Accord d'entreprise "Accord relatif à la Durée et Aménagement du temps de travail au sein de Bpifrance Courtage" chez AUXI ASSURANCE - BPIFRANCE COURTAGE
Cet accord signé entre la direction de AUXI ASSURANCE - BPIFRANCE COURTAGE et les représentants des salariés le 2018-11-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09418001628
Date de signature : 2018-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : GRAS SAVOYE - BPIFRANCE
Etablissement : 35159657200039
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-14
Accord sur la Durée et l’Aménagement
du Temps de Travail
de Bpifrance Courtage
Entre les soussignés :
Bpifrance Courtage, Société par actions simplifiée, représentée par
Ci-après désignée « L’Entreprise »,
D’une part,
ET
Et le Comité Social et Economique réduit (« CSE »)
Ci-après désignée « La partie signataire »,
D’autre part.
Ci-après désignées les « Parties signataires ».
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord-cadre du 12 novembre 2018 ayant posé les grands principes de la construction sociale de Bpifrance Courtage.
Conformément aux principes convenus par les parties le 12 novembre 2018, l’ensemble des accords et règlements relatifs aux temps de travail et aux congés en vigueur au 1er juillet 2018 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2018.
A compter du 1er janvier 2019, le présent accord se substituera à tout accord collectif, statut collectif, engagement unilatéral et usages applicables jusqu’au 31 décembre 2018 traitant du temps de travail.
Cet accord a pour objet :
De mettre en place à compter du 1er janvier 2019 un dispositif d’aménagement du temps de travail en harmonisation avec les autres accords temps de travail du groupe Bpifrance et notamment de Bpifrance Financement ;
De sécuriser et moderniser le temps de travail en respectant la bonne articulation entre vie personnelle et vie professionnelle des collaborateurs, conformément aux dispositions prévues dans les accords groupe Qualité de Vie au Travail.
Première partie : Champ d’application de l’accord et principes communs sur le temps de travail
Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Bpifrance Courtage à l’exclusion des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée de travail.
Sont considérés comme cadres dirigeants, au sens de la loi, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Il s’agit au sein de Bpifrance Courtage des responsables de Direction.
Chapitre 2 : Périmètre de l’accord
Le présent accord se substitue à l’intégralité des dispositions de même nature des accords applicables selon l’article L. 2261-14 du Code du travail et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 à savoir, et de manière non-exhaustive :
Accord sur la réduction du temps de travail au sein de l’U.E.S Gras Savoye du 25 avril 2000 ;
Avenant à l’accord du 25 avril 2000 sur la réduction du temps de travail au sein de l’U.E.S Gras Savoye ;
Accord du 13 février 2009 relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’U.E.S Gras Savoye.
Chapitre 3 : Durée du travail
La durée du travail effectif telle que définie dans le présent accord correspond à celle d’un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de l’année.
L’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel suit les mêmes règles que pour les salariés à temps plein. La durée du travail effectif d’un salarié à temps partiel est calculée en fonction du taux de réduction de temps de travail qui lui est applicable.
Les salariés à temps partiel bénéficient des jours de repos fériés au même titre que les salariés à temps plein. Cependant, le nombre de jours de repos « RTT » à la disposition du salarié est calculé au prorata de son temps de travail.
Article 1. Durées de travail au sein de l’entreprise
La durée annuelle de travail des salariés de Bpifrance Courtage est fixée, à compter du 1er janvier 2019, à 1597 heures par an.
Cette durée annuelle intègre les dispositions de la loi du 30 juin 2004 instaurant « une journée de solidarité » - concrétisée par une journée supplémentaire de travail par an de 7 heures non rémunérées – assurant le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
Sur la base de la durée annuelle exposée ci-dessus, la durée hebdomadaire de travail en vigueur au sein de Bpifrance Courtage est de 37h30 répartie sur 5 jours selon une durée journalière de 7h30.
