Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail avec RTT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07923003418
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASFONA
Etablissement : 35124920600019

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC RTT

Entre les soussignés

  • ASFONA, Les Ruralies CS 80004 79231 PRAHECQ cédex

Représentée par Monsieur Jonathan Thevenet en qualité de Directeur ;

D'une part,

ET

  • La majorité des 2/3 des membres du personnel ;

D’autre part,

PREAMBULE

ASFONA, association professionnelle qui réalise des prestations de formation professionnelle pour adultes dans le secteur agricole a dû s’adapter aux évolutions de cette activité. L’aménagement du temps de travail doit permettre de faire évoluer les horaires de travail pour tenir compte de ces variations.

De son côté, le personnel a pu exprimer la demande d’une possibilité de bénéficier de jours de repos pendant une période de plus faible d’activité ou pour répondre à des contraintes personnelles.

ASFONA a toujours fait en sorte de répondre individuellement aux besoins/demandes des salariés.

La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité a conduit les Parties à privilégier le recours à une annualisation du temps de travail.

En l’absence de dispositions spécifiques prévues par la convention collective nationale et compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date des présentes, le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, à condition que les salariés l’approuvent à la majorité des deux tiers conformément à la loi.

Il a donc été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’entrée en vigueur de cet accord est subordonnée à la consultation des salariés qui aura lieu le jeudi 09 mars 2023.

Sous réserve de la consultation des salariés et du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le lundi 13 mars 2023 (avec effet rétroactif au 01/01/2023).

Article 1.2 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 1.3 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Deux Sèvres.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort.

Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE (ANNUALISATION)

Article 2.1 – OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle par l’acquisition de jours de réduction de temps de travail.

La réduction du temps de travail est un dispositif qui prévoit d’attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié. Cela s’applique si la durée de travail est supérieure à 35h par semaine, dans la limite de 39heures hebdomadaires. Si le salarié travaille 35 heures par semaine, il ne bénéficie pas de jours de RTT.

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures avec l’acquisition de 2 heures de RTT par semaine.

Ainsi, le présent accord permettra à la fois de faire face aux besoins de l’activité et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse ou pour répondre à des besoins personnels, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’une annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 2.2 – PERIMETRE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés employés à ASFONA en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Il est précisé que les travailleurs en intérim, qui ne sont pas salariés de l’entreprise et dont la durée des missions est incompatible avec l’annualisation, ne seront pas intégrés dans le dispositif d’annualisation et verront leur durée du temps de travail décomptée à la semaine.

Article 2.3 – PERIODE D’ANNUALISATION

Le temps de travail est réparti sur une période de douze (12) mois consécutifs, décomptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 2.4 – PRINCIPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Principes d’annualisation

Les Parties décident de recourir à l’annualisation de la durée du travail.

Elles précisent que l’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire défini la semaine, mais par référence à un horaire de 1607 heures de travail sur la totalité de l’année civile, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en tenant compte de la journée de solidarité.

Ainsi, le nombre de semaines de travail que comporte une année est de 45,6 calculé en déduisant du nombre de jours calendaires les jours de congé et de repos habituels ainsi que les jours fériés chômés (légal et conventionnels) dont bénéficient tous les salariés de l’entreprise.

  • Attribution de jours RTT

L’annualisation du temps de travail peut conduire à faire bénéficier les salariés de jours de repos dits jours « RTT », lorsque la réalisation d’heures de travail au-delà de 35 heures sur plusieurs semaines permettra de dégager des journées non travaillées.

Les jours « RTT » doivent permettre, sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 1607 heures prévues par le présent accord afin d’éviter tout dépassement de cette limite en fin d’année.

Les jours « RTT » sont basés sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié. En début de chaque période un volume de 12 JRTT sera crédité pour tous les salariés en CDI et à temps plein.

Les salariés concernés doivent faire en sorte de répartir équitablement la prise de jours « RTT » tout au long de la période de basse activité. Dans le but d’éviter la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période, et ce, afin de préserver une bonne qualité de vie au travail, les jours de repos doivent donc être pris au fur et à mesure de l’année.

Les 12 JRTT seront posées sous la forme d’un JRTT ou ½ JRTT de la manière suivante :

  • 6 jours seront posés à l’initiative du salarié

  • 6 jours seront posés à l’initiative de l’employeur

Ainsi, les dates de prise des jours (ou des demi-journées) « RTT » seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par la Direction, 7 jours au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles des autres salariés.

L’acceptation de la prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité (réunions, formation).

Article 2.5 – REMUNERATION – ABSENCES – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

  • Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures indépendamment des jours de RTT pris et des heures de travail réellement accomplies.

  • Comptabilisation des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En revanche, les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur. Dans ce cadre, il ne pourra pas être demandé au salarié d’effectuer les heures non réalisées à son retour.

  • Arrivée/ départ en cours d’année

En cas d’arrivée ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.

Fait en 2 exemplaires originaux

A Prahecq Pour le personnel

Le 23 février 2023

Pour la société

La Direction

Monsieur Thevenet

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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