Accord d'entreprise "Protocole d'accord de négociation annuelle obligatoire 2019" chez MECAFI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MECAFI et le syndicat CFDT et CGT le 2019-05-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08619000532
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : MECAFI
Etablissement : 35007736800024 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS D'ACTIVITE DURABLE (2020-10-15)
Procès-verbal de désaccord NAO 2023 (2023-06-08)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29
PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATION
ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
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MECAFI - Nexteam Group, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 350 077 368, dont le siège social est situé ZA des Varennes – 2 Rue Denis Papin – 86101 Châtellerault – France (ci-après « Mecafi » ou l’« Entreprise »),
Représentée par <>, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe.
d’une part,
Et
<> et <>, déléguées syndicales désignées respectivement par les organisations syndicales CFDT et CGT, représentatives au sein de Mecafi.
d’autre part.
Préambule
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 24 avril, 6, 14, 20, 22, 23 et 27 mai 2019 afin de faire le constat de la situation de l'entreprise et de négocier, conformément aux dispositions des articles L.2242-15 et suivants du Code du Travail sur :
Les salaires effectifs,
La durée effective et l’organisation du temps de travail
L’épargne salariale
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre hommes et femmes.
En outre, au cours de ces entretiens, les parties ont engagé une négociation sur les thématiques prévues par les dispositions de l’article L.2242-17 du Code du Travail.
Sur les thématiques de négociation prévues par l’article L.2242-17 du Code du Travail, les parties vont entamer une négociation au cours du second semestre 2019.
Concernant plus spécifiquement les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont choisi de reporter la négociation au second semestre 2019.
Sur la thématique de la durée et l’organisation du temps de travail, les parties rappellent qu’elle est incluse dans l’accord conclu au sein de l’entreprise en date du 22 octobre 2004. A cet effet, les parties ont convenu d’ouvrir une négociation sur le sujet au plus tard au cours du 3ème trimestre 2019.
En outre, il existe déjà un accord d’intéressement en cours de validité au sein de l’entreprise.
Les documents préparant les réunions de négociation salariale ont été présentés et commentés lors de la réunion du 24 avril 2019 ; ils comprenaient notamment des informations en lien avec les domaines de négociation prévus par l’article L.2242-15 du Code du travail.
Au cours de ces réunions, les représentants de la Direction de Mecafi ont rappelé les principes encadrant la politique salariale du groupe Nexteam et les résultats de l’Entreprise.
Les représentants des organisations syndicales ont exprimé leurs demandes en matière de budgets d’augmentation, de modalités d’utilisation de ces budgets et autres mesures d’ordre salarial.
A l'issue de ces réunions au cours desquelles les thèmes ci-dessus ont été examinés, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 - Budget d’augmentation générale des salaires de base
L’enveloppe d’augmentation générale des salaires de base, hors promotion, est fixée à 1,50% de la masse salariale pour l’ensemble des salariés en contrats à durée indéterminée et à durée déterminée (CDI et CDD) présents au 31 mai 2019 et disposant de 4 mois d’ancienneté à cette date.
Les salariés en contrats en alternance et sous autres contrats particuliers indexés sur le SMIC ne sont pas concernés par les mesures d’augmentation des salaires.
Article 2 - Budget d’augmentation individuelle des salaires de base
L’enveloppe moyenne d’augmentation individuelle des salaires de base, hors promotion, est fixée à 0,60% de la masse salariale pour l’ensemble des salariés en contrats à durée indéterminée (CDI) présents au 1er janvier 2019 et disposant de 4 mois d’ancienneté à cette date.
Les salariés en contrats en alternance et sous autres contrats particuliers indexés sur le SMIC ne sont pas concernés par les mesures d’augmentation individuelles des salaires.
Les parties conviennent que l’attribution d’une augmentation individuelle sera conditionnée à l’atteinte de critères préalablement définis et mesurables mis en place par la Direction en concertation avec les partenaires sociaux, avant la fin du second trimestre 2019.
Article 3 - Revalorisation du complément salarial
Le complément salarial suivra l’évolution de l’augmentation générale soit une réévaluation de 1,50 % le portant à 1 221 € bruts avec un premier versement d’une partie du complément salarial de 660 € bruts sur la paie de juin 2019 et le versement de la seconde partie soit 561 € bruts sur la paie de novembre 2019.
Le complément sera versé au prorata temporis du temps de présence (entrée / sortie) sur l’année 2019. Il s’applique à tous les salariés de MECAFI, y compris les apprentis et contrats de professionnalisation.
Article 4 – Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les documents sur la thématique égalité homme / femme ont été étudiés par la délégation syndicale et l’employeur lors de la réunion du 24 avril 2019 afin d’étudier la situation de l’entreprise.
Les partenaires sociaux conviennent, sur la base des rations en leur possession, que la situation est globalement satisfaisante.
Après analyse, les parties observent que la problématique de l’égalité homme / femme au sein de la société se pose davantage en termes d’accès à l’emploi, à la promotion et à la formation qu’en terme d’égalité de rémunération.
Ce faisant, les parties s’engagent à tenir compte de ces éléments dans le cadre de l’engagement de la négociation égalité homme / femme qui sera engagée au second semestre 2019.
Article 5 - Durée et suivi de l’Accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er septembre 2019.
Les parties se réuniront au cours du premier trimestre 2020 afin de faire un bilan de la politique salariale menée en 2019 dans le cadre de l’application du présent accord.
Article 6 - Dépôt et affichage
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes dont elle dépend, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Il sera également déposé de manière anonyme auprès de la base de données nationale et sera rendu accessible au public.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Châtellerault, le 29 mai 2019
En 5 exemplaires originaux.
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D.R.H. Déléguée Syndicale CFDT Déléguée Syndicale CGT
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