Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez MECALEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MECALEC et les représentants des salariés le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'évolution des primes, les heures supplémentaires, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719002347
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : MECALEC
Etablissement : 35133126900024 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU TRAVAIL EN EQUIPES –
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SASU MECALEC
Dont le siège social est situé : 1 rue des Epices 67270 Hochfelden
Société représentée par xx, Président
D’une part,
ET :
Les délégués du personnel
D’autre part,
SOMMAIRE
Titre 1. Champ d’application territorial 5
Article 1. Temps de travail effectif 5
Article 3 – Durées maximales de travail effectif et amplitude 5
Article 4 – Le travail de nuit 6
Article 4.1 - Cadre du recours au travail de nuit 6
Article 4.2 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 6
Article 5 – Le travail de posté (semi-continu et discontinu) 6
Article 5.1 – Le travail posté semi-continu 6
Article 5.2 – Le travail posté discontinu 6
Titre 3 : Organisation du travail en équipes successives alternantes 7
Article 1 – Types d’organisation du travail 7
Article 1.1 – Le travail posté en discontinu 7
Article 1.2 – Le travail posté en semi-continu 7
Article 2 – Les modalités de recours 8
Article 2.1 – Planning de travail 8
Article 2.2 – Le volontariat 9
Titre 4 : Les contreparties salariales et de repos 9
Article 1 : Compensation sous forme de repos (travailleur de nuit) 9
Article 2 – Compensation de nature salariale 9
Article 2.1 – Majoration des heures de nuit 9
Article 2.2 – La Prime de panier 9
Article 2.3 – La prime d’équipe 10
Titre 5 : Protection de la santé des travailleurs en équipe alternante 10
Article 1 : La surveillance médicale renforcée 10
Article 2 : La formation professionnelle des travailleurs de nuit 10
Article 3 : Equilibre vie professionnelle-vie privée 10
Article 4 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle 10
Titre 6 : Conséquences en cas de sortie du travail posté 11
Article 1 : Sort des primes 11
Article 2 : Difficultés économiques 11
PARTIE 2 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 12
Titre 1 – Champ d’application 12
Titre 2 – Contingent d’heures supplémentaires 12
Article 1 : accomplissement des heures supplémentaires 12
Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 12
PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES 13
Article 1.1. Durée de l’accord 13
Article 1.2. Révision de l’accord 13
Article 1.3. Dénonciation de l’accord 13
Article 1.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 14
Article 1.5. Interprétation de l’accord 14
Article 1.6. Suivi de l’accord 14
Article 1.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 14
PREAMBULE
La SASU MECALEC, dont l’activité est la mécanique industrielle, est confrontée à un surcroit d’activité spécialisée dans l’usinage des pièces unitaires et de petites séries et notamment dans le domaine de l’agro-alimentaire, de l’automobile, de l’aéronautique (…).
Son activité et son développement nécessitent de mettre en place une optimisation des moyens de production aux fins d’honorer les délais de production devant être assurés par des spécialistes en la matière.
Pour ce faire et afin de satisfaire aux demandes de ses clients dans des délais plus restreints, l’organisation de travail de la SASU MECALEC requiert plus de flexibilité et de souplesse.
C’est dans ce contexte qu’a été envisagée la mise en place d’une souplesse dans l’organisation du temps de travail, avec notamment le recours du travail en équipes, et une souplesse dans le recours aux heures supplémentaires.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la SASU MECALEC a donc engagé des négociations sur ces thèmes.
Le présent accord constitue une opportunité de définir au sein de la société, l’organisation du travail la plus en adéquation possible avec ces impératifs économiques et industriels, dans le respect des ressources humaines de la structure.
Le présent accord a pour objet :
De définir une nouvelle organisation du temps de travail pour le personnel de production en instaurant le travail en équipe et travail posté.
D’encadrer les modes d’organisation en travail posté qui permettent d’assurer la continuité de service attendue par les clients de la SASU MECALEC.
D’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit et de fixer les modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
De définir les modalités de recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dans le respect des modalités légales et conventionnelles.
Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée des Délégués du personnel.
