Accord d'entreprise "Accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de BPCE ASSURANCES" chez GCEA - BPCE ASSURANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCEA - BPCE ASSURANCES et le syndicat UNSA et CFDT le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T07521032538
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE ASSURANCES
Etablissement : 35066386000061 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique (2019-07-25) Accord de prorogation des mandats des représentants du personnel (Comité d'entreprise, CHSCT et délégués du personnel) (2019-06-18) Accord de révision se substituant à l'accord de mise en place du CSE du 25 juillet 2019 (2022-02-02)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACCORD RELATIF À L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE BPCE ASSURANCES

Entre

La Société BPCE Assurances, Société Anonyme au capital de 61.996.212 euros, immatriculée au RCS de Paris n°B 350 663 860, dont le siège social est sis 88, avenue de France – 75013 PARIS,

Représentée par , Directeur des Ressources Humaines et Expérience Collaborateur, dûment habilité à cet effet,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives :

  • Le Syndicat CFDT

Représenté par

  • Le Syndicat CGT

Représenté par

  • Le syndicat UNSA

Représenté par

D’autre part,

1ère PARTIE - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 3

Article 1. Les acteurs syndicaux 3

Article 2. Moyens humains 5

Article 3. Moyens matériels et financiers 6

Article 4. Moyens de communication syndicale 8

2ème PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES 9

Article 5. Règles de fonctionnement 9

Article 6. Décompte des heures de délégation 9

Article 7. Caractère nominatif et mensuel 10

Article 8. Modalités d'utilisation 10

Article 9. Déplacements 11

Article 10. Secret professionnel et obligation de discrétion 12

Article 11. Évolution professionnelle des représentants du personnel 12

Article 12. Prévention et règlement des différends 12

3ème PARTIE - MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD 13

Article 13. Durée l’accord 13

Article 14. Révision ou dénonciation de l’accord 13

Article 15. Formalités de dépôt et de publicité 13

Préambule

Partant du constat qu’un dialogue social de qualité est un élément indispensable au bon fonctionnement et au développement de toute entreprise, la Direction et les organisations syndicales représentatives entendent par le présent accord affirmer l’importance du droit syndical comme facteur d’équilibre et de régulation des rapports sociaux.

Les parties marquent ainsi leur attachement au rôle essentiel qu’est celui des organisations syndicales dans la vie de l’entreprise.

À cette occasion, elles rappellent leur attachement au respect du principe de non-discrimination et leur attachement profond à l’exercice des libertés syndicales à la liberté d’adhésion et à la liberté d’exercice de l’activité syndicale. Ainsi, nul ne peut être inquiété en raison de son appartenance syndicale ou de l’exercice d’une activité syndicale. Dans le même sens, les parties rappellent que l’exercice d’un mandat, qui constitue un engagement personnel, n’est pas un frein au déroulement de la carrière professionnelle.

C’est dans cette démarche et dans l’objectif de faire vivre un dialogue social constructif que le présent accord définit les règles et moyens mis à disposition des organisations syndicales dans le respect des nécessités liées à leur bon fonctionnement.

Le présent accord qui tient compte du contexte particulier lié au cadre multi-sites de l’entreprise, a pour objet d’améliorer le dispositif légal relatif au droit syndical.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords antérieurs applicables l’entreprise, à tout usage ou engagement unilatéral qui ont le même objet.

En dehors des dispositions issues des accords applicables au sein de BPCE Assurances, et des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, les parties rappellent que seules s’appliquent les dispositions d’ordre public et les dispositions supplétives prévues par le Code du travail.

  1. 1ère PARTIE - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

    1. Article 1. Les acteurs syndicaux

1.1 La section syndicale

La section syndicale assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions légales en vigueur. Elle a pour objet l’étude et la défense des droits tant collectifs qu’individuels des personnes mentionnées dans ses statuts.

