Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux dons de jours de repos aux salariés aidant un proche malade" chez FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et Autre le 2017-09-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et Autre
Numero : A05818000681
Date de signature : 2017-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA
Etablissement : 35069358600017 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-25
FPT France (siège social)
5, Rue Pierre Timbaud
58600 GARCHIZY
Entre :
La société FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES France S.A., dont le siège social est situé 5 rue Pierre Timbaud 58600 GARCHIZY, dûment représentée par en sa qualité de directrice des ressources humaines de FPT France
D’une part,
Les organisations syndicales représentées respectivement par :
, délégué syndical central CGT,
, délégué syndical central FO,
, délégué syndical central SNI-UNSA,
D’autre part,
Ci-après dénommées « les parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PREAMBULE
Article 1. CHAMP D'APPLICATION
Article 1.1-Objet
Article 1.2 – Définitions
Article 2. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Article 2.1 - Bénéficiaire
Article 2.2 - Donateur
Article 2.3 - Jours cessibles par le donateur
Article 3. DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL
Article 3.1 - Mode opératoire
Procédure de demande par le Bénéficiaire
Étude de la demande par une Commission de validation
Campagne anonyme de recueil de dons
Modalités de rétrocession du don
Article 3.2 - Statut du salarié-e bénéficiaire lors du don
Article 3.3 - Communication
Article 4. DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1-Durée et révision
Article 4.2- Dépôt de l'accord
ANNEXES (à titre d’information à ce jour, les annexes présentées sont amenées à évoluer)
PREAMBULE
La Loi dite « Mathys » du 9 mai 2014 a instauré un dispositif permettant le don de jours de repos à un autre salarié-e de l'entreprise afin de permettre à ce dernier d'être présent auprès de son enfant dont l'état de santé est d'une particulière gravité.
Art. L. 1225-65-1.
- Un salarié-e peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié-e de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié-e bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié-e tient de son ancienneté. Le salarié-e conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Art. L. 1225-65-2.
- La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Au cours de cette négociation, les parties ont rappelé les dispositifs légaux existants.
Plusieurs types de congés non rémunérés permettent au salarié-e de suspendre son contrat de travail afin de s'occuper d'un enfant gravement malade.
Ils sont limités dans le temps et leur accès est soumis à certaines conditions. Le cas échéant, le besoin d'aide de l'enfant doit être établi. Seuls le congé de présence parentale et le congé de solidarité familiale peuvent ouvrir droit au versement d'une prestation.
Congé enfant malade :
Le salarié-e bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L 513·1du Code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié-e assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans (C.trav., art. L 1225·61).
Congé en cas d'annonce d'un handicap chez l'enfant :
La loi Travail (L n° 2016·1088, 8 aout 2016, JO 9 aout) a institué un nouveau congé :celui pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant (C. trav., art. L 3142-1). Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche doivent déterminer sa durée. En l'absence d'accord, il est deux jours (C. trav., art. L 3142-4}.
Congé de présence parentale :
Tout salarié-e dont l'enfant à charge au sens des prestations familiales (charge effective et permanente de l'enfant, CSS, art. L 513-1) est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un congé de présence parentale (C. trav., art. l,. 1225-62). Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié-e est au maximum de 310 jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
L'enfant doit être âgé de moins de 16 ans, ou avoir entre 16 et 20 ans si son éventuelle rémunération n'excède pas un plafond fixé à 55 % du Smic (CSS, art. L 512-3 ; CSS. art. R. 512-2).
Le salarié-e ne perçoit pas de rémunération, mais peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale (CSS, art. L 544-1). Versée par la caisse d'allocations familiales, elle s'élève à (CSS, art. D. 544-6) :
- 10,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la charge de l'enfant est assumée par un couple, soit 43,14 euros par jour depuis le 1.,. avril 2017 ;
- 12,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la charge de l'enfant est assumée par une personne seule, soit 51,25 euros par jour depuis le 1er avril 2017.
En outre, le nombre maximum d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois ne peut être supérieur à 22 {CSS, art. D. 544-4).
Congé de proche aidant :
Le salarié-e ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'un de ses proches, notamment un descendant, présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité (C. trav., art. L 3142-16).
