Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la déconnexion" chez SETMA EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SETMA EUROPE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A01318010173
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SETMA EUROPE
Etablissement : 35141202800018 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

(Article L2242-8 7° du Code du travail)

Entre les soussignés :

La société SETMA EUROPE dont le siège social est situé ZI ATHELIA III – Voie Antiope – 13705 LA CIOTAT CEDEX, immatriculée au RCS sous le N° SIRET : 351 412 028 00018 - agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur ……………………………………………………

Ci-après dénommée « l’employeur », « l’entreprise » ou « la direction »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • FO, représentée par Monsieur …………………………………….

  • CGT, représentée par Monsieur …………………………………..

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

PREAMBULE

L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre des thèmes énumérés aux articles L 2242-1 2° et L 2242-8 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A cette occasion, la direction et les organisations représentatives du personnel sont parvenus à un accord sur les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés.

Le présent accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés et intérimaires afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la mission des représentants du personnel et des organisations syndicales, définies par les dispositions de la 2ème partie du Code du Travail.

Par le présent accord, l’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : Le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

  • Outils numériques :

    • Outils numériques à usage professionnel : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (portails internet : l’accès à distance à la messagerie et/ou au poste de travail, logiciels, connexions sans fil, intranet/extranet etc.).

  • Temps de travail :

  • Horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant ses heures normales de travail et les heures supplémentaires.

    • Pour le salarié travaillant en forfait jours : jours de travail à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos ainsi que toute autre période de suspension.

Il est rappelé que le repos quotidien est de 11 heures consécutives minimum, et que le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (soit 24 heures + 11 heures consécutives).

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise et des intérimaires, ayant accès aux outils numériques à usage professionnel, à des moyens de travail à distance ou ayant des outils numériques personnels dont les coordonnées sont mises à disposition de l’entreprise.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination du personnel d’encadrement et de direction et de l’ensemble des salariés concernés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques, l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.

Dans ce cadre, SETMA EUROPE s’engage notamment à :

  • Sensibiliser, et former si nécessaire, chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé.

ARTICLE 3 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de l’entreprise et des intérimaires.

Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en dehors des heures habituelles de travail et pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que durant toute autre période de suspension de son contrat de travail1.

Les managers veilleront au respect de ce droit à la déconnexion en s’abstenant de contacter les membres de leur équipe durant ces périodes, sauf circonstances particulières, nées de l'urgence et de l'importance des sujets traités.

En dehors des salariés d’astreinte, les managers ne peuvent pas contacter les membres de leur équipe entre 20 heures et 7.30 heures ainsi que pendant les week-ends.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que les salariés et les intérimaires ne sont jamais tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

ARTICLE 4 : BONNES PRATIQUES FAVORISANT LA DECONNEXION

Il est recommandé à tous les salariés et les intérimaires de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel et principalement les destinataires multiples ; il est donc recommandé d’utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels et notamment des fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise engagera les actions nécessaires

ARTICLE 6 : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 – MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Cette commission sera composée de l’employeur et des responsables de service.

Cette commission sera présidée par l’employeur.

La commission sera réunie une fois par an à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité d’Entreprise.

ARTICLE 10 – RENDEZ-VOUS PERIODIQUE

Une commission paritaire est mise en place afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de l’accord et de vérifier s’il y a lieu de le réviser.

Cette commission paritaire sera composée de l’employeur et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Elle sera présidée par l’employeur qui pourra être assisté de deux salariés de l’entreprise.

La commission sera réunie tous les ans à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité d’Entreprise.

Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de le réviser, le cas échéant.

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 13 – DEPOT LEGAL

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L2231-2 et D.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille à l’initiative de la partie la plus diligente.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait à La Ciotat, le 12 décembre 2017

Fait en 10 exemplaires originaux

Pour la société SETME EUROPE

Directeur Général

Pour la délégation syndicale FO,

Le délégué syndical FO

Pour la délégation syndicale CGT,

Le délégué syndical CGT


  1. Pour les salariés sans référence horaire, cette obligation de déconnexion n’est applicable que durant les congés payés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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