Les organisations syndicales peuvent constituer une section syndicale dans l’entreprise, à condition d’avoir plusieurs adhérents, de satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, d’être légalement constituées depuis au moins deux ans et que leur champ professionnel et géographique couvre l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 2142-1 du Code du travail.

La section syndicale agit dans le respect des attributions du délégué syndical ou, si le syndicat n'est pas représentatif, du représentant de la section syndicale.

1.2 Les délégués syndicaux

Les délégués syndicaux ont pour mission de représenter leur organisation syndicale auprès de l’Employeur, dans l’intérêt des salariés de l’entreprise au titre desquels ils ont été désignés. Corrélativement, ils sont habilités à représenter leur syndicat auprès du personnel, à la fois pour lui faire connaître les positions de l'organisation qu'ils représentent, mais aussi pour recueillir les avis, observations et réclamations de ce personnel.

Ils animent la section syndicale ainsi que la vie syndicale au sein de l'entreprise, quelle que soit leur situation géographique de rattachement.

Interlocuteurs privilégiés de la Direction, c’est par leur intermédiaire que les organisations font connaître leurs réclamations, revendications ou propositions. Les délégués syndicaux sont de plein droit investis du pouvoir de négocier et conclure les accords collectifs.

À ce titre, ils sont responsables de la désignation de la délégation de leur organisation syndicale pour les négociations.

Les délégués syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales reconnues représentatives parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants.

La désignation des délégués syndicaux est notifiée dans les formes prévues par l'article L.2143-7 du Code du travail. Les mêmes modalités s'appliquent en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.

1.3 Le représentant de la section syndicale

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise peut, si elle n’est pas représentative, désigner un représentant de la section syndicale pour la représenter au sein de l’entreprise.

La désignation du représentant de la section syndicale est soumise aux mêmes conditions que celles prévues par les dispositions légales en vigueur pour le délégué syndical.

Le représentant de la section syndicale anime la section syndicale et dispose à ce titre des moyens matériels affectés à la section syndicale.

Il représente son organisation syndicale auprès de la Direction et des salariés. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Article 2. Moyens humains

2.1 Nombre de délégués syndicaux

Les organisations syndicales représentatives ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ont la faculté de désigner un nombre de délégués syndicaux défini conformément aux dispositions légales en vigueur.

2.2 Crédit d’heures de délégation

Chaque délégué syndical dispose d’un crédit d’heures de délégation légal nécessaire à l’exercice de ses fonctions, soit 24 heures par mois à la date de signature du présent accord.

Par ailleurs, la section syndicale bénéficie d’un crédit d’heures de délégation spécial pour négocier les accords collectifs, soit 18 heures par an à la date de signature du présent accord.

L’entreprise occupant plus de 1.000 salariés, il est convenu qu’un pool d’heures annuel de délégation complémentaires est alloué à la section syndicale dans les conditions ci-après :

Représentativité Nombre d’heures complémentaires
Moins de 10% 0
Entre 10% et 25% 10
Entre 25% et 50% 20
Plus de 50% 30

Les Délégués Syndicaux disposant déjà d’heures de délégation pour l’exercice de leurs missions, et afin de permettre à une plus large frange de collaborateurs de contribuer à la vie syndicale, il est convenu que les heures de ce pool doivent être allouées en priorité aux salariés qui ne sont pas porteurs d’un mandat de délégué syndical.

Ces heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Pour l’utilisation de ces heures, le Délégué Syndical communique à la Direction le nom du salarié bénéficiaire, le nombre d’heures alloué, et les jours et heures de prise. Parallèlement, afin de tenir compte des nécessités de service et de permettre au responsable hiérarchique de prendre les dispositions nécessaires pour pallier son absence, le salarié bénéficiaire d’heures de ce pool informe sa hiérarchie dans les meilleurs délais de son absence à son poste de travail. Dans toute la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie conviennent ensemble des jours et heures de prise de ces heures de délégation.

2.3 Crédit d’heures complémentaire pour les négociations

Dans le cadre de l’ouverture de négociations, chaque organisation syndicale représentative se verra allouer 1 heure complémentaire par délégué syndical pour la préparation de la réunion d’introduction.

