Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES OUTILS DU DIALOGUE SOCIAL DU CSE" chez UGOSMUT - UNION GEST OEUVRES SOCIALES MUTUALISTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UGOSMUT - UNION GEST OEUVRES SOCIALES MUTUALISTES et le syndicat CFDT le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03019001276
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : UNION GEST OEUVRES SOCIALES MUTUALISTE
Etablissement : 35064207000089 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD PORTANT PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DE LA DUP (2017-10-17)
UN ACCORD SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DE LA DUP (2018-03-12)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16
U.G.O.S.MUT
Union pour la Gestion des Œuvres Sociales Mutualistes
1, rue Georges Braque
30 000 Nîmes
Accord sur les outils du dialogue social du CSE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Union pour la Gestion des Œuvres Sociales Mutualistes (UGOSMUT) dont le siège social sis à Nîmes, 1 rue Georges Braque, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro : 350642070, représentée par XXXX, en sa qualité de Présidente du Conseil d’Administration,
Et le Délégué Syndical de l’entreprise :
XXXX, Délégué Syndical CFDT,
Il est convenu le présent protocole d’accord :
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).
Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et cohérente avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise, la Direction et les Organisations sociales représentatives ont souhaité conclure le présent accord visant à assurer la qualité et l’efficacité du dialogue social dans l’entreprise.
Article 1 – Durée du mandat des membres du CSE
Les partenaires sociaux conviennent de constituer un Comité Social et Economique (ci-après CSE) au niveau de l’UGOSMUT dans son ensemble.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, le mandat des membres élus au sein du CSE sera de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois.
Article 2 – Composition du CSE
Le nombre de titulaires et de suppléants au sein du CSE sera déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de l’entreprise au jour du premier tour des élections professionnelles.
A la date de signature du présent accord, l’effectif de l’UGOSMUT s’élève à 90 collaborateurs (ETP). Le prochain CSE qui sera élu sera composé de 5 titulaires et de 5 suppléants.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs maximum ayant voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection un secrétaire, un trésorier parmi ses membres titulaires.
Un secrétaire suppléant pourra également être désigné parmi les membres titulaires du CSE. En cas d’absence du secrétaire et du secrétaire suppléant, un secrétaire de séance sera en tout état de cause désigné.
Article 3 – Crédit d’heures des membres titulaires du CSE
Conformément au protocole d’accord préélectoral, les délégués titulaires disposeront d’un crédit d’heures portés à 20 heures en lieu et place des 19 heures prévues par la loi.
Article 4 - Réunions ordinaires du CSE
Par dérogation à l’article L.2315-27 du Code du travail, il est convenu de réunir le CSE tous les mois hormis durant la période estivale soit un total annuel de 10 réunions réparties sur les mois de janvier à juin et de septembre à décembre. Au moins 4 de ces réunions porteront en partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En début d’année et au plus tard fin janvier, sera établi un calendrier des réunions CSE et CSSCT.
Dès lors qu’une réunion du CSE comporte une partie CSSCT dans le cadre des 4 réunions prévues par an pour cette instance, un ordre du jour en deux parties sera systématiquement établi pour distinguer la partie de la réunion consacrée exclusivement à l’hygiène et à la sécurité et à laquelle auront été conviés le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin ; Le cas échéant le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ; L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des CARSAT.
Conformément à l’article D 2315-26 du code du travail, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du CSE ou à défaut le secrétaire adjoint ou en cas d’absence le secrétaire de séance nommé, dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
Le procès-verbal devra contenir le résumé des délibérations du comité et les décisions motivées de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
Les éventuelles réunions préparatoires qui seraient éventuellement organisées à l’initiative des élus seront déduites des heures de délégation.
Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront informés des réunions du CSE et destinataires de l’ordre du jour et des documents transmis aux titulaires.
Cependant, afin de faciliter la formation des nouveaux élus, un délégué suppléant pourra être invité durant la première année de mise en place du CSE aux réunions plénières.
Conformément à la loi, les délégués suppléants pourront participer à la réunion en cas de remplacement d’un titulaire absent.
Article 5 – Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)
Il est convenu par le présent accord d’instituer une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).
Cette CSSCT comportera trois membres désignés par la délégation du personnel au CSE parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Deux de ses membres devront être issus de la Maison Médicale et de l’EHPAD qui sont les deux sites de l’Ugosmut comptant le plus grande nombre de salariés.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Elle se réunira 4 fois par an au jour prévu pour la réunion du CSE comportant un volet santé et sécurité et, à la demande conjointe de ses membres :
A la suite de tout accident ayant entraîné ou pu entraîner des conséquences graves ;
En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique.
Chaque membre du CSSCT disposera d’un crédit d’heures de 100 heures annuelles.
Au niveau de l’entreprise, la CSSCT aura notamment pour rôle :
L’analyse et la prévention des risques professionnels,
La facilitation de l’accès des femmes à tous les emplois, et le maintien des personnes handicapées dans l’emploi,
Toute action de prévention du harcèlement moral et sexuel,
L’émission de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés,
Les membres de la CSSCT doivent bénéficier d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail conformément aux articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du travail. Cette formation est organisée sur une durée de 3 jours par mandat.
Article 6- Représentants Syndicaux au CSE
Tout syndicat représentatif au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail et ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical choisi parmi les candidats aux élections du CSE qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE ou à défaut dans les conditions prévues par l’article L. 2143-3 du Code du travail.
Ainsi, en application de cet article, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit
d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise inférieur à 300 salariés, ce délégué syndical est chargé de représenter son syndicat au CSE. Il ne bénéficie pas de crédits d’heures supplémentaires pour l’exercice de cette mission et dispose d’une voix consultative.
Article 6 - Durée
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de la mise en place du CSE élu en 2018 et ce jusqu’au terme de leur mandat. Ainsi, il cessera de produire ses effets à la date de la proclamation régulière des résultats des prochaines élections professionnelles en 2022.
Article 7 - Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant entre les parties au cas où ses modalités n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Article 8- Entrée en vigueur (article L2261-1 du Code du Travail)
Le présent accord est rédigé en 4 exemplaires pour remise à chaque délégation (patronale et syndicale) et entre normalement en vigueur après son dépôt légal.
Il est toutefois convenu par stipulation contraire entre les parties signataires que cet accord produira ses effets dès sa signature.
Article 10 - Dépôt légal (articles D2231-2,4,5,6 et 7 du Code du Travail) et limitation de la publicité
A l’expiration du délai règlementaire de 8 jours prévu pour l'exercice du droit d'opposition, deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront déposés auprès de la D.I.R.R.E.C.T.E.
L’entreprise étant composée de plusieurs établissements, le texte déposé sera assorti de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
Le présent accord sera également déposé au Greffe du conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion.
Au terme de cette procédure de dépôt, le présent accord entrera ainsi en vigueur.
Fait à Nîmes, le 16/11/2018
Les Délégués Syndicaux, Pour l’UGOSMut:
Pour CFDT : XXXX
XXXX
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