans chaque atelier.

Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donnera lieu à aucune rémunération.

3.6. – Conditions d’affectation du salarié à un travail de nuit et conditions de sortie du statut du poste de nuit

3.6.1. Cas généraux

Il est rappelé que le travail de nuit est fondé en priorité sur le volontariat à l’exception des dispositions spécifiquement prévues à l’article 3.2 du présent accord.

Si le salarié accepte le travail de nuit, son accord sera spécifié par écrit remis en main propre contre décharge, soit à la direction des ressources humaines, soit à son supérieur hiérarchique : aussi, si son affectation à un poste de nuit n’est pas expressément prévue par le contrat de travail, il sera établi un avenant à son contrat de travail.

Il est également précisé que les travailleurs de nuit qui souhaiteraient occuper un poste de jour auront priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La liste des postes à pourvoir sera portée à la connaissance des salariés.

Pour demander à cesser le travail de nuit et réintégrer un poste de jour ressortant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, le salarié devra en faire la demande à son supérieur hiérarchique ou à la direction des ressources humaines, par écrit remis en main propre contre décharge.

Sa hiérarchie disposera alors d’un délai de 15 jours calendaires pour lui faire part de sa réponse, après avoir examiné sa candidature.

Un délai de 3 mois au maximum sera nécessaire entre sa demande et son retrait effectif du poste qu’il occupe, si sa demande devait être acceptée par sa hiérarchie.

Ce délai de 3 mois maximum, afin de pourvoir au remplacement du poste, est absolument nécessaire pour assurer la bonne continuité de service de la société NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING.

Si les nécessités de la production l’imposent, la direction de l’entreprise se réserve le droit de revenir à une organisation du travail en horaires de jour exclusivement, selon une organisation du travail en 2x8 – journée.

Dans ce cadre, les salariés seront informés par leur hiérarchie, de ce changement d’organisation de la durée de travail, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit d’un commun accord entre le salarié et l’entreprise.

3.6.2. Situations spécifiques

Il est toutefois rappelé que les situations suivantes font toutefois l’objet d’un traitement spécifique par le Code du travail :

  • Incompatibilité avec des obligations familiales :

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut, conformément aux dispositions de l’article L.3122-12 du Code du travail, demander son affectation sur un poste de jour selon les modalités précitées.

  • Inaptitude :

En cas d’inaptitude au travail de nuit constatée par le médecin du travail, il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article L.3122-14 du Code du travail, à une recherche de reclassement et à une affectation à un poste de travail de jour, à titre temporaire ou définitif, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

  • Salariées en état de grossesse médicalement constaté :

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.1225-9 du Code du travail, la salariée qualifiée de travailleuse de nuit, en état de grossesse médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d’être affectée à un poste de jour, pendant le temps restant de la grossesse et du congé parental à temps partiel.

Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la salariée de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d’être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois.

Article 4 – Mise en place d’équipes de suppléance

Par le présent accord, les parties pérennisent la mise en place d’équipes de suppléance (samedi-dimanche) au sein de la société NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING, conformément aux dispositions légales applicables, et ce, afin d’assurer la continuité de la production.

Lors de la mise en œuvre de la suppléance une information préalable sera faite au CSE dans le cadre d’une réunion mensuelle de l’instance ou extraordinaire.

4.1 – Conditions de mise en place des équipes de suppléance

Il est rappelé que ce mode spécifique d’organisation du travail est mis en place sur la base du volontariat.

L’entreprise restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant les équipes de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de ressources disponibles, des compétences requises des candidats sur les postes de travail.

Au surplus, il convient de relever que si par suite du volontariat, une potentielle difficulté venait à se poser de sous-effectif (si insuffisamment de salariés venaient à se porter volontaires pour intégrer les équipes de suppléance), la Direction n’aurait alors d’autre possibilité que de désigner les collaborateurs qui effectivement intégreraient les équipes de suppléance, en tenant compte des critères suivants :

  • Compétences professionnelles des salariés ;

  • Etat de santé des salariés ;

  • Responsabilités familiales (enfant ou personne dépendante à charge, organisation du travail du conjoint...).

Le passage en équipe de suppléance est formalisé par un avenant contractuel précisant la date de début d’affectation en équipe de suppléance ainsi que les modalités de rémunération.

