Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DES ARRETS DE TRAVAIL" chez RESIDE ETUDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RESIDE ETUDE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : A07518031151
Date de signature : 2018-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDE ETUDES
Etablissement : 35090210200028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES AU SEIN DE L'UES RESIDE ETUDES (2018-01-24)
ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ANNEE 2020 (2020-01-23)
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE L’UES RESIDE ETUDES (2022-11-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-24
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE DES ARRÊTS DE TRAVAIL
Entre les sociétés de l’Unité Economique et sociale RESIDE ETUDES :
La société RESIDE ETUDES, dont le siège social est situé 42 avenue George V – 75008 PARIS, représentée par -----------------------------, Président Directeur Général,
La société L’YSER, dont le siège social est situé 42 avenue George V – 75008 PARIS, représentée par ------------------------------, Gérant,
La société RESIDENCES SERVICES GESTION, dont le siège social est situé 42 avenue George V – 75008 PARIS, représentée par ------------------------------, Directeur Général,
La société LINCOLN FRANCOIS 1er, dont le siège social est situé 42 avenue George V – 75008 PARIS, représentée par -------------------------, Président,
La société RESIDE ETUDES GESTION, dont le siège social est situé 42 avenue George V – 75008 PARIS, représentée par ------------------------------, Président,
La société RELAIS SPA ROISSY, dont le siège social est situé 42 avenue George V – 75008 PARIS, représentée par ----------------------------, Président,
La société RELAIS SPA VAL D’EUROPE, dont le siège social est situé 42 avenue George V – 75008 PARIS, représentée par -----------------------------, Président,
La société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS, dont le siège social est situé 42 avenue George V – 75008 PARIS, représentée par --------------------------, Président,
Donnant pouvoir de signature à Monsieur -------------------, Directeur des Ressources Humaines du Groupe RESIDE ETUDES.
D’une part,
Et les organisations syndicales présentes lors des négociations,
La Confédération générale du travail Force ouvrière (FO) représentée par Monsieur ----------------------, Délégué Syndical,
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par Monsieur ------------------, Délégué syndical,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Les sociétés de l’UES RESIDE ETUDES appliquent jusqu’à présent, un régime d’indemnisation des arrêts de travail plus favorable que la législation en vigueur et que la convention collective applicable.
Cependant depuis plusieurs années, ces sociétés constatent qu’elles doivent consacrer un budget croissant à l’indemnisation complémentaire des arrêts de travail ainsi qu’aux frais incidents que ces arrêts génèrent en terme d’organisation administrative et de recours aux contrats précaires.
En effet, les arrêts de travail, impliquant un remplacement, augmentent de façon significative la masse salariale. Au maintien de salaire des salariés absents, il faut y ajouter la rémunération des remplaçants ainsi que le paiement d’une indemnité de fin de contrat de 10%. Dans le cas d’un remplacement en interne, celui-ci implique très souvent le paiement d’heures supplémentaires.
La Direction et les organisations syndicales sont aujourd’hui contraintes de constater que le budget croissant consacré à l’indemnisation complémentaire des arrêts de travail limite nécessairement l’effort budgétaire que peut envisager l’employeur lors de la négociation annuelle sur les salaires.
Mais surtout, les Parties se sont inquiétées de la décision prise par l’organisme de prévoyance, lequel a voulu augmenter de 20 % le montant des cotisations prévoyance et ceci à raison de l’augmentation importante des arrêts de travail pris en charge. Si cette hausse a pu être évitée pour les deux prochaines années en changeant d’assureur, elle pourrait être finalement appliquée si aucune mesure n’est prise d’ici-là pour réduire significativement les dépenses engendrées par les arrêts de travail.
Pour ces raisons, la Direction et les organisations syndicales se sont donc réunies, à plusieurs reprises, afin de définir les nouvelles conditions d’indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident.
ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de versement de l’indemnité complémentaire employeur en cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle.
ARTICLE 2 RÈGLES GÉNÉRALES LIÉES À L’INDEMNISATION DE LA MALADIE
Article 2-1 Information de l’état du salarié
Le salarié placé en arrêt de travail (initial et prolongation) par un médecin doit en informer par téléphone son supérieur hiérarchique dès qu’il en a connaissance.
