Accord d'entreprise "LE CALENDRIER, LA PERIODICITE, LES THEMES ET LES MODALITES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU SEIN DE L’UES" chez RECREA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECREA et les représentants des salariés le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419001281
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : RECREA
Etablissement : 35063686600344 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

ACCORD PRECISANT LE CALENDRIER, LA PERIODICITE, LES THEMES ET LES

MODALITES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU SEIN DE L’UES

ENTRE

  • Les Sociétés de l’Unité Économique et Sociale

Représentées par le Directeur des Ressources Humaines,

Ci-dessous dénommées l’U.E.S.,

D’UNE PART,

ET

  • Le syndicat FORCE OUVRIERE représenté par les délégués syndicaux au sein de l’U.E.S., 

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation obligatoire au sein de l’UES.

Préambule – Objet de l’accord

Les articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, dans leur version actuellement en vigueur, imposent à l’employeur d’engager au moins une fois tous les 4 ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans les entreprises ou groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés, telle que l’UES, l’employeur engage également, au moins une fois tous les 4 ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

En application de l’article L2242-10 du Code du travail modifié par ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, une négociation peut être engagée afin de conclure un accord :

  • définissant le calendrier des négociations dans l’UES,

  • adaptant les périodicités des négociations obligatoires dans l’UES,

  • déterminant les thèmes de chacune des négociations obligatoires,

  • et posant les modalités de négociation au sein de l’UES.

L’employeur et l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES se sont entendus pour user de cette faculté offerte par la loi et conclure un accord répondant aux besoins de la structure et à ceux de ses salariés.

Les parties ont tenu à rappeler leur engagement dans :

  • la promotion de l’égalité professionnelle et de rémunération entre les hommes et les femmes,

  • l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être au travail

  • la juste rémunération du travail des salariés,

  • l’accès effectif aux formations et le développement des compétences grâce à l’élaboration de parcours professionnels.

Soucieuses de mettre en place des dispositifs leur permettant d’atteindre leurs objectifs et répondant aux réalités de l’UES, les parties ont entendu profiter de l’opportunité offerte par la loi d’aménager le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation obligatoire au sein de l’UES.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au niveau de l’UES, reconnue par voie d’accord collectif le 25 février 2010.

Cette UES constitue le cadre au niveau duquel les négociations collectives sont et seront organisées.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail, le présent accord a pour objet de fixer :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité ;

  • Le contenu de chacun des thèmes de négociation ;

  • Le calendrier et le lieu des réunions ;

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise ;

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

ARTICLE 3 – THEMES DES NEGOCIATIONS ET CONTENU

Compte tenu de ses effectifs, l’UES est tenue de négocier avec ses organisations syndicales représentatives sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les parties ont convenu de recouper et regrouper ces thèmes de négociation de la manière suivante :

  • La négociation portant sur la rémunération et les salaires effectifs ;

  • La négociation portant sur le partage de la valeur ajoutée ;

  • La négociation portant sur le temps de travail et la qualité de vie au travail ;

  • La négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • La négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

3.1 Contenu de la négociation portant sur la rémunération et les salaires effectifs

La négociation relative à la rémunération et aux salaires effectifs porte sur le salaire de base et tous les compléments ayant la nature de salaire ou venant accroître la rémunération du salarié (salaire de base, primes, chèques déjeuner,…).

Cette négociation peut porter sur la rémunération des salariés dans leur ensemble ou distinguer selon les catégories professionnelles ou les corps de métiers.

3.2 Contenu de la négociation portant sur le partage de la valeur ajoutée

Les parties rappellent qu’un accord de participation a été conclu le 20 juin 2011 et qu’un accord d’intéressement a été conclu le 24 juin 2016.

Un nouvel accord d’intéressement sera soumis à négociation selon le calendrier prévu à l’article 5 du présent accord.

En conséquence, les parties conviennent que la négociation relative au partage de la valeur ajoutée ne portera que sur l’intéressement et l’épargne salariale.

Une négociation visant à modifier l’accord sur la participation pourra être enclenchée à la demande de l’une des parties signataires de l’accord. Cette négociation sera enclenchée selon les dispositions prévues par l’accord de participation.

Un bilan sur les effets de l’accord de participation sera réalisé lors de la négociation sur le partage de la valeur ajoutée d’avril à juin 2019.

3.3 Contenu de la négociation portant sur le temps de travail et la qualité de vie au travail

Les parties rappellent qu’un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES a été signé le 17 octobre 2011 et a été modifié par accord du 18 décembre 2015. Cet accord prévoit notamment un aménagement du temps de travail sur l’année.

En outre, un accord relatif au télétravail et à l’agilité organisationnelle a été conclu le 22 mars 2018. Cet accord permet aux salariés éligibles de bénéficier de plus de souplesse et d’autonomie dans leurs conditions de travail.

En conséquence les parties conviennent que la négociation portant sur le temps de travail et la qualité de vie au travail ne portera que sur la qualité de vie au travail.

Une négociation visant à modifier l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail et/ou sur l’accord relatif au télétravail et à l’agilité organisationnelle pourra être enclenchée à la demande de l’une des parties signataires de l’accord. La négociation portant sur le temps de travail sera associée à la négociation relative à la qualité de vie au travail et aura donc lieu sur la période dédiée à cette négociation selon le calendrier établi à l’article 5 du présent accord. La négociation visant à réviser l’accord relatif au télétravail et à l’agilité organisationnelle sera enclenchée selon les dispositions prévues par cet accord.

