Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EKORNES.FR STRESSLESS.FR SVANE.FR KIDDO. - EKORNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EKORNES.FR STRESSLESS.FR SVANE.FR KIDDO. - EKORNES et les représentants des salariés le 2021-10-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06421004788
Date de signature : 2021-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : EKORNES
Etablissement : 35115085900012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-19
accord d’entreprise relatif à la reduction
du temps de travail
LES SOUSSIGNES :
1ent - La Société EKORNES, Société à responsabilité limitée au capital de 96.000 €, dont le siège social est à PAU - 64000 - 1, Allées Condorcet - Centre d’affaires Activa, immatriculée au registre du commerce et de sociétés sous le numéro 351.150.859 R.C.S. PAU, prise en la personne de son représentant légal, dument habilité,
Ci-après désignée sous le vocable « la Société »
D’UNE PART
2ent - Les Salariés de la Société EKORNES consultés sur le projet d’accord.
D’AUTRE PART
Ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail
PREAMBULE
1 - La Société exploite un seul établissement situé actuellement à PAU - 64000 - 1, Allées Condorcet - Centre d’affaires Activa (ci-après « l’Etablissement »).
2 - Le 25 février 1999, elle a conclu avec une salariée de l’Etablissement, déléguée syndicale mandatée par le syndicat CFTC, un accord de réduction du temps de travail.
3 - Elle a estimé que cet accord n’était plus en adéquation avec les contraintes économiques imposées à l’entreprise.
4 - Le 20 septembre 2021, elle a dénoncé cet accord à effet du 31 décembre 2021.
5 - En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, elle a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise qui se substituera dans toutes ces dispositions à l’accord conclu le 25 février 1999, à compter du 1er janvier 2022.
6 - Ce nouvel accord a notamment pour objet de :
De mettre en place un système de réduction du temps de travail des salariés de l’Etablissement compatible avec les contraintes économiques de la Société ;
De réduire le temps de travail effectif desdits salariés, sans réduire leurs salaires, afin de favoriser leur épanouissement personnel et améliorer leurs performances individuelles au sein de l’entreprise.
7 - C’est dans ces conditions que les Parties, ayant pris la mesure des contraintes imposées à la Société, des efforts demandés aux Salariés et de la nécessité de leur accorder les contreparties correspondantes à ces efforts, ont conclu le présent accord (ci-après « l’Accord »).
Article 1 - Champ d’application de l’Accord
Le présent accord s'applique à tous les salariés employés par la Société à temps complet, quelle que soit leur date d’embauche, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des personnels suivants :
Salariés de l'Etablissement qui relèvent de la catégorie des Cadres ;
Les Cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Les salariés de la Société, concernés par l’Accord, sont désignés ci-après sous le vocable « les Salariés ».
Article 2 - Objet de l’Accord
A la date des présentes, en application de l’Accord conclu le 25 février 1999, évoqué dans l’exposé, les Salariés effectuent 39 heures de travail effectif par semaine.
Ils perçoivent une rémunération calculée sur une base de 35 heures hebdomadaire qui correspond à celle qu’ils percevaient pour 39 heures de travail hebdomadaire avant l’entrée en vigueur de cet accord.
Les heures effectuées de la 35ème à la 39ème leur sont rémunérées par l’attribution de 23 jours de congés supplémentaires dits Jours de RTT.
L’accord du 25 février 1999 a été dénoncé dans les conditions rappelées dans l’exposé.
Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2021.
L’objet du présent Accord est de ramener la durée hebdomadaire de travail effectuée par les Salariés de 39 heures à 37 heures 30.
Les Salariés continueront de percevoir la même rémunération calculée sur une base de 35 heures hebdomadaire.
Les heures effectuées de la 35ème à la 37ème heure 30 leur seront rémunérées par l’attribution de jours de Jours de RTT.
Article 3 - Principes généraux de la durée du travail
3.1 - Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre la direction et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et de l’horaires collectif applicable au sein de l’Etablissement.
En application de l'article L. 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude de la journée de travail est le nombre d'heures comprises entre la prise de fonction du salarié au début de sa journée de travail et la fin de ses fonctions lorsqu’il quitte l’Etablissement à la fin de ladite journée. Elle comprend les temps de travail effectif et les heures de pause. Elle ne peut pas dépasser 13 heures.
3.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du Code du travail) ;
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-10 du Code du travail) ;
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf dérogation (article L. 3121-18 du Code du travail).
Article 4 - Fixation de la durée du travail au sein de la Société
Les Salariés effectueront 37 heures 30 de travail hebdomadaire.
Ils percevront une rémunération calculée sur une base de 35 heures de travail hebdomadaire.
Les heures effectuées de la 35ème à la 37ème heure 30 leur seront rémunérées par l’octroi de Jours de RTT dans les conditions fixées à l’article 5.
Article 5 - Octroie aux Salariés de Jours de RTT
5.1 - Principe
Les heures de travail hebdomadaires effectuées par les Salariés de la 35ème à la 37ème heure 30 leurs sont rémunérées par l’attribution de 16 Jours de RTT.
Ces 16 Jours de RTT sont attribués aux Salariés de manière forfaitaire.
Aucun évènement ne pourra venir réduire ce nombre de Jours de RTT, sauf application des dispositions prévues aux paragraphe 5.6.
