Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES" chez SA EGELHOF HOLDING
Cet accord signé entre la direction de SA EGELHOF HOLDING et le syndicat Autre le 2017-09-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : A06718005687
Date de signature : 2017-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : SA EGELHOF HOLDING
Etablissement : 35107722700020
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord sur les conges payes suite à la situation exceptionnelle du COVID-19 (2020-04-20)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES (2022-10-17)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES
ACCORD CONCLU ENTRE :
La Société
Siège social :
enregistrée sous l’Immatriculation au RCS de
N° SIRET :
Effectif de l’entreprise :
Représentée par
D’une part,
Et les
D’autre part.
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
TITRE 2 – APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)
ARTICLE 2 – OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX
2.1. – PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE
2.2. – DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES
TITRE 3 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 3 – CONGES D’ANCIENNETE
3.1. – CONGES D’ANCIENNETE
3.2. – DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 4 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS
FAMILIAUX
ARTICLE 5 – ABSENCE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE
TITRE 4 – DECOMPTE DES CONGES PAYES
ARTICLE 6 – DECOMPTE EN JOURS OUVRES
TITRE 5 – PRISE DES CONGES PAYES
ARTICLE 7 – MODALITES DE PRISE DES CONGES
7.1. – LE PRINCIPE
7.2. – EXCEPTIONS
7.2.1. – Report des congés payés pour fait de maladie du salarié
ARTICLE 8 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES
LEGAUX
8.1. – PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL
(QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES)
8.2. – PERIODE DE PRISE DE LA 5E SEMAINE DE CONGES
PAYES
ARTICLE 9 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES
CONVENTIONNELS ET DES JOURS DE REPOS
ARTICLE 10 – OUTIL DE GESTION INFORMATISE DES CONGES PAYES
10.1. – DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES
10.2. – VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES
PAYES
ARTICLE 11 – INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET
DEPART DE L’ENTREPRISE
TITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 12 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
ARTICLE 13 – DENONCIATION
ARTICLE 14 – DEPOT DE L’ACCORD
PREAMBULE
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser, dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la structure de la Société .
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise en France, notamment par une recherche d’adaptation aux enjeux et contexte de chacun des établissements français.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, …),
Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année,
Donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits à congés payés dès son intégration dans ,
Améliorer certains droits, notamment en matière de congés payés pour évènements familiaux,
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles,
Enfin, uniformiser les outils informatiques de gestion des congés payés.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la Société .
TITRE 2 – APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE (1ER JANVIER – 31 DECEMBRE)
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, Article L 223-2 alinéa 2 du Code du Travail, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du
1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile.
ARTICLE 2 – OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.1. PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal, acquis au cours de ladite période, ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème (1) de ses congés payés annuels, par période de 4 semaines (cf. Annexe 1) quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.1
2.2. DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES
Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux et conventionnels dès le 1er janvier de chaque année.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 6 mois, disposent dès le 1er jour du deuxième mois de tous les droits à congés payés légaux acquis.
Cette disposition vaut pour tous les C.D.D. à terme certain et incertain et quel que soit le motif de recours.
Pour tous les contrats d’une durée inférieure à 6 mois, conformément aux dispositions de l’article L 1242-16 du Code du Travail, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail ; la durée limitée de leur mission ne permettant pas une prise effective des congés. A titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique, des demandes éventuelles de congés pourront être validées par la hiérarchie.
TITRE 3 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Les droits à congés payés supplémentaires sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié concerné en remplit les conditions.
ARTICLE 3 – CONGES D’ANCIENNETE
La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles de la métallurgie.
3.1. CONGES D’ANCIENNETE
Ces jours d’ancienneté (cf. Annexe 2 et 2 Bis) s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Ils sont disponibles dès le 1er janvier de l’année suivante.
3.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les salariés ayant 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient d’une journée de congé supplémentaire en relation avec l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur dans la société.