Sous réserve de l'accord de l'employeur, le salarié-e peut transformer le congé de proche aidant en temps partiel, ou le fractionner {C. trav., art. L 3142·20). Dans cette dernière hypothèse, la durée minimale de chaque période de congé est d'une journée (C. trav., art. D.3142-9).
Au total, le congé ne peut excéder, renouvellement compris, la durée de un an pour l'ensemble de la carrière.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut notamment fixer la durée maximale du congé et le nombre de renouvellements possibles {C. trav., art. L 3142-26).
À défaut d'accord, la durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite de la durée maximale de un an (C. trav., art. L 3142-27).
Congé de solidarité familiale :
Le salarié-e dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale (C. trav., art. L 3142-6). ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié-e ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L 1111-6 du Code de la santé publique. Il s ‘agit d'un parent ou d'un proche consultés au cas où le malade serait hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le salarié-e peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner (C. trav., art. L 3142-8).
Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie peut être versée au salarié-e {CSS, art. L 168-1). Sa durée de versement est limitée à
21 jours lorsque le demandeur suspend son activité, et à 42 jours lorsqu'il la réduit (CSS. art. L 168-4 ; CSS, art. D. 168-8). Depuis le 1er avril 2017, son montant est de :
55,38 euros par jour lorsque le demandeur suspend son activité professionnelle ;
27,69 euros par jour s'il réduit son activité.
Le Service Social du travail :
Dans une approche globale, l’assistante sociale du travail aide à la résolution d’un certain nombre de difficultés liées à la vie professionnelle ou personnelle des salarié-es. Le Service Social propose des conseils personnalisés, un soutien psychologique et un accompagnement dans les démarches administratives. Il constitue un lieu d’écoute et d’expression.
Lorsqu’un salarié-e est confronté à la maladie grave d’un enfant, le Service Social du travail est disponible pour l’accompagner dans cette épreuve, qu’il s’agisse d’un soutien social, administratif ou d’un soutien moral en tenant compte de son environnement professionnel.
Les mesures de mise en œuvre de la loi Mathys présentées et discutées lors des réunions du 27 Juillet 2017 et 21 Septembre 2017 sont formalisées dans le présent accord qui élargit au-delà du dispositif légal, le don de jours de repos à tout salarié-e permanent en situation d'aidant de fait d'un proche parent malade.
Article 1. CHAMP D'APPLICATION
Article 1.1-Objet
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salarié-es de la société FPT.
Il prévoit la faculté pour chaque salarié-e permanent de l'entreprise de donner un ou plusieurs jours de congés à un autre salarié-e permanent en situation d'aidant en raison d'un proche gravement malade, et ce, dans les conditions présentement définies.
Article 1.2 - Définitions
Relève d'une « maladie grave » au sens du présent accord, toute situation rattachable à une maladie, un handicap, une pathologie consécutive à un accident ou une perte d'autonomie. Cette situation limitativement énumérée est caractérisée par une particulière gravité.
En application de l'article L. 1225-65-2 du code du travail, « la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant », le conjoint ou le parent au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. Celui-ci ne mentionnera pas la pathologie dont il est affecté.
Relève du « proche malade» au sens du présent accord, toute personne liée au salarié-e dans les conditions limitatives suivantes :
•• Enfants du salarié-e ;
•• Conjoint du salarié-e (marié ou pacsé ou concubin) et ses enfants.
Article 2. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Article 2.1- Bénéficiaire
Tout salarié-e éligible au présent dispositif devra, préalablement à toute démarche, avoir utilisé l'intégralité des possibilités d'absence légale et conventionnelle présentement définies :
1. Avoir épuisé préalablement l'ensemble des jours de repos acquis suivants :
10 jours de congés payés ouvrés (les jours de congés payés restant acquis pouvant être pris ultérieurement sous réserve de respecter la période de prise des congés payés) ;
2 jours de repos supplémentaires ;
l'ensemble des JRTI acquis ;
l'ensemble des jours éventuellement épargnés dans le CET au titre des CP, repos supplémentaires;
le cas échéant, les jours de congés conventionnels pour enfant malade
2. S'engager à ne poser aucun jour de congé dans le CET durant toute la période d'accompagnement d'un proche couverte par le présent accord.