Cette durée hebdomadaire est ramenée à 35h00 sur l’année civile par l’attribution de jours de réduction du temps de travail calculés en fonction du nombre de jours fériés légaux de l’année.
Article 2. Durées maximales du travail
Conformément à la réglementation en vigueur, la durée maximale de travail journalière ne doit pas excéder 10 heures par jour.
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une semaine et de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Article 3. Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (article L. 3121-4 du Code du travail).
A ce titre, les pauses déjeuners et les astreintes ne sont pas incluses dans le temps de travail effectif.
Article 4. Temps de repos
4.1 Repos quotidien
Eu égard aux dispositions légales en vigueur, tous les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
4.2 Pause-déjeuner
Il n’est pas admis de travail en continu pour la journée complète. Une pause-déjeuner minimum de 30 minutes par jour sera respectée.
Les salariés au décompte horaire n’ayant pas de pointage à ce titre se verront automatiquement décompter 30 minutes.
4.3 Repos hebdomadaire
L’ensemble des salariés de Bpifrance Courtage bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaires : le samedi et le dimanche, peu importe le régime temps de travail appliqué (salariés au décompte horaire ou au décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait en jours).
Chapitre 4 : Jours de réduction du temps de travail et congés payés
Article 1. Jours de réduction du temps de travail
Article 1.1. Période de référence et acquisition
La période d’acquisition des jours RTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Chaque salarié se voit attribuer en début d’année civile un nombre de jours de réduction du temps de travail, dits « jours RTT », calculé en fonction de sa durée de travail et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré de l’année considérée.
Des retenues sur salaire peuvent ainsi être faites si un salarié a pris plus de jours RTT qu’il n’en a acquis à la date de son départ définitif de l’entreprise.
En complément des jours de RTT dont les salariés disposent, la Direction et les organisations syndicales décident chaque année des jours de RTT - appelés « Jours RTT employeur » - utilisés collectivement et accolés à des jours fériés afin de permettre la fermeture des établissements à certaines dates, dans la limite de 3 jours par année civile.
Article 1.2. Prise des jours de RTT
Les jours de RTT à la disposition du salarié doivent être pris dans l’année civile, sous forme de journées, ou de demi-journées pour les salariés au décompte horaire. Les dates de prise de ces jours sont déterminées par le salarié en accord avec sa hiérarchie, en respectant un délai de prévenance raisonnable et compatible avec la bonne organisation du service.
Les jours de RTT non-pris au 31 décembre de chaque année peuvent être placés dans le Compte Epargne Temps (ci-après CET) dans les limites prévues au sein de l’accord CET de Bpifrance Courtage du 14 novembre 2018.
Il est précisé que les salariés, quelle que soit leur confession, ont la possibilité de chômer les jours correspondants à des fêtes et manifestations religieuses et qui ne seraient pas fériés. Ces jours s’imputeront sur le nombre de jours d’absence mis à leur disposition.
Article 2. Congés payés
Article 2.1. Période de référence et acquisition
Les périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés s’étendent du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Les congés payés pourront ainsi être pris par anticipation, la totalité des congés payés n’étant acquise qu’au 31 décembre de l’année en cours.
Chaque salarié à temps plein présent toute l’année se voit attribuer, en début d’année civile, 30 jours ouvrés de congés payés soit un congé annuel payé de 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif. Cette détermination de la durée des congés payés tient compte, outre le travail effectif réel, des périodes assimilées à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles.
Les salariés justifiant d’une ancienneté de 20 ans ou plus dans le groupe bénéficient de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires par an.
Article 2.2. Prise des congés payés
Les congés payés sont faits pour être pris. Les salariés peuvent prendre leurs congés payés sous forme de journées, ou demi-journées pour les salariés au décompte horaire.
Pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, 10 jours ouvrés consécutifs doivent être obligatoirement pris en une seule fois.
En dehors de cette période, au moins 5 jours de congés payés doivent être pris.
