Accord d'entreprise "Accord travail, Performance et Gains" chez SA EGELHOF HOLDING
Cet accord signé entre la direction de SA EGELHOF HOLDING et les représentants des salariés le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06718001401
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SA EGELHOF HOLDING
Etablissement : 35107722700020
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE L’ENTREPRISE EGELHOF HOLDING SAS
ACCORD TRAVAIL, PERFORMANCES ET GAINS
Entre les soussignés :
- La Société EGELHOF HOLDING SAS
dont le siège social est à 67220 BREITENBACH
15 Rue du Stade
représentée par Monsieur … en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
et
Madame …, Déléguée du Personnel titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
d’autre part,
Il est rappelé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En date du 31 mai 2012, un accord atypique signé avec l’ensemble du personnel a été conclu sur l’aménagement de l’horaire variable;
Cet accord ne s’inscrivant dans aucun cadre légal, les parties ont convenu de reprendre ces dispositions au sein d’un véritable accord d’entreprise défini dans les conditions nouvelles des articles L 2232-23-1 et D 2232-2 et suivants du CT;
Des discussions ont été engagées à cet effet au mois de Septembre 2018 ;
Les parties, dans un contexte économique actuel favorable, ont ainsi voulu, dans le cadre de ces discussions, réaffirmer des valeurs fortes de l’Entreprise que sont :
Le travail et sa juste rétribution ;
La qualité et performance de sa productivité ;
Le bien-être de ses salariés dans une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Dans cet état d’esprit, les parties consacrent un accord mettant en place une organisation du temps de travail dans l’Entreprise construit :
sur la confirmation de la pratique, des horaires variables pour le personnel employés ;
sur la confirmation de la pratique, des horaires en forfaits jours pour les Cadres Autonomes et les Agents de Maîtrise dans les limites fixées par l’Accord de Branche ;
sur la réalisation d’un horaire de travail de 37H30 de travail effectif par semaine intégrant 2,5 heures supplémentaires payées ;
sur l’instauration d’un compte « Repos Compensateur » plafonné et entièrement géré par le salarié pour ses besoins personnels ;
sur l’établissement d’un compte « Epargne Temps » également plafonné et géré en faveur du salarié et de l’Entreprise selon des modalités convenues.
Cet accord qui entrera en vigueur au 1er Janvier 2019 annulera et remplacera définitivement l’accord du 31 mai 2012 ainsi que tous les usages et pratiques se rapportant à cet accord de 2012.
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre :
Des dispositions légales inscrites au Chapitre I « Durée et Aménagement du Travail » correspondant aux articles L 3121-1 et suivants du Code du Travail, ainsi qu’au Titre V « Compte Epargne Temps » correspondant aux articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail ;
Des dispositions conventionnelles propres à la METALLURGIE et notamment aux dispositions des Accords Nationaux « Durée du Travail », plus particulièrement l’Accord RTT du 28 Juillet 1998 complété et modifié.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’établissement unique de la Société sis à BREITENBACH (67220) 15 Rue du Stade.
Il s’applique à tous les salariés de l’établissement, embauchés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée ou employés dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, ainsi qu’aux apprentis ; seront seuls exclus du présent accord :
Les salariés employés sous contrat de travail à temps partiel pour lesquels les dispositions contractuelles prévaudront ;
Les salariés Cadres Dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du Travail ;
Le personnel en forfait jours.
Article 3 – Aménagement du Temps de Travail
1. Horaires et Temps de Travail
Horaire de travail en journée
Le présent paragraphe recouvre l’ensemble du personnel à l’exclusion de celui régi par une clause de forfait jours.
Il recouvre en ce sens, principalement les postes d’employés de bureau.
Ce personnel est soumis à un horaire variable (ou individualisé) de jour, dans les conditions et modalités indiquées ci-après.
Conformément aux dispositions des articles L 3121-48 et suivants du Code du Travail, l’objet de l’horaire variable est de permettre aux salariés d’organiser leur temps de travail en fonction des contraintes personnelles sous réserve de tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du Service et des impératifs et règles de sécurité.
Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37H30.
Dans les limites de durée maximale de travail à savoir :
48 heures hebdomadaires (article L 3121-20 du Code du Travail) ;
44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-22 du Code du Travail) ;
et 10 heures quotidiennes (article L 3121-18 du Code du Travail).