Article 2.2 - Donateur
Tout salarié-e de la société FPT peut faire un don de jours de repos tels que définis à l'article 2.3 du présent accord au profit d'un salarié-e ayant droit défini à l'article 2.1.
Ce don de jours induit une renonciation tant à la rémunération correspondant auxdits jours qu'à l'ensemble des droits et avantages afférents.
La procédure garantira un don anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable sous les réserves. ci après définies.
Article 2.3 -Jours cessibles par le donateur
Les jours sont cessibles par période annuelle de prise de congés payés, soit du 1er Juin de l'année N au 31 Mai de l'année N+l.
• Plafond des jours cessibles par le donateur : Afin de préserver le repos des salarié-es tout en assurant la continuité du fonctionnement de l'entreprise, le donateur peut rétrocéder une partie de ces jours de repos acquis limitativement comme suit :
Au maximum 5 jours de congés du compteur reliquat
Au maximum 10 jours de repos épargnés dans le CET (quelle que soit la nature des jours épargnés),
Au maximum 2 jours de RTT,
Au maximum 1 jour de congé d’ancienneté,
Au maximum 1 jour (8 heures) du compteur tradition (St Jean ou de St Eloi),
Au maximum 1 jour (8 heures) de RC.
• Plafond des jours recueillis par le bénéficiaire : Le nombre de jours recueillis par chaque bénéficiaire est limité au total à 200 jours de repos maximum par période annuelle. Dans cette limite, le salarié-e peut demander le nombre de jours correspondant à son besoin, en une ou plusieurs fois.
Article 3. DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL
Article 3.1-Mode opératoire
1. Procédure de demande par le Bénéficiaire
Pour être bénéficiaire du dispositif, le salarié-e devra :
Adresser une demande écrite expliquant sa situation auprès du service RH, ou de l’assistante sociale, et dans la mesure du possible, indiquer la durée prévisible de l’absence;
Annexer à sa demande un certificat médical répondant aux conditions de l'article 1.2 du présent accord ;
Épuiser préalablement l'ensemble des possibilités d'absence telles que définies à l'article 2.1.;
S'engager par écrit à ne poser aucun jour de congé dans le CET durant toute la période d'accompagnement d'un proche.
2. Étude de la demande par une Commission de validation
La réunion des conditions d'éligibilité au présent dispositif par le salarié-e sera étudiée en toute confidentialité, au vu du dossier présenté, par une Commission de validation composée du DRH ou RRH, et de l’assistante sociale de l’entreprise. Une réponse sera apportée au plus tard sous 15 jours ouvrables.
3. Campagne anonyme de recueil de dons
Sous réserve de la validation du dossier, une campagne d'appel au recueil de dons, préservant l'anonymat et la confidentialité des informations relatives aux donateurs et au bénéficiaire, sera ouverte par la Direction des Ressources Humaines auprès de l'ensemble des salarié-es de FPT. La période de recueil de dons se déroulera jusqu' à recueil du nombre de jours souhaités par le salarié-e concerné. (Note et affichage sur les panneaux.).
Le bénéficiaire pourra décider explicitement de lever l’anonymat.
Une seule campagne peut être ouverte au profit d'un même salarié-e. Néanmoins, une autre campagne pourra être ouverte dès lors que le salarié-e aurait épuisé les jours issus de dons précédents sous réserve des conditions d'éligibilité précitées.
4. Modalités de rétrocession du don
Une fois la communication publiée, le salarié-e souhaitant faire un don formalisera sa promesse de don au moyen du dispositif dédié. (Annexe 1)
les traitements de dons seront effectués :
en fonction de l'ordre d'arrivée des promesses de don;
suivant l'alimentation du compteur des congés du bénéficiaire ;
jusqu' à atteinte du nombre de jours souhaités par le bénéficiaire et dans la limite du plafond des 200 jours.
Les jours des donateurs seront cédés automatiquement au bénéficiaire dans la limite du plafond des 200 jours.