Chaque organisation syndicale représentative pourra librement répartir ce crédit d’heures entre les représentants amenés à participer à la négociation en informant au préalable la Direction.

La méthode arrêtée à l’occasion de l’ouverture des négociations permettra d’arrêter, le cas échéant, un nombre d’heures de délégation complémentaire.

Article 3. Moyens matériels et financiers

3.1 Locaux syndicaux

Conformément aux dispositions légales, dans les entreprises ou établissements d’au moins 1.000 salariés, l’Employeur met à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative un local.

Par ailleurs, dans les entreprises ou établissements occupant au moins 200 salariés mais moins de 1.000, l'Employeur met à la disposition des sections syndicales un local convenant à l'exercice de leurs missions.

Afin de tenir compte de la configuration géographique multi-sites de l’entreprise et des nouveaux modes de travail, et ainsi éviter d’aménager des bureaux vides, les Parties conviennent des modalités suivantes :

Locaux sis à Mérignac :

  • Immeubles Saint-Exupéry / Auriol :

  • mise à disposition par l’entreprise d’un local propre à chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative

  • mise à disposition d’un local commun aux sections syndicales constituées par les organisations syndicales non représentatives

Autres locaux figurant au K-BIS où sont employés des salariés, c’est-à-dire à la date de signature des présentes :

  • Martillac, sis 3 allée François Magendie

  • Dijon, sis 22 boulevard Winston Churchill – 21000 Dijon

  • Paris, sis 88 avenue de France – 75013 Paris

  • mise à disposition par l’entreprise d’un local commun à toutes les sections syndicales, constituées par des organisations syndicales représentatives ou non.

Chaque local ferme à clef, est aménagé et équipé du matériel nécessaire au fonctionnement des sections syndicales, notamment table, chaises, armoire, écran, haut-parleurs téléphoniques, accès réseau et imprimantes réseau.

Il est également permis aux sections syndicales de réserver ponctuellement des salles de réunions/briefs disponibles en suivant les modalités de réservation applicables au sein de chaque site.

Les sections syndicales peuvent également solliciter la mise à disposition des locaux du Comité Social et Economique avec l’accord du Secrétaire/Secrétaire adjoint de l’instance.

3.2 Outils numériques

Chaque délégué syndical dispose d’un ordinateur portable professionnel connecté, via le WIFI ou station d’accueil, au réseau de l’entreprise, à Internet, à l’intranet ainsi qu’à la messagerie électronique mise à disposition.

Chaque délégué syndical peut demander à la Direction de mettre à sa disposition smartphone pour la durée de son mandat.

Les sections syndicales peuvent sur simple demande, disposer d’une adresse électronique dédiée.

La messagerie professionnelle (individuelle ou de la section syndicale) ne peut en aucun cas être utilisée ni pour la diffusion des communications ou tracts syndicaux, ni pour les communications électorales sauf sur autorisation expresse de la Direction. De manière générale, toute utilisation de la messagerie pour une diffusion générale d’un message non sollicité et à vocation syndicale ou portant sur l’activité des représentants du personnel est prohibée.

Il est expressément interdit d’utiliser la messagerie professionnelle pour émettre des messages collectifs, de quelque nature que ce soit, à l’ensemble du personnel ou à une catégorie de collaborateurs.

Le matériel et outils mis à disposition des délégués syndicaux restent la propriété de l'entreprise et doivent être restitué en fin de mandat ou sur demande de l’entreprise (exemple : en cas de maintenance ou de mise à jour). La maintenance et l'évolution de ces matériel et outils sont à la charge de l’entreprise ainsi que les dépenses normales de fonctionnement.

3.3 Budget

L’entreprise occupant plus de 1.000 salariés, il est convenu que chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise dispose pour son fonctionnement d’un budget annuel d’un montant égal à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale de l’année N.