Horaire variable
Plages variables
Ce sont les plages à l’intérieur desquelles les salariés peuvent choisir, librement, leur heure d’arrivée et de départ.
Ces plages sont fixées comme suit :
du lundi au jeudi
Début de journée : 7 heures à 8 heures 30
Fin de journée : 15 heures 30 à 18 heures 30
vendredi
Début de journée : 7 heures à 8 heures 30
Fin de journée : 11 heures à 17 heures
Plages fixes de de l’horaire variable
Ce sont les plages pendant lesquelles les salariés doivent être présents.
Ces plages sont fixées comme suit :
du lundi au jeudi
8 heures 30 à 15 heures 30
avec une pause déjeuner (non rémunérée) d’un minimum d’une ½ heure prise entre 12H et 13H
vendredi
8 heures 30 à 11 heures
Par dérogation, à la demande du salarié ou de l’employeur, il pourra être autorisé un travail le Samedi en lieu et place du Vendredi ; cela implique que le Vendredi n’est pas travaillé et que le travail du Samedi soit équivalent.
L’horaire du Vendredi avec les plages fixes et variables est ainsi transposé au Samedi.
Pauses
Le présent accord confirme par ailleurs les temps de pause en poste tels qu’ils sont actuellement pratiqués, à savoir :
la pause principale de 20 minutes pour la pause du casse-croûte
et celle de 10 minutes pour convenance personnelle.
Ces temps de pauses ne sont pas rémunérés.
Report d’heures
Les éventuels reports d’heures liés au dépassement de la durée hebdomadaire de 37H30 s’inscriront dans le mécanisme des dispositifs RCR et CET décrits ci-après.
Surcroît d’activité
Selon la charge de travail, les salariés pourront être appelés à effectuer des heures le Samedi, ou à tout autre moment en semaine en fonction des impératifs de production.
L’organisation de cette charge supplémentaire de travail devra se mettre en place en fonction des impératifs du service, sur la base du volontariat.
Ces heures, suivant le régime des heures majorées, seront affectées selon les modalités exposées ci-après :
soit à un compte de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) ;
soit à un Compte Temps (CT) ;
soit suivent le régime des heures supplémentaires pour toutes heures au-delà de la 42ème heure.
2. Compteurs Temps
Affectation au compteur RCR
L’objet de la mise en place de ce compteur est de préserver au salarié, sur son temps de travail, un droit à repos équivalent aux heures comptabilisées afin de répondre à des obligations ou engagements personnels indépendamment de tout lien avec sa vie professionnelle.
Pour ce faire, la première heure effectuée hebdomadairement au-delà de l’horaire habituel (37H30), soit l’heure comprise entre le 37H30 et 38H30 sera portée, avec sa majoration de 25 %, sur le compteur RCR du salarié concerné ; ce compteur individuel pourra cumulativement comptabiliser un maximum de 30 heures, majorations comprises.
Par exception et pour la seule année 2019, le solde de jour de repos non consommés au 31 décembre 2018 seront reportés, sur 2019, sur un compteur annexe au RCR (RCR ancien) qui devra être soldé en priorité au 31 décembre 2019 ; à défaut ces repos seront payés ou proposés pour une affectation au CET.
Un état et suivi des droits acquis au titre du RCR (ancien et nouveau) sera retracé par une mention spécifique sur le bulletin de paie en lien avec le logiciel de suivi du badgeage, actuellement dénommé RH3 ; le salarié sera ainsi tenu informé en permanence du nombre d’heures en repos porté à son crédit.
Par dérogation à la limite de 1 heure hebdomadaire et de 30 heures maximum au compteur, les parties conviennent expressément que les heures de délégation prises en dehors et au-delà de 37H30 hebdomadaires pourront, dans leur totalité et à la demande de l’intéressé, être affectées au compteur RCR sans respect des plafonds.
Ces dispositions sont prises afin d’encourager l’exercice du mandat de représentation tout en préservant le niveau de participation à l’activité économique.
Les modalités de prise des heures de repos du compteur RCR s’effectueront :
à l’initiative du salarié ;
en regard des heures créditées hebdomadairement sans que le compteur ne puisse présenter un solde débiteur.