Ce jour sera disponible dès le 1er janvier de l’année suivante; il doit être pris par accord entre la Direction et le salarié et, en tout état de cause, avant le
31 décembre de cette même année.
ARTICLE 4 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Des congés supplémentaires sont accordés (cf. Annexe 3) avec ou sans condition d’ancienneté en fonction des évènements familiaux.
ARTICLE 5 – ABSENCE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE
(Cette disposition est combinée à l’Accord Hommes/Femmes de mai 2016)
Tout salarié, père et mère, dispose d’un droit d’absence rémunérée par année civile pour soigner un enfant malade dans les conditions suivantes :
La durée de l’absence est rémunérée à 100 %,
Le salarié doit présenter un certificat médical,
La notion d’enfant reste valable aussi longtemps que ce dernier est rattaché fiscalement au foyer des parents (possibilité de demander un justificatif).
TITRE 4 – DECOMPTE DES CONGES PAYES
ARTICLE 6 – DECOMPTE EN JOURS OUVRES
Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
TITRE 5 – PRISE DES CONGES PAYES
ARTICLE 7 – MODALITES DE PRISE DES CONGES
7.1. LE PRINCIPE
Conformément aux dispositions légales (Article L 223-1 du Code du Travail), les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
Au 1er octobre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année, et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année ou qu’ils les placent dans le PERCO conformément aux dispositions en vigueur.
7.2. EXCEPTIONS
7.2.1. Report des congés payés pour fait de maladie du salarié
Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :
Si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir,
Si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le report sera accordé jusqu’au retour du salarié. Le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à une mise en place d’un calendrier adapté et personnalisé de prise de congés dont une copie sera systématiquement transmise au service RH.
ARTICLE 8 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX
La période annuelle de prise du congé légal est fixée par le présent accord
du 1er janvier au 31 décembre.
A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ (article L 3411-16 du Code du Travail), sauf avec accord express du salarié.
Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de son ancienneté. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.
Ainsi, la Direction de chaque établissement élabore le planning prévisionnel annuel des congés payés légaux en définissant :
8.1. PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL
(QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES)
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :
La durée du congé principal, pouvant être prise en une seule fois, ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines, équivalent semaines travaillées (Art. L3141-17 du Code du Travail).
Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Par mesure de dérogation au présent accord, il peut être accordé qu’un jour férié durant cette période ne rallonge pas ce congé principal.
En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal doivent obligatoirement être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Le présent accord autorise tout salarié à disposer de ce congé principal restant du 1er Novembre au 30 avril, à condition que le salarié fasse parvenir une renonciation individuelle de ces jours de congés supplémentaires en raison de ce fractionnement.
Les partenaires sociaux recommandent que, dans la fixation de la période et de la durée du congé principal, soient prises au mieux en compte les périodes de vacances scolaires.
8.2. PERIODE DE PRISE DE LA 5E SEMAINE DE CONGES PAYES
L’employeur fixe, dans le cadre du plan prévisionnel annuel, la période de prise de la 5e semaine de congés payés. La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier
au 31 décembre. A titre d’exemple, cette période pourra être forfaitairement toujours placée pendant la période entre Noël et Nouvel An.
La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5e semaine n’est donc pas accolée au congé principal, sauf dispositions prévues par la loi.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5e semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’établissement voire de chaque organisation de travail.
La 5e semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.
ARTICLE 9 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES
CONVENTIONNELS ET DES JOURS DE REPOS
Les demandes de prise de congés payés conventionnels et des jours de repos doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés légaux. Ces congés conventionnels et jours de repos peuvent être pris sur
n’importe quelle période de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent être accolés au congé principal.
ARTICLE 10 – OUTIL DE GESTION INFORMATISE DES CONGES PAYES
Un outil informatique de gestion et de suivi des congés payés sera mis à la disposition de chaque organisation de travail de manière à accompagner la gestion prévisionnelle annuelle des congés payés. Afin d’optimiser la gestion prévisionnelle des congés payés annuels, l’ensemble des salariés et des managers s’accordent pour respecter les règles de bonne conduites suivantes.