En application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, les parties signataires de l’accord conviennent de déroger à la règle d’attribution des jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal. Les congés annuels pris en dehors de la période précitée ne donnent pas lieu à majoration du nombre de jours de congé.
Les congés non-pris au 31 décembre de l’année peuvent être placés dans le compte épargne temps dans les limites prévues par les dispositions de l’accord CET de Bpifrance Courtage du 14 novembre 2018.
Article 3. Dispositions communes sur le report et l’acquisition
Article 3.1. Report
Conformément à la législation en vigueur sur la limitation du report des congés acquis, il est convenu que les salariés de Bpifrance Courtage qui reprennent le travail après une période d’absence pour les motifs suivants :
Accident de travail ;
Maladie professionnelle ;
Maladie et longue maladie dont la durée a rendu impossible la prise des congés et jours RTT pendant la période de référence ;
Congé parental d’éducation ;
Congé de maternité.
Verront leurs droits à absences reportés.
Au cours de ces périodes d’absence susmentionnées où le contrat de travail est suspendu, le salarié continue d’acquérir des congés et jours de RTT pendant une année, sans modification des règles de proratisation prévues dans le présent accord.
Le report des congés et jours de RTT acquis ne pourra excéder 15 mois à partir de la date de reprise du travail.
Les congés payés et jours RTT sont à nouveau reportés dans les mêmes conditions lorsqu’un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de les prendre en raison d’un nouvel arrêt de travail lié à une rechute d’accident du travail.
Article 3.2. Proratisation
En cas de départ en cours d’année, les jours RTT et les congés payés accumulés seront comparés à ceux réellement acquis sur la période. En cas de différence, une régularisation a lieu.
Deuxième partie : Durée et aménagement du temps de travail pour les salariés aux horaires collectifs
Chapitre 1. Durée du travail
Les salariés dont les horaires de travail peuvent être prédéterminés doivent se conformer à l’horaire collectif de l’équipe ou du service auquel ils sont rattachés en application d’un décompte horaire à raison de 37h30 par semaine civile.
Au sein de Bpifrance Courtage, sont concernés par ce dispositif les salariés non régis par une convention individuelle de forfait jours, plus particulièrement les salariés issus du collège non-cadre (salariés appartenant aux classes A à D de la convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurance).
Chapitre 2. Aménagement du temps de travail
Les parties conviennent de conserver un dispositif d’horaires individualisés de travail sans plage fixe, réglementé selon les articles ci-dessous.
Article 1 : Durée du travail
Article 1.1. Plages d’enregistrement
Le temps de travail doit être réalisé à l’intérieur de la plage d’enregistrement suivante :
Heure minimale d’arrivée : 7h45
Heure maximale de départ : 19h30
Les salariés déterminent librement leurs horaires de travail à l’intérieur de cette plage d’enregistrement, une heure d’arrivée à 9h45 au plus tard étant recommandée. Si, à titre exceptionnel, le salarié devait être présent en dehors de ces plages horaires, ce dernier demandera préalablement à sa hiérarchie et ce temps de travail sera comptabilisé en temps de présence effectif.
Les salariés ont la possibilité de s’absenter momentanément de l’entreprise en cours de journée (hors pause déjeuner), si l’activité du service le permet et sous réserve de l’information préalable du responsable hiérarchique.
Article 1.2. Durée minimale et maximale hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire ne peut être inférieur à 32 heures sur la base d’un temps plein.
Conformément à la réglementation en vigueur, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures au cours d’une semaine ou de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Article 1.3. Durée minimale et maximale journalière
Les parties conviennent que la durée minimum de travail par jour est de 4 heures.
Une durée de travail effectif inférieure à 4 heures ne constituant pas une journée de travail complète, l’absence du salarié devra être régularisée par la saisie d’un droit à absence d’une demi-journée.
la durée maximale de travail par jour ne devra pas excéder 10 heures.