Plusieurs réunions ont été organisées les 23 novembre 2018, 7 janvier 2019, les parties ont conclu un accord sur l’organisation du temps de travail et le recours aux heures supplémentaires, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
PARTIE 1- TRAVAIL POSTE
Titre 1. Champ d’application territorial
Le recours au travail posté est applicable aux salariés du service de production de la société SASU MECALEC, dont le siège social est situé 1 rue des Epices 67270 Hochfelden.
Titre 2. Définitions
Article 1. Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Il s’entend comme du temps de présence au poste de travail, hors temps d’habillage et de déshabillage et hors temps de pause.
Le temps de travail effectif de l’ensemble du personnel de production est de 7 heures par jour, soit 35 heures hebdomadaires, soit 1 607 heures annuelles (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité).
Article 2 – Temps de pause
Les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail.
Un temps de pause non rémunéré d’une durée de 20 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Il sera placé entre la 4ème et la 6ème heure de travail effectif.
Article 3 – Durées maximales de travail effectif et amplitude
Conformément aux articles L3121-18, L3121-19, L3121-20 et L3121-22 du Code du travail, le temps de travail effectif ne peut excéder :
10 heures par jour pouvant être portées à 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise,
48 heures lors d’une semaine civile isolée,
44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
11 heures consécutives de repos quotidien pouvant être réduit à 9 heures pour certains salariés (ceux exerçant une activité ayant pour objet d’assurer la sécurité des biens et des personnes, dans le cadre d’une organisation de travail en plusieurs postes lors des changements d’équipes ou de mise en place de postes supplémentaires).
Article 4 – Le travail de nuit
Article 4.1 - Cadre du recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une optimisation des moyens de production aux fins d’honorer les délais de production devant être assurés par des spécialistes en la matière.
Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat des salariés.
Article 4.2 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit qui correspond à une plage horaire spécifique et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.
Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.
Suivant l’article L3122-5 du Code du travail et l’article 2 de l’accord du 3 janvier 2002 de la convention collective de la Métallurgie (Accords nationaux), le travailleur de nuit est celui qui :
Soit, accomplit au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures,
Soit, effectue sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 5 – Le travail de posté (semi-continu et discontinu)
Article 5.1 – Le travail posté semi-continu
Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24, interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire.
Au sein de la SAS MECALEC, le travail posté sera mis en œuvre par l’organisation du travail en équipes successives alternantes sur des périodes exprimées en semaine dans des horaires compris entre 0 et 24 heures
Article 5.2 – Le travail posté discontinu
Le travail posté discontinu s’organise de la même façon que pour le travail posté semi-continu avec une interruption entre deux équipes.
Dans le cadre de cette organisation les équipes peuvent être chevauchantes.
Titre 3 : Organisation du travail en équipes successives alternantes
Article 1 – Types d’organisation du travail
A titre préliminaire, il est entendu que les horaires mentionnés ci-dessous sont précisés à titre indicatif et pourront être modifiés par l’employeur.
Article 1.1 – Le travail posté en discontinu
Le travail posté discontinu s’organise de la façon suivante :
Cycle 2X7 :
Plage horaire de l’équipe A (04H40 – 12H00) |
Plage horaire de l’équipe B (12H – 19H20) |
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0 4H 0 5 06 0 7 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04H
L’équipe du matin alternera avec l’équipe d’après-midi chaque semaine.
Cycle 2X8 :
Plage horaire de l’équipe A (04H40 – 13H00) |
Plage horaire de l’équipe B (13H – 21H20) |
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0 4H 0 5 06 0 7 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04H
L’équipe du matin alternera avec l’équipe d’après-midi chaque semaine.
Article 1.2 – Le travail posté en semi-continu
Les salariés concernés alterneront le travail en équipes, le matin, l’après-midi et la nuit sur un cycle de trois semaines, selon le planning affiché. Chaque journée est découpée en 3 plages de 7 ou 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.
Exemple : 3 équipes, travaillant chacune du lundi au vendredi sur une plage horaire qui leur est définie, se relaient successivement sur les mêmes postes de travail, avec le repos hebdomadaire de 48 heures consécutif le samedi et le dimanche.
