Accord d'entreprise "Négocation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Accord collectif du 20 janvier 2022 portant sur l'année 2022" chez KOUSMICHOFF-KUSMI ANGLAS-KUSMITEA - ORIENTIS GOURMET
Cet accord signé entre la direction de KOUSMICHOFF-KUSMI ANGLAS-KUSMITEA - ORIENTIS GOURMET et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation, le temps de travail, le plan épargne entreprise.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522039461
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : ORIENTIS GOURMET
Etablissement : 35028305700890
PEE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
ACCORD COLLECTIF DU 20 Janvier 2022 portant sur l’année 2022
Entre la société ……………..
D'une part,
Et L'organisation syndicale …………………..
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la direction……………….et les organisations syndicales, en l’occurrence …………………………se sont réunies le 28 octobre 2021, le 05 novembre 2021 et le 10 Janvier 2022.
La négociation annuelle a porté sur les différents thèmes que sont la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes comme voulu par la règlementation.
Un accord a été conclu en tenant compte des attentes des salariés exprimés par leurs représentants et des exigences de l’entreprise.
Comme en 2020, l’activité de la société a été fortement impactée par la crise sanitaire de la COVID-19. Cependant, les mesures d’économies prises en 2020 et au cours de l’année 2021 ont permis à l’entreprise de se redresser et ainsi surmonter cette crise. Les économies réalisées sur les frais de fonctionnement doivent être maintenues dans la mesure où notre activité est toujours impactée par la crise sanitaire en 2022.
C’est dans ce cadre plus serein mais contraint que les mesures suivantes ont été prises.
CHAPITRE I : POLITIQUE SALARIALE
ARTICLE 1 : Augmentations Générales
Les salariés de la catégorie non-cadre, en contrat à durée indéterminée de la société ………………, présents au 1er janvier 2022 avec une ancienneté d’au moins 6 mois, bénéficieront d’une augmentation générale de 2,2% sur le salaire de base avec un effet au 1er janvier 2022.
ARTICLE 2 : Augmentations Individuelles
Une enveloppe de 2.2% est réservée au titre des augmentations individuelles pour les salariés de la catégorie cadre.
ARTICLE 3 : Maintien d’une Prime « cariste » pour le personnel relevant du secteur logistique, et mise en place d’une prime « cariste + »
Une prime spécifique cariste est attribuée au personnel relevant du secteur logistique, détenteur d’une autorisation de conduite, et occupé à l’un des postes suivants :
Préparateur de commandes
Réception
Cette prime cariste sera proratisée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés en utilisant un chariot.
Pour l’année 2022, le montant de la prime mensuelle est de 55€ bruts.
Une prime cariste + est mise en place d’un montant de 110 euros par mois pour les personnes relevant des caractéristiques suivantes :
Cariste utilisant un chariot mat rétractable (nécessitant le CACES 5)
Chauffeur de la navette
Préparateurs logistique/prod
Les deux primes ne sont pas cumulables.
ARTICLE 4 : Maintien de la prime d’horaires décalés
Le montant mensuel de cette prime sera en 2022 de 200 euros, soit une augmentation de 14,40 euros brut par rapport à 2021.Pour rappel, cette prime concerne uniquement les salariés de la Production et de la Logistique amenés à travailler en horaires décalés (matin et/ou après-midi). Celle-ci ne peut se cumuler à la prime de nuit.
ARTICLE 5 : Maintien de la prime référent pour le personnel de production et logistique
Le montant mensuel de la prime référent pour le personnel de production et logistique sera en 2022 de 150€, soit une augmentation de 35 euros brut par rapport à 2021.
Le montant de la prime de référent principal pour le personnel de production et logistique sera en 2022 de 170 euros, soit une augmentation de 40 euros brut par rapport à 2021.
Cette prime est versée mensuellement.
ARTICLE 6 : Maintien de la prime de panier pour le personnel en horaires décalés
La prime de panier d’un montant de 4,50 euros net par jour travaillé sera maintenue pour l’année 2022 au personnel travaillant en horaire décalé.
Aucune autre prime ou compensation complémentaire ne pourra être octroyée au titre de l’indemnisation repas pour les personnes travaillant en horaire décalé.
ARTICLE 7 : Maintien de la prime pour travail de nuit
La prime pour travail de nuit (accord sur le travail de nuit du 13 octobre 2016) sera maintenue au titre de l’année 2022 selon les mêmes conditions que l’année écoulée.
Son montant mensuel sera de 500 euros bruts pour l’année 2022 (primes horaires décalés incluent).
ARTICLE 8 : Maintien de la prime variable sur objectifs pour les salariés du secteur « retail »
Les primes variables sur objectifs au titre de l’année 2022, pour les salariés du secteur « retail » sont fixées de la façon suivante :
Objectif de Chiffre d’affaires mensuel | Montant de la prime brute | |
---|---|---|
Objectif | 110 | |
103% | 145 | |
106% | 190 | |
109% | 250 | |
112% | 320 | |
115%et + | 400 |
Cette prime est versée mensuellement selon l’atteinte des objectifs.