Cet outil informatique a pour objectif à terme de donner à chaque salarié l’accès à la gestion de ses congés payés.
10.1. DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES
Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen de l’outil informatique de gestion approprié. Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise de congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :
5 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
15 jours avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
1 semaine civile avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés,
24 heures avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée n’excède pas un jour voir ½ jour.
10.2. VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES
Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :
4 semaines civiles avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée ; dans le cas où la demande concerne le congé principal, un accord tacite au préalable peut être validé en amont.
10 jours avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
5 jours avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés,
24 heures avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée n’excède pas 1 jour voir ½ jour.
Les congés payés d’une journée sont seulement subordonnés à l’accord de la hiérarchie.
A défaut de validation des demandes de prise de congés par le manager dans le respect des délais ci-dessus, la demande est orientée vers la Direction des Ressources Humaines du site pour être traitée avec le manager.
Par ailleurs, pour permettre une gestion optimale des congés, chaque salarié doit, dans la mesure du possible, planifier à titre prévisionnel, la prise de ses congés annuels sur toute la période au moyen de l’outil informatique de gestion mis à sa disposition.
Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des sujétions des salariés. Ces modifications ne pourront se faire que dans le strict respect des conditions énoncées dans les articles précédents dudit accord et dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie.
La validation des demandes de prise de congés formulées par les salariés sera éventuellement subordonnée à un pourcentage de « présentéisme » indispensable notamment à la production et défini au niveau de chaque établissement en fonction des contraintes particulières de certaines organisations de travail.
ARTICLE 11 – INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART
DE L’ENTREPRISE
Compte tenu des dispositions du Titre 5 du présent accord, les jours de congés légaux, conventionnels et les jours de repos peuvent être pris de façon forfaitaire et « anticipée » dès le 1er janvier de chaque année. Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quel que motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés (légaux, conventionnels et jours de repos) positif ou négatif.
Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondante aux jours de congés acquis et non pris.
Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.
TITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 12 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord prend effet à compter de la date de la signature et sera valable
5 ans à partir de cette date.
ARTICLE 13 – DENONCIATION - REVISION
Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties contractantes devra être postée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante.
La partie dénonçant l’accord devra accompagner sa lettre des motifs qui la pousse à cette décision.
La dénonciation enclenchera automatiquement les nouvelles règles de dénonciation découlant de l’article L 2261-10 du Code du Travail.
ARTICLE 14 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles
L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir, dépôt en double exemplaire dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès de la Directe.
Un autre exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à , le
Pour la Société :
Pour les salariés :
ANNEXE 2
CONGES D’ANCIENNETE DES MENSUELS
L’Accord National de la Métallurgie du 23 février 1982 prévoit, qu’à la durée du congé annuel légal de 5 semaines, s’ajoute un congé d’ancienneté au moins égal à :