Ce budget est versé sur appel de fonds au cours du premier semestre de chaque année civile.

En cas d’obtention ou de perte de la représentativité en cours d’année civile, ce budget est versé au prorata. Ainsi, les années où des élections professionnelles sont organisées, un acompte calculé prorata temporis est versé au cours du premier semestre.

Chaque organisation syndicale représentative peut utiliser son budget de fonctionnement comme elle le souhaite, dans le respect de l’objet poursuivi par ses statuts.

3.4 Cotisations syndicales

Chaque section syndicale a la possibilité de collecter ses cotisations au sein de l’entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4. Moyens de communication syndicale

4.1 Affichage

Chaque organisation syndicale représentative, ainsi que chaque organisation syndicale non représentative ayant constitué une section syndicale, dispose d’un panneau d’affichage fermant à clé dans chaque établissement figurant au K-BIS où sont employés des salariés.

Les dimensions des panneaux d’affichage et le choix du lieu d’implantation sera fait en concertation avec la Direction et les Délégués Syndicaux, ces caractéristiques pouvant varier selon la taille du site, la disposition des locaux et l’espace disponible.

Chaque section syndicale peut librement apposer des affiches ou communications syndicales sur les panneaux réservés à cet effet. Le contenu de ces communications sera librement déterminé par l’organisation syndicale, dans le respect des dispositions légales relatives à la presse. Un exemplaire des communications syndicales est simultanément transmis à la Direction.

Aucun affichage, aucune publication ne sauraient être effectués en dehors de ces panneaux (portes, couloirs, fenêtres, dépôt de communication en libre-service sur des espaces de repos…). À défaut, les affiches ou communications concernées seraient immédiatement retirées.

Compte tenu du projet de rapprochement des activités d’assurance de Natixis avec les métiers de la banque de détail du Groupe BPCE à l’horizon 2022, les Parties conviennent de renvoyer à une négociation dédiée les échanges sur les modalités de la communication syndicale qui permettraient de tenir compte des nouvelles formes de travail – notamment le travail à distance renforcé. Cette négociation sera engagée par la Direction au plus tard au premier semestre 2023.

4.2 Diffusions de publications syndicales

Les tracts, journaux, et d’une manière générale toutes les publications syndicales peuvent être distribuées au personnel à l’entrée des immeubles, aux heures d’entrée et de sortie du personnel.

Une copie du texte est transmise à la Direction préalablement à la diffusion auprès du personnel. La diffusion ne doit pas entraver l'accomplissement du travail.

Le contenu des publications syndicales doit respecter la loi sur la presse interdisant notamment les injures, diffamations, fausses nouvelles et provocations, tombant sous la qualification des délits de presse. Avant toute diffusion, l’organisation syndicale informe la Direction et lui transmet un exemplaire numérique du document.

  1. 2ème PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES

    1. Article 5. Règles de fonctionnement

La Direction établit chaque année un calendrier annuel prévisionnel des thématiques de négociation et réunions syndicales partagé avec les organisations syndicales à l’occasion d’une réunion dédiée qui a lieu au plus tard au dernier trimestre de l’année précédente.

Pour chaque négociation, les dates et lieux de réunion sont arrêtés lors de la première séance permettant de partager la méthode. Ces dates et lieux de réunions sont actualisés au fur et à mesure de l’avancée des négociations et peuvent être modifiées, notamment en cas de contraintes d’agenda des parties.

Les convocations et les documents liés à la négociation sont adressés par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Chaque organisation syndicale représentative informe la Direction de la composition de sa délégation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les convocations, invitations électroniques et documents nécessaires sont envoyés par le biais de la messagerie électronique.

Par ailleurs et afin de faciliter la participation des représentants syndicaux rattaché à un site distant, notamment en cas de contraintes de déplacement, il est proposé un système de visioconférence permettant de participer à distance aux réunions sur convocation de l’Employeur.