Il est tenu de préciser la durée prévue de l’absence.
En outre, si le salarié sait qu’en raison d’une hospitalisation programmée, il va subir un arrêt de travail de plusieurs semaines susceptible de perturber l’organisation de l’entreprise, il a le devoir de prévenir son supérieur hiérarchique suffisamment à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Par contre, le salarié n’a aucune obligation de dévoiler à son supérieur hiérarchique, ou à son employeur, les motifs médicaux de son arrêt, il s’agit d’un élément relevant de sa vie privée.
Article 2-2 Délivrance d’un arrêt de travail
Le salarié doit ensuite justifier de son absence par l’envoi par courrier (cachet de la poste faisant foi), ou remise en main propre, du certificat médical qui lui a été remis par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail, dans le délai fixé à 48 heures. La fourniture d’un certificat d’arrêt de travail est indispensable. Sans cela, une déduction proportionnelle à la durée de l’absence sera effectuée sur la paie.
Ce délai est identique à celui que doit respecter le salarié pour l’envoi du certificat médical à l’assurance maladie pour le bénéfice des indemnités journalières et à l’employeur pour celui de l’indemnité complémentaire.
Article 2-3 Transmission d’informations
Le salarié est tenu de fournir toutes les informations indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise durant son absence.
La transmission de ces éléments est obligatoire, notamment le salarié absent doit rendre les jeux de clés (portes, coffre-fort…), la voiture de service et généralement tous les documents appartenant à l’entreprise dont elle aurait besoin pour assurer la poursuite de l’activité.
Article 2-4 Effets sur certains éléments du contrat de travail
Durant son arrêt de travail pour maladie, même si les absences pour maladie du salarié ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif, celui-ci conserve le bénéfice :
des avantages en nature dont il peut jouir dans sa vie personnelle (appartement de fonction). Le téléphone, l’ordinateur et le véhicule de fonction doivent quant à eux être restitués en cas d’absence supérieure ou égale à 2 mois.
de la prise en charge des frais de transport dès lors que l’abonnement a servi à au moins un trajet domicile/ travail dans le mois.
Cependant, ces périodes d’absences pour maladie ne sont pas prises en compte pour :
la détermination des droits des salariés liés à l’ancienneté, tels que l’électorat et l’éligibilité,
le calcul du préavis et des indemnités de licenciement.
Pour ces cas précis, ces durées d’absence sont donc déduites du calcul total de l’ancienneté.
ARTICLE 3 INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE DE LA MALADIE
Le salarié, ne fournissant pas de prestation de travail, ne peut prétendre à son salaire.
En revanche, il bénéficie, sous conditions, d’un maintien de sa rémunération versé par la sécurité sociale, et par l’employeur.
Article 3-1 Conditions du versement des indemnités complémentaires par l’employeur
Pour percevoir les indemnités complémentaires versées par l’employeur, le salarié doit remplir toutes les conditions suivantes :
justifier d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du premier jour d'absence),
avoir transmis à l'employeur son certificat d’arrêt de travail dans les 48 heures par courrier (cachet de La Poste faisant foi) ou par remise en main propre à sa hiérarchie,
bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la Sécurité sociale,
être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique européen (EEE),
se soumettre, le cas échéant, à une contre-visite médicale.
Article 3-2 Montant et durée de l’indemnisation
Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90 % de leur rémunération brute, dont un pourcentage est versé aux salariés par la Sécurité Sociale sous forme d’indemnités journalières.
Les 30 jours suivants, les salariés perçoivent 66,66 % de leur rémunération brute dont un pourcentage est versé aux salariés par la Sécurité Sociale sous forme d’indemnités journalières.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Les conditions d’augmentation de ces deux temps d’indemnisation sont fixés par la convention collective de rattachement ou à défaut la loi.
Article 3-3 Arrêts de travail successifs
Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois précédents.
Si plusieurs absences pour maladie ou accident d’origine non professionnel ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser les limites indiquées à l’article 3-2.
Article 3-4 Point de départ de l’indemnisation
Légalement, l’employeur est tenu de verser une indemnisation complémentaire à compter du 8ème jour d'arrêt de travail (maladie, accidents de trajet, accidents de droit commun).