Les jours cessibles indiqués par le donateur seront déduits de son compteur et rétrocédés au bénéficiaire. Les jours donnés par le donateur sont immédiatement déduits de son compteur. Ils pourraient lui être rendus suivant les circonstances, notamment en fonction de l’évolution de l’état de santé du malade ou en cas d'atteinte du plafond du nombre de jours recueillis, le cas échéant ce(s) jour(s) seront crédités au compteur reliquat.
Article 3.2 - Statut du salarié-e bénéficiaire lors du don
La valorisation des jours donnés s'effectue en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié-e, correspond à un jour d'absence pour le salarié-e bénéficiaire et ce, quel que soit le niveau de salaire du donateur comme du bénéficiaire. La rémunération du salarié-e bénéficiaire est donc intégralement maintenue pendant la période d'absence correspondant à un don de jours. Ne seront décomptés que les jours effectivement travaillés.
Pour le bénéficiaire, cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits.
Le manager devra exercer sa vigilance quant aux objectifs fixés au salarié-e considéré, et éventuellement les reconsidérer en fonction du contexte et de la nature des objectifs.
Article 3.3 - Communication
Le présent accord, qui engage avant toute autre considération la solidarité entre les salarié-es de l'entreprise, bénéficiera d'une action de communication vers chacun des salarié-es et sera relayée de façon collective à travers les outils intranet habituels et affichage.
Par ailleurs, les salarié-es qui formulent des promesses de don de jours recevront une information individuelle, notamment si la promesse se transforme en don, selon le nombre de promesses reçues et leur ordre d'arrivée. (Annexe 2)
De même les salarié-es ayant souhaité bénéficier du présent dispositif seront informés du nombre de jours recueillis.
Un bilan sera réalisé une fois par année en CCE.
Article 4. DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1-Durée et révision
Les effets du présent accord entrent en vigueur à compter de sa conclusion et pour une durée indéterminée.
À l'initiative de l'une des parties, il pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes avec un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté.
Article 4.2- Dépôt de l'accord
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail et à l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise :
en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de son lieu de conclusion;
un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de son lieu de conclusion.
Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité prévues aux articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Bourbon Lancy, le 25 Septembre 2017 en 5 exemplaires
Pour FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES France,
Pour la CGT,
Pour FO,
Pour le SNI- UNSA,
Annexes
Annexe 1
Dons de jours de repos aux salarié-es permanents aidant un proche malade
Cas n°….
Je soussigné
NOM / Prénom du salarié..............................................................................................
Matricule .......................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................
Code Postal / Ville ........................................................................................................
Date de Naissance |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|
Demande l’autorisation de donner |____| jours de repos payés.
Soit :
|___| jours de congés du compteur reliquat / de |___| jours de repos épargnés / de |___| jours de RTT / de |___| jours de congés d’anciennetés / de |___| jours du compteur tradition.
Jour de congés du compteur reliquats : Au maximum 5 jours acquis
Jour de repos épargnés : Au maximum 10 jours de repos épargnés dans le CET (quelle que soit la nature des jours épargnés)
Jour de RTT : Au maximum 2 jours de RTT
Jour de congés d’anciennetés : Au maximum 1 jour de congés d’anciennetés
Jour du compteur tradition : Au maximum 1 jour (8 heures) du compteur tradition (St Jean ou de St Eloi).
Jour de RC : Au maximum 1 jour (8 heures) de RC
Je reconnais que ce don est définitif et, en conséquence, que je ne pourrai pas exercer le droit à congés correspondant.
Fait à …………………………………………………………………..
Le………………………………………………
(Signature précédée de la mention "Lu et Approuvé")
Annexe 2
XXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX
Bourbon-Lancy, le XXXX 201X
Objet : Don de jours de repos
Madame, Monsieur,
Votre demande de don de jours de repos dans le cadre prévu par notre accord d’entreprise a retenu toute notre attention. Nous sommes heureux d’y apporter une suite favorable.
Nous vous confirmons avoir informé XXXX du fait qu’il bénéficiait d’un congé de X jour(s).
Nous vous confirmons avoir préservé le caractère anonyme de votre don.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
XXXXXXXX XXXXXXX
Responsable Ressources Humaines
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