Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2023" chez ATOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATOS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T01423006775
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ATOS
Etablissement : 35082778800042 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2023
Entre, d’une part, la Société ATOS, dont le siège social est situé route de Courtonne, 14100 Glos représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Exécutif,
Et, d’autre part, les organisations syndicales signataires représentées par,
xxx, Délégué Syndical CFDT
xxx, Délégué Syndical CFE-CGC
xxx, Délégué Syndical CGT
Préambule :
Les parties se sont rencontrées les 23 et 28 novembre 2022 ainsi que les 6 et 13 et 15 décembre 2022 dans le cadre de la négociation obligatoire sur les thèmes suivants :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L.2242-1 et suivants du code du Travail en ce qui concerne les congés 2023.
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ATOS.
Droit à congé (rappel)
Le congé annuel est établi sur la base de 2.083 jours de congé par mois de travail effectif, soit un total de 25 jours ouvrés pour une année complète de travail, se calculant sur la période de référence allant du 1er juin d’une année au 31 mai de l’autre.
Congés payés
Les congés ne peuvent pas être reportés d’une période sur l’autre, ni pris par anticipation (c’est-à-dire avant l’acquisition), ni donner lieu à une indemnisation compensatrice lorsqu’ils ne sont pas utilisés (sauf en cas de départ de l’entreprise). Par contre, à la demande des salariés, la 5ème semaine de congés payés peut être reportée sur le compte épargne temps (CET). Les congés non soldés au 31 mai 2023 seront supprimés automatiquement.
L’article L. 3141-23 du Code du travail prévoit, en outre, que les jours de congés payés qui n’ont pas été pris avec le congé principal à la demande de l’employeur, et qui sont pris en dehors de la période légale (1er mai - 31 octobre) donnent lieu à bonification à raison de :
2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum de 6 jours ;
1 jour supplémentaire si le reliquat pris en dehors de la période légale est compris entre 3 et 5 jours.
RTT
La période d’acquisition s’étend du 1er janvier au 31 décembre et les jours de RTT doivent être pris pendant la même période. Les jours de RTT ne doivent pas être pris avant d’être crédités (sauf dérogation). Les jours de RTT, non soldés ou non mis dans le CET, seront supprimés automatiquement.
Jours fériés / Ponts
Pour l’année 2023, l’entreprise sera fermée pour les jours fériés suivants :
le lundi 10 avril,
le lundi 1er mai,
le lundi 8 mai,
le jeudi 18 mai,
le lundi 29 mai,
le vendredi 14 juillet,
le mardi 15 août,
le lundi 25 décembre.
La direction ne prévoit pas de pont. Cependant, elle se réserve le droit de revoir ce point au moment en fonction de la charge. Dans ce cas, un délai de prévenance d’un mois minimum sera respecté.
Journée de solidarité
La journée de solidarité se traduit par une journée de 7h00 par an. Pour l’année 2023, la journée de solidarité est fixée au mercredi 1er novembre, journée fériée qui sera travaillée 7 heures + pause. La direction autorise, en fonction des services, et de leur charge de travail, la prise de congés (CP, JA, CET, RCR…) pour cette journée. Les modalités d’organisation et les horaires seront définis ultérieurement par note de service.
Pour le personnel en forfait jours qui travaillerait le mercredi 1er novembre 2023, il récupérera la journée à une date ultérieure de son choix dans la limite de la période de référence.
L’ensemble de la direction commerciale (assistantes, commerciaux, ADV, chiffrage) ainsi que les services achats, réception, RH et transport seront fermés le mercredi 1er novembre 2023.
Calendrier pour les congés 2022/2023
Pour la période d’été
L’entreprise sera fermée pour la période d’été du lundi 7 au lundi 14 août 2023 inclus. La reprise aura donc lieu le mercredi 16 août 2023 matin compte tenu du mardi férié.
Pour l’usine et les équipes de production prévoir un effectif minimal de 75% en semaine 29, 50% en semaine 30, 25% en semaine 31 (surtout en peinture et montage), 50% en semaine 33 et de 75% en semaine 34.
Une permanence est prévue en semaine 32 pour le service maintenance.
La prise de congés est possible sur toute la période (1er juin au 31 octobre) avec la possibilité de fractionner les 4 semaines (avoir au moins 10 jours consécutifs), sur la période estivale donc sans jour de fractionnement, sauf cas exceptionnel sur la base du volontariat durant la période de fermeture.
Pour la période d’hiver
L’entreprise sera fermée pour la période d’hiver du mardi 26 au vendredi 29 décembre 2023 inclus, (soit 4 jours de congés payés, jour d’ancienneté, RTT, CET…). La reprise aura lieu le mardi 2 janvier 2024 matin.
Une permanence est prévue pour l’inventaire ainsi que pour les services suivants : comptabilité, maintenance et ressources humaines (à voir).
Recueil des demandes de personnel
Les salariés exprimeront leurs souhaits de congés avec le formulaire prévu à cet effet ou via Kelio. Pour la période estivale, les souhaits de congés doivent être remis avant le 31 mars 2023 et le retour au personnel se fera au moins 2 mois avant le départ en congés conformément à la législation. Les modalités sont précisées dans la note d’information n°232/RH du 6 avril 2017.
Les autorisations d’étalement ne devront être acceptées que dans les limites d’une proportion qui assurera une cohérence entre les effectifs présents et la charge de travail pendant chacun des mois concernés, de juin à octobre : il s’agit de maintenir l’équilibre au sein d’un secteur (quel qu’il soit) et entre différents secteurs entre eux.
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt à la DREETS.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir, de son entrée en vigueur au mardi 2 janvier 2024. A l’échéance de son terme, le présent accord à durée déterminée ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Formalités
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux signés.
Fait à Glos,
Le 16/12/2022,
Pour la société | |
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xxx, Directeur Exécutif | |
Pour les organisations syndicales | |
CFDT représentée par xxx, Délégué Syndical |
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CFE-CGC représentée par xxx, Délégué Syndical | |
CGT représentée par xxx, Délégué Syndical |
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