Accord d'entreprise "ACCCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez APRIL MON ASSURANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APRIL MON ASSURANCE et le syndicat CFDT le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06918013500
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : APRIL MON ASSURANCE
Etablissement : 35037925103153 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Acord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2019-12-16) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-01-19) Accord Négociation Annuelle Obligatoire (2021-12-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE

  • La société,

D’UNE PART,

ET

  • L’organisation syndicale C.F.D.T., agissant en sa qualité de Délégué syndical C.F.D.T. au sein de l’entreprise,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Les négociations ont été ouvertes sur l’ensemble des thèmes rendus obligatoires par la loi dans le cadre des négociations annuelles en entreprise.

Elles ont notamment intégré la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l’étude des écarts entre la rémunération des hommes et des femmes.

L’entreprise sera couverte en 2018 par un accord Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Aucune négociation n’est donc engagée sur les thèmes de l’égalité professionnelle et sur la qualité de vie au travail.

Au terme des différentes réunions qui se sont déroulées les 8 novembre 2017, 28 novembre 2017 et 11 décembre 2017, la Direction et la délégation salariale, composée de, ont abouti à l’accord suivant.

ARTICLE I – Champ d’application

L’accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société et de ses filiales quelques soit leur type de contrat (y compris d’apprentissage et de professionnalisation) et leur ancienneté.

ARTICLE II – Contenu de l’accord

Article II.1 - Examen des rémunérations hommes et femmes

En premier lieu, après examen des comparaisons entre les rémunérations des hommes et des femmes, les parties ont souhaité maintenir les dispositions en vigueur, tant pour l’application des rémunérations lors de l’embauche de nouveaux collaborateurs que pour leur évolution.

Article II.2 – Evolution de la rémunération

Conformément aux préconisations du groupe, les parties se sont accordées sur une enveloppe globale d’évolution des rémunérations de 0.7% de la masse salariale 2017 (soit un peu plus de 145 596€ euros).

Cette enveloppe sera répartit sur la base d’augmentations individuelles visant à récompenser les collaborateurs les plus méritants et les plus bas salaires. Leur répartition a été laissée à la libre appréciation des managers et directeurs.

A ceci s’ajoute sur le mois de décembre 2017 une enveloppe de primes exceptionnelles d’un montant de 68 726€.

Les parties souhaitent préciser que l’enveloppe globale d’évolution des rémunérations de 0.7% ne tient pas compte des augmentations octroyées dans le cadre du parcours de compétences qui se feront, à titre exceptionnel, en dehors de cette enveloppe.

Il est de plus prévu l’augmentation des titres restaurant à 8.90€ par titre au lieu de 8.80€ actuellement.

Il est également prévu l’attribution d’une prime exceptionnelle de 300€ lorsqu’un dispositif de Validation des Acquis et de l’Expérience sera validé. Le justificatif de validation devra impérativement être transmis au service formation pour obtention de cette prime.

Article II.3 – Mise en place d’un accord d’intéressement

Depuis le 31 mai 2016, des accords d’intéressement sont en vigueur au sein et de ses filiales et ce, pour une durée de 3 ans. Les parties ont souhaités maintenir les dispositions en cours.

Article II.4 – Durée du travail

II.4.1- Carnaval Antilles

Les parties s’engagent à conclure un accord visant à donner la possibilité aux collaborateurs travaillant aux Antilles de bénéficier d’une journée dans le cadre du carnaval annuel, et ce à titre exceptionnel pour 2018. La journée retenue sera communiquée aux collaborateurs concernés un mois avant le début du carnaval, et saisie directement dans le logiciel de gestion des temps.

II.4.2- Journée de Solidarité

La Direction souhaite également offrir à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise la journée de solidarité. Ainsi cette journée, définie le lundi de Pentecôte, sera chômée pour l’année 2018, sans déduction de jour de congé.

Pour les années à venir, en cas d’absence d’accord entre les parties, la journée de solidarité sera effectuée un jour férié défini par la Direction après consultation du Comité d’entreprise en début d’année et sera travaillée.

ARTICLE V – Application

L’ensemble de ces mesures seront appliquées à compter du 1er janvier 2018 (hors primes exceptionnelles versées en décembre 2017).

ARTICLE VI – Publicité et dépôt

Le présent procès verbal sera déposé par la Direction, en deux exemplaires dont un sur support informatique, auprès de la DIRECCTE de Lyon et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Il sera affiché dans l'entreprise et diffusé par Internet, pour information du personnel.

Fait à Lyon, le 11 décembre 2017

En quatre exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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