Les salariés de Bpifrance Courtage bénéficient ainsi d’une souplesse dans l’aménagement de leurs horaires, leur permettant de faire varier leur temps de travail journalier et hebdomadaire.
Cette souplesse ne peut se concevoir que dans les limites définies ci-dessus et en concertation avec leur responsable hiérarchique afin de permettre le bon fonctionnement de leur service.
Cette même souplesse peut se combiner, en outre, avec le système de report d’heures dont les modalités sont définies à l’Article 3 de ce Chapitre 2.
Article 1.4 Jours de Réduction de Temps de Travail
Pour un salarié à temps plein au décompte horaire, le nombre global de jours RTT et de jours fériés est de 18 par année civile. Le nombre de jours de RTT d’une année résulte du nombre de jours fériés de l’année coïncidant avec un jour ouvré.
Article 2. Enregistrement du temps de travail
Les modalités d’enregistrement du temps de travail diffèrent selon que le salarié soit au siège, sur le site de Drouot, ou dans les autres implantations.
Au siège et sur le site de Drouot : L’enregistrement du temps de travail se fait directement par le passage de son badge aux tourniquets d’accès situés à l’accueil des bâtiments et aux entrées et sorties du restaurant d’entreprise et de l’espace cafétéria, au Siège de Maisons-Alfort et sur le site du 24 rue Drouot (le passage étant directement relié au système d’enregistrement du temps de travail).
Dans les autres implantations : L’enregistrement du temps de travail se fait directement par connexion et déconnexion sur son poste de travail informatique.
Article 3. Système de report d’heure positive ou négative
Le rapprochement entre l’horaire hebdomadaire réellement effectué (37h30 en théorie), et l’horaire hebdomadaire exigible (au minimum 32 heures par semaine et au maximum 48 ou 44 heures par semaine), permet de dégager un solde hebdomadaire positif ou négatif.
Ce report, qui vient se cumuler avec le report de la semaine précédente, est possible dans les limites mensuelles suivantes :
Le report positif ne doit pas excéder + 30 heures à la fin de chaque mois ;
Le report négatif ne peut jamais excéder -10 heures à la fin de chaque mois.
Le report positif de 30 heures peut être récupéré en heures ou converti en 4 jours de récupération.
Trois situations sont à distinguer :
Compteurs négatifs au 31 décembre de chaque année
Après correction des anomalies souvent à l’origine des soldes négatifs et prise des jours de récupération, les compteurs d’heures compris entre – 10h et 0h au 31 décembre de l’année en cours seront reportés sur l’année suivante.
Compteurs positifs, inférieurs à + 30h au 31 décembre de chaque année
Après prise des jours de récupération, les compteurs d’heures positifs inférieurs à + 30h au 31 décembre de l’année en cours seront reportés sur l’année suivante.
Compteurs supérieurs à + 30h au 31 décembre de l’année en cours
Les heures comptabilisées au-delà de + 30h au 31 décembre de l’année en cours donneront lieu après traitement des jours de récupération non pris, d’une contrepartie sous forme du paiement d’heures supplémentaires sur la paye du mois de janvier de l’année suivante ou de repos compensateur à la seule demande des salariés concernés.
Article 4. Heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées par les salariés, à la demande du responsable hiérarchique et après validation de la Direction des Ressources Humaines, pour résorber une charge de travail.
Sauf exception, le responsable qui demande la réalisation d’heures supplémentaires doit respecter, vis-à-vis du salarié, un délai de prévenance de 3 jours.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue dans le cadre du mois.
Dans la mesure où la différence entre la durée hebdomadaire de travail pratiquées (37 heures 30) et la durée légale du travail est compensée par l’attribution de jours RTT et où le salarié peut cumuler jusqu’à 30 heures de report par mois, les heures supplémentaires ne sont décomptées que lorsque le plafond d’heures de report a été atteint et au-delà de 37 heures 30 par semaine.
