Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur la durée et l'organisation du travail Sodiaal Union" chez SODIAAL - SODIAAL UNION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SODIAAL - SODIAAL UNION et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T07522046494
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SODIAAL UNION
Etablissement : 35157288800557 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-09
AVENANT N°1
A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL
SODIAAL UNION
ENTRE
D’une part,
La société SODIAAL UNION, Coopérative Agricole à capital variable, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro SIREN 351 572 888 dont le siège social est situé au 200/216 Rue Losserand - 75680 PARIS Cedex 14, représentée par XXXX, pris en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
ET
D’autre part,
Les représentants des organisations syndicales dûment mandatés en qualité de Délégués Syndicaux Centraux :
XXXX – Délégué Syndical Central CFE-CGC
XXXX – Délégué Syndical Central CGT
XXXX – Délégué Syndical Central FO
XXXX – Délégué Syndical Central CFDT
Préambule
Le 23 juillet 2009, les partenaires sociaux de SODIAAL UNION ont signé un accord régissant la durée et l’organisation du travail au sein de la coopérative.
L’article 4 de l’accord définit les modalités d’organisation du travail. L’article 4.2 prévoit les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année par modulation. Il se décline au travers des articles 4.2.1 jusqu’à 4.2.5.
L’article 4.2.2 traite quant à lui de la période de modulation, objet du présent avenant. Par application du droit positif, le terme « modulation » est désormais remplacé par le terme « annualisation » qui sera utilisé dans le présent avenant. Il convient ainsi d’évoquer la période de référence de l’annualisation.
Jusqu’à ce jour, la période de référence de l’annualisation du temps de travail débute le dernier lundi de la période de paie du mois de juin de l’année A et s’achève le dernier dimanche de la période de paie du mois de juin de l’année A+1.
Au travers de différents échanges, les parties signataires du présent avenant ont convenu que la période de référence décrite ci-dessus n’était plus adaptée à l’organisation actuelle du travail et qu’elle devait en conséquence être redéfinie. Cette dernière sera désormais pratiquée par année civile à compter de l’exercice 2024.
Le présent avenant vient ainsi modifier, pour l’avenir, uniquement la rédaction de l’article 4.2.2 dans son intégralité. En conséquence, ses dispositions se substituent aux accords, usages et engagements unilatéraux de même objet jusqu’alors applicables au sein de l’entreprise.
Si, à compter de cette nouvelle période, des dispositions d’ordre législatif, conventionnel ou autres, allant à l’encontre et/ou modifiant celles du présent avenant venaient à intervenir, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour discuter des modalités d’application.
Article 1 - Modification de l’article 4.2.2 de l’accord du 23 juillet 2009 sur la durée et l’organisation du travail
L’article 4.2.2 sera désormais rédigé en ces termes :
Article 4.2.2 Champ d’application et période de référence de l’annualisation du temps de travail
L’annualisation des horaires de travail peut concerner des salariés à temps complet ou partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les contrats intérimaires.
A partir de Janvier 2024 l’annualisation du temps de travail sera pratiquée pendant douze mois consécutifs sur l’année civile et se terminera le dernier dimanche de cette même année civile.
Chaque nouvelle période d’annualisation entrera en vigueur dès le lundi suivant.
La nouvelle période d’annualisation s’ouvrira pour son premier exercice complet du lundi 1er Janvier 2024 jusqu’au dimanche 29 Décembre 2024.
Afin d’assurer la transition vers cette nouvelle période de décompte du temps de travail, la période débutant le lundi 13 juin 2022 sera étendue jusqu’au dimanche 31 décembre 2023, soit une durée de 82 semaines contre une durée habituelle de 52 semaines continues pour un exercice complet d’annualisation.
Cette période de transition sera gérée en fin d’exercice dans les mêmes conditions de gestion qu’une période annuelle.
Article 2 - Rappels de fonctionnements
Sans modifier la rédaction des autres dispositions de l’accord du 23 juillet 2009, les parties ont souhaité rappeler des éléments importants de fonctionnement de l’aménagement du temps de travail par annualisation. Le présent article ne dispose donc que d’une portée informative.
Amplitude de l’annualisation :
Il est convenu que la limite haute de l’annualisation ne pourra excéder 46 heures de travail effectif par semaine, étant entendu que, sur une période de 8 semaines consécutive, le temps de travail ne pourra dépasser 44 heures effectives en moyenne par semaine.
Programmation de l’annualisation :
Le planning individuel de travail de chaque salarié sera affiché au minimum sur 3 semaines glissantes, et comportera, sauf cas exceptionnels, des plages journalières de minimum 4 heures de temps de travail effectif.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié fera l’objet d’un récapitulatif mensuel.
Règles de gestion de fin de période des banques d’heures :
Les règles de gestion suivantes sont mises en œuvre en fin de période :
Fin de période le dernier dimanche de Décembre.