5.2 - Rémunération
Les Jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire.
5.3 - Période de référence
Les Jours de RTT devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
5.4 - Modalités de prise des Jours de RTT
Les Jours de RTT accordés aux Salariés seront par pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
5.5 - Fixation des Jours de RTT
Le choix des Jours de RTT interviendra comme suit :
Huit Jours de RTT seront fixés par la Société (ci-après « les Jours de RTT Employeur ») ;
Huit Jours de RTT seront fixés par les Salariés (ci-après « les Jours de RTT Salarié »), sous les réserves ci-après.
La Société informera les Salariés de la date des Jours de RTT Employeur au moins 7 jours avant la date de prise du congé.
Les Salariés devront informés leur responsable de service de la date des Jours de RTT Salarié au moins 7 jours avant la date de prise du congé.
Les Salariés ne pourront pas poser les Jours de RTT Salariés en période de pleine activité.
Les Salariés qui travaillent ou dont les travaux sont en lien étroit avec le service comptabilité ne pourront pas poser de Jours de RTT Salariés au mois de janvier de chaque année, sauf dérogation expresse de la Société.
Les Salariés qui travaillent ou dont les travaux sont en lien étroit avec les services de vente, ne pourront pas poser de Jours de RTT Salariés entre le 15 octobre et le 15 novembre de chaque année, sauf dérogation expresse de la Société.
5.6 - Réduction du nombre de Jours de RTT en cas d’entrée/sortie des Salariés au cours de la période de référence
5.6.1 - En cas d'embauche au cours de période de référence, le nombre de Jours de RTT attribué au Salarié concerné jusqu’au 31 décembre de l’année se trouvera réduit prorata temporis.
Ainsi, un salarié embauché le 1er avril de l’année N disposera jusqu’au 31 décembre de la même année de 12 Jours de RTT (16 x 9/12ème).
Le nombre de Jours de RTT résultant de ce calcul sera toujours arrondi à la demi-journée supérieure.
Ainsi, un salarié embauché le 15 mai de l’année N disposera jusqu’au 31 décembre de la même année de 11,50 Jours de RTT (16 x 8,5/12ème = 11,33 arrondie à 11,50).
5.6.2 - En cas de départ au cours de période de référence, le nombre de Jours de RTT attribué au Salarié concerné du 1er janvier à la date de la fin de son contrat de travail se trouvera réduit prorata temporis.
Ainsi, un salarié qui quitte la Société le 31 mars de l’année N disposera du 1er janvier et jusqu’à la date de son départ de l’entreprise de 4 Jours de RTT (16 x 3/12ème).
Le nombre de Jours de RTT résultant de ce calcul sera toujours arrondi à la demi-journée inférieure.
Ainsi, un salarié qui quitte la Société le 15 juin de l’année N disposera du 1er janvier et jusqu’à la date de son départ de 7 Jours de RTT (16 x 5,5/12ème = 7,33 arrondie à 7).
Les Jours de RTT qui n’auront pas été pris par le Salarié à la date de la fin de son contrat lui seront indemnisés.
Les Jours de RTT pris par le Salarié à la date de son départ au-delà des Jours de RTT acquis à cette date seront retenus sur son dernier salaire.
5.6.3 - En cas d’embauche sous contrat à durée déterminée, le nombre de Jours de RTT attribué au Salarié se trouvera réduit prorata temporis.
Le nombre de Jours de RTT attribué au Salarié embauché sous contrat à durée déterminée dans ces conditions sera toujours arrondi à la demi-journée supérieure.
Ainsi, un salarié embauché par la Société du 1er mars au 15 novembre de l’année N disposera de 11,50 Jours de RTT (16 x 8,5/12ème = 11,33 arrondie à 12).
Les Jours de RTT qui n’auront pas été pris par le Salarié à la date de la fin de son contrat lui seront indemnisés.
Les Jours de RTT pris par le Salarié à la date de son départ au-delà des Jours de RTT acquis à cette date seront retenu sur son dernier salaire.
5.7 - Prise des Jours de RTT pendant le préavis
La prise d’un ou plusieurs Jours de RTT pendant le préavis ne modifie pas la date de fin du préavis.
Article 6 - Suivi de l’Accord
Pour la mise en œuvre du présent Accord, il est prévu d’organiser une ou plusieurs réunions avec les Salariés afin d’exposer les motifs qui ont présidé à son élaboration.
La Société organisera une réunion tous les ans suivant la signature du présent accord avec les Salariés afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Société réunira les Salariés dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent Accord s'applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 8 - Portée de l’Accord
Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs d'établissement conclus avant son entrée en vigueur dans le champ d'application défini à l'article 1 de l’Accord.
Article 9 - Révision de l’Accord
Pendant sa durée d'application, l’Accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 8 - Dénonciation de l’Accord
L’Accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Il peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des Salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des Salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, l’Accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord
L’Accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : "
Listes de établissements du périmètre du texte.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PAU.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à PAU,
Le 19 octobre 2021,
Le présent accord a été signé en quatre exemplaires, dont pour un pour la Société, un pour le Conseil de prud’hommes de PAU, un pour la Commission paritaire et pour l’affichage sur les panneaux réservés au personnel.
La Société
La Société
Cf Procès-verbal d’adoption de l’Accord par les Salariés à la majorité
des deux tiers
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