Les heures supplémentaires donnent lieu à un paiement assorti de la majoration de salarie fixée par les dispositions légales, à savoir au jour de la signature du présent accord :
25% pour chacun des 8 premières heures supplémentaires ;
50% pour les suivantes.
Toute heure supplémentaire accomplie par un collaborateur au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, dont le seuil est fixé réglementairement, donne lieu à la contrepartie obligatoire en repos de 100%, en sus de la majoration salariale énoncée ci-dessus.
Cette rémunération des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant pourra être remplacée par un repos compensateur équivalent, à la demande du salarié et conformément aux dispositions légales en vigueur.
Troisième partie : Durée et aménagement du temps de travail pour les salariés au forfait jours
Il est précisé que les articles portant sur la définition du temps de travail effectif ainsi que sur les jours de repos hebdomadaire (Première partie – Chapitre 3), les jours de congés payés, jours fériés et sur les règles de reports et d’acquisition des jours non-travaillés (Première partie – Chapitre 4) sont applicables aux catégories de salariés visés aux chapitres 1 et 2 de cette troisième partie.
Chapitre liminaire : Modalités du forfait jour
Le forfait jours consiste à décompter le temps de travail non pas selon une référence horaire, mais selon le nombre de jours travaillés.
Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, ne sont, pas applicables aux salariés concernés les dispositions relatives :
A la durée légale et conventionnelle hebdomadaire et par conséquent aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (système du report et jour de récupération) ;
A la durée quotidienne maximale de travail (L. 3121-18 du même code) ;
Aux durées maximales hebdomadaires de travail (L. 3121-20 et L.3121-22 du même code).
Les parties décident néanmoins que les salariés en forfaits-jours annuels bénéficient :
Du repos quotidien minimum de 11 heures ;
Du repos hebdomadaire de 2 jours ;
Des jours fériés et congés payés.
Chapitre 1 : Les cadres supérieurs responsables de direction
Article 1. Définition du cadre supérieur responsable de direction
Il s’agit des cadres appartenant à la catégorie du personnel supérieur de direction.
Ces cadres disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et décident du temps qu’ils consacrent à l’établissement de leurs missions.
Article 2. Les modalités du forfait jour
La durée du travail des cadres supérieurs de direction est fixée par une convention individuelle de forfait établie sur la base d’un plafond de 218 jours (hors jours d’ancienneté mentionnés à l’article 2.1 – Chapitre 4 – Première partie).
Article 3. Jours de réduction du temps de travail
Les cadres supérieurs responsables de direction relèvent de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Conformément à la législation en vigueur, ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées du travail (durées maximales) et aux temps de repos.
Outre les jours de repos hebdomadaires, ils bénéficient de 30 jours de congés payés (hors jours d’ancienneté mentionnés à l’article 2- Chapitre 4 – Première partie) et 13 jours de repos, intégrant les jours fériés et les jours de réduction du temps de travail.
Chapitre 2 : Les cadres autonomes
Article 1. Définition
Conformément à l’article L 3121-56 du Code du Travail, sont concernés par le forfait jours, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
A Bpifrance Courtage, sont concernés par le forfait jours les salariés relevant de la catégorie « cadre » à savoir les salariés appartenant à la classe E jusqu’à H, selon la grille de classification issue de la Convention collective des entreprises de courtages d’assurances et de réassurances.
Article 2. Modalités du forfait jour pour les cadres autonomes
Le décompte d’une journée de travail d’un cadre autonome au forfait jours se fait directement par le passage aux tourniquets d’accès situés à l’accueil des bâtiments au Siège de Maisons-Alfort et sur le site du 24 rue Drouot. Dans les autres implantations, le décompte de la journée de travail se fait par connexion sur le self-service RH.
La durée du travail des cadres autonomes est fixée par une convention individuelle de forfait établie sur la base d’un plafond de 207 jours (hors jours d’ancienneté mentionnés à l’article 2- Chapitre 4 – Première partie), compte tenu de la journée de solidarité, pour une année civile complète et un droit à congés payés complet.
