Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES" chez SA EGELHOF HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA EGELHOF HOLDING et les représentants des salariés le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011055
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : SA EGELHOF HOLDING
Etablissement : 35107722700038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

ACCORD CONCLU ENTRE :

La Société EGELHOF HOLDING SAS
Siège social : 10 ROUTE DE VILLE – 67220 NEUVE-EGLISE

Enregistrée sous l’immatriculation au RCS de COLMAR N°B 351 077 227
N° SIRET : 351 077 227 000 38

Représentée par XXXXXX
Directeur Général

D’une part,

Et l’ensemble du personnel de l’établissement.

D’autre part.


SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

TITRE 2 – APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)

ARTICLE 2 – OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX
2.1. – PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE
2.2. – DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES

TITRE 3 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 3 – CONGES D’ANCIENNETE
3.1. – CONGES D’ANCIENNETE
3.2. – DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 4 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS
FAMILIAUX

TITRE 4 – DECOMPTE DES CONGES PAYES

ARTICLE 5 – DECOMPTE EN JOURS OUVRES


TITRE 5 – PRISE DES CONGES PAYES

ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE DES CONGES
6
.1. – LE PRINCIPE
6.2. – EXCEPTIONS
7.2.1. – Report des congés payés pour fait de maladie du salarié

ARTICLE 7 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES
LEGAUX
7
.1. – PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL
(QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES)
7.2. – PERIODE DE PRISE DE LA 5E SEMAINE DE CONGES
PAYES

ARTICLE 8 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES
CONVENTIONNELS ET DES JOURS DE REPOS

ARTICLE 9 – OUTIL DE GESTION INFORMATISE DES CONGES PAYES
9
.1. – DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES
9.2. – VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES
PAYES

ARTICLE 10 – INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET
DEPART DE L’ENTREPRISE

ARTICLE 11 – REGLE DU DIXIEME APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE

TITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 12 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

ARTICLE 13 – DENONCIATION

ARTICLE 14 – DEPOT DE L’ACCORD

PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser, dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la structure de la Société EGELHOF HOLDING SAS.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise en France, notamment par une recherche d’adaptation aux enjeux et contexte de chacun des établissements français.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, …),

  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année,

  • Donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits à congés payés dès son intégration dans le Groupe EGELHOF,

  • Améliorer certains droits, notamment en matière de congés payés pour évènements familiaux,

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,

  • Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles,

  • Enfin, uniformiser les outils informatiques de gestion des congés payés.


TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la Société EGELHOF HOLDING SAS.

TITRE 2 – APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE (1ER JANVIER – 31 DECEMBRE)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, Article R3141-4 du Code du Travail, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du
1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile.

ARTICLE 2 – OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

2.1. PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal, acquis au cours de ladite période, ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.

Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème (1) de ses congés payés annuels, par période de 4 semaines quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.1

2.2. DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES

Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux et conventionnels dès le 1er janvier de chaque année.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 6 mois, disposent dès le 1er jour du deuxième mois de tous les droits à congés payés légaux acquis.

Cette disposition vaut pour tous les C.D.D. à terme certain et incertain et quel que soit le motif de recours.

Pour tous les contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à 6 mois, conformément aux dispositions de l’article L 1242-16 du Code du Travail, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail ; la durée limitée de leur mission ne permettant pas une prise effective des congés. À titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique, des demandes éventuelles de congés pourront être validées par la hiérarchie.

TITRE 3 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Les droits à congés payés supplémentaires sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié concerné en remplit les conditions.

ARTICLE 3 – CONGES D’ANCIENNETE

La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles de la métallurgie.

3.1. CONGES D’ANCIENNETE

Ces jours d’ancienneté (cf. Annexe 1 et 1 Bis) s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Ils sont disponibles dès le 1er janvier de l’année suivante.

3.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les salariés ayant 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient d’une journée de congé supplémentaire en relation avec l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur dans la société.
Ce jour sera disponible dès le 1er janvier de l’année suivante ; il doit être pris par accord entre la Direction et le salarié et, en tout état de cause, avant le
31 décembre de cette même année.