Cycle de 3x7 :
Plage horaire de l’équipe A (04H40 – 12H00) |
Plage horaire de l’équipe B (12H00 – 19H20) |
Plage horaire de l’équipe C (19H20 – 02H40) |
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0 4H 0 5 06 0 7 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04H
Cycle de 3x8 :
Plage horaire de l’équipe A (04H40 – 13H00) |
Plage horaire de l’équipe B (13H – 21H20) |
Plage horaire de l’équipe C (21H20 – 04H40) |
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0 4H 0 5 06 0 7 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04H
Article 2 – Les modalités de recours
Article 2.1 – Planning de travail
Le planning de travail sera transcrit de façon claire et précise sur un document qui comporte au minimum les informations suivantes :
Le lieu d’exécution du travail,
La liste nominative des salariés composant chaque équipe,
La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur les périodes de trois semaines pour les salariés travaillant en 3X7 ou en 3X8,
Les temps de pause.
Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins une semaine à l’avance.
La modification individuelle de planning liée à un évènement exceptionnel, un surcroît d’activité résultant d’un accroissement ponctuel de commandes, sera portée à la connaissance du salarié au moins trois jours à l’avance.
Réalisation d’heures supplémentaires :
A l’initiative de la hiérarchie et conformément à la procédure existante au sein de la société, des heures supplémentaires peuvent éventuellement être réalisées lors d’un jour initialement prévu comme étant non travaillé.
A titre exceptionnel, des heures supplémentaires peuvent être effectuées sur des jours normalement travaillés durant la semaine si le salarié poursuit son activité professionnelle au-delà de la plage horaire normale.
La réalisation de ces heures supplémentaires nécessite une demande préalable de la hiérarchie à la Direction des Ressources Humaines.
Ces heures supplémentaires ne peuvent pas être réalisées en prolongation de la vacation du soir.
En tout état de cause, la réalisation des heures supplémentaires se fait dans le respect des dispositions relatives aux limites quotidiennes et hebdomadaires de travail et aux règles applicables en matière de repos.
Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre de cet accord seront traitées conformément aux modalités de paiement ou de récupération applicables au sein de la SASU MECALEC.
Article 2.2 – Le volontariat
Le recours au travail en équipes alternantes nécessite que le salarié déclare son volontariat par écrit pour une durée maximum de douze mois continus.
L’employeur se réserve le droit d’accéder à la demande écrite du salarié dans un délai d’un mois, à défaut de réponse, la demande sera réputée refusée.
Aussi, l’employeur à la faculté de proposer au salarié le recours au travail en équipes alternantes. Il devra notifier sa demande par écrit et laisser un délai de réflexion d’un mois. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera réputée refusée.
S’il s’avère que l’horaire soit en «2x7 ; 2x8 ; 3x7 ; 3x8 » est pratiqué pendant une durée supérieure, la hiérarchie doit solliciter de nouveau le salarié afin de prolonger son engagement.
Un délai de prévenance d’une semaine calendaire minimum avant le début du travail en équipes alternantes doit être respecté.
Titre 4 : Les contreparties salariales et de repos
Article 1 : Compensation sous forme de repos (travailleur de nuit)
Le salarié travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers)
Cette mesure ne s’applique qu’au travailleur de nuit défini à l’article 4.1 du présent accord.
Le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de repos forfaitaire de 20 minutes, lequel sera compté comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel en fin de semaine sur la dernière heure de travail effectif.
Article 2 – Compensation de nature salariale
Article 2.1 – Majoration des heures de nuit
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit ou au cours de la plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures ouvrent droit, à une majoration du salaire horaire de base égale à 15% du taux horaire.
Article 2.2 – La Prime de panier
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une prime de panier d’un montant de 6,26 euros par journée travaillée, sous réserve qu’ils effectuent au moins 6 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures.
Article 2.3 – La prime d’équipe
Les salariés soumis à une organisation du travail en équipes «2x7 ; 2x8 ; 3x7 ; 3x8 » bénéficient d’une prime d’équipe par journée travaillée d’un montant forfaitaire de 7,62 euros brut.
Titre 5 : Protection de la santé des travailleurs en équipes alternantes et/ou de nuit
Article 1 : La surveillance médicale renforcée
Les salariés affectés à des postes en horaire de nuit et occupés en équipes successives (travail posté en semi-continu) bénéficieront de la surveillance médicale particulière telle que prévue par les textes : examen préalable par le médecin du travail préalable à l’affectation à un poste de nuit puis à intervalles réguliers selon une périodicité fixée par le médecin du travail sans pouvoir excéder 3 ans.