La durée quotidienne de travail maximale ne doit pas en principe dépasser les 10 heures de travail effectif et le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.
En cas de dépassement du forfait annuel au 31 décembre d’une année, déduction faite du nombre de jours éventuellement affectés sur le compte épargne temps en vigueur, les jours excédentaires devront être pris dans les 3 mois, soit avant le 31 mars de l’année suivante. Ces jours viennent alors en déduction du nombre de jours travaillés compris dans le forfait de l’année.
Le dépassement du forfait annuel ne peut s’effectuer qu’exceptionnellement et exclusivement à la demande de la hiérarchie.
Article 3. Jours de réduction du temps de travail
Outre les jours de repos hebdomadaire, les cadres au forfait jours bénéficient de 30 jours de congés payés (hors jours d’ancienneté mentionnés à l’article 2- Chapitre 4 – Première partie) et de 24 jours de repos, intégrant les jours fériés et les jours de réduction du temps de travail, y compris les JRTT employeur.
Article 4. Suivi de la durée du travail
Conformément aux dispositions légales, le suivi de l’organisation du travail, de la charge de travail qui en résulte et de l’amplitude des journées de travail sera abordé au cours de l’entretien annuel d’évaluation. A cette occasion, au regard de ces aspects et en fonction d’éléments objectifs, des actions correctives pourront être proposées si nécessaires.
Par ailleurs, le salarié aura la possibilité de déclencher une « alerte » auprès de la Direction des Ressources Humaines et/ou de son manager, s’il considère que son temps de travail dépasse 10 heures ou que son temps de repos n’a pas été respecté. Ce système auto-déclaratif devra donner lieu à une réponse et/ou une action adéquate de la DRH et/ou du manager.
Les dispositifs en matière de durée du travail prévus dans les Accords Groupe sur la Qualité de Vie au Travail s’appliquent pleinement à tous les salariés de Bpifrance Courtage.
Quatrième partie : Temps partiel
Chapitre 1. Champ d’application et bénéficiaires
Tous les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, quel que soit leur niveau, peuvent demander la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel, conformément aux dispositions ci-après.
L’accès au temps partiel des salariés occupant un emploi à temps complet est subordonné au double accord de leur hiérarchie et de la DRH.
La Direction s’engage toutefois à accepter toute demande de passage à temps partiel à 80% présentée par :
Les salariés ayant à leur charge un ou des enfants, jusqu’à ce que ceux-ci atteignent la fin de leur scolarité en école primaire ;
Les salariés handicapés (C.D.A.P.H) ou atteints d’une des affections inscrites sur la liste prévue à l’article D. 322-1 du Code de la sécurité sociale ;
Les salariés ayant un ou des enfants handicapés faisant l’objet d’un classement C.D.A.P.H ;
Les salariés ayant à leur charge une ou des personnes :
soit présentant une pathologie sévère médicalement justifiée ;
soit remplissant les conditions de perte d’autonomie requises pour ouvrir droit à l’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du Code de la famille et de l’aide sociale, c’est-à-dire âgée de 60 ans et plus, attestant d’une résidence stable et régulière en France, étant dans l’incapacité d’assumer les conséquences d’un manque ou de la perte d’autonomie lié à leur état physique ou mental, et ayant besoin de l’aide d’une tierce personne dans l’accomplissement des actes essentiels de l’existence ou dont l’état nécessite une surveillance régulière.
Les salariés en mesure de liquider leur retraite, en raison de carrières longues au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale et ce pour une durée de 12 mois au maximum avant leur départ effectif à la retraite dont la date aura été notifiée à la Direction et sans que ce départ ne puisse être inférieur à l’âge légal de la retraite.
Chapitre 2. Modalités d’aménagement du temps partiel
Article 1. Formules d’aménagement du temps partiel
Article 1.1. Temps partiel des salariés au décompte horaire
La répartition de la durée du travail des salariés exerçant leur activité à temps partiel ne peut être définie que sur une base hebdomadaire.