ARTICLE 4 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Des congés supplémentaires sont accordés (cf. Annexe 2) avec ou sans condition d’ancienneté en fonction des évènements familiaux. Ces congés s’appliquent par le respect des règles de fonctionnement à savoir notamment que ces congés sont à prendre lors de l’évènement et non reporté ultérieurement. (cf. Annexe 3)

Une exception est acceptée lors d’évènement survenu en dehors des jours travaillés de la semaine, dans ce cas précis, les congés exceptionnels sont pris directement le premier jour travaillé suivant cet évènement.

TITRE 4 – DECOMPTE DES CONGES PAYES

ARTICLE 5 – DECOMPTE EN JOURS OUVRES

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).

TITRE 5 – PRISE DES CONGES PAYES

ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE DES CONGES

6.1. LE PRINCIPE

Conformément aux dispositions légales (Article L 3141-1 du Code du Travail), les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Au 1er octobre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année, et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année ou qu’ils les placent dans le PERCO/PERCOL conformément aux dispositions en vigueur.

6.2. EXCEPTIONS

6.2.1. Report des congés payés pour fait de maladie du salarié

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • Si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir

  • Si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le report sera accordé jusqu’au retour du salarié. Le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à une mise en place d’un calendrier adapté et personnalisé de prise de congés dont une copie sera systématiquement transmise au service RH.

ARTICLE 7 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX

La période annuelle de prise du congé légal est fixée par le présent accord
du 1er janvier au 31 décembre.

A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ (article L 3141-16 du Code du Travail), sauf avec accord express du salarié.

Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de son ancienneté. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.
Ainsi, la Direction de chaque établissement élabore le planning prévisionnel annuel des congés payés légaux en définissant :

7.1. PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL
(QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES)

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

La durée du congé principal, pouvant être prise en une seule fois, ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines, équivalent semaines travaillées (Art. L3141-17 du Code du Travail).

Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Si un jour férié est compris dans cette période, le congé principal est augmenté par ce fait.

L’entreprise autorise à disposer des congés principaux sur toute l’année de référence à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Par conséquent, et en contrepartie de cette facilité et possibilité, l’entreprise n’octroiera aucun jour de fractionnement.

La règle du congé principal sur au moins 10 jours ouvrés continus est valable pour l’ensemble des salariés sauf pour le personnel ayant intégré l’entreprise durant l’année de référence à savoir entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année. (Soit, un salarié ayant intégré l’entreprise avant le 1er janvier de l’année devra respecter au minimum le congé principal de 10 jours ouvrés continus.)

Les partenaires sociaux recommandent que, dans la fixation de la période et de la durée du congé principal, soient prises au mieux en compte les périodes de vacances scolaires.

7.2. PERIODE DE PRISE DE LA 5E SEMAINE DE CONGES PAYES

L’employeur fixe, dans le cadre du plan prévisionnel annuel, la période de prise de la 5e semaine de congés payés. La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier
au 31 décembre. À titre d’exemple, cette période pourra être forfaitairement toujours placée pendant la période entre Noël et Nouvel An.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5e semaine n’est donc pas accolée au congé principal, sauf dispositions prévues par la loi.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. Une demande spécifique devra être fait par les salariés pour bénéficier de cette disposition.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5e semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’établissement voire de chaque organisation de travail.

La 5e semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée.

ARTICLE 8 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES
CONVENTIONNELS ET DES JOURS DE REPOS

Les demandes de prise de congés payés conventionnels et des jours de repos doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés légaux. Ces congés conventionnels et jours de repos peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent être accolés au congé principal.

ARTICLE 9 – OUTIL DE GESTION INFORMATISE DES CONGES PAYES

Un outil informatique de gestion et de suivi des congés payés sera mis à la disposition de chaque organisation de travail de manière à accompagner la gestion prévisionnelle annuelle des congés payés. Afin d’optimiser la gestion prévisionnelle des congés payés annuels, l’ensemble des salariés et des managers s’accordent pour respecter les règles de bonne conduites suivantes. Cet outil informatique a pour objectif à terme de donner à chaque salarié l’accès à la gestion de ses congés payés.

9.1. DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen de l’outil informatique de gestion approprié. Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise de congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :

  • 5 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée,

  • 15 jours avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée,

  • 1 semaine civile avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés,

  • 24 heures avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée n’excède pas un jour voir ½ jour.

9.2. VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES

Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :

  • 4 semaines civiles avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée ; dans le cas où la demande concerne le congé principal, un accord tacite au préalable peut être validé en amont.

