Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES" chez ETABLISSEMENT JEAN BAPTISTE PELLET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT JEAN BAPTISTE PELLET et les représentants des salariés le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820005141
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT JEAN BAPTISTE PELLET
Etablissement : 35013831900024 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES
ENTRE :
La société JB PELLET dont le siège social est au 7 rue Camille Claudel 38300 BOURGOIN JALLIEU, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée la société ;
D’une part,
ET
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
membre du CSE représentants la majorités des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part.
Préambule :
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent à l’employeur d’utiliser des modalités dérogatoires de prise de congés payés et de modifications des congés déjà planifiés.
Ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES
L’employeur peut imposer ou modifier, au plus :
6 jours ouvrables de congés payés pour les congés payés acquis et devant être pris avant le 31 mai 2020 (N) ;
6 jours ouvrables de congés payés pour les congés payés déjà acquis et devant être pris à compter du 1er mai 2020 (N+1).
Les jours de congés imposés ou modifiés correspondant à l’année N+1 pourront l’être sur l’année N.
Le nombre total des jours de congés imposés et modifiés en fonction des dispositions dérogatoires ne pourra pas dépasser 6 jours par salarié.
Toutefois, la société pourra toujours imposer ou modifier des dates de congés pour un nombre allant jusqu’à la totalité des jours de congés des salariés en respectant les dispositions habituelles du code du travail.
Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES
L’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire et la société n’est pas tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La société est également dispensée de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique sur ces derniers et sur la période de prise.
Prise de congés payés
Choix de l’année des congés
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle (N).
Toutefois, elles peuvent également concerner ceux déjà acquis qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés (N+1), notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis.
Demande de souhaits
L’employeur s’efforcera de demander aux salariés par tous moyens s’ils souhaitent prendre des congés payés durant la période de chômage partiel (allant jusqu’au … et pouvant être renouvelée).
Les salariés pourront faire part de leur préférence sur le nombre et les dates de congés payés.
L’employeur pourra se dispenser d’une telle demande ou d’attendre la réponse si la bonne marche de l’entreprise le nécessite.
L’employeur ne sera pas tenu par ces souhaits.
Prise des congés payés
L’employeur pourra imposer à chaque salarié des jours de congés payés en application de ces mesures dérogatoires dont le nombre maximum est fixé selon les dispositions de l’article 2 du présent accord.
L’employeur informera individuellement les salariés concernés en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.
Les dates retenues par l’employeur le seront en considérant l’intérêt et la bonne marche de l’entreprise et, éventuellement conformément à l’article 3-2, b) du présent accord, les vœux du salarié.
Modalités d’ajustements des dates de congés payés
L’employeur pourra modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà fixées jusqu’au 30 avril 2020 (N) (Date butoir de la période en cours).
Il est en de même des jours de congés payés déjà fixés sur la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2020 (N+1).
Les modifications seront opérées en fonctions de l’intérêt de l’entreprise et de sa bonne marche. L’employeur n’est pas tenu de consulter les salariés sur les dates envisagées.
L’employeur informera individuellement les salariés concernés en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.
Article 4 – Dispositions relatives à l’accord
4-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en application à compter du lendemain de son dépôt et prendra fin le 31 décembre 2020.
4.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord entre les parties.
4.3 Clause de sauvegarde
En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
4.4 Validité de l’accord
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.
4.5 Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Pour l’entreprise Pour le Comité Social et Economique
Fait à Bourgoin Jallieu, le 04/05/2020
En x exemplaires
Pour la société JB PELLET
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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