En dehors des visites médicales obligatoires, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Article 2 : La formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les salariés occupant un poste avec des horaires de nuit bénéficient au même titre que les autres salariés des actions de formation mises en œuvre dans l’entreprise.
La direction s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat.
Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Article 3 : Equilibre vie professionnelle-vie privée
Sauf clause spécifique du contrat de travail, le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit en équipes successives suppose l’accord du salarié concerné, acté par avenant au contrat.
Tout travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.
Néanmoins cette demande de sortie du travail de nuit nécessite un temps de recherche d’opportunité d’une affectation à un poste en horaire de jour et d’identification d’un remplaçant sur le poste occupé par le salarié concerné, et ne pourra être satisfaite que si un poste correspondant aux qualifications du salarié concerné est disponible en horaires de jour et qu’un remplaçant à son poste a été trouvé.
Le salarié devra formaliser sa demande par écrit adressé au service des ressources humaines. Une réponse motivée lui sera apportée dans un délai de trois mois. En cas de réponse négative, le salarié pourra renouveler sa demande et l'employeur s'engage à proposer tout poste en priorité au salarié ayant motivé sa demande de sortie du travail de nuit.
Article 4 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle
Les parties s’engagent à observer avec une vigilance particulière les effets de la mise en œuvre du travail de nuit et du travail posté en semi-continu au regard de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail nécessitant des horaires décalés ;
Pour muter un salarié d'un poste en horaires standard ou de jour vers un poste en horaires décalés, ou inversement ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en horaires décalés ou standard en matière de formation professionnelle.
Titre 6 : Conséquences en cas de sortie du travail posté
En préambule, il est rappelé que l’ensemble des périodes d’affectation d’un salarié en travail posté repose sur le volontariat.
Article 1 : Sort des primes
En cas de sortie du travail posté à l’initiative de l’employeur ou pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail ou en cas de force majeure et après 2 ans d’affectation sur du travail posté, le salarié bénéficie d’une garantie de maintien de salaire dans les conditions suivantes :
100 % des primes d’équipe et de panier de nuit (pour les travailleurs de nuit) le premier mois (acquises le mois précédent) ;
50% le deuxième mois.
0 % le troisième mois.
En cas de réaffectation sur un poste en travail posté au cours de cette garantie de maintien, le salarié retrouver son droit à l’intégralité des primes susmentionnées.
Article 2 : Difficultés économiques
Il est expressément convenu que l’application des mesures susvisées prévues au présent article ne pourrait être envisagée si le secteur d’activité concerné était confronté à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou à des difficultés économiques. En conséquence, si des salariés ne travaillaient plus en travail posté du fait d’une réorganisation qui entrainerait la mise en œuvre d’une procédure de plan de sauvegarde de l’emploi, liée à la nécessité de sauvegarder la compétitivité ou à des difficultés économiques, les mesures prévues au point Titre 6. Article 1 ne seraient pas appliqués aux salariés.
PARTIE 2 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Comme énoncé, dans le cadre du préambule, l’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
Les présentes dispositions sont conclues en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du code du travail et ont pour objectif de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise afin de répondre aux besoins clients tout en recherchant un équilibre vie privée et vie professionnelle pour les salariés.
Titre 1 – Champ d’application
La présente partie s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours.
Titre 2 – Contingent d’heures supplémentaires
Article 1 : accomplissement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine.
En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale et départementale de la Métallurgie du Bas-Rhin notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale de la Métallurgie est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à :
400 heures par an et par salarié.
La période de référence de calcul du contingent est l’année civile.
PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1 ER Avril 2019.
Article 1.2. Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 1.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 1.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
Article 1.5. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 1.6. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce mode d’organisation du temps de travail. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 1.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, Cité judiciaire – 9 rue François Carabin 67700 Saverne.
Monsieur François Pfister se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord est remis aux délégués du personnel
Fait à Hochfelden
Le 14 mars 2019
Les Délégués du personnel Pour la SASU MECALEC
M. Représentée par M.
Agissant en qualité de Président
M.
M.
M.
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