Ancienneté | Nombre de jours supplémentaires | |
---|---|---|
10 ans | 1 | Plus un jour supplémentaire |
15 ans | 2 | pour les salariés à partir de |
20 ans et plus | 3 | 15 ans d’ancienneté |
ANNEXE 2 BIS
CONGES D’ANCIENNETE DES INGENIEURS ET CADRES
Le congé annuel principal est augmenté d’un congé supplémentaire d’au moins :
2 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise,
3 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
ANNEXE 3
CONGES EXCEPTIONNELS POUR
EVENEMENTS FAMILIAUX
NON CADRE | CADRES | ||||
---|---|---|---|---|---|
EVENEMENT | Ancienneté | Nbre de jours | Depuis le 10/08/2016 |
Ancienneté | Nbre de jours |
Mariage ou PACS du salarié | 0 | 4 jours | 0 | 1 semaine | |
Mariage d'un enfant | 0 | 1 jour | 0 | 1 jour | |
Naissance ou adoption d'un enfant | 0 | 3 jours | 0 | 3 jours | |
Décès du conjoint ou partenaire PACSE | 0 | 2 jours | 3 jours | 0 | 3 jours |
Décès du concubin | 3 jours | ||||
Décès d'un enfant | 0 | 2 jours | 5 jours | 0 | 2 jours |
Décès du Père / de la Mère | 0 | 1 jour | 3 jours | 0 | 2 jours |
1 | 2 jours | ||||
Décès du Beau Père / Belle Mère | 3 mois | 1 jour | 3 jours | 0 | 1 jour |
Décès d'un frère / sœur | 3 mois | 1 jour | 3 jours | 0 | 1 jour |
Décès du conjoint du Père ou de la Mère (en cas de remariage d'un des parents mais uniquement si le conjoint a participé à l'éducation du salarié) |
3 mois | 1 jour | 3 mois | 1 jour | |
Décès du Grand-père / Grand-Mère | 1 an | 1 jour | 0 | 1 jour | |
Décès d'un petit-enfant | |||||
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant | non prévu | non prévu | 2 jours | ||
Maladie d'un enfant de moins de 12 ans |
1 | 4 jours à 1/2 remunération/ année civile quel que soit le nbre enf. |
ANNEXE 4
DETERMINATION DU MONTANT A VERSER
REGLE DU DIXIEME
L’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, soit entre le 1er janvier et le
31 décembre.
La rémunération totale brute servant d’assiette au calcul de cette indemnité est le salaire brut, avant déduction des charges sociales et tous ses accessoires. Doivent être exclus tous les éléments de rémunération n’ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les indemnités correspondant à des remboursements de frais.
La prise en compte de certains éléments du salaire est expressément prévue par l’article L 223-11 du Code du Travail.
Par ailleurs, ces dispositions légales ont été complétées par la jurisprudence qui a dégagé trois principes ; les éléments entrant dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés doivent :
Avoir un caractère obligatoire,
Etre la contrepartie du travail effectué par le salarié,
Ces deux critères sont cumulatifs.
ASSIETTE DE CALCUL DU 1/10E CONGES PAYES
Nature des éléments de salaire | Exemples | Prise en compte dans l’assiette 1/10e congés payés |
---|---|---|
Rémunérations et avantages afférents à des périodes travaillées |
|
Oui Oui Non |
Rémunérations afférentes à des périodes non travaillées |
|
Oui Oui Oui Oui Non Oui Non |
Primes liées à l’exécution du travail |
|
Oui Non Oui |
Primes liées aux conditions de travail Primes compensant une servitude de l’emploi2 |
|
Oui Oui |
ASSIETTE DE CALCUL DU 1/10E CONGES PAYES
(SUITE)
Nature des éléments de salaire | Exemples | Prise en compte dans l’assiette 1/10e congés payés |
---|---|---|
Primes liées à la qualité du travail |
|
Non Oui Oui Non Non |
Remboursement de frais et indemnités |
|
Non Non |
Sommes versées à l’occasion d’une absence |
|
Oui Oui |
Indemnités de rupture |
|
Oui Oui |
La fraction mensuelle est égale à 2.08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an divisés par 12 mois pour les salariés travaillant 5 jours semaine.
Le 1er mois, la fraction est arrondie à l’entier immédiatement supérieur ; les mois suivants, chaque fraction mensuelle est cumulée avec les fractions déjà acquises et arrondies à l’entier immédiatement supérieur.↩1 Mesures du plan emploi
(*) Pour les absences assimilées à du travail effectif mais n’ayant pas donné lieu à maintien total du salaire, le salaire théorique est réintégré dans l’assiette c’est-à-dire le salaire qui aurait été perçu pendant la période.↩(**) A inclure car assimilée à du temps de travail effectif par convention.↩
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