Néanmoins, la Direction et les organisations syndicales sont convenues de maintenir à 100 % le salaire des salariés, dans la limite de 3 jours d’arrêt de travail, consécutifs ou non, par année civile.
Une fois que ce plafond de 3 jours est atteint, les dispositions légales s’appliquent (complément employeur versé à compter du 8ème jour d’arrêt de travail).
A noter que le salarié peut éventuellement prétendre au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (50 % du salaire journalier de base à compter du 4ème jour d’arrêt de travail), sous réserve de respecter les conditions établies par l’assurance maladie (notamment, transmission du certificat d’arrêt de travail dans les 48 heures).
Article 3-5 Déduction des indemnités de la sécurité sociale et régimes complémentaires de prévoyance
Le complément de rémunération dû par l'employeur s'entend déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance.
Article 3-6 Acquisition des congés payés pendant la maladie
Les parties conviennent d’appliquer la législation en vigueur en la matière.
Par conséquent, sauf dispositions législatives plus favorables, les arrêts de travail pour maladie non professionnelle sont des périodes durant lesquelles le salarié n’acquiert pas de droits à congés payés.
Cependant, la maladie n’entraîne pas la perte de droits à congés payés déjà acquis. Dès lors, si le salarié malade est dans l’impossibilité de prendre ses congés au cours de la période de référence, ceux-ci doivent être reportés dans leur globalité après la fin du ou des arrêts de travail.
Article 3-7 Acquisition des RTT pendant la maladie
Les absences pour maladie entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT.
ARTICLE 4 REDISTRIBUTION DE L’ÉCONOMIE RÉALISÉE
Les parties conviennent que si le nombre de jours d’arrêt de travail enregistrés en 2018 est inférieur à celui de 2017 (base bilan social) une redistribution de l’économie réalisée sera faite sous la forme d’une augmentation du budget œuvres sociales du comité d’entreprise de l’exercice suivant selon les bases suivantes, et sous réserve de la signature d’un accord d’entreprise relatif au budget œuvres sociales :
nombre de jours d’arrêt de travail en 2018 – nombre de jours d’arrêt de travail en 2017 (N)
N X 7 heures X 15 euros (E)
Coefficient de redistribution 10 %
Montant de la redistribution = E X 10 %
Ce principe de redistribution perdurera tant que le présent accord et l’accord spécifique sus-évoqué seront en vigueur.
ARTICLE 5 AUTRE CONTREPARTIE
En contrepartie et à la demande des Organisations syndicales, la Direction a accepté de supprimer le critère tenant à la bonne performance et au bon comportement pour la prochaine attribution de l’éventuelle augmentation individuelle minimale de salaire.
ARTICLE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les présentes dispositions s’appliquent à tous les arrêts de travail prescrits à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les arrêts de travail en cours à la date d’entrée en vigueur de l’accord ne sont donc pas concernés par ces dispositions et seront indemnisés selon les règles applicables jusqu’alors.
ARTICLE 7 SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.
Si le nombre de jours d’arrêt de travail d’origine non professionnelle a diminué de 25 % ou plus en un an et que parallèlement le nombre d’arrêt de travail d’origine professionnelle n’a pas augmenté de 25 % ou plus sur la même période, la Direction s’engage à prévoir la possibilité d’un report des 3 jours maintenus à 100 % sur la l’année suivante (dans la limite de 6 jours) si le salarié ne comptabilise aucune absence au cours de l’année (arrêt de travail pour maladie et/ou AT/MP).
ARTICLE 8 ADHÉSION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte.
Une notification devra également être faite par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours.
ARTICLE 9 RÉVISION DE L’ACCORD
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 10 DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 11 DÉPÔT LÉGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction à la Direccte en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet du Groupe pour pouvoir y être consulté par le personnel. Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur son lieu de travail.
ARTICLE 12 DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.
ARTICLE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er février 2018, suite à son dépôt auprès des services compétents.
Fait à Paris, le 24 janvier 2018
En 5 exemplaires
Pour l’UES RESIDE ETUDES
Pour la CGT Pour FO
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