Les demandes de prise des heures de repos du compteur RCR devront toutefois être validées par le supérieur hiérarchique au regard des impératifs de production ; tout refus ou report sera motivé.
Un délai de prévenance adapté sera en toutes circonstances requis, la hiérarchie s’engageant pour sa part à y répondre dans un délai préservant la prise du repos.
En cas d’atteinte du quota maximum des 30 heures sur le RCR, les heures effectuées au-delà de 37H30 hebdomadaires seront directement versées sur le Compte Temps.
En fin d’année, les heures restantes au Compteur RCR seront transférables à l’année suivante.
Les parties rappellent enfin que les heures supplémentaires compensées intégralement par le repos ne s’imputeront pas sur le contingent annuel de l’article L 3121-30 du Code du Travail.
Affectation au Compteur Temps
Pour les heures effectuées au-delà de 38H30 par semaine et dans la limite de 41 heures par semaine, elles seront portées dans un « Compteur Temps », avec une majoration de 25 %, au cours de l’année dans l’attente d’une affectation en fin d’année, par choix du salarié :
soit en paiement total ou partiel des heures majorées,
soit en affectation totale ou partielle au CET ouvert.
Au cours de l’année et afin de sécuriser l’emploi dans l’Entreprise et garantir les niveaux de rémunération en période de difficultés impliquant la mise en place de l’indemnisation au titre de l’activité partielle (ex : chômage partiel), la Direction, en discussion avec les IRP, pourra disposer des heures portées au crédit du Compteur Temps pour rémunérer les heures perdues, conséquence de la faible activité.
En fin d’année, les heures restantes au Compteur Temps pourront être affectées à l’initiative individuelle du salarié à un CET ouvert dans les comptes de l’Entreprise ; à défaut elles seront immédiatement payées sur le bulletin de paie du mois de décembre.
Compte Epargne Temps
Alimentation du CET
Le CET ne peut recueillir que les modalités prévues dans l’accord CET et dans les limites fixées par ce dernier.
Toute autre alimentation est expressément exclue.
Afin d’opérer au transfert au CET, le salarié devra transmettre sa demande au service R.H. au plus tard le 10 Décembre de l’année concernée, en utilisant pour ce faire les imprimés mis à sa disposition.
Valorisation
Les temps affectés dans le CET seront valorisés en équivalent Temps et indemnisés sur la base de la rémunération perçue par le salarié à l’occasion de leur liquidation (sortie du CET).
Utilisation
Le CET pourra être utilisé pour :
Indemniser un congé de fin de carrière dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite ou une réduction de sa durée de travail dans la mise en œuvre d’une préretraite progressive ;
Indemniser en tout ou partie des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur, dans le cadre d’un accord écrit ;
Opérer à un rachat total ou partiel ;
Alimenter son Plan d’Epargne pour Retraite Collectif (PERCO) ; cette opération ne pourra être menée qu’une fois par an au mois de Décembre de chaque année ;
Toute autre utilisation prévue par le CET.
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits capitalisés dans le CET, il devra adresser sa demande de déblocage au service R.H. en respectant les procédures spécifiques et en remplissant les imprimés établis à cet effet.
Clôture du compte
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission de caractère légal, la clôture du CET.
Les droits sont liquidés sur la base de la règle de valorisation fixée ci-avant.
Information du salarié
La Direction communiquera, aux salariés ayant ouvert un CET, une fois par an, l’état de son compte.
Disposition particulière du CET
Les signataires du présent accord invitent à consulter l’accord relatif au fonctionnement du CET en vigueur qui complète les points non exhaustifs du présent règlement.
Article 4 – Activité faible ou fluctuation négative importante
Activités nécessitant des heures négatives – Périodes de sous-activité
Compteur CT à disposition
Dans le cadre des activités de l’entreprise, des situations exceptionnelles peuvent être sollicitées et notamment laisser la possibilité aux salariés impliqués par le présent accord à passer sur un temps inférieur au temps hebdomadaire effectif de 37h30. Une telle gestion ne sera autorisée qu’à concurrence des compteurs CT existants.
Compteur CT nul
Dans le cadre des activités de l’entreprise, des situations exceptionnelles peuvent entraîner un déficit d’activité et contraindre les salariés impliqués par le présent accord à passer sur un temps inférieur aux heures hebdomadaires effectifs de 37h30. Ces heures négatives appelées HN seront sans limites mais ne pourront pas excéder hebdomadairement 40 % de l’horaire 37h30, soit 15h00.