  • 10 jours avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée,

  • 5 jours avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés,

  • 24 heures avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée n’excède pas 1 jour voir ½ jour.

Les congés payés d’une journée sont seulement subordonnés à l’accord de la hiérarchie.

À défaut de validation des demandes de prise de congés par le manager dans le respect des délais ci-dessus, la demande est orientée vers la Direction des Ressources Humaines du site pour être traitée avec le manager.

Par ailleurs, pour permettre une gestion optimale des congés, chaque salarié doit, dans la mesure du possible, planifier à titre prévisionnel, la prise de ses congés annuels sur toute la période au moyen de l’outil informatique de gestion mis à sa disposition.

Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des sujétions des salariés. Ces modifications ne pourront se faire que dans le strict respect des conditions énoncées dans les articles précédents dudit accord et dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie.

La validation des demandes de prise de congés formulées par les salariés sera éventuellement subordonnée à un pourcentage de « présentéisme » indispensable notamment à la production et défini au niveau de chaque établissement en fonction des contraintes particulières de certaines organisations de travail.

ARTICLE 10 – INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART
DE L’ENTREPRISE

Compte tenu des dispositions du Titre 5 du présent accord, les jours de congés légaux, conventionnels et les jours de repos peuvent être pris de façon forfaitaire et « anticipée » dès le 1er janvier de chaque année. Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quel que motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés (légaux, conventionnels et jours de repos) positif ou négatif.

Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondante aux jours de congés acquis et non pris.

Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.

ARTICLE 11 – REGLE DU DIXIEME APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE

Le paiement des congés payés s’applique après comparaison par le logiciel de paie par le comparatif entre la version maintien de salaire à celle de la méthode du dixième.

L’application de la méthode la plus favorable est pratiquée d’une manière automatique pour l’ensemble des salariés. Le détail de l’assiette de calcul est expliqué en détail dans l’annexe 4.

TITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 12 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord prend effet à compter de la date de la signature et sera valable
d’une manière indéterminée.

ARTICLE 13 – DENONCIATION - REVISION

Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties contractantes devra être postée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante.

La partie dénonçant l’accord devra accompagner sa lettre des motifs qui la pousse à cette décision.

La dénonciation enclenchera automatiquement les nouvelles règles de dénonciation découlant de l’article L 2261-10 du Code du Travail.

ARTICLE 14 – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, cet accord ainsi que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également remis en un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Neuve-Église, le 17 octobre 2022

Pour la Société EGELHOF HOLDING SAS :

M. XXXXXXXXXXXXX

Directeur Général

Pour l’ensemble du personnel de l’établissement :

Pour les salariés :

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

ANNEXE 1

CONGES D’ANCIENNETE DES MENSUELS

L’Accord National de la Métallurgie du 23 février 1982 prévoit, qu’à la durée du congé annuel légal de 5 semaines, s’ajoute un congé d’ancienneté au moins égal à :

Ancienneté Nombre de jours supplémentaires
10 ans 1 Plus un jour supplémentaire
15 ans 2 pour les salariés à partir de
20 ans et plus 3 15 ans d’ancienneté

ANNEXE 1 BIS

CONGES D’ANCIENNETE DES INGENIEURS ET CADRES

Le congé annuel principal est augmenté d’un congé supplémentaire d’au moins :

  • 2 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 3 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.


ANNEXE 2

CONGES EXCEPTIONNELS POUR
EVENEMENTS FAMILIAUX

NON CADRE CADRES
EVENEMENT Ancienneté Nbre de jours Depuis le
10/08/2016
Ancienneté Nbre de jours
Mariage ou PACS du salarié 0 4 jours   0 1 semaine
Mariage d'un enfant 0 1 jour   0 1 jour
Naissance ou adoption d'un enfant 0 3 jours   0 3 jours
           
Décès du conjoint ou partenaire PACSE 0 2 jours 3 jours 0 3 jours
Décès du concubin     3 jours    
Décès d'un enfant 0 2 jours 5 jours 0 2 jours
Décès du Père / de la Mère 0 1 jour 3 jours 0 2 jours
1 2 jours
Décès du Beau Père / Belle Mère 3 mois 1 jour 3 jours 0 1 jour
Décès d'un frère / sœur 3 mois 1 jour 3 jours 0 1 jour
Décès du conjoint du Père ou de la Mère
(en cas de remariage d'un des parents mais uniquement si le conjoint a participé à l'éducation du salarié)
3 mois 1 jour   3 mois 1 jour
Décès du Grand-père / Grand-Mère 1 an 1 jour   0 1 jour
Décès d'un petit-enfant          
           
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant non prévu non prévu 2 jours    


ANNEXE 3

REGLES ET FONCIONNEMENT DECES,

ENTERREMENT, DEUIL

ANNEXE 4

DETERMINATION DU MONTANT A VERSER

REGLE DU DIXIEME

L’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, soit entre le 1er janvier et le
31 décembre.

