Accord d'entreprise "LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE ANNEE" chez ATOS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATOS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T01422006382
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ATOS
Etablissement : 35082778800042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-12

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DÉFINISSANT

LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE ANNÉE

Avenant n°7

Entre, d’une part, la Société ATOS, dont le siège social est situé route de Courtonne, 14 100 Glos représentée par XXX, Directeur Exécutif,

Et, d’autre part, les organisations syndicales ci-après :

  • CFDT représentée par XXX, Délégué Syndical

  • CFE-CGC représentée par XXX, Délégué Syndical

  • CGT représentée par XXX, Délégué Syndical

Préambule

Pour rappel, un avenant à l’accord collectif définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur une année a été signé le 12 octobre 2021. Cet avenant, d’une durée d’un an, prévoyait une réunion au plus tard le 30 novembre 2022 afin d’examiner les conditions d’exécution de cet avenant. En ce sens, les parties se sont vues le 12 octobre 2022.

Ainsi, dans la mesure où le niveau prévisionnel de l’activité et les résultats de l’entreprise restent satisfaisants mais également afin de maintenir une organisation du temps de travail souple et réactive, tout en répondant à l’attente des salariés, les parties souhaitent prolonger l’avenant du 12 octobre 2021.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée et déterminée, à temps plein.

Sont exclus le personnel à temps partiel (y compris thérapeutique), intérimaire, en contrat d’alternance, en forfait heures et en forfait jours.

Article 2 : Organisation du temps de travail

Article 2.1 : Suspension de l’annualisation

Les parties conviennent de la suspension de l’accord collectif définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur une année conclu le 6 mars 2015 modifié par avenant le 26 octobre 2015 prévoyant un horaire de travail annualisé.

Cette suspension s’effectuera pour une période supplémentaire d’un an, soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.

Article 2.2 : Durée du travail

Durant cette période d’un an, soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, la durée de travail hebdomadaire de référence sera la durée légale, soit actuellement 35 heures par semaine qui sera la base pour le décompte des heures supplémentaires.

La rémunération sera donc calculée dans le cadre de la mensualisation, soit actuellement 151,67 heures par mois.

Les modalités de cette organisation du temps de travail prévues dans l’accord du 28 mai 2018 restent inchangées.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur au 1er décembre 2022 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 novembre 2023.

Article 4 : Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Les parties conviennent de tenir une réunion au cours de laquelle seront examinées les conditions d’exécution de l’accord. Cet examen pourrait aboutir à l’ouverture éventuelle d’une négociation de révision de l’accord. Cette réunion se tiendra au plus tard en novembre 2023.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans le mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 : Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Caen et du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux signés.

A Glos, le 12/10/2022.

Pour la société
XXX, Directeur Exécutif
Pour les organisations syndicales

CFDT représentée par XXX,

Délégué Syndical

CFE-CGC représentée par XXX,

Délégué Syndical

CGT représentée par XXX,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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