Au titre de l’année 2022, les parties conviennent de maintenir la prime variable sur objectifs pour les responsables de boutique relevant du statut agent de maitrise durant les périodes de congés payés.
ARTICLE 9 : Maintien de la prime de transport
La prime de transport accordée lors de la NAO 2016 est à nouveau maintenue une année supplémentaire, soit pour l’année 2022, et selon les conditions définies initialement.
Pour rappel :
La prime de transport concerne les salariés obligés d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail car :
sa résidence habituelle ou son lieu de travail est situé en dehors de la région Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains,
l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison des horaires de travail.
Le montant de la prime est de 200€ net par an. Elle est versée en 12 mensualités, soit 16.67€ par mois, à terme échu.
Les salariés souhaitant en bénéficier devront présenter une copie de leur carte grise et signer une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, la distance séparant le domicile du lieu de travail, le nombre de trajets mensuels.
ARTICLE 10 : Prise en charge des frais de parking
Une prise en charge partielle des frais de parking est maintenue sur l’année 2022 pour les salariés affectés aux boutiques situées au sein d’un centre commercial, non desservies par les transports en commun et dont le parking est payant.
Cette prise en charge sera de 50 % de l’abonnement annuel, mensuel ou hebdomadaire sur présentation de justificatif.
Les boutiques situées dans un centre commercial desservi par les transports en commun ne sont pas concernées par cette mesure.
ARTICLE 11 : Maintien de la prime spécifique pour la boutique Gare du Nord
Une prime spécifique est attribuée au personnel ayant pour affectation principale la boutique de Gare du Nord, en compensation des conditions de travail particulières de ce point de vente.
Cette prime sera proratisée en cas d’absence.
Le montant de la prime est de 150 euros bruts pour l’année 2022. Cette prime est versée mensuellement.
ARTICLE 12 : Financement du régime d’assurance des frais médicaux
Le régime d’assurance des frais médicaux complémentaires à la sécurité sociale des salariés cadres et non cadres, institué par l’accord de performance collectif du 28 Janvier 2021, est modifié comme suit pour une durée limitée à douze mois à compter du 1er janvier 2022 :
Le contrat d’assurance de groupe souscrit par l’entreprise, garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation prise à 75% par l’employeur et 25% par le salarié bénéficiaire.
CHAPITRE II : DUREE DU TRAVAIL
L’entreprise a beaucoup œuvré ces dernières années sur le champ de la durée du travail à travers plusieurs accords d’entreprise : travail du dimanche et de fin de soirée, forfait jours, travail de nuit.
ARTICLE 13 : Congés payés
La prise des congés payés de façon fractionnée ne déclenche pas de jours de fractionnement et ce, quel que soit le solde de congés payés restant à prendre au 31 octobre.
Cela continue à s’appliquer à compter de la prochaine période de prise des congés payés, soit le 1er juin 2022.
ARTICLE 14 : Journée de solidarité
La Direction continue à prendre en charge à titre gracieux la journée de solidarité en 2022.
CHAPITRE III : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
………… a depuis plusieurs années un accord de participation associé à un Plan d’Epargne Entreprise sur lequel l’entreprise abonde en fonction des versements des salariés.
Possibilité est offerte aux salariés d’effectuer des versements volontaires mensuels. L’entreprise effectuera un abondement au 31 décembre de l’année conformément à l’accord d’entreprise du 24 juillet 2017.
CHAPITRE IV : EGALITE HOMMES / FEMMES
ARTICLE 15 : Mesures visant à réduire les écarts entre les hommes et les femmes
Conformément à l’accord signé le 7 juin 2019, un suivi annuel sera réalisé au sein du Comité Social et Economique lors d’une réunion d’Information / Consultation au cours de laquelle sera également présenté le Rapport de Situation Comparée. Madame ……….., sera associée à ce suivi.
ARTICLE 16 : Maintien d’une 8ème place en crèche
Afin de poursuivre sa politique et son engagement dans le cadre de la parentalité, l’entreprise maintien pour l’exercice 2022 l’attribution d’une 8ème place en crèche négocié dans le cadre de l’accord du 7 juin 2019 sur l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes.
CHAPITRE V : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ARTICLE 17 : Télétravail
Un accord collectif sur le télétravail a été signé le 20 Septembre 2021. Sa date d’entrée en vigueur était fixée au 04 octobre 2021. Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
CHAPITRE VI : NOTIFICATION ET DELAI D’OPPOSITION
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.
Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code du Travail.
CHAPITRE VII: DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, à durée déterminée, est conclu spécifiquement pour et dans le cadre des négociations pour l’année 2022.
Les parties reconnaissent que les conditions de la NAO sont homogènes dans leur ensemble pour les catégories cadres et non cadres.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS du lieu de conclusion de l’accord.
Un exemplaire papier sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à ……………, le 20 Janvier 2022,
Pour le syndicat | Pour la société |
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