Mise en œuvre et suivi
La mise en œuvre de ces heures négatives doit automatiquement être discutée avec les instances représentatives et diffusée par note interne. Des listes nominatives en fonction des besoins et des impératifs de production peuvent être crées.
Tout salarié pourra suivre ses HN avec le système de gestion des temps.
Traitement et/ou récupération des compteurs d’heures négatives
A chaque échéance, soit à chaque fin d’année, soit à la sortie ou fin de contrat de chaque salarié, le compteur HN ne pourra se solder par des heures en déduction. En effet, l’entreprise essayera de rattraper les HN par des périodes de travail plus soutenues, sans dépasser un rattrapage supérieur à 7h30 hebdomadaires. Le rattrapage des HN se fera sans majoration.
La récupération des HN est prioritaire à la génération des CT et RCR.
Ces planifications devront également être mises en œuvre selon les dispositions du point B précédent.
A défaut de rattrapage, les heures HN ne généreront aucune déduction financière. Par contre, dès rattrapage complet des HN, le processus CT et RCR classique s’enclencheront à nouveau selon les dispositions prévues par le présent accord.
Afin d’inciter ces récupérations d’heures négatives, une prime de 25 € sera versée à tout salarié, dans la condition d’un travail en continu sur la semaine d’un horaire supérieur à 43h30.
Article 5 – Rémunération et Avantages
Rémunération de base
La rémunération mensuelle versée en fin de chaque mois pour l’ensemble des salariés, exclusion faite des salariés relevant d’un forfait en jours, sera constituée :
du salaire de base 35 heures ;
du paiement de 2,5 heures supplémentaires au taux majoré de 125 %.
Rémunération des heures effectuées au-delà de 37,5 heures hebdomadaires
Conformément aux développements présents ci-dessus, les heures effectuées au-delà de 37,5 heures au cours d’une semaine donnée seront affectées :
soit au Compte RCR ;
soit au Compte Temps dans l’attente de l’affectation en fin d’année ;
soit payées avec les majorations attachées à leur rang.
Contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent également que ce contingent d’heure est fixé au seuil de 270 heures annuelles.
Congés supplémentaires d’entreprise
Les parties reprennent dans le présent accord les engagements et usages antérieurs concernant le congé supplémentaire d’ancienneté octroyé par l’entreprise correspondant à 1 jour supplémentaire de congé pour tout salarié qui justifierait au 1er Janvier de l’année concernée une ancienneté de 15 ans ou plus.
Autres
Les parties reprennent également les mesures prises dans l’ancien accord au titre des dispositions de simplification, à savoir :
Congés payés : il est admis qu’au-delà de 5 jours de congés payés pris au titre d’un Vendredi, toute nouvelle journée de congés prise sur ce jour au titre de la même période annuelle sera décomptée à hauteur d’un ½ jour ; cette règle est applicable pour chaque année civile nouvelle;
Les journées de repos, au même titre que les jours de congés, pourront être pris à raison d’une journée entière ou d’une demi-journée.
Article 6 – Durée – Entrée en vigueur de l’accord
Révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ; il entrera en vigueur à compter de la date du 1er Janvier 2019.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la Direction et la représentation élue se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
La dénonciation sera notifiée, par écrit, par la partie qui en aura pris l’initiative, à l’autre signataire et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail.
Le présent accord pourra également être révisé avec la Déléguée du Personnel signataire jusqu’à la fin du présent cycle électoral et au-delà avec toute représentation du personnel autorisée.
La demande de révision devra être notifiée à l’autre signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 7 – Dépôt légal – Information du Personnel
Le présent accord signé par les deux parties sera déposé conformément aux dispositions nouvelles de l’article D 2231-4 du Code du Travail, pris en application du décret du 15 Mai 2018 :
De manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
Un exemplaire papier auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR.
Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par un affichage sur le panneau de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 3 exemplaires
A BREITENBACH
Le ……………………
Pour La Délégation du Personnel
Madame …*
Pour la Société EGELHOF HOLDING SAS
Monsieur … *
* les signatures des parties seront précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé", chaque page étant par ailleurs paraphée
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