4.2 – Modalités de rémunération

Il est également rappelé que la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effective suivant l’horaire normal de l’entreprise, étant précisé que les salariés concernés continueront à être rémunérés sur une base de 35 heures hebdomadaires (soit :151h67 mensuelles).

Cette majoration de 50% ne s’applique pas, conformément aux dispositions du Code du travail, lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine, les salariés partis en congés.

Il est convenu que les salariés travaillant selon ce mode d’organisation du travail percevront à ce titre une prime spécifique dont les modalités de versement seront ultérieurement précisées, dans le cadre d’un accord séparé.

4.3 – Jours et horaires de travail

Les équipes de suppléance interviendront les samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.

Les équipes de suppléance travailleront alternativement selon les horaires suivants, fournis à titre indicatif :

Toutefois, si les nécessités de production l’imposent, la direction se réserve le droit de faire intervenir une seconde équipe de suppléance, selon les horaires alternativement suivants :

Ce temps de présence comprend une pause d’une durée de 30 minutes, étant précisé que ces pauses seront fixes par atelier et seront affichées dans chaque atelier.

Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donnera lieu à aucune rémunération.

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise, en termes de production notamment.

Les salariés travaillant en équipes de suppléance pourront être amenés sur la base du volontariat, à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés annuel.

Enfin, si les nécessités de la production l’imposent, la direction de l’entreprise se réserve le droit de revenir à une organisation du travail en horaires de semaine exclusivement, selon une organisation du travail en 2x8 - journée.

Une information préalable sera faite au CSE dans le cadre d’une réunion mensuelle de l’instance ou extraordinaire.

Dans ce cadre, les salariés seront informés par leur hiérarchie, de ce changement d’organisation de la durée de travail, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 30 jours calendaires. Si la mise en place fait suite à une urgence de production ce délai pourra être réduit à 15 jours calendaires.

4.4 – Conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipes de suppléance et rémunération du temps de formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.

En cas de formation de courte durée, le salarié restera affecté à l’équipe week-end.

Une formation de courte durée est entendue comme une formation dont la durée n’excède pas 2 jours par semaine et ce, sur une période maximale de 2 semaines.

Ainsi, en cas de formation longue, le salarié passera en horaires de semaines pendant le temps de la formation et ne travaillera donc pas le week-end.

Un repos minimum de 11 heures sera respecté entre la fin du temps de formation et le début du temps de travail effectif.

La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.

4.5 – Modalités d’exercice du droit des salariés de l’équipe de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance

Les salariés des équipes de suppléance seront prioritaires pour occuper les emplois qui se libèreront sur des équipes de semaine.

Les salariés en équipe de suppléance qui se porteraient volontaires pour intégrer ces équipes, bénéficient d’un droit de retour dans l’équipe de semaine à un poste similaire ou équivalent, qu’ils pourront faire valoir auprès de leur supérieur hiérarchique, par courrier recommandé avec accusé de réception, courriel ou courrier remis en main propre contre décharge.

Ce retour en équipe de semaine s’exercera, dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires ou à compter d’une date fixée d’un commun accord entre les salariés concernés et leur hiérarchie, afin de permettre à la Direction de trouver un volontaire de compétences équivalentes.

Article 5 – Heures supplémentaires

La direction de la Société NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING peut demander à tout salarié, quel que soit le mode d’organisation de son temps de travail (à l’exception toutefois des salariés travaillant en convention de forfait annuel en jours, dont la situation n’est pas évoquée dans le cadre du présent accord, et dont les modalités de décompte du temps de travail sont, par principe, incompatibles avec la réalisation d’heures supplémentaires), d’accomplir des heures supplémentaires.

5.1 - Principes

Tout salarié auquel la direction demande d’effectuer des heures supplémentaires doit les réaliser sous peine d’éventuelles sanctions disciplinaires.

Si cette demande est planifiable, elle fera l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit d’un commun accord entre le salarié et l’entreprise.

Il sera noté sur ce document, à titre indicatif, la période d’application de cette modification des horaires de travail.

Ce délai pourra être également réduit en cas de situation d’urgence à savoir : ce qui requiert une action, une décision immédiate.

