Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT SUR L'ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FLEURY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FLEURY et les représentants des salariés le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01720002359
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN-PAUL FLEURY
Etablissement : 35121951400020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT SUR L’ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées,
Ci-après dénommé, l’entreprise,
D’une part,
Et,
Les salariés
Ci-après dénommés, les salariés,
D’autre part,
Préambule :
L’entreprise est un cabinet médical située dans une zone touristique.
Pour faire face aux variations d’activité, il est essentiel d’aménager le temps de travail sur tout ou partie de l’année.
Cet accord a vocation d’appliquer les dispositions prévues par la convention collective du service à la personne et à la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « Macron » effective depuis le 06 août 2015.
Champ d’application du présent accord
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, y compris les salariés en CDD, les salariés à temps partiel, les travailleurs temporaires à l’exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…etc.).
Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord annule toutes les dispositions existantes ou antérieures en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail.
S’il s’avérait que les dispositions légales, réglementaires ou qu’un accord de branche étendu, remettait en cause le dispositif relatif à la durée du travail, à l’aménagement de cette durée, et au travail dominical tels qu’ils sont prévus aux présentes, les parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes dispositions.
Il s’agira de négociations entre les parties concernées sans que cela n’aboutisse pas nécessairement à la conclusion d’un nouvel avenant.
Temps complet annualisé
Le travail à temps complet annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l'exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou équivalent.
Période d’annualisation
La période de référence pour l'organisation annualisée du temps de travail est fixée du 1er janvier n au 31 décembre n pour les salariés en CDI et à la durée du contrat pour les CDD.
Salariés concernés par l’annualisation
Sont concernés par le présent article l’ensemble du personnel non-cadre de l’entreprise embauché en CDI ou en CDD.
Limitation et interruption quotidienne
La durée du travail réalisée sur la période de référence équivaut à 35 heures par semaine en moyenne, soit 1607 heures pour les CDI.
La limite supérieure de l’annualisation est de 44 heures par semaine. La limite inférieure de l’annualisation est de 0 heure par semaine.
Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 2.
La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 2 heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut être portée à 3 heures au maximum.
Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning prévisionnel.
La notification du planning a lieu selon une périodicité annuelle pour les CDI ou en début de contrat pour les CDD, par remise en main propre au salarié ou par courrier recommandé. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins de la patientèle, de faire face à l’activité de l’entreprise et d’assurer une continuité du service, les horaires pourront être modifiés dans un délai de 3 jours calendaires, sauf dans les cas d’urgence ci-dessous :
Remplacement d’un collègue ou du chef d’entreprise en absence non prévue,
Congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels.
Il est tenu compte de la situation particulière des salariés.
Tout salarié refusant une modification de ses horaires doit le confirmer par écrit à son employeur.
Le temps de travail fera l’objet d’un document individuel de contrôle, établi par le salarié et remis chaque mois pour contrôle à l’employeur.
Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
*Absences du salarié
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’entreprise, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.
Par exemple : le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra réduire de son salaire 40 heures x Taux horaire, à l’inverse s’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 10 heures, la déduction sera de 10 heures x taux horaire.
*Salariés n'ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence
En cas d’embauche ou de rupture du contrat au cours de la période de référence, les heures effectuées en trop ou en moins seront régularisées lors du dernier mois de la période ou au cours du préavis.
Si la régularisation des heures excédentaires n’est pas possible, l’entreprise procèdera au paiement des heures supplémentaires effectuées selon les dispositions légales.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L3252-2, L 3252-3 et de leurs textes d’application.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
*Congés payés
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail le nouvel embauché aura alors droit de prendre les congés payés qu’il a acquis.
*Heures supplémentaires
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire contractuel, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.
Le salarié à temps complet, dont l’horaire varie sur toute l’année, peut effectuer des heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de l’horaire du planning) dans les limites légales et conventionnelles pendant la période de référence.
Afin de lisser la rémunération des heures supplémentaires effectuées, l’entreprise procèdera au paiement des heures supplémentaires effectuées. Ces heures seront payées selon les dispositions légales.