Mise à zéro des banques d’heures négatives.
Début janvier, envoi d’un état nominatif à chaque salarié l’informant de son solde de banque d’heures positives avec choix à effectuer et à retourner au service paie pour le 10 janvier, pour traitement sur paie de Janvier, à savoir soit :
Demander le paiement de tout ou partie de la banque d’heures.
Epargner tout ou partie de la banque d’heures en CET avec un maximum de 70 heures (conformément à l’accord CET).
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, une régularisation, sur la base de son temps réel de travail, est effectué en fin de période d’annualisation ou à la date de rupture du contrat.
Cette régularisation pourra donner lieu à un ajustement positif ou négatif sur la paie du premier mois suivant la fin de période de référence pour les embauches en cours d’année, ou lors de l’établissement du solde de tout compte pour les ruptures de contrats.
Article 3 - Adaptation des plafonds d’alimentation du Compte Epargne Temps
L’avenant N°1 en date du 1er Juin 2021 à l’Accord relatif au Compte Epargne Temps signé le 23 mai 2016 prévoit dans son article 3 les modalités d’alimentation du compte épargne temps au titre de chaque période d’annualisation. Ces seuils ont naturellement été fixés sur la base d’une période d’annualisation d’une durée de 12 mois.
Compte tenu des dispositions actées dans l’article 1 du présent accord, à titre exceptionnel, et uniquement pour la période d’annualisation courant du lundi 13 juin 2022 au dimanche 31 décembre 2023, les dispositions de l’« article 3 - Alimentation du Compte Epargne Temps » seront modifiées de la manière suivante :
Chaque salarié peut créditer son Compte Epargne Temps par les éléments suivants :
50% des jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail (salariés en repos forfait jours/ salariés en horaire hebdomadaire bénéficiant de jours de repos liés à l’aménagement et à la réduction du temps de travail) ;
Solde positif de banques d’heures (salariés en annualisation) en fin de période dans la limite de 105 heures. Cette disposition entraîne la suppression du compteur trimestriel de récupération temporaire qui était ouvert en fin de période d’annualisation ;
5 jours ouvrés au titre de la 5ème semaine de congés payés ;
Les congés d’ancienneté ;
Les repos compensateurs de remplacement hors contreparties en repos au travail de nuit ;
Les majorations de nuit en fin de période de modulation dans la limite de 84 heures soit 12 jours pour les salariés âgés de plus de 55 ans ;
Tout ou partie d’une augmentation salariale ;
Tout ou partie de la prime de fin d’année ;
Tout ou partie de la prime vacances ;
Tout ou parties de la prime d’objectifs.
Le salarié peut affecter sur son compte épargne temps jusqu’à 19 jours ouvrés, de congés, repos et/ou équivalent au titre de chaque année calendaire.
Dans le cadre du développement de la prévention de la pénibilité, les parties ont manifesté leur volonté d’octroyer :
un droit supplémentaire d’épargne de 3 jours ouvrés pour les collaborateurs âgés de 55 ans et plus ;
un droit supplémentaire d’épargne de 3 jours ouvrés pour les collaborateurs âgés de 55 ans et plus soumis au moins à un facteur de pénibilité au sens des articles L4161-1 et suivant du Code du Travail.
Soit pour les salariés âgés de plus de 55 ans au moment du placement : 22 jours ouvrés maximum par an pour ceux non soumis à un facteur de pénibilité, et 25 jours ouvrés maximum par an pour ceux soumis à un facteur de pénibilité.
Le salarié devra utiliser le formulaire spécifique mis à sa disposition en mentionnant précisément les éléments qu’il souhaite affecter à son compte épargne temps, dans le respect des dispositions de l’Accord Collectif.
Le Compte Epargne Temps sera plafonné lorsque les droits acquis atteindront :
80 jours ouvrés pour les salariés âgés de moins de 50 ans au moment du placement ;
110 jours ouvrés pour les salariés âgés entre 50 et 54 ans au moment du placement.
Le salarié dont le Compte Epargne Temps atteint le plafond fixé ne pourra plus l’alimenter tant qu’il n’aura pas utilisé tout ou partie de ses droits de manière à ce que son Compte Epargne Temps soit à nouveau en dessous du plafond.
Le Compte Epargne Temps ne sera pas plafonné pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
Article 4 - Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à la date du 13 Juin 2022.
Article 5 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives au sein de la Société Sodiaal Union.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) à l’adresse :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Paris, en 7 exemplaires
Le 9 Juin 2022
Pour les organisations syndicales Pour la société SODIAAL UNION
XXXX XXXX
Délégué Syndical Central CFE-CGC Directeur des Ressources Humaines
XXXX
Délégué Syndical Central CGT
XXXX
Délégué Syndical Central FGTA-FO
XXXX
Délégué Syndical Central CFDT
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