Article 6. Décompte des heures de délégation

Conformément aux dispositions du Code du travail, les crédits d'heures accordés en vertu des dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l'échéance normale. Ils peuvent être utilisés pendant ou en dehors des heures du travail, si les nécessités du mandat l'exigent.

Pour les crédits d'heures rattachés à un mandat déterminé, leur utilisation, notamment en cas de mandats multiples, doit être bien distincte selon les mandats.

Concernant les salariés en forfait jours, le décompte du crédit d’heures se fait par demi-journée venant en déduction du nombre annuel de jours fixés dans la convention du salarié. Il est convenu qu’une demi-journée correspond à 4 heures de délégation.

Il est rappelé que le temps de déplacement et le temps passé en réunion sur invitation de l'Employeur ne s’imputent pas sur les crédits d'heures de délégation. Ils sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Article 7. Caractère nominatif et mensuel

À l’exception des crédits d’heures spécifiques alloués à une section ou organisation syndicale, le crédit d'heures est attaché au représentant, selon le mandat syndical qu'il détient.

Le crédit d'heures de délégation est mensuel et constitue une limite qui s'apprécie dans le cadre du mois civil. Il ne peut donc être reporté sur les mois suivants en cas de non-utilisation totale sur un mois donné.

Article 8. Modalités d'utilisation

8.1 Information préalable

Les collaborateurs amenés à utiliser des heures de délégation communiquent, dès qu'ils en ont connaissance, les dates de réunions et d'absences programmables afin de tenir compte des nécessités de service et de permettre au responsable hiérarchique de prendre les dispositions nécessaires pour pallier leur absence.

Dans tous les cas, ils informent préalablement leur hiérarchie lorsqu'ils doivent s'absenter pour exercer leur mandat, Il s'agit d'une simple information et non d'une demande d'autorisation qui serait soumise à validation. Cette absence n’a pas à être justifiée préalablement auprès de la hiérarchie.

8.2 Suivi administratif de l'utilisation du crédit

Le collaborateur disposant d'un mandat syndical ou de représentation du personnel respecte le volume des crédits d'heures accordés par la loi et le présent accord, sauf circonstances exceptionnelles justifiant des dépassements, dans le cadre fixé par la législation.

Le suivi de l’ensemble des heures de délégation s’effectue via l’outil mis à disposition par l’entreprise dans le cadre de la gestion du temps ; à cet effet, les collaborateurs amenés à utiliser des heures de délégation s’engagent à saisir les heures correspondantes sur cet outil.

Article 9. Déplacements

9.1 Liberté de circulation

Dans l’exercice normal de leur mission, les délégués ou représentants syndicaux peuvent circuler librement à l’intérieur de l’entreprise, dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation et sous réserve du respect des règles de sécurité en vigueur. Ils peuvent également se déplacer en dehors de l’entreprise, durant leurs heures de délégation.

Cette liberté de circulation s’entend durant les plages d’ouverture des locaux et pendant les horaires de travail du personnel.

Ils peuvent ainsi prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Cette gêne s’apprécie au cas par cas et peut être constituée en fonction de :

  • la nature ou l’activité du poste contacté ;

  • la durée de l’entretien ;

  • la fréquence de l’entretien ;

  • le moment de l’entretien.

À titre d’exemples, sont considérés comme constituant une gêne importante :

  • des contacts fréquents d’une durée longue et simultanés avec plusieurs salariés du service entraînant une baisse du niveau de production ;

  • des entretiens avec plusieurs salariés travaillant au contact de la clientèle pendant une période de pointe de l’activité

  • les contacts pris avec les collaborateurs pendant l’exercice de leur activité d’assistance téléphonique

Afin de s’assurer de la disponibilité des collaborateurs dans le cadre des déplacements des délégués et des représentants syndicaux sur les différents sites, ils pourront, autant que de besoin, informer préalablement la Direction et/ou le directeur du site concerné, pour s’assurer du planning d’activités des collaborateurs ou de l’actualité du site (visite de personnes extérieures, réunions d’équipe…).