Lissage de la Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par le temps annualisé est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
Temps partiel annualisé
Les salariés employés à temps partiel annualisé bénéficient des dispositions de l’article L 3123-9 et suivants du Code du Travail relatif au statut des salariés à temps partiel.
En conséquence, ils bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l'exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou équivalent.
Période d’annualisation
La période de référence pour l'organisation annualisée du temps de travail est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Salariés concernés par l’annualisation
Sont concernés par le présent article l’ensemble du personnel non-cadre de l’entreprise embauché en CDI ou en CDD.
Limitation et interruption quotidienne
La durée du travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre 35 heures par semaine en moyenne, ni atteindre la durée annuelle de travail pour les salariés à temps plein.
La limite supérieure de l’annualisation est de 34.50 heures par semaine. La limite inférieure de l’annualisation est de 0 heure par semaine.
La durée minimale journalière est fixée à 2 heures de travail continu et à 3 heures si la journée comporte une coupure supérieure à 2 heures.
Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 1.
La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 2 heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut être portée à 3 heures au maximum en cas de fermeture quotidienne du cabinet médical.
Durée minimale contractuelle
Le recours au travail à temps partiel, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit dans les conditions de l’article L 3123-6 du code du travail. Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée du travail ne peut être inférieure à 24 heures de travail effectif par semaine ou 104 heures par mois.
A la demande expresse du salarié, les durées minimales de travail susvisées des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclues.
Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning prévisionnel.
La notification du planning a lieu selon une périodicité annuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier recommandé. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 1 mois calendaire avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins de la patientèle, de faire face à l’activité de l’entreprise et d’assurer une continuité du service, les horaires pourront être modifiés dans un délai de 7 jours calendaires, sauf dans les cas d’urgence ci-dessous :
Remplacement d’un collègue ou du chef d’entreprise en absence maladie non prévue,
Congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels.
Il est tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Tout salarié refusant une modification de ses horaires doit le confirmer par écrit à son employeur.
Le temps de travail fera l’objet d’un document individuel de contrôle, établi par le salarié et remis chaque mois pour contrôle à l’employeur.
Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
*Absences du salarié
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’entreprise, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.
Par exemple : le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 34.50 heures se verra réduire de son salaire 34.50 heures x Taux horaire, à l’inverse s’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 10 heures, la déduction sera de 10 heures x taux horaire.
*Salariés n'ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence
En cas d’embauche ou de rupture du contrat au cours de la période de référence, les heures effectuées en trop ou en moins seront régularisées lors du dernier mois de la période ou au cours du préavis.
Si la régularisation des heures en trop n’est pas possible, l’entreprise procèdera au paiement des heures complémentaires effectuées. Les heures effectuées dans la limite de 10% des heures contractuelles seront rémunérées avec une majoration de 10%, les heures au-delà seront rémunérées avec une majoration de 25%
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L3252-2, L 3252-3 et de leurs textes d’application.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
*Congés payés
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail le nouvel embauché aura alors droit de prendre les congés payés qu’il a acquis.
*Heures complémentaires
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire contractuel, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.
Le salarié à temps partiel, dont l’horaire varie sur toute l’année, peut effectuer des heures complémentaires (heures effectuées au-delà de l’horaire du planning) dans les limites légales et conventionnelles pendant la période de référence à savoir un tiers de la durée contractuelle.
Afin de lisser la rémunération des heures complémentaires effectuées, l’entreprise procèdera au paiement des heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée du planning. Ces heures seront payées avec une majoration de 25%.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail à temps plein.
Lissage de la Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par le temps annualisé est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
Dispositions finales
Le présent accord entrera en vigueur le 01 janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.
*Révision
Cet accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
*Dénonciation
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un préavis tel que prévu par les dispositions légales en vigueur régies par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.
A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de .
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de l’entreprise.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires.
Fait à
Le 03 décembre 2020.
Signatures
Chef d’entreprise Les salariés
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