Les parties conviennent que la négociation sur la qualité de vie au travail portera sur :

  • Les mesures permettant de veiller à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • Les mesures relatives aux actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques et au droit à la déconnexion ;

  • Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

  • Les mesures destinées à renforcer le dialogue entre les salariés et les équipes d’encadrement.

L’éventuelle négociation sur la durée du travail pourra porter sur :

  • La durée effective du travail ;

  • Le temps partiel ;

  • L’organisation du temps de travail.

3.4 Contenu de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties conviennent qu’au cours de cette négociation, les points suivants seront abordés :

  • L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, par tranches d’âges et par catégories de postes équivalents (niveau et coefficient hiérarchique) ;

  • L’écart de taux d’augmentation individuelle entre les hommes et les femmes ;

  • L’écart de taux de promotions entre les hommes et les femmes ;

  • L’écart de taux de participation à des formations professionnelles entre les hommes et les femmes ;

  • L’écart de taux d’embauche entre les hommes et les femmes,

  • La mixité hommes-femmes au niveau des catégories de postes équivalents.

Sur la base de ces critères, les parties conviennent que seront soumises à la négociation les pratiques et les mesures correctives suivantes :

  • Mesures de lutte compte la discrimination à l’embauche ;

  • Mesures permettant un égal accès à la formation professionnelle ;

  • Mesures favorisant l’accès des hommes et des femmes à tous les postes de l’UES ;

  • Mesures destinées à veiller à ce que les rémunérations, les promotions et les augmentations individuelles soient égales entre les hommes et les femmes, tout au long de leur carrière.

3.5 Contenu de la négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties conviennent que la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portera sur :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences avec l’éventuelle élaboration d’un parcours des métiers et l’identification des potentiels au sein de l’UES ;

  • L’accompagnement en matière de formation ;

  • L’abondement spécifique du compte personnel de formation pour les formations en milieu aquatiques ;

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ;

  • Les grandes orientations de la formation professionnelle à 3 ans ;

  • Le contenu de l’entretien annuel de progrès.

ARTICLE 4 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties au présent accord conviennent d’aménager la périodicité de chaque négociation.

La négociation portant sur la rémunération et les salaires effectifs restera annuelle.

Les négociations portant le temps de travail et la qualité de vie au travail ; celles portant sur le partage de la valeur ajoutée ; celles traitant de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et celles relatives à la gestion des emplois et des parcours professionnels deviendront triennales.

ARTICLE 5 – CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS DE NEGOCIATION

Afin de répartir sur les 3 prochaines années les blocs de négociation ainsi établis, les parties ont convenu de fixer ainsi le calendrier de négociation :

  • De février à septembre 2019 : négociations sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • D’avril à juin 2019 : négociations/bilan sur le partage de la valeur ajoutée ;

  • D’octobre 2019 à février 2020 : négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ;

  • De février 2020 à juin 2020 : négociations sur la rémunération et les salaires effectifs ;

  • De septembre 2020 à janvier 2021 : négociations portant sur la qualité de vie au travail et éventuellement sur la durée du travail ;

  • De février 2021 à juin 2021 : négociations sur la rémunération et les salaires effectifs.

ARTICLE 6 – INFORMATIONS QUE L’EMPLOYEUR REMET AUX NEGOICATEURS ET LA DATE DE CETTE REMISE

La Direction mettra à la disposition des délégués syndicaux l’ensemble des éléments d’informations utiles sur le ou les thèmes prévus par la négociation dans la base de données uniques.

Cette mise à disposition interviendra selon les périodicités établies dans l’accord portant création d’une base de données.

Outre ces éventuelles données, les documents nécessaires à la négociation seront transmis aux délégués syndicaux au moins 7 jours avant la réunion.

ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Le deuxième semestre de l’année 2021 sera réservé à l’étude du bilan des négociations intervenues au cours des années 2019, 2020 et 2021 et à l’éventuelle négociation d’un nouvel accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation obligatoire au sein de l’UES.

A la demande d’une des parties signataires de l’accord ou d’une organisation syndicale représentative au sein de l’UES, un bilan intermédiaire pourra être réalisé au cours du premier semestre de l’année 2020.

Le bilan sera réalisé afin de vérifier le respect du calendrier établi, des thèmes soumis à discussion et des modalités et délais de transmission des informations.

Une réunion sera organisée dans un délai de 1 mois suivant la demande.

ARTICLE 8 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt et cessera de produire effet au 31 décembre 2021, fin de la période fixée pour les négociations.

ARTICLE 9 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, à la diligence de la Direction des Ressources Humaines de l’U.E.S. dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans le Code du Travail.

À l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les conditions prescrites à l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Le dépôt du présent accord pourra intervenir à compter de la date de cette notification et, en toute hypothèse, pas avant l’expiration du délai d’opposition de 8 jours.

Ce dépôt sera réalisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme électronique dédiée à cet effet en version intégrale signée par les parties au format PDF et en version docx, sans nom, prénom, paraphe et signature et sans les éléments confidentiels.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

Enfin l’accord sera publié dans la base de données nationale Legifrance après son dépôt à la DIRECCTE.

ARTICLE 10 – INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES SALARIES

Le présent accord sera soumis au prochain Comité d’Entreprise et au prochain CHSCT pour information.

Il sera, en outre, diffusé sur le réseau de l’UES afin d’être porté à la connaissance des salariés.

ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, selon les dispositions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail.

La dénonciation du présent accord peur intervenir à tout moment, selon les conditions prévues aux articles L2261-9 et -10 du Code du Travail, par la totalité des parties signataires ou une partie des signataires employeurs ou salariés.

Fait à Saint-Contest, le 12/02/2019

En 3 exemplaires originaux

Pour le Syndicat FO Pour les Sociétés de l’U.E.S.

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com