Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de prise de congés" chez ARTHEA ET MAISONS ESSENCIEL - ARTIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTHEA ET MAISONS ESSENCIEL - ARTIS et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420002673
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ARTIS
Etablissement : 35038388100074 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE PRISE DE CONGES PAYES
ENTRE :
La société ARTIS, SAS dont le siège est ROUTE DE LA BOUVARDE -74370 EPAGNY METZ-TESSSY, immatriculée au RCS d’Annecy sous le n° 350383881000074, représentée par xx, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « la Société » ou « ARTIS »
D’une part,
ET :
Le Comité Economique et Social (CSE) ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 14 Avril 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par David Briand en sa qualité de membre élu titulaire,
D’autre part,
PREAMBULE
Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche.
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales. Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment d’une baisse globale d’activité.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour :
- d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ;
- et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles
Par conséquent, il est convenu ce qui suit,
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel ARTIS de l’entreprise.
Article 2 : Fixation par l’employeur des jours de congés
Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc minimum de rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).
Article 3 : Modification par l’employeur des jours de congés payés
De plus, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc minimum calendaire de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).
Article 4 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés
• Maximum de jours concernés
Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 6 jours ouvrables par salarié.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
• Jours acquis ou en cours d’acquisition
Ces jours de congés payés pourront concerner :
- les jours acquis à solder avant le 31 mai 2020 ;
- les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.
Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
• Modalités d’information du salarié
L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par consultation du CSE et individuellement auprès des salariés de l’entreprise.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entre en vigueur le 15 avril 2020.
Article 6 : Suivi de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 7 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux membres élus représentatifs dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232- 12 du Code du travail.
Article 7 : Dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Metz-Tessy, le 14/04/2020 en 3 exemplaires,
Dont Un pour la DIRECCTE,
Un pour la mise à disposition du personnel,
Un pour le signataire représentant le personnel
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