9.2 Frais de déplacement

Sur convocation ou invitation de la Direction, les frais inhérents aux déplacements des délégués et représentants syndicaux sont pris en charge par la Direction selon les conditions et modalités applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En complément, et afin de tenir compte de la configuration géographique multisites de l’entreprise, la Direction s’engage à prendre en charge 4 déplacements sur un site de l’entreprise situé dans un autre secteur géographique (actuellement 3 secteurs : Bordeaux, Dijon, Paris), par an et par délégué syndical.

Cette prise en charge comprend le temps de trajet d’un site à un autre (hors temps de visite sur site qui s’imputerait sur les heures de délégation), qui est ainsi qualifié de temps de travail effectif sans déduction des crédits d’heures de délégation, ainsi que les frais de déplacement, et les frais d’hébergement le cas échéant, engagés qui sont remboursés sur la base du barème applicable dans l’entreprise.

Article 10. Secret professionnel et obligation de discrétion

La transparence des informations communiquées par l’Employeur doit être corrélée à la confidentialité totale des salariés mandatés qui reçoivent ces informations. Cette confidentialité conditionne la qualité du dialogue social, notamment au cours des négociations collectives.

Conformément aux dispositions légales, les délégués et représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion, voire de secret, à l’égard des informations présentées comme confidentielles par l’Employeur, tant au sein des documents écrits transmis qu’à l’oral.

Il relève de la responsabilité de chacun des représentants du personnel de s’assurer que les documents transmis par l’Employeur ne sont pas accessibles aux tiers.

Article 11. Évolution professionnelle des représentants du personnel

Les Parties rappellent l’importance du respect en toute circonstance du principe de non-discrimination dans l’exercice des activités de représentation du personnel et la nécessité de faciliter l’articulation entre l’exercice du mandat et l’activité professionnelle.

En effet, l’exercice de responsabilités en tant que représentant du personnel – quel que soit son niveau de responsabilité professionnelle ou hiérarchique – constitue une expérience qui contribue au développement professionnel et personnel du salarié, et qui s’intègre pleinement dans son parcours professionnel.

Ainsi, les parties s’engagent à ce que l’exercice d’un mandat, véritable engagement personnel, ne soit aucunement un frein au déroulement de la carrière d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou de représentation du personnel.

Dans ce cadre, les Parties rappellent que les représentants du personnel bénéficient des dispositions des accords du Groupe BPCE relatives au parcours des représentants du personnel.

Outre le cadre précité, la Direction proposera chaque année aux organisations syndicales représentatives, composée d’une délégation de trois représentants chacune, l’intervention d’un expert pour une présentation sur un thème relevant de l’Assurance.

Article 12. Prévention et règlement des différends

Le présent accord fera l’objet d’une présentation à l’ensemble des collaborateurs composant la Direction des ressources humaines.

Les parties s'engagent, en cas de difficultés découlant des dispositions du présent accord ou lié à celui-ci et préalablement à toute procédure judiciaire, à rechercher un règlement amiable à leur différend.

À ce titre, la partie qui souhaite mettre en jeu cette procédure amiable informe l'autre partie par écrit, en précisant les difficultés d'applications rencontrées ou les manquements constatés.

L’autre partie formulera sa réponse par écrit.

Les parties au différend pourront solliciter la tenue d’une réunion de manière réciproque.

Dans le cas où les parties ne parviennent pas à aboutir à un accord amiable, chacune d’entre elles retrouvera sa pleine liberté d’action et son droit de saisir un juge.

  1. 3ème PARTIE - MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

    1. Article 13. Durée l’accord

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14. Révision ou dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 15. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent procès-verbal d’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés via les relais habituels de communication (courriel, Intranet) concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Paris, le ________ en 6 exemplaires originaux de 14 pages.

Pour l’Entreprise : (Signature+ cachet de l’entreprise)

Représentée par ,

Pour les organisations syndicales : (Nom + Signature)

  • Le Syndicat CFDT

  • Le Syndicat CGT

  • Le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com