La rémunération totale brute servant d’assiette au calcul de cette indemnité est le salaire brut, avant déduction des charges sociales et tous ses accessoires. Doivent être exclus tous les éléments de rémunération n’ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les indemnités correspondant à des remboursements de frais.

La prise en compte de certains éléments du salaire est expressément prévue par l’article L 223-11 du Code du Travail.

Par ailleurs, ces dispositions légales ont été complétées par la jurisprudence qui a dégagé trois principes ; les éléments entrant dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés doivent :

  • Avoir un caractère obligatoire,

  • Etre la contrepartie du travail effectué par le salarié,

Ces deux critères sont cumulatifs.

ASSIETTE DE CALCUL DU 1/10E CONGES PAYES

Nature des éléments de salaire Exemples Prise en compte dans l’assiette 1/10e congés payés
Rémunérations et avantages afférents à des périodes travaillées
  • Salaire brut avant déduction des charges sociales

  • Majoration heures complémentaires et heures supplémentaires

  • Avantages en nature (logement, voiture…)

Oui

Oui

Non

Rémunérations afférentes à des périodes non
travaillées
  • Indemnité congé de l’année précédente

  • Indemnité de repos compensateur

  • Rémunération des jours fériés

  • Indemnité maternité-paternité et adoption

  • Indemnité chômage partiel

  • Indemnité JRTT

  • Indemnités liées à des absences assimilées à du travail effectif (maladie…) (*)

  • Allocations liées à des absences non assimilées à du temps de travail effectif (congé spécial formation, congé création d’entreprise…) (1)

Oui

Oui

Oui

Oui

Non
Non

Oui

Non

Primes liées à l’exécution du travail
  • Prime d’ancienneté

  • Prime RTT

  • Prime annuelle

Oui
Non
Oui

Primes liées aux conditions de travail

Primes compensant une servitude de l’emploi2

  • Prime d’astreinte

  • Prime d’équipe (nuit, week-end…)

  • Prime jours fériés

Oui
Oui

Oui

ASSIETTE DE CALCUL DU 1/10E CONGES PAYES
(SUITE)

Nature des éléments de salaire Exemples Prise en compte dans l’assiette 1/10e congés payés
Primes liées à la qualité du travail
  • Prime exceptionnelle

  • Prime de productivité, industrielle ou de résultat

  • Commissions liées à l’activité personnelle

  • Prime exprimée en % de la réalisation d’objectifs personnels (EIP-VIP)

  • Prime d’intéressement

  • Prime de participation

  • Prime de Mariage

  • Prime de Vacances

Non
Oui

Oui

Oui

Non
Non

Non


Remboursement de frais et indemnités
  • Indemnité de transport hors brut

  • Indemnité d’expatriation

  • Prime de panier

Non

Non
Non


Sommes versées à l’occasion d’une absence
  • IJSS et maladie (**)

  • Indemnités conventionnelles à la charge de l’employeur (**)

Oui

Oui


Indemnités de rupture
  • Préavis (exécuté ou non)

  • Indemnité de précarité

Oui
Oui

3


  1. La fraction mensuelle est égale à 2.08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an divisés par 12 mois pour les salariés travaillant 5 jours semaine.
    Le 1er mois, la fraction est arrondie à l’entier immédiatement supérieur ; les mois suivants, chaque fraction mensuelle est cumulée avec les fractions déjà acquises et arrondies à l’entier immédiatement supérieur.

  2. 1 Mesures du plan emploi
    (*)
    Pour les absences assimilées à du travail effectif mais n’ayant pas donné lieu à maintien total du salaire, le salaire théorique est réintégré dans l’assiette c’est-à-dire le salaire qui aurait été perçu pendant la période.

  3. (**) A inclure car assimilée à du temps de travail effectif par convention.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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