Exemples de cas d’urgence :

  • Liés à la sécurité (alarme, surveillance site …)

  • Absence non prévue

  • Panne machine

  • Besoin d’information pour prise de décision immédiate

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de la direction seront considérées comme telles sur le plan juridique et financier.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail telle que définie à l’article 2, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de la direction au-delà de la durée hebdomadaire de travail telle que fixée par le présent accord.

Les règles de décompte des heures supplémentaires s’appliquent également de la même façon en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

5.2 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile et par salarié quelle que soit sa qualification.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu à l’octroi d’une contrepartie en repos dans les conditions légales.

5.3 – Rémunération des heures supplémentaires et/ou repos compensateur équivalent

Par principe, toute heure supplémentaire qui sera réalisée au-delà de la durée hebdomadaire mentionnée à l’article 2.1 du présent accord (soit 39 heures hebdomadaires), donnera lieu à une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Néanmoins, les parties conviennent que la société appréciera, en fonction des nécessités de service et de production, l’opportunité de substituer au paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi réalisées (aussi bien concernant le paiement des heures, que de la majoration salariale), l’octroi d’un repos compensateur.

Une information préalable sera faite au CSE dans le cadre d’une réunion mensuelle de l’instance ou extraordinaire.

Article 6 : Prise en compte des absences

6-1 Les absences non rémunérées

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

6-2 Les absences rémunérées

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées (ex : événements familiaux) ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

6-3 Les absences au cours de la période de référence

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 7 – Temps partiel

7.1 – Définition

Est considéré comme horaire à temps partiel, tout horaire inférieur à 35 heures.

7.2 – Organisation des horaires à temps partiel

Les horaires à temps complet (cf. article 2.2 Horaires de travail) ne sont pas applicables à un horaire à temps partiel. Aussi la répartition du temps de travail temps partiel se fera en concertation avec le salarié, le manager et le service Ressources Humaines.

Du fait de la durée du temps de travail temps partiel est inférieur à 35h, le temps partiel ne donnera pas lieu à l’acquisition d’un temps de récupération.

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur l’année conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Tout salarié à temps partiel bénéficie des dispositions conventionnelles en vigueur et étendues relatives au travail à temps partiel.

Le salarié à temps partiel peut être amené, à la demande de la direction, à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat.

Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.

Le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au cinquième de la durée du travail prévue au contrat.

Par principe, toute heure complémentaire qui sera réalisée à la demande de la direction au-delà de la durée du travail prévue au contrat, donnera lieu à une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Il est expressément convenu que, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires, la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel pourra être modifiée (à titre indicatif) en cas de :

  • surcroît temporaire d’activité,

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • absence d’un ou plusieurs salariés,

  • réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise,

  • affectation sur un autre poste …

Ce délai pourra être réduit d’un commun accord entre le salarié et l’entreprise.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables du mois.

Le salarié sera informé de la durée d’application de ces modifications.

Lorsque l’employeur fixera une fermeture collective en imposant un jour de repos direction, il sera donné la possibilité aux salariés à temps partiel et travaillant ce jour de soit poser un congé payé, soit un congé d’ancienneté, soit de décaler son jour de non travail ou soit de récupérer ce jour les semaines précédentes et/ou les semaines suivantes.

Dans le cas où le salarié opte pour une augmentation du temps de travail afin de récupérer cette journée, aucune majoration d’heure ne sera due.

TITRE II – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION – SUIVI – INTERPRETATION – DEPOT ET PUBLICITE

Article 1 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01 septembre 2023.

Article 2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3 : Interprétation de l'accord

Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs.

Pour ce faire, une réunion de négociation sera organisée entre les signataires du présent accord et ceux qui y auraient adhéré, soit à la demande de la Direction, soit à leur demande formulée auprès de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

L’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial ne pourra qu’être signé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4 : Suivi de l’accord et clause de RDV

Tous les ans, un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

A cette occasion, les parties signataires pourront entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions légales.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Dans un tel cas de sollicitation de révision de l’accord, la Direction disposera alors d’un délai de 15 jours pour convoquer les parties à une première réunion de négociation.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de POITIERS.

Article 9 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 11 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans tous les autres cas.

Fait à Châtellerault, le

En 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Société Nexteam Châtellerault Machining Pour le Syndicat C.F.D.T.

Pour le Syndicat C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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