Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE MESURES D'URGENCE COVID" chez SELP SECURE - SELP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SELP SECURE - SELP et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02420001037
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : SELP
Etablissement : 35166792800011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD D’ENTREPRISE SELP
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société SELP SAS
Dont le siège social est situé route de Ribérac 24 340 MAREUIL EN PERIGORD, représentée par Monsieur ……, et Monsieur ….., respectivement ……………………
Ci-après désignée l’employeur
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise au sens de l’article L2232-12 du Code du travail :
La CGT représentée par……………………., Déléguée Syndicale Centrale
D’autre part,
IL A ETE DECIDE ET ARRETE CE QUI SUIT A LA DATE DE SIGNATURE DU PRESENT ACCORD :
PREAMBULE
L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos autorise l’employeur, pour faire face aux conséquences financières et sociales de la propagation du Covid-19, par dérogation au Code du travail et aux stipulations conventionnelles dans l’entreprise, à décider de la prise de
congés payés acquis par les salariés dans la limite de cinq jours ouvrés, sous réserve de respecter un délai de prévenance, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ou de jours de repos prévus par une convention de forfait.
La période de prise de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 1 : POSSIBILITER D’IMPOSER LES CONGES PAYES
L’employeur pourra décider de la prise de jours de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés.
Les congés payés concernés sont les suivants :
Congés acquis au titre de l’exercice 1er juin 2018 – 31/05/2019 restants à prendre à la date de signature du présent accord
Congés acquis au titre de l’exercice 1er juin 2019 – 31/05/2020,
L’employeur pourra fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
ARTICLE 2 : LES CONGES PAYES DEJA POSES
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, et conformément à l’article L3141-16 du Code du travail, l’employeur a la possibilité de décaler les congés payés déjà validés moins d’un mois avant la date de départ prévue.
ARTICLE 3 : JOURS DE RTT
L’employeur pourra décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait acquis par le salarié ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos.
ARTICLE 4 : JOURS DE REPOS COMPENSATEUR DE TOUTE NATURE
L’employeur pourra décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos de toute nature (RCR, RCN) acquis par le salarié ou modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
ARTICLE 5 : DELAI DE PREVENANCE
Le délai de prévenance à respecter par l’employeur est fixé à 48H.
ARTICLE 6 : PERIODE
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 7 : NOMBRE DE JOURS MAXIMUM
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer aux salariés la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 3 et 4 (RTT, RC, RCN) ne peut être supérieur à 10.
ARTICLE 8 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’employeur, selon les modalités de dépôt prévues par le Code du Travail.
Fait à ……………… le 27 mars 2020
La Déléguée Syndicale Centrale CGT Le
Le
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