La réduction du temps de travail devra être de 20% sur la base de la durée de travail applicable aux salariés à temps complet, sans pouvoir être en deçà de 50%.
L’activité à temps partiel s’exerce donc sur une base hebdomadaire selon les modalités suivantes :
80% : 1 jour fixe non-travaillé par semaine ;
60% : 2 jours fixes non-travaillés par semaine ;
50% : 2,5 jours non-travaillés par semaine ou 2 jours non-travaillés une semaine et 3 jours non-travaillés la semaine d’après.
Le(s) jour(s) d’absence choisi(s) par le salarié, en concertation avec sa hiérarchie, sera(ont) fixé(s) dans l’avenant de passage à temps partiel et s’imposera(ont) aux parties pour la durée de celui-ci.
Si, à la demande d’une partie et pour un motif personnel ou professionnel, la répartition de la durée du travail du salarié dans la semaine doit exceptionnellement être modifiée, ce changement sera soumis à acceptation de l’autre partie et le salarié devra impérativement reporter cette absence dans un délai d’un mois après le jour exceptionnellement travaillé, et au plus tard avant la fin de l’année civile concernée.
Cette modification du jour d’absence choisi ne pourra s’effectuer que dans la limite de 5 jours par année civile.
Article 1.2. Temps de travail des salariés au forfait jour
Concernant les salariés éligibles au forfait, l’activité à temps partiel peut s’exercer sur la base d’un forfait jour réduit égal à 80% de la durée annuelle du travail à temps plein, équivalent à 163 jours travaillés.
Ce forfait réduit ne peut être inférieur à 80%.
La répartition du forfait jour réduit est définie sur une base hebdomadaire, à raison 1 jour fixe non-travaillé par semaine.
Le jour non-travaillé dans le cadre du travail à temps partiel en forfait jour réduit pourra être modifié par le salarié dans le respect du cadre hebdomadaire et des contraintes de son activité professionnelle, en concertation avec sa hiérarchie. Cette modification du jour d’absence choisi ne pourra s’effectuer que dans la limite de 5 jours par année civile.
Article 2. Rémunération
Les salariés qui choisiront de réduire leur temps de travail percevront une rémunération proportionnelle à la durée de leur temps de travail.
Article 3. Conditions d’accès et formalisation du temps partiel
En complément des dispositions précitées les salariés souhaitant bénéficier d’un temps partiel doivent faire la demande auprès de la DRH par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Chaque demande devra préciser le jour fixe non-travaillé par semaine, et la date envisagée pour la mise en œuvre du passage à temps partiel.
Cette demande devra être adressée 2 mois au moins avant cette date et sera soumise à l’acceptation conjointe de la DRH et du responsable hiérarchique du salarié concerné après examen des solutions organisationnelles, sous réserve des dispositions particulières précédemment énoncées.
La décision sera communiquée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans un délai maximum de 1 mois (2 mois pour toute demande en juillet-aout) à compter de la réception de la demande. En cas de refus de la demande du salarié, une réponse motivée sera apportée au salarié expliquant les raisons objectives qui ne permettent pas de donner une suite favorable.
Les salariés à temps partiel au décompte horaire disposant d’un temps partiel inférieur à 80% au 31 décembre 2018 peuvent bénéficier du maintien de leur taux.
Article 4. Durée de l’engagement
En cas d’acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail sera établi, précisant le taux de réduction du temps de travail applicable, le(s) jour(s) d’absence choisi(s), les conditions de rémunération du salarié et sa date d’entrée en vigueur.
Cet avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction et par période d’un an.
Ce renouvellement n’est pas systématique, sauf dans les conditions de passage automatique à temps partiel exposées plus haut (Chapitre 1).
