Accord d'entreprise "Accord sur les conges payes suite à la situation exceptionnelle du COVID-19" chez SA EGELHOF HOLDING
Cet accord signé entre la direction de SA EGELHOF HOLDING et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720004952
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SA EGELHOF HOLDING
Etablissement : 35107722700020
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20
EGELHOF
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
EGELHOF HOLDING SAS, dont le siège est situé à : 15 Rue du Stade – 67220 BREITENBACH
représenté par Monsieur en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les salariés de la société EGELHOF HOLDING SAS,
Représentés par Monsieur , membre titulaire du Comité Social et Economique
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020.
La loi d’urgence habilite le gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures dans les champs du droit du travail notamment concernant la modification des conditions d’acquisition et de prise de congés.
L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée au Journal officiel du 26 mars 2020.
C’est dans ce contexte que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord.
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la société EGELHOF HOLDING SAS et annulent et se substituent pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 à toutes autres clauses ou usages liés aux congés payés pouvant exister dans l’entreprise.
TITRE 2 - APPRÉCIATION DU DROIT A CONGES PAYES LÉGAUX
ARTICLE 1 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (1er JANVIER – 31 DÉCEMBRE)
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile.
ARTICLE 2 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.1 - PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.
Pour les salariés travaillant sur moins de 5 jours par semaine, cette durée maximale de 25 jours est proratisée sur la base du nombre de jours travaillés par semaine
Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels, par période de 4 semaines quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.
La fraction mensuelle est égale à 2.08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an divisés par 12 mois pour les salariés travaillant 5 jours semaine.
2.2 - DISPONIBILITÉ DES DROITS A CONGES PAYES
Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux et conventionnels dès le 1er janvier de chaque année.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 6 mois disposent dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés légaux correspondant à la durée du contrat dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence.
Cette disposition vaut pour tous les CDD à terme certain et quel que soit le motif de recours. Pour le cas spécifique des CDD sans terme certain, les droits disponibles dès le 1er jour du contrat sont calculés sur la base de la durée minimale fixée au contrat.
En cas de renouvellement du CDD, les droits disponibles dès le 1er jour du renouvellement sont calculés sur la durée de celui-ci et dans la limite des droits à congés acquis au cours de l’année de référence.
Pour tous les contrats d’une durée inférieure à 6 mois, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail ; la durée limitée de leur mission ne permettant pas une prise effective des congés. A titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique, des demandes éventuelles de congés pourront être validées par la hiérarchie.
TITRE 3 - PRISE DES CONGES PAYES
ARTICLE 3 - MODALITES DE PRISE DES CONGES
A titre dérogatoire pour l’année 2020 seulement, les congés payés devront être pris selon les modalités suivantes et sur la base du solde des congés acquis au 1er janvier 2020 :
5 jours ouvrés de congés payés seront fixés à l’initiative de l’employeur pour faire face à l’épidémie de Covid-19 moyennant un délai de prévenance de 48 heures et l’employeur pourra modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
afin de palier à cet évènement exceptionnel, il a aussi été décidé d’octroyer une partie de la cinquième semaine de congés payés pour faire face à cette cause. 2 jours ouvrés supplémentaires seront donc rajoutés aux 5 jours initiaux.
L’effort consenti par les salariés est complété par l’attribution d’une demi-journée de congés payés supplémentaire à la charge de l’employeur.
la durée du congé principal devra être de 10 jours ouvrés continus et devra être prise dans la période du 1er mai au 31 octobre ;
les jours de congé principal pris en dehors de la période 1er mai-31 octobre n’ouvriront droit à aucun jour supplémentaire de fractionnement ;
la Direction établira un plan d’étalement prévisionnel des congés payés. Ce plan prévisionnel sera établi en fonction du niveau d’activité des sites (prise par roulement ou fermeture d’établissement) ;
les départs seront établis en concertation avec les salariés et pourront être modifiés par l’employeur moyennant le respect d’un délai de prévenance de 2 semaines avant la date prévue du départ ;
les congés payés supplémentaires pour ancienneté seront fixés par l’employeur en concertation avec les salariés ;
TITRE 4 - CHOMAGE PARTIEL
Afin de faire face à l’épidémie de covid-19, l’entreprise s’engage à ouvrir un dossier de chômage partiel auprès des institutions compétentes.
Après accord obtenu, ce dernier pourra s’enclencher après l’expiration des 7,5 jours de congés payés fixés à l’initiative de l’employeur selon les modalités mentionnées au TITRE 3 du présent accord.
Il a été également décidé que les compteurs relatifs au CET et CT de chaque salarié sera nécessairement mis à zéro avant l’enclenchement de la procédure d’indemnisation du chômage partiel. L’effort des salariés sera également récompensé par l’attribution d’un demi-congé supplémentaire à toute personne dont la ponction est égale ou supérieure à 4 jours CET ou équivalent heure.
TITRE 5 - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DURÉE D’APPLICATION
Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2020 et s’appliquera à l’acquisition et la prise des congés payés en 2020 uniquement. Il est conclu pour une durée déterminée sans tacite reconduction et cessera de produire effet de plein droit à compter du 1er janvier 2021.
ARTICLE 5 - DÉPÔT DE L’ACCORD
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.aouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l'article L. 2231- 5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l'une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail.
Fait à Breitenbach, le 20 avril 2020
Pour la Société EGELHOF HOLDING SAS
M.
Directeur Général
Pour les salariés de la société EGELHOF HOLDING SAS
M.
Membre titulaire du CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com