Dans les autres cas, chacune des parties peut décider, à chaque échéance annuelle, d’un retour à temps complet, sous réserve d’en informer préalablement l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au moins 3 mois avant l’échéance de la période annuelle.
Le salarié retrouve alors, au terme du dernier renouvellement, sa durée de travail initiale à temps complet.
Toute proposition de modification à l’initiative de la Direction devra cependant être justifiée par des nécessités de service impérieuses.
Chapitre 3. Garanties statutaires des salariés à temps partiel
Article 1. Statut des salariés à temps partiel
Le calcul de l’ancienneté pour les salariés à temps partiel est identique à celui correspondant à une activité à temps plein.
Le salarié à temps partiel bénéficie de droits identiques à ceux d’un salarié à temps plein, de même ancienneté et de qualification équivalente.
La définition des objectifs et l’appréciation des résultats devront, par ailleurs, tenir compte du temps de travail.
Article 2. Indemnités de licenciement
Les indemnités de licenciement qui pourraient être versées à des salariés à temps partiel ou au forfait jour réduit dans l’éventualité d’un licenciement pour suppression d’emploi ou incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle (ayant conduit à un licenciement pour inaptitude physique) seront calculées sur la base de leur salaire à temps plein.
Article 3. Cotisation assurance vieillesse et temps partiel
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord, les salariés à temps partiel ou au forfait jour réduit pourront demander à bénéficier du maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse du régime général à hauteur de la rémunération correspondant à leur activité exercée à temps plein dans les conditions prévues aux articles R. 241-0-1 à R. 241-0-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Ce maintien est subordonné à l’accord du salarié et de l’employeur ; accord écrit, daté et signé par les deux parties.
La Direction s’engage toutefois par le présent accord à répondre favorablement à toute demande émise en ce sens par un salarié à temps partiel, ce dernier conservant néanmoins à sa charge la part salariale des cotisations correspondantes.
Article 4. Frais de transport
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, dans la mesure où le temps de travail à temps partiel est supérieur à 50%, les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit bénéficieront d’un remboursement de leur titre de transport dans les mêmes conditions que s’ils travaillaient à temps plein.
Article 5. Congés et Jours RTT
Article 5.1. Congés payés
Les jours de congés payés des salariés à temps partiel sont déterminés selon les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet, le nombre de jours de congé étant décompté en jour ouvrés, et leur prise s’effectuera conformément à la réglementation applicable.
Article 5.2. Congés pour événements familiaux
Ils sont pris au moment où se produit l’événement qui justifie leur octroi. Les jours de congés pour événements familiaux sont rémunérés quand ils coïncident avec des jours ouvrés normalement travaillés et ne sont pas proratés en fonction de la durée effective du travail.
Article 5.3 Jours de RTT
Pour un salarié à temps partiel, les jours de RTT sont calculés en fonction de son temps de travail. Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.
Chapitre 4. Durée de l’accord - Révision - Dénonciation
Sous réserve de l’accomplissement des formalités visées ci-après, le présent accord entre en vigueur après les formalités de notification et de dépôt, étant rappelé que l’application du nouveau statut social de Bpifrance Courtage a vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord sera notifié dès sa signature et déposé à l’initiative de la partie la plus diligente auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes et de la DIRECCTE compétents.
Chaque partie contractante pourra, à tout moment, formuler une demande de révision au présent accord. Une fois la demande notifiée par pli recommandé avec accusé de réception, les parties contractantes devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.
La dénonciation totale de l’accord ainsi que de ses avenants peut intervenir à tout moment à l’initiative des parties contractantes en application de l’article L. 2222-6 du Code du Travail. La dénonciation doit alors être notifiée par son auteur à l’autre partie contractante en respectant un préavis de trois mois par pli recommandé avec accusé de réception.
Fait à Maisons-Alfort, le 14 novembre 2018 en 2 exemplaires originaux.
Bpifrance Courtage, représentée par
Et le Comité Social et Economique réduit (« CSE »), représenté par
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